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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2499/2026

ACPR/176/2026 du 17.02.2026 sur SEQMP/388/2026 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);PROPORTIONNALITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : Cst; CPP.197; CPP.246; CPP.263

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2499/2026 ACPR/176/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 17 février 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 29 janvier 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 9 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 janvier précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné la perquisition de son téléphone portable, ainsi que sa mise sous séquestre, de même que de toutes les données contenues dans ledit appareil ou accessibles à distance et susceptibles d'être utilisées comme moyens de preuve.

Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, subsidiairement, de dépens ; au fond, à l'annulation de cette ordonnance, au constat de l'illicéité de la perquisition sus-évoquée et à la restitution de son téléphone, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il précise les éléments concrets permettant d'envisager que le téléphone pourrait être utile à l'enquête, les recherches à opérer et les infractions pour lesquelles l'enquête pourrait s'avérer utile.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 28 janvier 2026, les policiers sont intervenus ce jour-là à l'avenue 1______ no. ______, à C______ [GE], après que D______ les eut informés que son ex-compagnon, A______, dangereux, se trouvait à leur domicile, potentiellement en possession d'armes à feu. Sur place, D______ leur a expliqué que le précité s'adonnait au trafic d'armes et que, un mois plus tôt, il l'avait menacée de mort, précisant que ce n'était pas la première fois qu'elle subissait des violences. Lors de la perquisition de l'appartement, les agents ont découvert dans la cuisine un sac contenant de nombreuses boîtes de munitions, une boîte de munitions sur la commode de la chambre à coucher, un couteau à ouverture automatique sur le meuble de l'entrée et un sachet de marijuana (2.7 grammes) dans la poche de la veste de A______. Ils ont par ailleurs constaté que ce dernier séjournait illégalement sur le territoire suisse et qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi, datée du 26 juin 2023, lui impartissant un délai au 26 septembre 2023 pour quitter le pays.

D______ a ensuite été acheminée à la police en vue de son dépôt de plainte. Il ressortait de ses déclarations qu'elle avait pratiquement toujours subi des violences physiques et morales de la part de son compagnon. En 2024, elle avait déposé plainte contre lui. Après sa sortie de prison en août 2025, elle avait accepté de le revoir, car elle craignait qu'il mît à exécution ses menaces de la tuer. Depuis, elle avait de nombreuses fois été menacée de mort. À une reprise, elle avait été étranglée, sans toutefois perdre connaissance et sans qu'elle ne se souvînt si cet épisode lui avait laissé des marques. A______ l'avait également menacée en pointant une arme à feu sur son ventre et avec un couteau, en passant celui-ci sur sa peau, sans la blesser. Il avait aussi fait pression sur son non-respect (par elle) des décisions du Tribunal et du Service de protection des mineurs (SPMi).

À teneur de la recherche d'antécédents effectuée par les agents :

-        le 9 mai 2023, la police était intervenue au domicile des protagonistes, à la suite d'un conflit, essentiellement verbal;

-        le 8 mars 2024, une voisine avait déposé une main courante, relatant à cette occasion le comportement dangereux de A______ – notamment concernant des armes à feu qu'il possèderait en grande quantité et au trafic desquelles il s'adonnerait –, le dénonçant également pour recel et séjour illégal;

-        le 11 juillet 2024, la police était à nouveau intervenue au domicile des protagonistes, après que D______ eut indiqué à une de ses amies, par message, que son "mari" voulait la tuer. L'intéressée avait déclaré avoir subi des violences physiques. Lors de la perquisition, une arme démilitarisée et des armes blanches avaient été saisies. D______ s'était présentée au poste et avait remis plusieurs munitions et un coup de poing américain appartenant à A______. Quant à ce dernier, il avait été mis à disposition du Ministère public.

b. Entendu par la police, le 28 janvier 2026, A______ a déclaré ne jamais avoir eu de problèmes avec D______ depuis sa sortie de prison en 2025. Il a contesté l'avoir menacée, étranglée ou encore avoir exercé des pressions sur elle, notamment en avisant le tribunal qu'elle ne respectait pas les décisions. Les munitions retrouvées lors de la perquisition de son appartement lui appartenaient. Il les avait achetées la veille auprès d'un homme [dans le quartier de] E______ – dont il ne connaissait pas le nom –, lequel les avait déposées dans sa voiture (à lui), tout en lui expliquant qu'elles étaient vides et inutilisables. Une personne lui avait demandé de faire une création artistique avec celles-ci. Invité à se déterminer sur le fait que les munitions n'étaient pas toutes "inertes", il a indiqué ne pas les avoir toutes vérifiées, pensant qu'elles n'étaient pas utilisables. Il ne souhaitait pas acquérir de réelles munitions et ne l'aurait pas fait s'il avait su que c'était interdit. Il avait acheté le couteau à ouverture automatique "il y a un certain temps" dans un magasin spécialisé vers F______ [GE]. Questionné sur le fait que son téléphone avait été retrouvé entre deux matelas dans la chambre, il a expliqué que les policiers avaient lancé une grenade lorsqu'ils étaient entrés, de sorte qu'il avait été effrayé et avait lancé son téléphone, qui avait atterri sur le lit. Il ne consommait pas de stupéfiants. La drogue retrouvée dans sa veste devait appartenir à une amie qui avait dû l'y oublier. En Suisse depuis 2018, il ne possédait aucune autorisation de séjour. Il était au courant de la décision de renvoi dont il faisait l'objet.

