Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/178/2026 du 17.02.2026 sur ONMMP/1459/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/25449/2024 ACPR/178/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 février 2026 | ||
Entre
A______, représenté par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mars 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 31 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 mars 2025, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 22 août 2024, un accident de la circulation s’est produit à la route du Moulin-de-la-Ratte, à Cartigny, aux alentours de 17h00, impliquant le cycle conduit par A______ et le véhicule conduit par B______.
Selon le rapport de la Brigade routière et accidents (ci-après, BRA), laquelle n'est toutefois pas intervenue sur les lieux de l'accident et s'est basée sur les explications subséquentes de A______ (ci-après, aussi, le cycliste), ce dernier, venant de la Petite-Grave, circulait sur la route de Vorpillaz, en direction de Cartigny. Parvenu à la hauteur du signal "stop" situé au débouché avec la route du Moulin-de-la-Ratte, il n'avait pas marqué un temps d'arrêt, ne voulant pas briser son élan, malgré la présence de véhicules survenant de sa droite, et avait obliqué à gauche sur la route du même nom. Afin de ne pas gêner ni refuser la priorité au premier véhicule approchant, le cycliste s'était d'abord élancé sur la partie gauche de la chaussée – soit celle réservée au sens inverse – avec l'intention de se rabattre par la suite progressivement vers la droite. Une fois ce véhicule passé, il avait poursuivi sa manœuvre en se déplaçant de gauche à droite devant le véhicule conduit par B______ (ci-après, aussi, l'automobiliste). Lors de cette manœuvre, à environ 50 mètres de l'intersection précitée, l'avant de la voiture conduite par l'automobiliste, qui circulait, dans le même sens, sur la voie de droite de la chaussée, avait heurté l'arrière du vélo conduit par A______, ce qui l'avait fait chuter. Il avait été blessé, mais se sentant suffisamment bien sur le moment, il s'était arrangé avec l'automobiliste, lequel l'avait raccompagné à son domicile et lui avait transmis ses coordonnées.
Aucune caméra de surveillance publique n'avait filmé l'accident. La vitesse était limitée à 80 km/h sur ce tronçon, lequel décrivait une légère courbe à droite. Un véhicule lancé à 80 km/h, parcourait plus de 22 mètres par seconde. De plus, à cette vitesse, une voiture mettait – en tenant compte du temps de réaction et de la distance de freinage – approximativement 65 mètres pour s'arrêter complètement.
A______ avait transmis à la BRA des photographies, des lieux de l'accident [désignant sur certaines d'entre elles l'endroit du heurt], et des dommages causés à son cycle.
b. Le 30 octobre 2024, A______ a déposé plainte contre B______ pour "réparation des dommages causés lors de l'accident survenu le 22 août 2024".
Il a exposé qu'à la date précitée, aux alentours de 17h00, il circulait à vélo sur la route de Vorpillaz. Arrivé à l'intersection formée avec la route du Moulin-de-la-Ratte et marquée par un signal "stop", il s'était engagé, sur sa gauche, sur la route du même nom. Il avait parcouru environ 50 mètres quand il avait été percuté par l'arrière par la voiture conduite par B______, précisant à ce sujet "après être sorti du stop route de Vorpillaz quand la voiture qui précédait Monsieur B______ passait, j'ai roulé plus de 50m à une vitesse d'environ 15 km/h avant d'être percuté à l'arrière". Il avait chuté et s'était blessé. Son vélo était détruit. Le mis en cause, s'il n'avait pas roulé trop vite ou été distrait, aurait eu "largement" le temps de freiner ou de ralentir. L'intéressé avait, par la suite, refusé de signer un constat d'accident. Son épouse C______ – "restée au stop" – avait été témoin de l'accident.
À l'appui de sa plainte, il a produit un rapport médical établi le 27 août 2024 par le Dr D______, faisant état des lésions constatées lors d'un examen du 26 août 2024. Il avait, en particulier, souffert d'un hématome "conséquent" au mollet droit, d'un hématome au niveau sacrococcygien, de plaies périanales et d'une dermabrasion à l'épaule gauche.
c. Le 23 novembre 2024, B______ a été auditionné par la police. Il circulait sur la route du Moulin-de-la-Ratte, en direction de Soral, à une vitesse de 80 km/h, conformément à la signalisation routière. Un autre véhicule le précédait d'environ 40 mètres. À environ 150 mètres de l'intersection formée, à sa gauche, avec un chemin, il avait aperçu des [deux] cyclistes provenant de ce chemin qui s'étaient engagés sur la route du Moulin-de-la-Ratte sans s'arrêter au signal "stop" et qui roulaient, dans le même sens que lui, mais sur le côté gauche de la chaussée. En raison de la présence d'autres véhicules (heure de pointe) et de la configuration des lieux (courbe à droite), il les avait perdus de vue quelques secondes. Peu avant d'atteindre l'intersection précitée, il avait revu l'un des deux cyclistes, une femme, roulant toujours à contresens sur la piste cyclable du bord gauche de la chaussée. À cet instant, il n'avait pas de visuel sur le second cycliste qui, dans son esprit, circulait toujours à contresens sur la bande cyclable à gauche de la chaussée. Peu après, il l'avait vu apparaître au milieu de la chaussée. Il l'avait aperçu au moment où le véhicule qui le précédait avait dépassé ce cycliste, par la droite. Il était à une distance d'environ 40 mètres. Malgré un freinage d'urgence et une tentative d'évitement par la droite, il avait touché la roue arrière du vélo avec l'avant gauche de sa voiture. Au moment du heurt, il devait rouler à une vitesse inférieure à 80 km/h car il avait réussi à s'arrêter assez vite. Le cycliste était tombé devant sa voiture, plus ou moins au milieu de la route. Des véhicules arrivant en sens inverse s'étaient arrêtés. Le cycliste s'était relevé et avait dit que "ça allait". Il avait dégagé le vélo de son pare-chocs, du côté de la roue avant gauche, puis avait stationné son véhicule dans l'herbe, à droite de la chaussée. Il avait raccompagné le cycliste à son domicile, car son vélo ne roulait plus et il lui avait laissé ses coordonnées. Par la suite, il avait pris de ses nouvelles. A______ lui avait demandé un dédommagement pour son vélo, ce qu'il avait refusé, ne s'estimant pas fautif. Le prénommé lui avait également demandé de rédiger un constat d'accident, ce qu'il avait refusé, sur conseil de son assurance, les faits remontant à plus de 5 jours.
