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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

448 enregistrements trouvés

Fiche 2309013

4A_391/2012 du 20.09.2012

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication ATF 138 III 615 RSPC 1/2013 n° 1255; DB 24/2012 n° 24
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI POUR INTENTER ACTION; SUSPENSION DU DELAI
Normes : CPC.145; CPC.209.al.4
Résumé : DÉLAI POUR AGIR SUITE À L'ÉCHEC DE LA CONCILIATION - SUSPENSION Les délais pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209 al. 3 et 4 CPC) sont suspendus pendant les féries (art. 145 CPC).

Fiche 2309033

ACJC/187/2010 du 15.02.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : LPC.72
Résumé : RETRAIT AVEC DÉSISTEMENT D'INSTANCE - RETRAIT AVEC DÉSISTEMENT D'ACTION On distingue de manière générale le retrait de la demande avec désistement d'instance et le retrait avec désistement d'action. Dans la première situation, le demandeur renonce à poursuivre l'instance, mais conserve son droit d'action pour la même prétention; dans la seconde situation, le demandeur abandonne définitivement son droit à actionner le défendeur. Pour ce dernier motif, le désistement d'action est revêtu de l'autorité de la chose jugée. A Genève, la règle - jurisprudentielle - est que le retrait avec désistement d'instance suppose l'accord de toutes les parties au procès. Aucune forme n'est prescrite pour un tel accord. S'agissant de l'interprétation de la volonté des parties, la maxime inquisitoriale à caractère social (art. 274d CO) empêche une application aussi stricte des règles de procédure cantonale que dans une procédure ordinaire.

Fiche 2309166

4A_267/2008 du 16.10.2008

TF
Publication RSPC 2/2009 p. 153
Descripteurs : BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; TEMOIN
Normes : OSP.-
Résumé : PREUVE PAR TÉMOIN DE LA DATE D'UN ENVOI POSTAL Selon la jurisprudence du TF relative aux envois postés en pli ordinaire dans une boîte postale avant minuit, après la dernière levée, le dernier jour du délai de recours et timbrés le lendemain seulement par la poste, il revient au recourant d'établir qu'il a agi en temps utile, grâce par exemple à la signature de témoins sur l'enveloppe au moment du dépôt dans la boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183, JT 1984 I 317; ATF 115 Ia 8, JT 1990 IV 118; ATF 1P.380/2005 du 08.09.2005; ATF 5C.206/20006 du 09.11.2006, RSPC 2/2007 p. 156; RSPC 1/2006 p. 32). Selon une jurisprudence plus récente du TF, l'attestation sur l'enveloppe de la date et de l'heure du dépôt dans une boîte aux lettres par un confrère du mandataire du recourant est suffisante, de sorte que l'attestation de deux témoins n'est pas nécessaire dans ce cas (ATF 5A_267/2008 du 16.10.2008, RSPC 2/2009 p. 153).

Fiche 2309220

4A_214/2007 du 12.11.2007

TF
Publication CdB 1/08 p. 12
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; LOYER INITIAL; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.269; CO.270; CO.274d
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL - OFFRE DE PREUVE DU BAILLEUR - MAXIME INQUISITOIRE En cas de nullité partielle du contrat, le juge doit, si les offres de preuve du bailleur sont insuffisantes (in casu : un seul exemple comparatif peut être retenu sur les 5 exemples produits), l'inviter à produire les pièces permettant un calcul de rendement ou la comparaison de logements dans le quartier.

Fiche 2309265

ACJ n° 279 du 05.03.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CO.274f.al.2
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES - CONSIGNATION - COMPÉTENCE La compétence de limiter, par le biais de mesures provisionnelles, la portée de la consignation pour la durée de l'instance appartient au juge, même lorsque la cause est encore pendante devant l'autorité de conciliation, puisque celle-ci n'est pas compétente pour ordonner d'éventuelles mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral, 4C.35/2003 consid. 2.4 et réf. citée; LACHAT, Le bail à loyer, chapitre 11 ch. 7.5.7 et chapitre 5, note 23 et réf. citées; HIGI, Comm. zurichois, n. 9 ad art. 274f CO, première phrase et réf. citées; BYRDE, Les mesures provisionnelles en droit du bail à loyer, Treizième séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2004, p. 8). Le juge peut par exemple réduire ou augmenter la proportion du loyer consigné ou même libérer une partie de ce loyer en faveur du bailleur, notamment si le montant déjà consigné est disproportionné par rapport aux prétentions du locataire. Il ne s'agit pas de préjuger du bien-fondé de l'action du locataire ou de le priver d'un moyen de pression, mais de permettre au rapport contractuel de fonctionner durant l'instance si son équilibre est menacé (ATF 124 III précité; arrêt du Tribunal fédéral 4C.35/2003, consid. 2.3 et 2.4; ACJC/39/2006).
Voir aussi : CdB 3/07 p. 92 ACJC/1185/2008 du 6.10.2008

Fiche 2309340

4C.11/2006 du 01.05.2006

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication MRA 1/07 p. 32
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.259d; CC.2
Résumé : RÉDUCTION DU LOYER POUR CAUSE DE DÉFAUTS - FARDEAU DE L'ALLÉGATION ET DE LA PREUVE Des allégations de faits doivent être formulées si concrètement qu'une contestation précise soit possible et qu'il soit possible d'apporter la preuve du contraire. Même dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale, il ne suffit pas d'énumérer quelques défauts et de se référer à la correspondance pour remplir les exigences d'une allégation correcte.

Fiche 2309371

4C.198/2005 du 02.11.2005

TF
Publication Note de F. BYRDE ad ATF 132 III 65 JT 2007 I 274
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; PROCEDURE; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; APPLICATION DU DROIT
Normes : CO.271; CO.273.al.4
Résumé : ACTION EN ANNULATION DU CONGÉ - EXAMEN D'OFFICE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE BAIL ET D'UN CONGÉ VALABLE - CONCLUSIONS DU BAILLEUR DÉFENDEUR À L' ACTION EN ANNULATION DU CONGÉ Le juge saisi d'une action en annulation du congé doit examiner d'office les questions de l'existence d'un contrat de bail, dans le cadre de l'examen de sa compétence, et de l'existence d'un congé non seulement formellement mais matériellement valable (efficace), comme préalable à l'examen de l'annulabilité du congé. Par conséquent, lorsque le bailleur est défendeur à une action en annulation du congé intentée par le locataire ou le fermier, il lui suffit de conclure au rejet de cette action pour que les questions juridiques précitées soient examinées par le juge. Point n'est besoin qu'il prenne des conclusions en ce sens.

Fiche 2309495

ACJ n° 292 du 08.03.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); QUALITE POUR AGIR
Normes : LPC.3; LPC.7
Résumé : ASSIGNATION - GÉRANCE LÉGALE L'indication sur l'assignation de la société propriétaire (qui a la légitimation active - ou passive), avec mention de la gérance en faveur de l'Office (qui dispose de la qualité pour agir - ou pour défendre) ne constitue pas une violation des règles relatives à l'assignation.

Fiche 2309514

ACJ n° 1149 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; REPRESENTATION PAR UN AVOCAT
Normes : LPC.430
Résumé : NÉGATION DE LA QUALITÉ DE MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ À UN AVOCAT SUSPENDU OU DESTITUÉ À LA SUITE D'UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE Le juge doit apprécier dans le détail les motifs de la sanction avant de décider si un avocat suspendu peut continuer à représenter son client en tant que mandataire professionnellement qualifié. Les motifs tirés de la protection des justiciables ayant justifié la suspension provisoire de l'avocat, ces motifs justifient a fortiori de lui dénier la qualité de mandataire professionnellement qualifié, dans la mesure où cette fonction n'est soumise à aucun organe de surveillance ou commission de discipline.
Voir aussi : ACJ n° 1145 du 10.11.2003 B. et X. SA c/ Z.

Fiche 2309560

ACJ n° 133 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); DOMICILE ELU; NULLITE
Normes : LPC.7; LPC.427
Résumé : ABSENCE DE L'ÉLECTION DE DOMICILE SUR LA REQUÊTE Requête puis acte d'assignation ne mentionnant pas l'élection de domicile faite par la partie adverse (défenderesse), avec pour conséquence que son conseil n'a pas pu participer à la procédure de conciliation, ni à celle de première instance. Celle-ci est donc entachée de nullité. Le jugement attaqué doit être annulé, dans la mesure où il y a indice de violation du droit d'être entendu.
Voir aussi : ACJ n° 700 du 22.06.2001 ACJ n° 753 du 11.06.2007

Fiche 2309608

ACJ n° 480 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : DÉLAIS POUR LA PRODUCTION DES CONCLUSIONS : CASUISTIQUE - Les délais impartis pour la production des mémoires sont des délais d'ordre qui peuvent être prolongés pour justes motifs à la requête d'une des parties. JTB 16.03.78 K. c/ C. = SJ 1979 p. 607 No 262. - C'est un excès de formalisme de tirer prétexte de l'art. 447 al. 5 (ancien) LPC (= actuel art. 434 al. 2 LPC), qui fixe un délai d'ordre auquel il peut être dérogé, pour affirmer qu'il y a échec de la preuve. ACJ 17.06.85 G. c/ T. - En procédure genevoise, les délais pour déposer des conclusions motivées avant plaidoiries ne sont jamais reportés au premier jour utile suivant, mais au premier jour utile précédent, lorsque ce délai tombe sur un dimanche ou un jour férié. C'est ainsi qu'en procédure ordinaire, lorsque le délai tombe sur un dimanche ou un samedi, il est toujours ramené au vendredi qui précède et ce conformément à une pratique qui n'a jamais été mise en cause. ACJ n° 102 du 10.4.92 SI X c/ B. ACJ n° 896 du 11.06.2001 G. SA c/ R. - Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC (ancien art. 447 al. 5) est un délai d'ordre. Il est formaliste à l'excès de rejeter une demande reconventionnelle, motif pris de son dépôt tardif alors même que par la suite, le Tribunal est, par ordonnance préparatoire, entré en matière sur cette demande. ACJ 12.03.84 R. c/ R. - Il n'est pas nécessaire d'avoir signifié une écriture le premier pour pouvoir déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie. Le rang dans lequel l'une des parties a signifié ne joue aucun rôle. ACJ 27.01.86 V. c/ B. - Si une partie dépose ses conclusions dans un délai plus court que 10 jours avant l'audience de plaidoirie et que la partie adverse ne le conteste pas, le juge ne peut pas partir du principe qu'elle n'avait pas obtenu l'accord de la partie adverse au sens de l'art. 434 al. 2 LPC et écarter de son propre chef ces écritures, sous peine de faire preuve de formalisme excessif. ACJ n° 115 du 18.02.2002 F. c/ I. SA - Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC ne s'applique qu'à la fin de l'instruction (art. 434 al. 1 LPC) et non dans la phase de l'instruction préalable (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 433). (En l'espèce, les écritures responsives à un acte d'appel, déposées hors du délai fixé par la Chambre d'appel, sont irrecevables). ACJ n° 480 du 15.4.2002 X SA. c/ Y SA.

Fiche 2309609

ACJ n° 471 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE; TEMOIN
Normes : LPC.435
Résumé : ADMISSIBILITÉ DE PREUVES RECUEILLIES DANS UN AUTRE PROCÈS Le recours à des moyens de preuve recueillis dans une autre procédure est en principe admis. La preuve d'un fait peut résulter, à l'encontre d'une personne, de témoignages recueillis dans une instance (civile ou pénale) où elle n'était pas partie. (Cas où les témoins avaient été entendus en présence des avocats des parties en litige et où leurs témoignages n'avaient pas été contestés - SJ 1975 p. 431).
Voir aussi : ACJ n° 1137 du 10.11.2003 H. c/ L.