c. Par ordonnance d'ouverture d'instruction du 29 janvier 2026, A______ a été prévenu de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP), infraction à l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes (LArm) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour avoir, à Genève:

-        depuis l'été 2025 et jusqu'au 28 janvier 2026, date de son interpellation, en particulier en novembre 2025:

-        menacé, y compris de mort, à plusieurs reprises, D______, lui disant notamment qu'il allait la découper en petits morceaux afin de la manger, l'effrayant de la sorte;

-        menacé D______ en passant un couteau sur sa peau, lui disant qu'il la tuerait s'il apprenait qu'elle l'avait trompé lorsqu'il était en prison, l'effrayant de la sorte;

-        menacé D______ en pointant une arme à feu sur son ventre en lui disant "je vais te tuer si j'apprends quoi que ce soit", en lien avec une éventuelle tromperie alors qu'il était en prison, l'effrayant de la sorte;

-        en raison de ses menaces, contraint D______ à reprendre contact avec lui et, à tout le moins vers juillet 2025, à vivre avec lui;

-        étranglé D______ au point qu'elle n'arrivait plus à respirer;

-        le 28 janvier 2026, à l’avenue 1______ no. ______, à C______, possédé trois sacs et deux boîtes contenant diverses munitions et une arme interdite, soit un couteau à ouverture automatique;

-        entre le 11 avril 2025, date de sa dernière condamnation, et le 28 janvier 2026, date de son interpellation, persisté à séjourner en Suisse, alors qu’il n’était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il faisait l'objet d'un renvoi valable depuis le 14 mars 2016 avec un délai de départ au 26 juin 2023, et qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants permettant d’assurer sa subsistance durant son séjour ni la prise en charge de ses frais de retour.

d. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. À sa sortie de prison, il avait logé une dizaine de jours chez son frère, avant de retourner vivre chez D______, sur l'initiative de celle-ci. Dans la mesure où il n'avait pas le droit d'y vivre, elle l'avait averti qu'elle pourrait avoir des problèmes si les autorités venaient à l'apprendre, de sorte qu'elle serait obligée de l'accuser de violences et de contrainte. C'était pour cette raison qu'elle avait, selon lui, déposé plainte à son encontre.

e. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-        le 9 novembre 2022, par le Ministère public, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI);

-        le 11 avril 2025, par le Tribunal de police, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), lésions corporelles simples contre une personne hors d'état de se défendre ou se protéger, commission répétée (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint, commission répétée (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces commises par le conjoint, commission répétée (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte, commission répétée (art. 181 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a rappelé l'ensemble des faits reprochés à A______, leur qualification juridique (cf. supra B.c) et le fait qu'un téléphone avait été retrouvé dans l'appartement dans lequel le précité avait été interpellé, appareil dont celui-ci avait déclaré être le détenteur. Il y avait lieu de présumer que ce téléphone contenait des informations – données, photos et/ou vidéos – utiles à l'enquête et ainsi susceptibles d'être séquestrées.

D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 197, 241, 246 et 263 CPP. La motivation de l'ordonnance querellée était "générale et lacunaire", le Ministère public se limitant à lister les charges et à indiquer qu'il y avait lieu de présumer que le téléphone contenait des données, photos et/ou vidéos susceptibles d'être séquestrées, sans mentionner aucun élément concret issu de l'analyse du dossier permettant de comprendre les raisons pour lesquelles son téléphone pourrait contenir des données utiles à l'enquête. La décision litigieuse ne précisait pas non plus sur quels faits – ceux dont s'était plaint D______, ceux liés aux munitions découvertes dans l'appartement ou ceux ayant trait à sa situation administrative – les informations contenues dans le téléphone pourraient être utiles. Une telle précision était pourtant nécessaire à l'analyse de la licéité de la mesure, le degré de gravité des infractions concernées n'étant pas le même. À cela s'ajoutait que la plainte ne figurait pas au dossier, alors qu'elle aurait dû y être versée si des éléments pour justifier la mesure querellée en ressortaient. Il était par ailleurs impossible de circonscrire précisément l'objet des recherches et, partant, ce qui pourrait être considéré comme une découverte fortuite. L'ouverture d'une instruction ne saurait justifier l'analyse systématique du téléphone d'un prévenu, le droit suisse proscrivant toute "recherche exploratoire".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'ordonnance querellée, "générale et lacunaire", n'aurait à son sens pas été suffisamment motivée.

3.1.       La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2).

3.2.       Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de forme prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes touchées par la mesure, leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263).

