Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
4 enregistrements trouvés
Fiche 3408694
ACJC/1594/2024 du 10.12.2024
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;ACTION EN PAIEMENT;MAINLEVÉE(LP)
Normes :
CPC.257; LP.79
Résumé :
MAINLEVEE EN PROCEDURE DE CAS CLAIR
En procédure civile, l’opposition peut ainsi être levée par le juge saisi de la procédure au fond tant en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) qu’en procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) et procédure sommaire (art. 248 ss CPC), par exemple en procédure de protection pour les cas clairs de l’art. 257 CPC. Le Tribunal, qui a admis la demande au fond par la voie de la procédure sommaire, était en mesure de se prononcer sur la requête de mainlevée définitive.
Fiche 2310002
ACJ n° 760 du 16.06.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ACTION EN PAIEMENT; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes :
CO.257d
Résumé :
RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT -
PAS DE CONDAMNATION À DES INDEMNITÉS POUR OCCUPATION ILLICITE POUR LE FUTUR
Une condamnation à des indemnités pour occupation illicite prononcée (pour le futur) "aussi longtemps que le preneur demeure dans les lieux" équivaudrait à un jugement conditionnel, sujet qui relève en principe du droit cantonal de procédure (ATF 103 II 110 = JdT 1978 I 226, consid. 5/a). Or même si un jugement conditionnel demeure envisageable en procédure civile genevoise (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, n. 7 ad art. 465 LPC), il y a bien lieu d'exclure cette idée en relation avec des prétentions fondées sur l'art. 267 CO. Une condamnation prononcée pour la durée de l'occupation illicite s'avérerait en effet inexécutable en cas de controverse surgissant à propos de la date ou des modalités de restitution des locaux (cf. sur le sujet, Kummer, RJB 1979 p. 314-315).
Fiche 3452752
ACJC/207/2022 du 14.02.2022
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;ACTION EN RÉDUCTION;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);ACTION EN PAIEMENT;OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS
Normes :
CO.259d; CPC.85
Résumé :
DEMANDE EN REDUCTION DE LOYER - CONCLUSION EN REMBOURSEMENT DU TROP-PERCU NON CHIFFREE
La demande d'un locataire visant à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui restituer le trop-perçu de loyer suite à une réduction de loyer résulte d'une simple opération mathématique qui peut être déterminée sans peine par le défendeur ainsi que le juge. La situation n'est pas identique à un plaideur qui conclurait, à titre principal, à la condamnation de sa partie adverse au paiement d'un montant non chiffré et non chiffrable.
Cette solution correspond d'ailleurs à la pratique du Tribunal des baux et loyers et de la Cour de céans qui ordonne la restitution du trop-perçu de loyer, après sa réduction, sans exiger que le montant soit précisément chiffré, ce qui permet de garantir l'économie de procédure. Elle est en outre en adéquation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral qui accepte qu'il soit entré en matière sur des conclusions d'appel formellement déficientes lorsqu'on comprend à quel montant l'appelant prétend, les conclusions devant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2).
Fiche 2309313
4C.88/2006 du 26.09.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 132 III 747
SJ 2007 I p. 109
JdT 2008 I p. 319
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); PROCEDURE DE CONCILIATION; COMPETENCE
Normes :
CO.274a
Résumé :
EXPULSION REQUISE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU LOYER - CONCILIATION PRÉALABLE NON OBLIGATOIRE
Aucune disposition de droit fédéral n'impose de saisir préalablement l'autorité de conciliation dans la procédure d'expulsion consécutive à la résiliation extraordinaire du bail pour cause de demeure du locataire, prévue à l'art. 257d CO.
Voir aussi :
RSPC 2/2007 p. 144 (note de Bastien SANDOZ, avocat, assistant à l'Université de Neuchâtel)
DB 2007 p. 41 n° 23
ACJC/286/2008
Remarques :
Arrêt isolé (Tessin)