Fiche 2309667

ACJ n° 1141 du 12.11.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; AUTORITE DE CONCILIATION; PROCEDURE
Normes : CO.270a.al.2
Résumé : BAISSE DE LOYER - SAISIE DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION SANS ATTENDRE LA RÉPONSE DU BAILLEUR Le locataire qui a vainement sollicité du bailleur une baisse de loyer et qui renouvelle sa demande écrite, peut dans une nouvelle demande, saisir directement l'autorité compétente de conciliation sans attendre la réponse du bailleur. Le respect de la procédure préalable visée à l'art. 270a al. 2 CO ne se justifie pas, lorsqu'il ressort par avance de l'attitude du bailleur que cette demande sera sans effet, notamment dans le cas où le bailleur a déjà fait savoir qu'il n'était pas disposé à baisser le loyer (Higi, Commentaire Zurichois, n°7 ad art. 270a; ATF 121 III 266 = JT 1996 I 44).

Fiche 2309846

Pas de décision du 31.08.1999

TA
Publication SJ 2000 p. 22
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE; JOUR DETERMINANT
Normes : LPO.11
Résumé : DECISION NOTIFIEE PAR PLI RECOMMANDE - DESTINATAIRE QUI A FAIT RETENIR SON COURRIER - CONFIRMATION DE LA JURISPRUDENCE RENDUE SOUS L'ANCIENNE LPO Lorsque le destinataire d'un pli recommandé a demandé au service de poste de retenir son courrier, la date déterminante pour la réception d'un pli recommandé n'est pas celle à laquelle ce pli a été effectivement retiré, mais le septième jour après l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination. En matière de notification d'un pli recommandé, les conditions générales de la Poste reprennent la réglementation alors contenue dans l'ordonnance sur le service des postes, aujourd'hui abrogée. La jurisprudence rendue sous l'empire de cette ordonnance est confirmée.
Voir aussi : ACJ n° 693 du 22.6.2001 B.-G. c/ S. AG

Fiche 2309860

ACJ n° 498 du 17.05.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCATAIRE; REPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL); QUALITE POUR AGIR; PROCEDURE
Normes : CC.560
Résumé : SORT DU BAIL AU DÉCÈS DU LOCATAIRE - RÉPUDIATION DE LA SUCCESSION EN COURS DE PROCÉDURES JUDICIAIRES En matière de bail, le décès du locataire ne met, en règle générale, pas fin au bail qui échoit aux héritiers qui assument les droits et obligations du défunt en vertu de l'art. 560 CC. Par contre, si tous les héritiers du défunt locataire répudient la succession, le bail est repris par l'administration de la succession (art. 595-596 CC) ou par l'office des faillites (art. 597 CC), qui le résilie (D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 457). En cas de répudiation, l'héritier ne peut plus se prévaloir des droits issus du contrat. Il a perdu, au moment de la répudiation, la légitimation active et passive en ce qui concerne toutes procédures judiciaires, basées sur le bail.
Voir aussi : ACJ n° 1288 du 14.11.2005 F. c/ A.

Fiche 2310010

ACJ n° 593 du 29.04.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.107
Résumé : SUSPENSION DE L'INSTRUCTION D'UNE CAUSE : CASUISTIQUE Dans une procédure d'évacuation : Une telle procédure, simple et rapide, ne ressortit néanmoins pas à la procédure sommaire, dans la mesure où le juge peut être amené à examiner la cause de manière complète avec pleine cognition en fait et en droit (ATF 119 II 245 ss). Une suspension au sens de l'art. 107 LPC est donc possible dans le cadre de cette action. Cas où un locataire n'a pas payé le loyer dû, mais après la mise en demeure et dans le délai de grâce, a invoqué la compensation. Il l'a donc fait à temps, et il faut admettre que la créance compensante est suffisamment vraisemblable pour que l'on puisse entrer en matière. (Voir aussi ACJ n° 1195 du 06.10.97 SA X c/ P.; ACJ n° 660 du 17.06.96 C., SA X c/ SA X). Congé donné longtemps à l'avance : Dans ce cas, la suspension de l'instruction se justifie (ATF 99 II 167 = JT 1974 I 258 = SJ 1979 p. 573 n° 32; LGVE 1977 I p. 418 n° 359; BJM 1981 p. 319). ACJ n° 106 du 22.06.90 B. c/ G. Nouveau droit du bail : Il n'y a pas lieu de suspendre l'instruction d'une cause relative à la contesta-tion d'un congé donné avant le 1.7.90, mais pour une date ultérieure, et donc sou-mise à l'ancien droit, jusqu'à droit jugé sur la demande fondée sur le nou-veau droit (art. 5 al. 2 des dispositions finales des titres VIIIe et VIIIe bis du CO). Cette dernière n'a pas de portée préjudicielle sur la décision et ne l'influence pas de manière décisive, a fortiori lorsque la première affaire bénéficie d'une priorité importante dans le temps et qu'elle est en état d'être jugée. ACJ n° 189 du 21.06.91 L. et B. c/ A. (confirmé par ATF 18.06.92). En cas de consignation de loyer : L'art. 259g CO institue une mesure provisoire de sorte que la décision la confirmant, l'annulant ou la modifiant ne saurait avoir une incidence décisive sur le procès au fond portant sur le même objet. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la procédure relative à la consignation du loyer jusqu'à droit jugé sur celle au fond. ACJ n° 15 du 15.01.93 H. c/ SA X. L'instruction de la cause peut être suspendue s'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait l'influencer de manière définitive. Tel n'est pas le cas d'une demande en réduction de loyer et exécution de travaux sollicitée par le locataire principal à l'encontre du propriétaire, d'une part, et la demande en réduction de fermage sollicitée par le sous-locataire gérant de l'établissement au locataire principal, d'autre part. ACJ n° 1029 du 06.09.2004 M. c/ A.

Fiche 2310041

Pas de décision du 12.12.1996

Publication SJ 1997 p. 240
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.126
Résumé : FARDEAU DE L'ALLÉGATION ET FARDEAU DE LA PREUVE - DISSOCIATION IMPOSSIBLE Le fardeau de l'allégation est le pendant du fardeau de la preuve, dont il ne saurait être dissocié. En effet, lorsque le droit cantonal de procédure règle le fardeau de l'allégation, celui-ci ne peut en vertu du droit fédéral incomber qu'à la partie qui supporte le fardeau de la preuve, car lorsqu'à défaut d'allégations suffisantes, un état de fait déterminé ne peut pas être pris en considération ou demeure incertain, le juge doit trancher en défaveur de la partie qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 97 II 339 consid. 1b). Par conséquent, la question de savoir si les faits allégués par une partie conformément au droit de procédure permettent de statuer sur sa prétention juridique fondée sur le droit civil fédéral relève par définition du droit fédéral.

Fiche 2310044

ACJ n° 1412 du 09.12.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.444
Résumé : CONTENU DE L'ACTE D'APPEL L'acte d'appel en matière de baux et loyers est formé par une requête motivée déposée ou adressée par pli recommandé en double exemplaire au greffe de la Cour de justice. Toutefois, le non-respect de l'exigence du pli recommandé, du double exemplaire ou de l'envoi au greffe de la Cour est dépourvu de sanction (ACJ du 15.08.1990). Mais la requête d'appel doit contenir les éléments nécessaires à déterminer au moins l'identité des parties en présence, l'objet du litige et les conclusions de l'appelant. L'acte d'appel doit aussi énoncer les erreurs prétendues du jugement. Une requête qui s'apparente plutôt à une simple protestation ne peut être considérée comme suffisante et est irrecevable (cf. Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 444 note 1 et jurisprudence citée).
Voir aussi : ACJ n° 324 du 20.12.1991 B. c/ K.

Fiche 2310058

Pas de décision du 11.09.1996

TF
Publication ATF 122 III 316 = SJ 1997 p. 81
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; CALCUL DU DELAI
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : DÉBUT DU DÉLAI DE 30 JOURS POUR OUVRIR ACTION Le délai pour intenter action commence à courir lorsque l'autorité de conciliation a expressément constaté l'échec de la tentative de conciliation et a communiqué oralement ou par écrit cette constatation aux parties. La confiance doit être protégée lorsqu'elle repose sur une confirmation écrite faisant suite à une communication orale et indiquant faussement le début du délai. Moment à partir duquel les communications de l'autorité sont réputées notifiées.

Fiche 2310290

Pas de décision du 11.02.1993

TF
Publication SJ 1993 p. 292
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : IMMEUBLE OCCUPÉ ILLICITEMENT - ÉVACUATION - DEVOIR D'EXÉCUTER LES JUGEMENTS Le Procureur général peut légitimement refuser de mettre en oeuvre la force publique pour évacuer un immeuble occupé illicitement, lorsque le propriétaire lésé n'entend pas utiliser son bâtiment, ni entreprendre des travaux conformes à la législation applicable et que l'intervention de la force est de nature à créer des troubles de l'ordre public. Le Procureur général n'est pas autorisé à retarder l'exécution d'un jugement d'évacuation au point de faire échec à l'application du droit qui a déterminé l'issue du procès et ne peut, sans arbitraire, faire dépendre l'exécution du jugement de conditions qui ne sont pas prévues par ledit jugement.

Fiche 2310311

ACJ n° 265 du 06.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.106
Résumé : JONCTION DES CAUSES : CASUISTIQUE - Lorsque les deux parties font appel d'un jugement du TBL en respectant les conditions de l'art. 443 al. 1 LPC, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de ne pas joindre d'office les deux causes. ACJ n° 265 du 06.11.92 U. c/ G. - Lorsque de nombreux locataires s'opposent à une hausse de loyer (ou une résiliation), il n'y a pas lieu de joindre les causes. SJ 1979 p. 607 No 264. (Voir aussi ACJ n° 140 du 13.05.91 R. c/ SI X). - Deux procédures de majoration et de réduction de loyer opposant les mêmes parties sont en principe indissociables (on ne peut toutefois ordonner une jonction qu'après avoir donné aux parties l'occasion de s'exprimer). ACJ 07.09.81 A. c/ SI X (Voir aussi ACJ 25.01.82 B. c/ SI X; SJ 1963 p. 401 ss et réf.). - Il y a connexité évidente entre deux causes et la jonction de celles-ci doit être ordonnée, lorsque les deux demandes réagissent l'une sur l'autre et qu'il ne peut être statué séparément dans l'une et l'autre cause. Il est généralement admis que la connexité ne peut être examinée d'office par le juge (SJ 1983 p. 54/56; 1963 p. 401 ss et réf.). La jonction est d'autant moins opportune qu'il peut arriver que l'une ou l'autre des parties soit satisfaite du jugement rendu ou préfère s'incliner et ne pas appeler. Or il suffit qu'une seule partie forme un appel, voire un recours au Tribunal fédéral, pour que les autres soient entraînées dans une procédure nouvelle qu'elles ne souhaitent pas. ACJ n° 341 du 20.06.83 SI X c/ M., B. et I. - La jonction d'une contestation d'un congé pour justes motifs et subsidiairement prolongation de bail avec une requête en évacuation s'impose au vu des principes découlant de l'article 106 LPC. Il est dès lors logique de considérer la première demande comme principale et la seconde comme reconventionnelle. ACJ n° 66 du 13.3.92 SI X c/ G. J. - Lorsque l'on est en présence de causes introduites à des époques différentes, il va de soi que la demande de jonction ne peut être formée que dans la seconde. ACJ n° 200 du 29.10.84 SA X c/ Consorts X. - Il n'y a pas lieu de joindre 2 causes dont l'une concerne une hausse de loyer (art. 9,14,15 AMSL) et l'autre appelle l'examen des articles 312 ss CO sur la part éventuelle de travaux à supporter par le bailleur et éventuellement 672 ss CC en cas d'enrichissement du propriétaire du fait des investissements. ACJ n° 200 du 29.10.84 X SA c/ Consorts X. - Il n'y a pas lieu de joindre une action en évacuation (après épuisement des prolongation de bail) avec une action en dommages-intérêts déposée après avoir reçu le congé pour l'échéance du bail. ACJ n° 72 du 15.4.91 N. c/ D. - La jonction de causes prononcée par le TBL et dont il n'est pas appelé ne saurait avoir pour effet de transformer les particularités respectives des causes, ainsi que sur la détermination de la valeur litigieuse. ACJ n° 114 du 29.09.86 O. c/ B.