3.3.       En l'espèce, l'ordonnance querellée, bien que succincte, expose les raisons ayant conduit le Ministère public à retenir que les conditions d'une perquisition, respectivement d'un séquestre, du téléphone du recourant – y compris des données y contenues – étaient réunies, en indiquant les diverses charges pesant contre celui-ci et ses soupçons quant au fait que l'appareil, retrouvé sur le lieu de l'interpellation, pût contenir des données utiles à l'enquête. Une telle motivation permettait dès lors au recourant de comprendre la décision et de la contester utilement dans le cadre de son recours, ce qu'il a fait.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant conteste le bien-fondé de la perquisition et de la mise sous séquestre ordonnées par le Ministère public.

4.1.       Comme toutes les mesures de contrainte, la perquisition et le séquestre ne peuvent être ordonnés, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que s’ils sont prévus par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et s’ils apparaissent justifiés au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

4.2.       La perquisition se définit comme la recherche, en tout lieu clos, de moyens de preuve pouvant aider à la manifestation de la vérité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 244 et les références). Elle vise notamment à découvrir, dans le but de les mettre en sûreté (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1218), des objets susceptibles d'être séquestrés (cf.
art. 244 al. 2 let. b CPP).

4.3.       Conformément à l'art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.

4.4.       Les cas de séquestre sont ceux de l'art. 263 CPP (M. NIGGLI / M. HEER /
H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 246).

Le séquestre, selon cette disposition, peut porter sur des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu’il est probable, notamment, qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a).

En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction (ACPR/636/2022 du 20 septembre 2022 consid. 4.1.).

Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. d CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364 et les références citées).

Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET /

C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263).

4.5.       En l'espèce, pour déterminer si l'ordonnance litigieuse est licite et proportionnée, il faut se placer du point de vue du Ministère public au moment où il l'a dressée, le
29 janvier 2026. Cette autorité venait alors d'ouvrir une instruction à l'encontre du recourant des chefs, notamment, de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP), et infraction à l'art. 33 LArm, lui reprochant, notamment, d'avoir menacé de mort D______ à diverses reprises – y compris au moyen d'armes –, de l'avoir contrainte et étranglée, ainsi que d'avoir détenu, sans droit, de nombreuses munitions et un couteau à ouverture automatique.

Bien que le recourant conteste avoir menacé, étranglé ou contraint son ex-compagne, d'une part, et qu'il prétende n'avoir détenu les munitions qu'à des fins "artistiques", d'autre part, les éléments figurant au dossier au moment du prononcé de l'ordonnance litigieuse – et sur lesquels le Ministère public s'est nécessairement fondé pour rendre sa décision – permettaient de fonder des soupçons suffisants à son endroit. En effet, D______ l'avait formellement mis en cause, expliquant, notamment, qu'il l'avait plusieurs fois menacée de mort – y compris au moyen d'armes – et qu'il l'avait également étranglée à une autre reprise. Peu importe à cet égard que le procès-verbal de l'audition de la plaignante à la police n'ait pas été versé au dossier, les déclarations de l'intéressée ayant été résumées dans le rapport d'arrestation du 28 janvier 2026. À cela s'ajoute qu'à teneur de la recherche d'antécédents effectuée par la police, celle-ci a dû intervenir à deux reprises, le 9 mai 2023, à la suite d'un conflit verbal, puis le
11 juillet 2024, après que D______ eut indiqué à une de ses amies, par message, que son "mari" voulait la tuer, expliquant à cette occasion avoir subi des violences physiques, étant précisé qu'une arme démilitarisée et des armes blanches avaient de surcroît été saisies à cette occasion. Toujours selon cette recherche d'antécédents, une main courante avait été déposée, le 8 mars 2024, en raison du comportement dangereux du recourant, en lien notamment avec des armes à feu qu'il aurait possédées en grande quantité et au trafic desquelles il se serait adonné. Il ressortait enfin du casier judiciaire du recourant qu'il avait été condamné, le 11 avril 2025, pour lésions corporelles simples contre une personne hors d'état de se défendre ou se protéger, commission répétée (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint, commission répétée (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces commises par le conjoint, commission répétée (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte, commission répétée (art. 181 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Au vu de ces éléments, il existait bel et bien, le 29 janvier 2026, des soupçons suffisants de la commission, par le recourant, des infractions susvisées, étant rappelé que, dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance et doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir.

Dans la mesure où le téléphone du recourant était susceptible de contenir des données – documents, messages et/ou fichiers multimédia – susceptibles de fournir des éléments utiles à l’enquête, il y avait lieu de les y rechercher et, le cas échéant, séquestrer. Peu importe à cet égard que le Ministère public n'ait pas indiqué expressément, dans son ordonnance querellée, si cette mesure avait pour but de rechercher des éléments en lien avec les faits dénoncés par D______ ou avec ceux susceptibles de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction à la LArm.

En définitive, cette mesure, fondée sur des soupçons suffisants, apparaissait nécessaire et utile à la manifestation de la vérité, tout en étant proportionnée.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7.             L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2499/2026

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00