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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

5 enregistrements trouvés

Fiche 2608451

4A_566/2019 du 30.04.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;MESURE PROVISIONNELLE
Normes : LaCC.18.al1; LaCC.18.al2; RTC.16A.al3
Résumé : PAS DE DELEGATION A UN JUGE UNIQUE POUR RENDRE LES DECISIONS SUR MESURES PROVISIONNELLES. Aux termes de l'art. 18 al. 1 et 2 LaCC, la juridiction compétente pour statuer au fond l'est également pour ordonner les mesures provisionnelles (al. 1), et lorsque cette juridiction est collégiale, elle peut déléguer cette compétence à l'un de ses magistrats siégeant comme juge unique (al. 2). Dans sa teneur adoptée le 30 novembre 2018, l'art. 16A al. 3 du règlement du Tribunal civil (RTC) prévoit qu'en matière de bail, les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles sont prises par un juge titulaire siégeant comme juge unique. La Cour de justice a retenu que le Tribunal des baux et loyers, en raison de sa composition représentative des locataires et des bailleurs, n'est pas une juridiction collégiale visée par l'art. 18 LACC, et que l'art. 16A al. 3 RTC est par conséquent invalide faute de reposer sur une base légale. Partant, une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un juge unique est annulable.

Fiche 2608355

ACJC/1634/2018 du 26.11.2018

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONDUITE DU PROCÈS;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
Normes : CPC.124.al2; LaCC.30.al3
Résumé : UNE ORDONNANCE SUR LA RESTITUTION DU DEFAUT PEUT ETRE RENDUE PAR LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL SEULE, EN L'ABSENCE DES JUGES ASSESSEURS. L'art. 16A du Règlement du Tribunal civil (E 2 05.41) prévoit que les décisions relevant de la conduite du procès, y compris celles sur l'administration des preuves, sont prises par le président de la composition à qui la procédure est attribuée. Le président en question signe les ordonnances y relatives. Selon l'art. 30 al. 3 LaCC, le Tribunal appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement siège en présence des représentants du département chargé du logement et de représentants des services sociaux. En application de l'art. 124 al. 2 CPC et de l'art. 16A du Règlement du Tribunal civil, la présidente de la composition saisie de la cause est compétente pour rendre seule une ordonnance sur la restitution du défaut. La présence des représentants des services sociaux n'est par ailleurs pas nécessaire. En effet, l'art. 30 al. 3 LaCC n'est pas applicable à la décision relative à la restitution du défaut, puisque cette disposition ne vise que la décision finale, relative à l'exécution du jugement d'évacuation.

Fiche 2310807

ACJC/1595/2016 du 05.12.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; LOGEMENT ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
Normes : LaCC.30.al.3
Résumé : MENTION DES REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT CHARGÉ DU LOGEMENT ET DES SERVICES SOCIAUX SUR LA DÉCISION Les représentants mentionnés à l'article 30 al. 3 LaCC n'ont pas à figurer sur le jugement car ils ne sont pas auteurs de la décision et ne participent pas à la prise de celle-ci.

Fiche 2309249

ACJ n° 517 du 07.05.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; COMPOSITION DE L'AUTORITE; DECISION; NULLITE
Normes : aLOJ.56N; CST.30.al.1
Résumé : COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DU TBL - NULLITÉ DU JUGEMENT Lorsqu'une autorité est constituée d'un nombre déterminé de membres, ces derniers doivent - sous réserve d'une réglementation dérogatoire - tous participer au jugement. L'autorité qui statue dans une composition incomplète, sans que la loi prévoie un quorum correspondant, comment un déni de justice formel (ATF 129 V 335 consid. 2.1). En l'espèce, le Tribunal des baux et loyers a rendu un jugement alors que l'un des juges de la composition n'a pas participé à la délibération prévue par la loi, ce qui entraîne la nullité dudit jugement.

Fiche 2309644

ACJ n° 25 du 14.01.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); RESILIATION; COMPOSITION DE L'AUTORITE
Normes : CO.257d; aLOJ.56N.al.3
Résumé : COMPÉTENCE DU TRIBUNAL EN CAS D'ÉVACUATION - CONGÉ ORDINAIRE CONTESTÉ PUIS CONGÉ SUBSÉQUENT POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU LOYER Cas où deux congés successifs sont donnés, un congé ordinaire qui est en cours de contestation (l'évacuation en découlant devant être prononcée par le TBL siégeant à 3 juges) et un congé subséquent pour défaut de paiement du loyer basé sur l'art. 257d CO (l'évacuation devant être prononcée par le président du TBL siégeant sans les assesseurs, selon art. 56N al. 3 LOJ). La justice et l'équité commandent d'admettre la compétence du Tribunal des baux et loyers dans la composition prévue à l'art. 56N al. 3 LOJ (président siégeant sans assesseurs) lorsque les conditions de l'article 257d CO sont réunies, que la cause du prononcé de l'évacuation soit le premier congé ou le second.