Fiche 2310344

ACJ n° 246 du 09.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : DROIT À LA PREUVE Le droit de faire administrer des preuves est soumis à trois conditions : 1) Les faits à prouver doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être propres à influer sur l'issue de la contestation (RO 104 V 210; 101 Ia 297; 92 I 261; RDAF 1982 p. 358); 2) Les preuves invoquées doivent être utiles, c'est-à-dire qu'elles doivent démontrer l'exactitude ou l'inexactitude d'un fait contesté. 3) Les parties doivent respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité en observant les formes prévues à cet effet (RO 106 II 171; 101 Ia 103; Grisel, Traité de droit administratif, Tome I, Neuchâtel 1984).

Fiche 2310378

ACJ n° 169 du 19.06.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; LOGEMENT DE SERVICE; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - DÉTERMINATION DU CARACTÈRE PRÉDOMINANT DU CONTRAT Pour déterminer le caractère prédominant du contrat, il convient de se fonder sur l'importance respective des prestations. Ainsi, si le loyer est inférieur au salaire du concierge, il est généralement admis que les éléments du contrat de travail sont prédominants. Tel est également le cas lorsque la possession du logement est indispensable pour l'exercice du travail (cf. Barbey, Commentaire aux articles 271-271a CO, p. 70). Un appartement est considéré comme un logement de service non seulement en raison de ses caractéristiques spéciales, mais également si l'immeuble a toujours été pourvu d'un concierge à demeure, si celui-ci a des obligations de garde ou si le logement est le seul disponible pour son successeur.
Voir aussi : ACJ n° 117 du 04.05.1992 P. c/ SA X ACJ n° 449 du 11.04.2005 L. c/ P. et E.

Fiche 2310427

ACJ n° 2 du 10.01.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : DROIT À LA PREUVE La partie qui allègue un fait pour en déduire son droit doit apporter la preuve de ce fait. Ainsi, chaque partie a le droit de rapporter, par les moyens légaux, la preuve des faits qu'elle a allégués et qui sont ou peuvent être pertinents pour trancher le litige. Si le juge omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents, ou s'il retient comme établis, sans recourir à des mesures probatoires, des faits contestés, il viole le droit à la preuve (ATF 114 II 289 = JT 1989 I 84; ATF 108 II 340 = JT 1983 I 541).

Fiche 2310459

Pas de décision du 11.09.1991

TF
Publication ATF 117 Ia 336 = SJ 1992 p. 234 = JT 1992 I 611
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : CONSTITUTIONNALITÉ ET INTERPRÉTATION Le droit de l'exécution forcée servant à la réalisation du droit matériel, les cantons ne sauraient, en légiférant en cette matière, empêcher ou entraver cette application. Bien que l'autorité chargée d'exécuter une décision judiciaire doive se voir reconnaître une certaine latitude d'appréciation dans la diligence qu'elle apporte à cette exécution - notamment s'il s'agit, en cas d'évacuation d'un ancien locataire, de tenir compte de motifs humanitaires -, l'ajournement de l'exécution doit rester relativement bref et ne pas équivaloir, dans ce cas, à une nouvelle prolongation de bail. Un renvoi de l'exécution sine die n'est pas admissible. Interprété dans ces limites, l'article 474 A LPC ne contrevient ni à la force dérogatoire du droit fédéral ni à la garantie de la propriété.

Fiche 2310484

Pas de décision du 21.11.1990

TF
Publication SJ 1991 p. 607
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION : EXÉCUTION Aucune disposition n'autorise le Conseil d'Etat à refuser ou interdire l'engagement de la force publique en vue d'exécuter un jugement (en l'espèce, un jugement d'évacuation de squatters), lorsque l'exécution a été ordonnée par le Procureur général.

Fiche 2310495

ACJ n° 131 du 15.08.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.444
Résumé : APPEL : GRIEFS CONTRE LE JUGEMENT DU TBL L'appel doit contenir, à peine de nullité, les griefs de fait et de droit prescrits à l'art. 300 al. 1 lit. c LPC (ACJ n° 44 du 21.02.92 R.-L. c/ B.). Acte d'appel non motivé complété ultérieurement par une seconde écriture. L'appel est irrecevable. Admettre une autre manière de voir reviendrait à éluder le délai d'appel, lequel est d'ordre public (SJ 1986 p. 335).
Voir aussi : ACJ n° 112 du 15 08.90 J. c/ SI X ACJ n° 56 du 18.04.88 V. c/ SI X (vices mineurs n'affectant pas la recevabilité de l'appel : envoi en un seul exemplaire, au greffe du TBL au lieu de celui de la CJ; non-indication de l'identité de l'intimée, toutefois identifiable et régulièrement assignée; non-indication des dispositions légales prétendument violées).

Fiche 2310500

Pas de décision du 18.04.1990

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A.al.2
Résumé : DÉLAI POUR S'OPPOSER À L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT Il est admissible d'exiger de la partie entendant se prévaloir de l'art. 474 al. 2 LPC, pour s'opposer à l'exécution d'un jugement, qu'elle saisisse le TPI avant la date fixée par le Procureur général pour cette exécution.

Fiche 2310502

ACJ n° 40 du 26.03.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.292.al.1.let.c
Résumé : APPRÉCIATION JURIDIQUE ERRONÉE D'UN POINT DE FAIT Le juge d'appel est lié par les dépositions des témoins, sauf si la signification de celles-ci, telle qu'elle a été retenue, est incompatible avec leur contenu (SJ 1981 p. 88; 1979 p. 371; 1976 p. 107-108; 1977 p. 380; 1979 p. 371). L'appréciation des preuves par le juge qui statue en dernier ressort ne peut être assimilée à une violation de la loi que si elle est manifestement insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, évidemment injuste, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 106 I a 91; Favre, Droit constitutionnel suisse, 2ème éd. p. 269; SJ 1976 p. 105 et les arrêts cités). En revanche, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable ou même préférable (ATF 102 I 3).

Fiche 2310506

ACJ n° 13 du 05.02.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; TRANSACTION(ACCORD)
Normes : LCCBL.7.al.3
Résumé : CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DES P.-V. Un accord tripartite entre bailleur principal, locataire principal et sous-locataire réglant le problème de la prolongation du bail, lie toutes les parties et est exécutoire au même titre qu'un jugement (ATF 60 II 52)..

Fiche 2310542

ACJ n° 86 du 25.05.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE; MAXIME DU PROCES; TEMOIN
Normes : LPC.435
Résumé : AUDITION D'UN TÉMOIN : ÉVENTUELLE RÉSILIATION ABUSIVE Cas où le locataire offre de prouver, par le témoignage d'une autre locataire qui aurait accepté de signer un nouveau bail prévoyant une augmentation de loyer de 100 % par rapport à l'ancien loyer, qu'une résiliation lui a été notifiée dans le but de faire pression pour l'obliger à accepter également une très forte augmentation. Dans de telles circonstances, le juge doit se montrer très circonspect et ne pas hésiter à faire usage de la faculté qui lui est conférée par l'art. 435 al. 1 LPC d'établir d'office les faits parce qu'il est trop facile au bailleur qui jouit d'une position privilégiée de tenter d'éluder les dispositions de l'AMSL pour obtenir une augmentation de loyer de son locataire. L'audition du témoin doit ainsi être ordonnée.

Fiche 2310549

ACJ n° 5 du 26.01.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUDITION DE LA PARTIE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : LPC.430.al.3
Résumé : AUDITION DE L'ADMINISTRATEUR DE LA S.I. BAILLERESSE Cette disposition confère au juge la faculté, et non l'obligation, d'entendre les plaideurs, lesquels peuvent se faire représenter.

Fiche 2310554

ACJ n° 115 du 20.09.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT A LA PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : DROIT DE FAIRE ADMINISTRER UNE PREUVE PERTINENTE L'art. 4 Cst. Féd. garantit au plaideur le droit de faire administrer une preuve pertinente offerte en temps utile et dans les formes requises par le droit de procédure applicable (ATF 106 II 170 = JT 1981 I 149 cons. 6b et les références citées).

Fiche 2310570

ACJ n° 40 du 03.03.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : aLOJ.56P
Résumé : VALEUR LITIGIEUSE D'UNE ACTION EN PROLONGATION DU BAIL La valeur litigieuse équivaut au loyer contractuellement convenu durant toute la période de prolongation sollicitée, sans tenir compte du fait que celle-ci est ou n'est pas entamée lors du dépôt des dernières conclusions devant le TBL (art. 24 LOJ). Sur ce point, la solution choisie au plan du droit cantonal diffère donc de celle valable devant le Tribunal fédéral (ATF 109 II 351, SJ 1984 p. 97; cf. art 46 OJF).

Fiche 2310574

ACJ n° 7 du 27.01.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI FIXE PAR LE JUGE; ECHANGE D'ECRITURES
Normes : LPC.433.al.1
Résumé : DROIT DE DÉPOSER UNE ÉCRITURE Lorsqu'il ordonne une procédure écrite, le Tribunal doit fixer les délais dans lesquels les parties doivent communiquer leur mémoire, en double exemplaire. Ne pas offrir cette possibilité à une partie représente une violation de la loi. Il se peut cependant que le mémoire-requête déposé en application de l'art. 442 aLPC (art. 427 LPC actuelle) constitue une "écriture" au sens de 447 al. 5 aLPC (art. 434 al. 2 LPC actuelle) et qu'il confère donc à son auteur la possibilité de déposer des conclusions motivées 10 jours au moins avant les plaidoiries.

Fiche 2310575

ACJ n° 14 du 27.01.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : DÉPÔT DE CONCLUSIONS MOTIVÉES PAR L'APPELANT Au stade de l'appel, la faculté de signifier des conclusions motivées 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie ne vaut que dans la mesure où il s'agit de répondre à l'argumentation de l'intimé ou de reprendre, en les explicitant ou en les précisant, des moyens de fait ou de droit déjà énoncés et évoqués même sommairement dans l'acte d'appel.

Fiche 2310586

ACJ n° 88 du 29.04.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; CESSION DE CREANCE(CO)
Normes : LPC.3
Résumé : VENTE D'UN APPARTEMENT EN COURS DE PROCÉDURE : LÉGITIMATION La cession, en cours de procédure, d'une créance litigieuse ne prive pas le cédant de la qualité pour poursuivre le procès (ACJ 22.04.84 in SJ 1984 p. 575). Ainsi, dans le cas de la vente d'un appartement faisant l'objet d'un litige, le TBL ne doit-il pas procéder à une rectification des parties. L'actionnaire a toutefois le droit d'intervenir pour appuyer les conclusions du cédant.

