Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/229/2026 du 05.03.2026 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/10882/2024 ACPR/229/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 mars 2026 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de jonction rendue le 3 février 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe de la prison le 11 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 février 2026, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures pénales P/1852/2026 et P/10882/2024, sous ce dernier numéro.
Le recourant conclut à ce que la Chambre de céans "rejette" la jonction susmentionnée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 24 avril 2024, A______ a déposé plainte notamment contre B______ et C______, ses "ex-représentants légaux", qu'il accusait de diverses maltraitances. La plainte, enregistrée sous le numéro de procédure P/1______/2024, a fait l'objet d'un classement par fichet, non communiqué au plaignant.
b. A______ a été arrêté le 10 juillet 2025 et placé, dans le cadre de la procédure pénale P/10882/2024, en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du lendemain, régulièrement prolongée depuis. Il lui est reproché plusieurs faits, parmi lesquels d'avoir commis une tentative de contrainte à l'égard de son curateur, D______, ainsi que d'avoir, les 27 mai et 3 juin 2025, brisé des vitres des locaux de la chancellerie de l'Office cantonal de protection de l'adulte (OPAd) à l'aide de pierres.
c. Les 24 juin 2024 et 17 avril 2025, C______ a déposé plainte contre inconnu en raison de dommages causés à sa boîte aux lettres, ainsi qu'à une vitre de son logement, laquelle avait été brisée par un jet de pierre. Ces faits ont été enregistrés sous le numéro de procédure P/1852/2026. À teneur du rapport de renseignements de la police, du
21 octobre 2025, une correspondance a été mise en lumière entre le prélèvement effectué sur la pierre et le profil d'ADN de A______. Ce dernier, entendu par la police le 12 janvier 2026, a refusé de s'exprimer.
d. Le 18 décembre 2025, A______ a déposé plainte contre D______, pour exposition (art. 127 CP), expliquant que le précité avait omis de le protéger en refusant de verser ses prestations complémentaires et son assurance invalidité. Par ailleurs, conformément aux "art. 191 et 101 let. e CP", il a déposé plainte contre ses "ex-responsables légaux" pour "acte contre nature". Cette plainte, enregistrée sous le numéro de procédure P/2______/2026, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, le 7 janvier 2026, contre laquelle A______ a recouru.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'en raison de la qualité des parties et de la connexité des faits, il convenait de joindre les procédures pénales P/1852/2026 et P/10882/2024. En effet, ces deux procédures visaient le même prévenu – A______ – et en étaient au même stade de la procédure. Rien ne justifiait qu'elles ne fussent pas jointes et qu'il ne fût pas statué en une fois sur l'ensemble des faits.
D. a. Dans son recours, A______ expose que dès lors que la procédure P/1852/2026 était liée à sa plainte du 24 avril 2024 contre ses "ex-responsables légaux", B______ et C______, et que ce dernier se portait partie plaignante, il était impératif que la procédure fût traitée séparément, dans un souci d'équité et d'impartialité. En effet, la plainte qu'il avait déposée en 2024 n'avait pas été traitée. Le Ministère public ne l'avait jamais contacté pour obtenir de plus amples informations, sous prétexte qu'elle était incompréhensible. Le Ministère public voulait "se dérober" prétextant que la [nouvelle] plainte qu'il avait adressée en 2026, dirigée contre ses "ex-responsables légaux" pouvait être comprise comme mentionnant D______, alors que ce dernier faisait l'objet d'une plainte séparée et distincte envoyée dans la même enveloppe. Il convenait donc que la Cour de justice rejetât la jonction des deux procédures P/1852/2026 et P/10882/2024 tant que son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la P/2______/2026 n'avait pas été examiné, "et au-delà par souci d'équité et d'impartialité", ainsi que de "clarté juridique".
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir joint les procédures P/1852/2026 et P/10882/2024.
3.1. Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ; il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29
consid. 3.2; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du
7 novembre 2018 consid. 3.2).
3.2. En l’espèce, le recourant est prévenu, dans la procédure P/10882/2024, pour diverses infractions, notamment des dommages à la propriété au préjudice du SPAd. Dans la procédure pénale P/1852/2026, il est également soupçonné de dommages à la propriété. Ces deux procédures reposent sur des complexes de faits partiellement identiques puisque le recourant se voit, dans les deux cas, reprocher d'avoir causé des dommages en lançant des pierres.
Il s’ensuit que les principes de l’art. 29 al. 1 CPP trouvent ici application.
Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/1852/2026 et P/10882/2024.
Peu importe qu'une autre procédure, parallèle, sous le numéro de référence P/2______/2026, traite les plaintes déposées par le recourant contre son curateur, d'une part, et ses "ex-représentants légaux", d'autre part.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Le communique, pour information, à Me E______, défenseur d'office du recourant.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
| Le greffier : Selim AMMANN |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/10882/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 315.00 |
| Total | CHF | 400.00 |