Fiche 2310611

JTB du 13.11.1980

Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.430
Résumé : QUALITÉ POUR AGIR OU DÉFENDRE : CASUISTIQUE Lorsqu'une partie est inexistante et que le jugement ne pourrait être exécuté contre elle, la demande est irrecevable. Si la partie n'a pas la qualité pour agir, elle doit être déboutée de sa demande. JT 22.10.74 SI X c/ P. (Voir aussi SJ 1950 p. 417; SJ 1979 p. 609 No 280). Seul l'Etat (et non la mission diplomatique ou le poste consulaire) a la personnalité juridique. PTT c/ Ambassade de République de X in JAAC 1981 No 25 p. 105 ss. C'est le bailleur, et non son mandataire, qui a la qualité pour agir ou défendre. ACJ 17.01.77 I. C. N. c/ K. (Voir aussi ACJ 25.10.76 SA X c/ N.; SJ 1979 p. 610 No 281). Un Etat étranger propriétaire d'un immeuble à Genève ne saurait invoquer son immunité de juridiction dans une action (en prolongation de bail) ouverte contre lui par un tiers en rapport avec ledit immeuble. JTB 13.11.80 C. B. & A. G. & Cie c/ PG & Etat X, confirmé par ACJ du 13.04.81.
Remarques : Confirmé par ACJ du 13.04.1981

Fiche 2310618

Pas de décision du 01.01.1975

TF
Publication ATF 100 II 3 = SJ 1975 p. 622 = JT 1976 p.73
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL; CASE POSTALE
Normes : OSP.-
Résumé : ENVOI ADRESSÉ AU TITULAIRE D'UNE CASE POSTALE L'envoi adressé au titulaire d'une case postale est notifié au moment où il est effectivement retiré au guichet; s'il n'est pas retiré, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde.
Voir aussi : JTB 14.12.1976 = SJ 1979 p. 609 n°276

Fiche 2310847

4A_52/2017 du 19.04.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 143 III 173
Descripteurs : BAIL À LOYER ; SURSIS CONCORDATAIRE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : CO.267.al.1; LP.297.al.5
Résumé : ACTION EN EVACUATION - SURSIS CONCORDATAIRE - PAS DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE Le droit du bailleur d'exiger la restitution des locaux par suite de la fin du bail à loyer n'est pas une créance concordataire. En conséquence, le locataire jouissant d'un sursis concordataire ne peut pas exiger la suspension de la procédure d'évacuation forcée.

Fiche 2310807

ACJC/1595/2016 du 05.12.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; LOGEMENT ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
Normes : LaCC.30.al.3
Résumé : MENTION DES REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT CHARGÉ DU LOGEMENT ET DES SERVICES SOCIAUX SUR LA DÉCISION Les représentants mentionnés à l'article 30 al. 3 LaCC n'ont pas à figurer sur le jugement car ils ne sont pas auteurs de la décision et ne participent pas à la prise de celle-ci.

Fiche 2310751

4A_270/2015 du 14.04.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 278 in bail.ch (newsletter de juin 2016)
Descripteurs : BAIL À LOYER ; ACTION EN CONSTATATION ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER ; PROCÉDURE
Normes : CO.272; CPC.243.al.2.let.c
Résumé : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - NOTION DE "PROLONGATION DU BAIL A LOYER" Dans le cadre de l'action en prolongation du bail, la question de savoir si le bail a pris fin peut être tranchée et ce même si la contestation porte sur la fin du bail en vertu d'une durée contractuellement déterminée (càd. d'un contrat qui prend fin sans résiliation, selon l'art. 255 al. 2 CO). L'on ne peut exiger des parties qu'elles introduisent deux procès séparés sur les deux questions (fin du bail et prolongation de ce bail), notamment pas lorsque la fin (prétendue) du bail est proche. En conséquence, il convient que la demande de prolongation du bail et les questions de droit civil qui y sont préjudicielles soient tranchées ensemble en procédure simplifiée selon l'art. 243 al. 2 lit. c CPC. In casu, la procédure simplifiée s'applique alors que les conclusions principales du locataire tendent au constat de l'exercice d'un droit d'option conventionnel à la prolongation du bail et les conclusions subsidiaires tendent à la prolongation du bail, au cas où il serait considéré que celui-ci a pris fin.
Voir aussi : arrêts du TF 4A_340/2017 du 24.07.2017 (in bail.ch, newsletter de septembre 2017); 4A_359/2017 du 16.05.2018 (newsletter bail.ch-juin 2018)

Fiche 2310684

ACJC/203/2013 du 18.02.2013

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; CONSORITÉ ; PROPRIÉTÉ COMMUNE ; COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE ; CONTESTATION DU CONGÉ
Normes : CPC.70; CO.273
Résumé : CONSORITÉ MATÉRIELLE NÉCESSAIRE - EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'ACTION COMMUNE La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice. Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession. Seul l'ensem­ble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté. Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit. Par ailleurs, l'action qui a pour objet une prétention dépendant d'une succession non partagée ne peut aboutir qu'à une condamnation en faveur des héritiers en commun ou, le cas échéant, en faveur d'un représentant ou d'un administrateur de la succession. Le principe de l'action commune souffre toutefois certaines exceptions. Ainsi, un héritier qui est au bénéfice d'une renonciation des autres héritiers peut agir contre un tiers au nom de la communauté héréditaire; certains héritiers peuvent en effet se désolidariser de la communauté successorale par la voie d'une liquidation partielle et renoncer à leurs droits au profit de leurs cohéritiers. En outre, en cas d'urgence, un héritier a la compétence d'agir seul pour sauvegarder provisoirement les intérêts de la com­munauté. Une exception au principe de l'action commune est encore admise par la jurisprudence lorsqu'un ou plusieurs héritiers sont l'objet d'une réclamation rela­tive à la succession de la part de tous les autres héritiers(ATF 116 Ib 447).
Voir aussi : ACJC/1286/2014 du 27.10.2014

Fiche 2310726

ACJC/1567/2012 du 05.11.2012

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE; CONTESTATION DU CONGÉ ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : CPC.243.al.2.let.c; CPC.224.al.1;
Résumé : APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE À LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ÉVACUATION La notion de protection en matière de congés figurant à l'art. 243 al. 2 let. c CPC doit recevoir une acception large et englober non seulement les procédures en annulation, mais également celles en constatation de l'inefficacité du congé, respectivement en constatation de la validité de ce dernier et en expulsion, que cette procédure ait été entamée par le locataire ou par le bailleur.
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 qui laisse la question ouverte

Fiche 2309132

ACJC/268/2009 du 09.03.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); CONTESTATION DU CONGE; EFFICACITE; RESILIATION
Normes : CO.273; CO.274g
Résumé : CONTESTATION D'UN CONGÉ EXTRAORDINAIRE EN PROCÉDURE D'EXPULSION - COMPÉTENCE Sur le plan cantonal, le locataire qui fait l'objet d'une procédure d'évacuation fondée sur l'art. 257d CO et qui n'a pas contesté le congé dans le délai de l'art. 273 CO mais entend faire constater l'inefficacité ou la nullité de celui-ci, devrait en principe soumettre ces conclusions au juge unique de l'expulsion. La compétence de ce dernier étant cependant restreinte par la loi d'organisation judiciaire à la seule procédure d'évacuation, l'examen de l'efficacité, respectivement de la validité du congé devra être soumis d'office à une chambre du Tribunal des baux et loyers siégeant avec le concours des assesseurs. Dans ce cas, cette dernière statuera, par simplification, également sur le bien-fondé de la demande d'évacuation.

Fiche 2309207

ACJ n° 282 du 03.03.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; RECTIFICATION DE LA DECISION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.160
Résumé : ERREUR MATÉRIELLE : CASUISTIQUE Mentions ne correspondant pas aux actes de procédure : il y a erreur matérielle dans la rédaction du jugement sur les noms, qualités et conclusions des parties lorsque ces indications ne correspondent pas aux actes de la procédure, étant précisé que ces divergences doivent résulter d'une erreur du juge. ACJ n° 282 du 03.03.2008 L.K. c/ P. Omission : Omission, dans un jugement d'accord, d'indiquer les locaux à évacuer. Il s'agit bien d'une erreur matérielle sur les conditions des parties, devant être réparée par la voie de la requête en rectification d'erreur matérielle. ACJ n° 261 du 23.10.92 C c/ SI SA X et SA X. Composition de la Cour : Le fait qu'une copie d'un arrêt de la Cour mentionne une composition erronée de celle-ci par rapport à la feuille d'audience n'est qu'une simple erreur matérielle qui ne porte aucune atteinte aux droits des parties et qui se rectifie selon l'art. 322 LPC. ACJ n° 91 du 26.05.86 O. c/ L. Délai de recours : La notification ultérieure d'un jugement rectifié fait courir un nouveau délai de recours, mais à l'encontre seulement des éléments de la décision qui étaient l'objet de la rectification. SJ 1994 p. 244.
Voir aussi : SJ 2000 p. 624

Fiche 2309261

4P.30/2007 du 13.03.2007

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication RSPC 3/2007 p. 264
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE
Normes : CST.9
Résumé : FICTION DE LA NOTIFICATION L'application de la règle de la "fiction de la notification" le dernier jour du délai de garde d'un envoi recommandé est exempte d'arbitraire. Concrètement, on doit s'attendre à une notification émanant de l'autorité judiciaire suite à l'échec de la tentative de conciliation devant l'autorité de conciliation en matière de baux et loyers et prendre toutes mesures nécessaires afin que les envois postaux soient transmis.

Fiche 2309287

ACJ n° 1440 du 11.12.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; LOYER INITIAL; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DU PROCES
Normes : LPC.435; CO.270
Résumé : DROIT À LA PREUVE - LOYER INITIAL Lorsque le dossier, à l'issue de l'instruction écrite, ne contient que peu de renseignements sur l'appartement pris à bail permettant de fixer le loyer initial admissible, les parties doivent, en comparution personnelle, être interrogées sur la surface de l'appartement et de ses dépendances. Par ailleurs, elles doivent être amenées à indiquer, justificatifs à l'appui, le loyer réclamé au locataire précédent. Enfin, un tel interrogatoire permettrait de définir de manière plus précise quels travaux d'aménagement ont été effectués par le locataire, partant, le confort et l'agencement initial dont l'appartement bénéficiait en début de bail et avant travaux. Compte tenu des allégués divergents des parties sur ces sujets, le Tribunal ne peut pas faire l'économie d'enquêtes par témoins.

Fiche 2309338

ACJ n° 484 du 08.05.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX; LOYER CONTROLE; FRAIS ACCESSOIRES
Normes : CO.253b.al.3
Résumé : INCOMPÉTENCE DE LA JBL EN MATIÈRE DE CONTESTATION DE FRAIS ACCESSOIRES D'UN IMMEUBLE CONTRÔLÉ ET SUBVENTIONNÉ La Juridiction des baux et loyers n'est pas compétente pour connaître de la contestation de décomptes de frais accessoires de locaux d'habitation contrôlés et subventionnés par l'Etat. En effet, les frais accessoires sont liés au loyer et leur mode de paiement n'est pas sans influence sur le montant du loyer soumis au contrôle de l'autorité. C'est pourquoi la jurisprudence a posé le principe de l'unicité de la procédure visée par l'art. 253b al. 3 CO. Exiger la mise en oeuvre de deux procédures différentes pour contester les loyers et les frais accessoires serait source non seulement de complications inutiles, mais encore d'un risque accru de décisions contradictoires (ATF 124 III 463, 466-468, consid. 4b/dd; JT 2000 I, p. 287). La cause doit dès lors être soumise à l'autorité de contrôle également pour les frais accessoires.

Fiche 2309409

ACJ n° 449 du 11.04.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - COMPÉTENCE DU TBL La compétence doit être déterminée en fonction de la matière et de l'objet du litige. Si le litige porte sur la validité du congé et que l'aspect relation de travail revêt un caractère prépondérant, le TBL doit se déclarer incompétent (ACJ n° 117 du 04.05.92 P. c/ SA X ; ACJ n° 171 du 18.06.93 Fondation X c/ A.) Si l'aspect bail est prépondérant, le TBL sera compétent. Dans le cas d'une contestation portant uniquement sur la restitution du logement du concierge et sur le paiement d'une indemnité d'occupation, le litige est relatif au contrat de bail à loyer (art. 271 CO) et relève de la compétence du TBL (Aubert, in SJ 1982, 210 in initio), à l'instar du procès relatif à la hausse de loyer qui frappe le concierge (SJ 1979 p. 569 n. 6), et non pas d'une contestation entre employeur et salarié pour une question concernant leurs rapports de travail.
Voir aussi : ACJ n° 63 du 23.04.1990 C. c/ N. ACJ n° 122 du 01.10.1990 M. c/ SI X ACJ n° 82 du 12.02.2001 C. c/ A. ACJ n° 131 du 10.02.2003 D. c/ S.

Fiche 2309439

ACJ n° 1287 du 08.11.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; MOTIF
Normes : CO.269d; OBLF.19.al.1.let.a.ch.
Résumé : HAUSSE DE LOYER - ALLÉGUÉS INSUFFISANTS - MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE - RÔLE DU JUGE L'exigence de motivation de l'avis de hausse et le fait que le locataire doit être mesure d'obtenir, dès la procédure de conciliation, les éléments sur lesquels le bailleur fonde ses prétentions, ne dispense pas le juge d'exiger de ce dernier qu'il complète ses allégués si ceux-ci se révèlent insuffisants. Retenir le contraire viderait la maxime inquisitoire de sa substance dans toute procédure en validation de hausse.

Fiche 2309447

ACJ n° 1100 du 04.10.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; DELAI POUR INTENTER ACTION
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : RENONCIATION TACITE À SE PRÉVALOIR DE LA PÉREMPTION DU DÉLAI A défaut de manifestation expresse, la renonciation à se prévaloir de la péremption du délai de 30 jours peut intervenir tacitement, en particulier lorsque la partie défenderesse ne s'est pas prévalue de la tardiveté de la saisine du Tribunal des baux et loyers, que ce soit d'entrée de cause ou dans ses écritures. Admettre en outre la possibilité d'invoquer en tout temps la saisine tardive du Tribunal consisterait à autoriser un comportement contraire à la bonne foi.

Fiche 2309515

ACJ n° 1144 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : PAS DE DROIT À UNE DEUXIÈME OFFRE DE PREUVES L'art. 274d al. 3 CO ne prévoit pas un droit à une seconde chance dans l'administration des preuves, en raison notamment du principe de célérité et d'efficacité de la procédure relative aux litiges en matière de baux et loyers (cf. art. 274d al. 1 CO). Ainsi, lorsqu'une partie, dûment invitée à compléter son offre de preuve, produit des pièces dénuées de force probante, le juge est fondé à considérer que son offre de preuve est complète.

Fiche 2309549

ACJ n° 235 du 10.03.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; RESILIATION; ANNULABILITE; NULLITE
Normes : CO.273
Résumé : EXAMEN D'OFFICE DE LA VALIDITÉ FORMELLE ET MATÉRIELLE DU CONGÉ Le juge est lié par les conclusions des parties, qui forment le cadre des débats, sauf si le juge doit statuer d'office en vertu du droit fédéral (cf. Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 7 point 8). Or, le droit (matériel) fédéral ne fait pas de distinction entre nullité et annulabilité du congé, visant simplement la notion de contestation (art. 273 CO). Dès lors, même si les conclusions se bornent à demander la nullité, le Tribunal doit examiner l'annulabilité du congé. En effet, le formalisme procédural ne doit pas empêcher l'application concrète du droit fédéral.

Fiche 2309654

ACJ n° 1248 du 10.12.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES; DROIT D'ETRE ENTENDU; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.108
Résumé : JONCTION DES CAUSES - DROIT D'ÊTRE ENTENDU - FORMALISME EXCESSIF Cas où le Tribunal a rendu une décision (refusant la jonction) sans remettre la cause à plaider. Les faits à l'origine de la demande de jonction n'étant pas contestés et les parties ayant fait valoir leurs arguments par écrit, le droit d'être entendu des parties a été suffisamment respecté. Il relèverait d'un formalisme excessif d'annuler la décision et de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'elle soit plaidée.

Fiche 2309838

ACJ n° 968 du 04.10.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION; CONJOINT
Normes : LPC.430
Résumé : REPRÉSENTATION DU CONJOINT DANS LA PROCÉDURE - PROCURATION ÉCRITE Faute de disposer d'une procuration écrite de son époux colocataire, le conjoint ne peut le représenter dans la procédure (art. 430 al. 1 et 2 LPC), de sorte que sa requête doit être déclarée irrecevable.

Fiche 2309851

Pas de décision du 02.07.1999

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE - PIECES PRODUITES INSUFFISANTES Cas d'un bailleur qui produit des écritures confuses et des pièces disparates, alors qu'il lui appartenait de démontrer son préjudice par l'apport de documents comptables relatifs à son chiffre d'affaires avant la survenance du dommage. La maxime inquisitoire prévue par le droit du bail n'oblige pas le juge à étendre l'administration des preuves à bien plaire, lorsqu'une partie renonce à exposer son point de vue. En s'abstenant de produire certains moyens de preuves, dont la production peut raisonnablement être exigée de sa part, le bailleur ne satisfait pas à son devoir de collaborer à l'établissement des faits, de sorte que l'art. 274d al. 3 CO ne lui est d'aucun secours.
Voir aussi : ACJ n° 305 du 13.03.2000 E. SA c/ Epoux M.

Fiche 2309931

Pas de décision du 28.05.1998

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 1999 p.17 = ATF 124 III 245 = JT 2000 I 185
Descripteurs : BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); PROCEDURE; PEREMPTION
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : HAUSSE NON-INTRODUITE APRÈS L'ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION - PÉREMPTION DU DROIT DE DEMANDER UNE HAUSSE POUR LES MÊMES MOTIFS ET LA MÊME PÉRIODE MAIS NON POUR UNE AUTRE PÉRIODE Si le bailleur n'a pas saisi le juge en temps utile après l'échec de la tentative de conciliation, il ne peut notifier une nouvelle hausse pour les mêmes motifs et la même période. Il pourra en revanche signifier une hausse pour les mêmes motifs, mais pour une autre période.

Fiche 2309985

ACJ n° 1188 du 06.10.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); PREUVE
Normes : LPC.186.al.2
Résumé : DEMANDE DE BAISSE DE LOYER - HAUSSE DES CHARGES OPPOSÉE - PREUVE Le fait que le bailleur n'ait pas prouvé ses allégués ne signifie pas qu'automatiquement la preuve du contraire serait avérée. Cas où le bailleur verse la totalité de la comptabilité sans apporter la preuve de ses allégués et où le locataire demande uniquement le rejet des pièces sans les utiliser pour prouver la baisse sollicitée. Pour obtenir le plein de ses conclusions, le locataire doit démontrer que les charges ont baissé dans la mesure qu'il prétend.

Fiche 2310031

Pas de décision du 26.02.1997

Publication SJ 1997 p. 416
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; NOVA; FAITS NOUVEAUX
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS ET INTERDICTION DES NOVA EN PROCÉDURE DE RECOURS Si l'art. 274d al. 3 CO prescrit au juge d'établir d'office les faits, il n'empêche toutefois pas les cantons de prohiber l'introduction de nova durant la procédure de recours, de manière à assurer le principe du double degré de juridiction (ATF 118 II 50 consid. 2a, ATF non publié du 23.04.1996 dans la cause 4C.458/1995 consid. 2), les faits nouveaux étant également irrecevables de manière générale en instance de réforme devant le TF (ATF 118 II 12 consid. 3b in fine).

Fiche 2310067

ACJ n° 663 du 21.06.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; EVACUATION(EN GENERAL); PROCEDURE; VOIE DE DROIT PREMATUREE
Normes : CO.257d
Résumé : DÉPÔT D'UNE REQUÊTE EN ÉVACUATION 10 JOURS AVANT L'ÉCHÉANCE FORMELLE DU BAIL Le locataire qui ne conteste pas le congé reçu, ne peut valablement soulever l'irrecevabilité de la requête en évacuation au motif qu'elle est déposée avant l'échéance du bail. En effet, en gardant le silence face à un congé qu'il estime inefficace, le locataire amène son cocontractant à inférer de son silence ou de son inaction qu'il admet la validité du congé.

Fiche 2310296

ACJ n° 11 du 15.01.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DROIT D'ETRE ENTENDU; DELAI FIXE PAR LE JUGE
Normes : LPC.431.al.2
Résumé : DROIT D'ÊTRE ENTENDU - PRODUCTION DE PIÈCES Lorsque le TBL ordonne la production de pièces par le bailleur, il doit laisser au locataire un délai pour les consulter et se prononcer.

Fiche 2310327

ACJ n° 261 du 23.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.293.ss
Résumé : APPEL IRRECEVABLE : CASUISTIQUE - L'appel n'est pas possible contre un jugement transactionnel (SJ 1966 p. 300). Tout au plus, ce procédé peut-il faire l'objet d'un recours en révision selon les art. 318 et 323 lit. a LPC. ACJ n° 58 du 11.02.85 S. c/ S., C. et A. - En procédure genevoise, la partie qui a obtenu le plein de ses conclusions devant le Tribunal n'est pas recevable à en appeler (E. Barde, note dans ATF du 30.04.1970 - SJ 1971 p. 207). ACJ n° 57 du 03.04.89 R. c/ SA X. - Selon l'article 293 LPC, toute partie qui a formellement acquiescé à un jugement n'est plus recevable à appeler. Une partie ne peut dès lors appeler d'un jugement qui lui a accordé toutes ses conclusions. SJ 1942, p. 291 ss. - Un jugement qui consacre un accord des parties n'a que la forme d'un jugement. Il s'agit d'une transaction judiciaire qui ne peut être annulée que pour un vice de consentement (SJ 1966 p. 300 ss). Par conséquent, elle ne peut plus être attaquée par la voie de l'appel, mais seulement par la voie d'action en annulation de l'accord devant le TBL. ACJ n° 261 du 23.10.92 C. c/ SI, SA X et SA X.

Fiche 2310393

ACJ n° 139 du 15.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRANSMISSION D'UN ACTE PROCEDURAL; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.448
Résumé : REQUÊTE MAL ADRESSÉE : CASUISTIQUE - Une demande de prolongation adressée au TBL plutôt qu'à la CCBL et transmise tardivement à cette dernière ne saurait être déclarée irrecevable. ACJ 17.03.86 H. c/ C. - Saisi d'une requête (en libération de dette p. ex.) sans tentative préalable de conciliation, le TBL ne saurait la déclarer irrecevable et inviter le demandeur à saisir la CCBL. Il doit au contraire transmettre d'office à cette dernière la requête, celle-ci étant réputée déposée le jour de son envoi à l'autorité incompétente. ACJ n° 19 du 04.02.91 A. c/ G. - L'art. 448 est un principe général de procédure concernant les baux et loyers applicable à tous les cas d'incompétence susceptibles de se présenter (appel adressé au TBL plutôt qu'à la CJ; requête déposée au TBL sans tentative de conciliation préalable devant la CCBL). ACJ n° 74 du 16.05.88 L. c/ A. - C'est un excès de formalisme que de considérer que la transmission d'"une" cause du TPI au TBL, en application de l'article 448 LPC, ne comporte que la demande principale et ne s'étend pas à une demande additionnelle (toutes deux portant sur des demandes de mainlevée d'opposition).

Fiche 2310486

ACJ n° 132 du 05.11.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; LOYER ABUSIF; LOYER INITIAL
Normes : LPC.435
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL Le TBL doit examiner les allégués des parties, ordonner au besoin la production de pièces supplémentaires et inviter les parties à se déterminer. Le fardeau de la preuve quant au caractère abusif du loyer initial selon l'art. 15 AMSL incombe au locataire. Le bailleur peut quant à lui renverser la présomption du caractère abusif du loyer initial en démontrant que ce dernier ne lui procure pas un loyer abusif.

Fiche 2310518

ACJ n° 26 du 27.02.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; DROIT ETRANGER; DROIT SUPPLETIF
Normes : LPC.8
Résumé : PREUVE DU DROIT ÉTRANGER Le juge suisse n'a pas à rechercher d'office le contenu du droit étranger, lorsque celui-ci est applicable en vertu des règles suisses de conflits, à moins qu'il ne soit impérativement tenu d'appliquer ce droit; or tel n'est pas le cas en matière contractuelle où prévaut le principe de l'autonomie de la volonté, lors même qu'il s'agit de déterminer le droit applicable (ATF 92 II 7 ; SJ 1980, 49 et ss, notamment 57-58). L'art. 8 LPC exige du juge une connaissance sûre du droit étranger dont la preuve incombe à la partie qui l'invoque; à défaut d'une telle connaissance, le juge doit appliquer le droit suisse en tant que droit supplétif (SJ 1981 p. 125; 1974 p. 445-446; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3ème éd. p. 157-158).

Fiche 2310528

ACJ n° 122 du 21.10.1988

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPEL EN CAUSE; COMPETENCE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.104.ss
Résumé : APPEL EN CAUSE : CASUISTIQUE Compétence et jonction : Le TBL, qui ne peut connaître que des appels en cause relatifs aux litiges portant sur le titre VIIIe du CO, doit examiner d'office sa compétence au regard du rapport juridique liant l'appelant en cause et l'appelé en cause avant de décider d'une éventuelle jonction de procédure. (Voir aussi ACJ n° 27 du 25.02.91 Commune X c/ Ass. X et Ass. X). Autre locataire : Le bailleur, objet d'une demande fondée sur les art. 254-255 CO, présentée par un locataire, peut appeler en cause un autre locataire qui serait à l'origine de la demande initiale (cf. SJ 1979 p. 130 ad note 4 et 607 N° 261). ACJ n° 448 du 26.09.83 H. c/ SI X SA et T. (Voir aussi ACJ 10.10.83 B. c/ A. et autres). Tiers non lié par un bail :On ne peut pas appeler en cause devant le TBL un tiers qui n'est pas lié par un contrat de bail. L'action contre le tiers appelé en cause doit se fonder sur l'une des dispositions visées par l'article 56 M LOJ (anciennement 56 K). Le TBL doit se déclarer incompétent ratione materiae, ce qui entraîne l'irrecevabilité (et non le rejet) de l'appel en cause. JTB 17.02.76 C. et M.-C. c/ SI X, SJ 1979 p. 607 No 261. (Voir aussi JTB n° 144 (D) du 27.09.88 B. c/ SI X; ACJ n° 115 du 04.05.92 B. c/ A. et K.; ACJ n° 602 du 26.05.2003 X SA c/ X.).

Fiche 2310529

JTBL n° 138 du 15.09.1988

Descripteurs : BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LP.207.et.LP.260
Résumé : REPRISE D'INSTANCE PAR LES CESSIONNAIRES DE LA MASSE EN FAILLITE La LP ne prévoit pas comment s'effectue la reprise d'une instance suspendue sur la base de 207 LP. Cette question relève du droit cantonal (ATF 105 III 135 = JT 1981 II 66, suivi d'une note de Gilliéron). Le droit genevois est muet. Le cessionnaire de la masse en faillite, qui acquiert la capacité de faire valoir en justice en son nom propre le droit du failli, prend de plein droit la place de celui-ci, sans que le juge ou la partie adverse puisse s'y opposer. Il en découle qu'en l'absence de disposition cantonale en la matière, la reprise de l'instance par le créancier cessionnaire de la masse en faillite n'est soumis à aucun acte de procédure particulier, sans que les rapports de procédure soient modifiés avec l'autre partie au procès.

Fiche 2310568

ACJ n° 45 du 24.03.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; PROLONGATION DU BAIL A LOYER
Normes : LPC.3
Résumé : QUALITÉ DU LOCATAIRE ET LÉGITIMATION Le mari séparé n'a pas qualité pour solliciter une prolongation de bail si seule l'épouse est mentionnée comme locataire dans le contrat de bail et a seule signé celui-ci, et cela même si le mari a signé la demande d'appartement et a habité l'appartement tout en payant le loyer (doctrine citée controversée).

Fiche 2310582

ACJ n° 189 du 30.09.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE; FRAIS D'EXPERTISE
Normes : LPC.295
Résumé : JUGEMENT SUR INCIDENT ET ORDONNANCE PRÉPARATOIRE - EXPERTISE ET FRAIS D'EXPERTISE Est considéré comme préparatoire tout jugement qui statue sur l'opportunité et les modalités d'une des procédures probatoires prévues à l'art. 171 LPC. Est un jugement sur incident toute décision se rapportant à un jugement ayant ordonné une mesure probatoire et qui est de nature à en modifier la portée (SJ 1974 p. 101). L'appel incident est donc ouvert pour contester la répartition des frais d'expertise (art. 273 LPC), mais il ne peut être appelé qu'avec le jugement au fond sur le principe même de l'expertise.
Voir aussi : ACJ n° 69 du 07.05.90 F. c/ V. G.

Fiche 2310607

Pas de décision du 08.11.1982

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes : aLOJ.56M; LP.86
Résumé : RÉPÉTITION DE L'INDÛ Le TBL est compétent pour connaître d'une action fondée sur l'article 86 LP et portant sur un contrat de bail (in casu versement par le locataire d'augmentations du loyer alors que la procédure en majoration de celui-ci n'avait pas été poursuivie après sa non-conciliation).

Fiche 3371374

4A_516/2023 du 08.10.2024

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch novembre 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL);EXÉCUTION(PROCÉDURE);INDICATION DES VOIES DE DROIT
Normes : CPC.308; CPC.319
Résumé : EXPULSION - DECISION D'EXPULSION ASSORTIE DE MESURES D'EXECUTION- VOIE DE DROIT A SUIVRE (APPEL OU RECOURS) Le CPC a opté pour une distinction bipartite des voies de droit, à savoir une voie de droit ordinaire, l’appel prévu aux art. 308 ss CPC, opposée à une voie de droit extraordinaire, le recours prévu aux art. 319 ss CPC. Le choix entre ces deux voies de droit, exclusives l’une de l’autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués. En l’espèce, le jugement statue sur une requête d’expulsion tendant à la restitution des objets des baux au sens de l’art. 267 al. 1 CO, soit une prétention de droit matériel qui présuppose que le contrat de bail ait valablement pris fin. Accessoirement, le jugement de première instance assortit la décision précitée de mesures d’exécution. Le jugement de première instance met fin au procès en tranchant le fond du litige. Ainsi, il s’agit d’une décision finale sur le fond. Le recourant ne conteste pas que la valeur litigieuse dépasse les 10’000 fr. Les conditions de l’art. 308 CPC sont ainsi réalisées. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le jugement de première instance comprenne des mesures d’exécution directes n’en fait pas une décision attaquable par la voie du recours, au sens de l’art. 309 let. a CPC. Seules sont concernées par cette disposition les décisions du tribunal de l’exécution. Or il s’agit ici d’une décision du juge ordinaire.

Fiche 3327146

4A_201/2023 du 09.10.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch avril 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE CONCILIATION;COMPARUTION PERSONNELLE;PERSONNE MORALE;ABUS DE DROIT
Normes : CPC.204; CPC.206
Résumé : CONCILIATION - COMPARUTION PERSONNELLE - PERSONNE MORALE - ABUS DE DROIT - FORMALISME EXCESSIF En procédure de conciliation, les parties doivent comparaître personnellement. Pour ce faire, les personnes morales doivent être représentées par un organe ou par une personne au bénéfice d’une procuration commerciale portant sur la procédure et connaissant le litige, étant précisé que la représentation par un organe de fait n’est pas admissible. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral retient que la bailleresse commet un abus de droit en invoquant que la locataire n’était pas valablement représentée par C. lors de l’audience de conciliation. En effet, divers éléments démontrent que la bailleresse avait eu de nombreux contacts avec C. – y compris après la conciliation – et qu’elle considérait que C. était habilitée à prendre des décisions pour la locataire.
Voir aussi : Marie-Laure Percassi, Comparution personnelle d’une personne morale en conciliation et représentation commerciale (arrêt 4A_201/2023), Newsletter Bail.ch avril 2024

Fiche 2310820

ACJC/603/2017 du 22.05.2017

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; MESURE PROVISIONNELLE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; ACTE DE RECOURS ; CONSORITÉ
Normes : CPC.70; CPC.71; CPC.319; CPC.343
Résumé : CONSORITÉ - RECOURS CONTRE ORDONNANCE SUR MESURES PROVISIONNELLES S'AGISSANT DES MESURES EXÉCUTOIRES (AMENDES) Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. En cas de consorité nécessaire, l'exercice des voies de droit, notamment la déclaration de recours ou d'appel, remettant en cause une décision finale ou incidente déployant autorité de chose jugée sous l'angle du droit matériel, ne peut être valablement opéré si les consorts n'agissent pas tous en temps utiles (art. 70 al. 2 CPC). En revanche, lorsque les membres de la communauté revêtent la qualité de débiteurs solidaires, le créancier conserve le choix de les rechercher ensemble ou séparément à raison d'une partie ou du tout (art. 143 al. 2 et 144 al. 1 CO), si bien qu'il n'y a pas de consorité passive nécessaire au sens de l'art. 70 al. 1 CPC, seule la consorité simple entrant en considération. La consorité simple matérielle trouve application lorsque le droit de fond prévoit la possibilité pour la partie demanderesse d'agir conjointement avec d'autres ou de rechercher plusieurs défendeurs en même temps; tel est le cas lorsque le créancier a la faculté de rechercher des débiteurs solidaires séparément ou ensemble. Ainsi, chaque consort simple agit ou défend pour sa propre cause et peut en conséquence procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC), la règle de l'action concertée et le principe de l'unanimité ne trouvant pas application. In casu, le jugement querellé n'est contesté par les recourants (colocataires) qu'en tant qu'il les condamne à une amende d'ordre par jour d'inexécution de deux ordres prononcés par le Tribunal et à la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. En leur qualité de débiteurs solidaires desdites amendes, les colocataires ne se trouvent pas dans un rapport de consorité nécessaire, mais dans celui d'une consorité simple, les intimés ayant la possibilité de les rechercher, en cas d'inexécution, ensemble ou séparément à raison d'une partie de la dette ou du tout. Partant, il n'était pas nécessaire que les recourants agissent tous de concert.

Fiche 2310676

ACJC/879/2014 du 16.07.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; RECOURS(CPC); DOMMAGE ; VOIE DE DROIT
Normes : CPC.319.let.b
Résumé : VOIE DE DROIT CONTRE UNE DÉCISION DE REPRISE DE LA PROCÉDURE APRÈS LE PRONONCÉ DE LA SUSPENSION AU SENS DE L'ART. 126 CPC Une telle décision de reprise de la procédure est une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, uniquement susceptible du recours dans le cas où elle peut causer un préjudice difficilement réparable.

Fiche 2310895

1C_184/2013 du 08.01.2014

TF , Ire Cour de droit public
Descripteurs : BAIL À LOYER; LOYER ÉCHELONNÉ; LOYER CONTRÔLÉ; LOYER INITIAL; NULLITÉ PARTIELLE ; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Normes : CO.20; CO.270
Résumé : CONTRÔLE DU LOYER PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - LOYERS ÉCHELONNÉS Un échelonnement, dont le premier échelon fixe pour les trois premières années un montant égal au plafond imposé par l'autorité administrative en exécution du contrôle étatique (LDTR), puis un deuxième échelon très fortement supérieur, est compatible avec le droit cantonal lequel ne peut pas, après l'échéance de la durée de trois ans prévue par lui, empêcher un échelonnement admissible au regard de l'article 269c CO.

Fiche 2309372

4C.198/2005 du 02.11.2005

TF
Publication ATF 132 III 65 JT 2007 I 269
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; PROCEDURE; OBJET DU LITIGE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONCLUSIONS
Normes : CO.271; CO.273.al.4
Résumé : PROTECTIONS CONTRE LES CONGÉS ABUSIFS - CONCLUSIONS ADMISSIBLES - NOTION DE PRÉTENTIONS DES PARTIES En général, la procédure de protection contre les congés tend à déterminer si un congé est annulable. L'examen de la validité du congé peut impliquer de trancher des questions préjudicielles de droit civil, comme l'inefficacité ou la nullité du congé. Il en est de même de la question de savoir si les parties sont liées par un contrat. Cet objet litigieux constitue une question préjudicielle de droit civil tombant sous la notion de "prétentions des parties" au sens de l'article 273 al. 4 CO. Il doit donc être possible de soumettre à l'autorité de conciliation et au juge compétents en matière de protection contre les congés la question même de savoir s'il existe entre les parties un contrat auquel se rapporte le congé. On peut en conclure que l'objet de la procédure de protection contre les congés est défini par les conclusions de la partie demanderesse.

Fiche 2309433

ACJ n° 1478 du 06.12.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; TRANSACTION(ACCORD); RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : LPC.1
Résumé : RETRAIT D'INSTANCE ET RETRAIT DE L'ACTION Le retrait d'instance signifie que le demandeur renonce à la procédure qu'il a introduite, alors qu'il renonce au droit d'action portant sur la même prétention en cas de retrait de l'action. Une transaction judiciaire selon laquelle le loyer et le taux hypothécaire de référence du bail restent inchangés ne peut s'interpréter comme un désistement d'action puisque, ainsi, les parties s'entendent pour laisser au locataire le loisir de déposer ultérieurement et pour un prochain terme de bail, une nouvelle demande de baisse de loyer.

Fiche 2309550

ACJ n° 230 du 10.03.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FRAIS D'EXPLOITATION; DECOMPTE(SENS GENERAL); ACTION EN CONTESTATION; PREUVE
Normes : CC.8; LPC.186
Résumé : CONTESTATION DE DÉCOMPTES D'ARRIÉRÉS DE CHARGES - PRÉCISION REQUISE La partie qui conteste l'exactitude de décomptes d'arriérés de charges doit le démontrer avec précision. En matière comptable en effet, une contestation globale est insuffisante (SJ 1983 p. 13; 1985 p. 4). Dès lors, si les décomptes produits ne sont pas déniés avec la précision requise, ils sont présumés exacts et doivent être admis par le Tribunal (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 126).

Fiche 2309607

ACJ n° 476 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES; NOVA
Normes : LPC.291
Résumé : NOUVELLES PREUVES EN APPEL ORDINAIRE La Cour de justice connaît avec un plein pouvoir de cognition d'un appel contre un jugement rendu en premier ressort. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'elle connaisse de nouvelles preuves dans le respect des limites imposées par la loi, soit le respect de l'immutabilité du litige et du double degré de juridiction (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la LPC, n° 15 ad art. 291; n° 8 ad art. 300). En conséquence, la Cour peut admettre la production de récépissés prouvant l'acquittement d'une facture.

Fiche 2309657

ACJ n° 1248 du 10.12.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE
Normes : LPC.106
Résumé : JONCTION DES CAUSES - ORDONNANCE DE REFUS L'ordonnance par laquelle le Tribunal refuse la jonction des causes doit être qualifiée de jugement sur incident susceptible d'appel immédiat.

Fiche 2309684

ACJ n° 721 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION; PROCEDURE; TEMOIN; INTERROGATOIRE; CHOSE JUGEE; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.295
Résumé : REFUS D'AUDITION DE TÉMOINS - ORDONNANCE PRÉPARATOIRE La décision de refuser l'audition de témoins doit être qualifiée d'ordonnance préparatoire. Cette décision ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée et elle ne lie pas le juge pour la solution du litige. Cette décision ne peut être contestée que dans le cadre d'un éventuel appel du jugement qui sera rendu sur le fond.

Fiche 2309746

ACJ n° 1350 du 21.12.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FAITS NOUVEAUX; MODIFICATION DE LA DEMANDE; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.133
Résumé : AMPLIFICATION DE LA DEMANDE - ENQUÊTES - FAITS NOUVEAUX Les enquêtes ne peuvent être réouvertes que si une partie allègue des faits nouveaux, c'est-à-dire survenus, ou parvenus à sa connaissance, postérieurement à l'audience d'enquêtes et jusqu'à la date à laquelle les parties sont autorisées à signifier leurs dernières conclusions avant le jugement au fond. L'offre de preuves sur faits nouveaux doit comporter des précisions sur la date de l'événement nouveau et sur les circonstances dans lesquelles le plaideur en a acquis la connaissance (SJ 1979 p. 148). L'amplification de la demande, consistant en une augmentation du pourcentage de réduction de loyer pour nuisances de chantier, doit se trouver en étroite connexité avec les différentes étapes du chantier ignorées du locataire lors du dépôt de sa demande.

Fiche 2309824

ACJ n° 1278 du 06.12.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEBITEUR; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LP.207
Résumé : INCIDENCE D'UNE FAILLITE SUR LA CONTINUATION D'UNE PROCÉDURE Cas d'une procédure suspendue pour cause de faillite du locataire - laquelle a été liquidée sans aucun dividende pour les créancier chirographaires - et dont la reprise n'a pas été demandée par la masse en faillite qui y a renoncé, ni par les créanciers cessionnaires des droits. Lorsque l'admission d'une créance à l'état de collocation est contestée par le failli, de sorte que le créancier ne peut obtenir un acte de défaut de biens valant reconnaissance de dette (265 LP), le créancier a intérêt à faire trancher le litige au fond, ce qui lui permettra, concurremment à l'acte de défaut de biens, d'obtenir un titre de mainlevée définitive contre le failli pour établir le montant de sa créance (cf. à ce propos, note de P.-R. Gilliéron in JT 1980 II p. 127 et JT 1985 II p. 103). Il faut donc admettre que le failli, du fait de la renonciation de la masse à plaider et en l'absence de cession, n'est plus dessaisi et peut reprendre son rôle de défendeur au procès à l'action intentée par le créancier

Fiche 2309920

Pas de décision du 08.07.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; AUDITION DE LA PARTIE; JUGEMENT PAR DEFAUT
Normes : LPC.211; CO.274d.al.3
Résumé : REFUS DE RÉPONDRE OU ABSENCE - DEVOIR DU JUGE D'ÉTABLIR LES FAITS D'OFFICE L'application de l'art. 211 LPC doit être compatible avec l'art. 274d al. 3 CO, qui impose au juge d'établir d'office les faits et d'apprécier librement les preuves. Les prescriptions de l'art. 274d al. 3 CO visent à assurer la protection de la partie au contrat considérée comme étant la plus faible. Cette disposition institue, en d'autres termes, une maxime inquisitoire à caractère social (Ducrot, Procédure et contentieux en matière de bail à loyer et de bail à ferme non agricole, in RVJ 1991, p. 141; Brönnimann, Gedanken zur Untersuchungsmaxime, in RJB 1990, p. 345; Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la LPC, ad art. 435 n° 1). Le juge, en cas de défaut du défendeur, ne peut pas admettre purement et simplement l'action du demandeur ou lier une fiction d'aveu au défaut et le procès doit se poursuivre avec la seule participation du demandeur, qui sera tenu de faire administrer les moyens de preuve à l'appui de ses allégations. Il faut que le juge acquière une conviction. Il devra également tenir compte des faits retenus qui sont favorables à la partie défaillante (Walder, Die Offizialmaxime, Zurich 1973, p. 35).

Fiche 2310173

ACJ n° 1424 du 17.10.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : aLOJ.56N.al.3
Résumé : BAIL RESILIÉ SELON L'ART. 266h CO - PROCÉDURE SELON 257d CO Cas du bailleur agissant sur la base de l'art. 266h CO et non sur la base de l'art. 257d CO pour résilier le bail, vu la faillite du locataire et le non-paiement du loyer. La voie de l'art 266h CO étant la seule ouverte, il serait abusif d'admettre une violation de l'art. 56 B LOJ (i.e. actuel 56N al. 3 LOJ) qui dispose que seules les demandes en évacuation fondées sur les art. 257d et 282 CO sont instruites et jugées par le Président d'une Chambre siégeant sans les assesseurs.

Fiche 2310175

ACJ n° 1427 du 17.10.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; RENDEMENT ABUSIF; LOYER ABUSIF; BENEFICE; EXCES
Normes : LPC.435
Résumé : NON-PRODUCTION PAR LE BAILLEUR DES PIÈCES COMPTABLES ORDONNÉE PAR LE TBL Si le bailleur néglige de produire les pièces comptables permettant au juge d'apprécier le litige, on peut en déduire qu'il cache un rendement abusif. Le juge devra en conséquence refuser la hausse réclamée (David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 284 ch. 2.5).

Fiche 2310413

ACJ n° 61 du 06.03.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : OSP.-
Résumé : PREUVE DE LA RÉCEPTION D'UN AVIS RECOMMANDÉ C'est au destinataire de prouver qu'aucun avis de retrait n'a été remis dans sa boîte aux lettres ou à son bureau après tentative infructueuse de présentation de la lettre recommandée (ATF J. c/ S. du 08.12.69).

Fiche 2310414

ACJ n° 43 du 21.02.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.444
Résumé : APPEL - FORME ÉCRITE - SIGNATURE Dès lors que la LPC impose la forme écrite, l'acte d'appel doit nécessairement être signé par le plaideur ou par un avocat autorisé à plaider à Genève, à peine de nullité (SJ 1984 p. 302; Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 300 N° 10 et ad art. 7 N° 9). Toutefois, les conséquences de l'absence de signature valable sont limitées par l'interdiction de l'excès de formalisme inutile : si la lacune résultant de l'absence de signature peut encore être comblée à temps, un délai doit être imparti à cette fin (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, op cit., art. 7 N° 9; SJ 1986 p. 205; SJ 1988 p. 426).
Voir aussi : ACJ n° 717 du 31.05.02 B. c/ G.

Fiche 2310458

ACJ n° 210 du 13.09.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; PROLONGATION DU BAIL A LOYER
Normes : LPC.443
Résumé : DEMANDE EN PROLONGATION DE BAIL : RÉDUCTION DE SA DURÉE PAR APPEL INCIDENT Le locataire qui a obtenu une prolongation de bail devant le TBL et qui a entre-temps trouvé des locaux de remplacement pour une date antérieure à la prolongation peut, sur appel du bailleur, faire appel incident et demander que la prolongation soit ramenée à cette date. Rien n'empêche en effet un plaideur de renoncer pour partie à sa prétention. ACJ n° 17 du 22.02.87 SA X c/ B. En revanche, la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions devant le premier juge n'est pas recevable à appeler du jugement qui lui a donné gain de cause, même en cas de fait nouveau (SJ 1951 p. 561). Ainsi le locataire qui a obtenu une prolongation de son bail ne peut faire appel en concluant à une réduction de la prolongation parce qu'il a entre-temps trouvé un autre logement.

Fiche 2310512

ACJ n° 88 du 05.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DECISION INCIDENTE; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION
Normes : LPC.291
Résumé : SUSPENSION DE L'INSTRUCTION Un jugement admettant ou refusant la suspension de l'instruction d'une cause selon l'art. 107 LPC constitue un jugement sur incident susceptible d'appel immédiat à la Cour (SJ 1974 p. 97 et références; implicitement SJ 1983 p. 54).

Fiche 2310538

Pas de décision du 20.10.1987

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; PROLONGATION DU BAIL A LOYER
Normes : LPC.293
Résumé : LOCATAIRE RÉDUISANT SES CONCLUSIONS QUANT À LA DURÉE D'UNE PROLONGATION DE BAIL Jugement du TBL accordant une seconde prolongation. Suite à un appel du bailleur portant sur d'autres points, le locataire, qui a entre-temps trouvé un local de remplacement, conclut à la réduction de la durée de la prolongation. Il s'agit là d'un appel incident. Examinée sous l'angle de l'arbitraire, cette solution, quoique peu orthodoxe, n'est pas contraire à l'art. 293 LPC (art. 340 LPC ancien).

Fiche 2945194

ACJC/1591/2021 du 06.12.2021

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;PARTIE À LA PROCÉDURE;LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE;RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPC.221; CPC.227; CPC.83
Résumé : DÉSIGNATION DE LA PARTIE - RECTIFICATION Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). La demande peut être modifiée, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). Les conclusions de la requête de conciliation peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (application par analogie de l'art. 227 CPC. L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie). Lorsque la demande ne reprend pas la désignation de la partie adverse figurant dans l'autorisation de procéder, le tribunal doit vérifier que l'objet du litige et les parties demeurent les mêmes; sont réservées les modifications admissibles, notamment la modification de la demande, conformément à l'art. 227 CPC. La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Le juge peut ainsi rectifier d'office ou sur requête une désignation de partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle, d'une simple erreur rédactionnelle. L'erreur commise doit être aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit exister aucun risque de confusion quant à l'identité de la personne visée, identité qui peut notamment résulter de l'objet du litige. Si un tel risque peut être exclu, peu importe alors que la désignation inexacte se rapporte à une tierce personne existante. Pour le surplus, un changement des parties au procès ("substitution de partie") ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 1ère phrase CPC), sous réserve du cas de l'aliénation de l'objet du litige (art. 83 al. 1 CPC) et des dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4 2ème phrase CPC). Lorsqu'il n'est plus possible de rectifier l'inexactitude relative à la désignation d'une partie dans la procédure en cours, il ne restera plus au demandeur que la possibilité d'introduire une nouvelle action.In casu, la demande de rectification formulée devant la Commission, visant à ajouter comme partie demanderesse à la procédure de contestation du congé la troisième colocataire, alors que la requête initiale a été faite au moyen d'un formulaire mis en ligne par le Pouvoir judiciaire et sans l'assistance d'un conseil, respectait les conditions posées par l'art. 227 al. 1 CPC. La prétention modifiée relevait de la même procédure et présentait un lien de connexité avec la dernière prétention. Il n'existait en outre dans l'esprit de la Commission et de l'intimée aucun doute raisonnable quant à l'identité de la troisième locataire, puisque son nom figurait sur le contrat de bail. De plus, cette dernière a écrit à la Commission en vue de l'audience convoquée en indiquant qu'elle contestait le congé, a signé une procuration autorisant son conseil à la représenter devant la juridiction des baux et loyers et a demandé à être dispensée de comparaître personnellement. Dans ces conditions particulières, le refus de la Commission d'admettre la demande de rectification consacre un formalisme excessif.
Voir aussi : ACJC/720/2021 du 7 juin 2021 (admet la rectification)

Fiche 2609592

ACJC/1730/2020 du 07.12.2020

CJ , CABL
Recours TF déposé le 25.01.2021, rendu le 11.02.2021, DROIT CIVIL, 4A_49/2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE CONCILIATION;COMPARUTION PERSONNELLE;ABUS DE DROIT;COLOCATAIRE;CONSORITÉ NÉCESSAIRE
Normes : CPC.204; CPC.206; CC.2.al1; CPC.52
Résumé : ABUS DE DROIT A INVOQUER LE DEFAUT DES COLOCATAIRES A LA TROISIEME AUDIENCE DE CONCILIATION ALORS QUE LORS DES DEUX PREMIERES AUDIENCES, LA COMMISSION A TOLERE LA PRESENCE D'UNE PARTIE SEULEMENT DES COLOCATAIRES. La Commission a tenté une conciliation lors des deux premières audiences de conciliation et a décidé de reconvoquer les parties. A aucun moment, lors des deux premières audiences, le fait que les colocataires, consorts nécessaires, n'étaient pas tous présents personnellement n'a été évoqué par la Commission ou par la bailleresse. Dans ces circonstances particulières, les colocataires pouvaient légitimement partir de l'idée que la Commission avait dispensé une partie d'entre eux de comparaître personnellement. En se prévalant du défaut des colocataires à la troisième audience de conciliation, la bailleresse a commis un abus de droit. En rayant la cause du rôle une année après le dépôt de la requête et après avoir tenu trois audiences, la Commission a violé l'art. 52 CPC.

Fiche 2448592

5A_232/2020 du 14.05.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juillet 2020/septembre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE SOMMAIRE;CAS CLAIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÉPONSE(ACTION EN JUSTICE)
Normes : CPC.252ss; CPC.257; Cst.29.al2
Résumé : DROIT D'ÊTRE ENTENDU - DÉTERMINATION ORALE Le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. ne donne en tant que tel pas le droit à déposer une détermination écrite. La procédure de protection en cas clairs est soumise à la maxime des débats (art. 252 ss CPC).En première instance la requête doit en règle générale être formée par écrit. Selon la jurisprudence, la réponse devrait aussi, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit. La jurisprudence n'exclut toutefois pas exceptionnellement l'admissibilité d'un procédé oral, à condition qu'il soit démontré que le droit d'être entendu de la partie défenderesse a été garanti.
Voir aussi : ATF 144 III 462

Fiche 2310862

4A_612/2017 du 08.03.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; COMPARUTION PERSONNELLE ; PERSONNE MORALE ; REPRÉSENTATION ; ORGANE DE FAIT
Normes : CPC.204.al.1; CO.458; CO.462
Résumé : COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES - PERSONNE MORALE A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître « en personne » à l'audience de conciliation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles‐ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue.

Fiche 2310774

4A_530/2014 du 17.04.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 141 III 159
Descripteurs : BAIL À LOYER; PROCÉDURE DE CONCILIATION; COMPARUTION PERSONNELLE ; REPRÉSENTATION; PERSONNE MORALE; ORGANE DE FAIT
Normes : CPC.204.al.1; CO.462
Résumé : COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES - ORGANE DE FAIT - MANDATAIRE COMMERCIAL Un organe de fait ne peut pas valablement représenter une personne morale lors de l'audience de conciliation, pour laquelle la comparution personnelle des parties est exigée. Pour qu'une personne ait la qualité de mandataire commercial autorisé à représenter la société en justice au sens de l'article 462 al. 2 CO, il faut qu'elle dispose non seulement d'une procuration expresse en ce sens mais aussi des pouvoirs de représentation visés à l'al. 1 de cette disposition.

Fiche 2310703

ACJC/1116/2014 du 22.09.2014

CJ , CABL
Recours TF déposé le 27.10.2014, rendu le 13.02.2015, CONFIRME, 4A_616/2014
Descripteurs : BAIL À LOYER; COMPÉTENCE; TRIBUNAL DES BAUX; EXÉCUTION(PROCÉDURE); EXPULSION DE LOCATAIRE ; TRIBUNAL ARBITRAL
Normes : LOJ.89.al.2
Résumé : EXÉCUTION D'UNE ÉVACUATION PRONONCÉE PAR UN TRIBUNAL ARBITRAL - COMPÉTENCE DU TBL Il faut s'écarter de l'interprétation littérale des art. 86 al. 1 et 2 let. c et 89 al. 2 LOJ, et appliquer cette dernière disposition à toute décision d'évacuation, relative au contrat de bail à loyer et au bail à ferme non agricole, qu'elle émane du Tribunal de baux et loyers, de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers ou d'un tribunal ar­bitral. Il n'y a par ailleurs pas lieu de distinguer, du point de vue de la compétence, le cas de l'exécution de l'évacuation d'un local commercial de celui de l'exécution de l'évacuation d'un logement, compte tenu de la volonté du législateur de conférer au Tribunal des baux et loyers une compétence générale en matière d'exécution d'évacuation dans le domaine du contrat de bail portant sur un immeuble.
Remarques : confirmé par Arrêt du TF 4A_616/2014 du 29.01.2015

Fiche 2309225

ACJ n° 1163 du 08.10.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE; CONJOINT; QUALITE POUR AGIR; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : CO.70; CO.150; CO.259
Résumé : ÉPOUX COLOCATAIRES - PROCÉDURE - POUVOIR DE REPRÉSENTER L'UNION CONJUGALE La doctrine est d'avis que chaque colocataire peut faire valoir individuellement les droits prévus aux art. 259 et ss CO. Toutefois, selon certains auteurs, en cas d'action en justice, le concours de tous serait nécessaire (MICHELI, 8ème Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1994, p. 11). Le Tribunal fédéral s'est quant à lui référé à l'art. 150 CO s'agissant d'époux colocataires, tout en rappelant les dispositions du droit matrimonial autorisant un époux à représenter l'union conjugale (ATF 118 II p. 170). Un époux est légitimé à agir seul en réparation du défaut et en réduction de loyer ainsi qu'en validation de la consignation du loyer, quand bien même son épouse, cosignataire du bail, n'était pas partie à la procédure.

Fiche 2309260

5P.25/2007 du 19.03.2007

TF , 2ème Cour de droit civil
Publication RSPC 3/2007 p. 308
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; CONJOINT; DECISION; EXECUTION FORCEE
Normes : CST.9
Résumé : FORMALISME ET EXÉCUTION FORCÉE - DÉCISION D'EXPULSION VISANT EXCLUSIVEMENT L'ÉPOUSE - EXPULSION REQUISE CONTRE LES DEUX CONJOINTS - ARBITRAIRE Une évacuation forcée ordonnée contre les deux conjoints, alors qu'elle est fondée sur une décision ne visant que l'un des conjoints est arbitraire. En effet, la procédure d'exécution forcée est stricte et formaliste, et ne saurait s'accommoder d'une "imprécision de plume" quant au jugement à exécuter par la force publique.