Il était à "100% concentré" au moment de faits, estimant que si tel n'avait pas été le cas, l'issue aurait certainement été tragique. C'était le plaignant qui avait eu un comportement fautif et imprudent. Il avait tout fait pour collaborer, jusqu'à accepter que la police vienne sur son lieu de travail pour inspecter sa voiture. Il trouvait injuste de se retrouver à la police avec une plainte contre lui.
d. C______ a été entendue par la police le 15 février 2025. Lorsqu'elle était parvenue à l'intersection avec la route du Moulin-de-la-Ratte, son époux, A______, qui roulait 20 à 30 mètres devant elle, s'était déjà engagé sur cette dernière route. Elle n'avait pas vu comment il s'était inséré dans le trafic et ne savait pas s'il avait attendu ou non au stop. Il se trouvait au milieu de la chaussée, en vue de se rabattre à droite, à environ 50 mètres en aval de l'intersection. Deux véhicules avaient surgi depuis la droite. Le premier était passé mais le second avait percuté son époux. Elle avait pris des photographies de la scène puis l'automobiliste avait ramené son époux chez eux. Elle n'avait pas circulé à contresens sur le bord gauche de la chaussée et se trouvait au niveau du signal "stop" au moment du choc. Elle ne comprenait pas pourquoi l'automobiliste n'avait pas ralenti en voyant son époux arriver sur la route. Au vu de la distance séparant le lieu du choc de l'intersection, il lui semblait logique que son mari eût le temps de s'engager et l'automobiliste le temps de le voir.
e. Il ressort des pièces produites que:
- la route du Moulin-de-la-Ratte consiste en une chaussée dont le centre n'est pas délimité. Chaque côté de la chaussée comporte une bande cyclable. Elle décrit une légère courbe à droite [en circulant en direction de Cartigny] peu avant l'intersection avec la route de Vorpillaz [cf. vue aérienne des lieux de l'accident produite en annexe au rapport de la BRA];
- les conditions météorologiques étaient bonnes (beau) et la route était sèche [cf. les photographies prises par le plaignant le jour de l'accident];
- le pneu arrière du vélo de A______ est enfoncé sur le côté droit. Le cadre arrière du cycle est également endommagé sur le côté droit [cf. photographies du vélo produites par le plaignant].
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que le plaignant, alors qu'il était en train de se rabattre sur le côté droit de la chaussée, n'avait pas accordé la priorité à B______ qui circulait dans la même direction que lui sur la route du Moulin-de-la-Ratte et qui n'avait pas pu empêcher une collision. Le témoin avait d'ailleurs précisé que le plaignant se trouvait au milieu de la chaussée, en vue de se rabattre à droite, lorsqu'il avait été percuté par le véhicule conduit par B______. Aucune négligence ne pouvait ainsi être reprochée au mis en cause.
D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une constatation inexacte et erronée des faits, ainsi que de la violation du principe in dubio pro duriore. Il avait marqué un temps d'arrêt au signal "stop" sis sur la route de Vorpillaz, avant de s'engager sur la route du Moulin-de-la-Ratte, en direction de Cartigny, sur laquelle il circulait depuis 50 mètres avant d'être heurté par l'arrière par le véhicule conduit par B______. Ce n'était donc pas la manœuvre visant à s'engager sur la route du Moulin-de-la-Ratte [soit qu'il se soit ou non arrêté au signal "stop"] qui était problématique mais bien l'attention portée par le mis en cause aux autres usagers de la route. Celui-ci s'était laissé surprendre par un autre usager de la route (lui), qui n'avait entrepris aucune manœuvre "susceptible de le surprendre" et n'avait pas conservé la maîtrise de son véhicule car il l'avait percuté, de sorte qu'il avait violé les art. 31 al. 1 LCR cum 3 al. 1 OCR et 34 al. 4 LCR. Au demeurant, le mis en cause circulait à 80 km/h, soit à une vitesse inadaptée aux circonstances, dès lors que le trafic était très dense au moment de l'accident. L'art. 32 al. 1 LCR cum 4 al. 1 OCR était également violé. Aucune trace de freinage n'apparaissait sur la chaussée, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir que le mis en cause aurait effectué un freinage d'urgence avant la collision, tel qu'il l'affirmait. Le témoin avait, contrairement aux déclarations du mis en cause, contesté qu'ils (le témoin et lui-même) circulaient à contresens sur la piste cyclable sur le bord gauche de la chaussée. Il était dès lors établi que B______ avait violé les règles de prudence imposées par la LCR, ce qui avait conduit à un accident au cours duquel il avait subi de nombreuses blessures. Partant, il existait une prévention suffisante de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), laquelle justifiait l'ouverture d'une instruction.
Il verse notamment à la procédure des nouvelles photos des lieux de l'accident, prises le 29 août 2024, afin de démontrer qu'aucune trace de freinage n'était présente sur la route du Moulin-de-la-Ratte à l'endroit de la collision.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il met en exergue certains points de son ordonnance. Contrairement à ce que soutenait le recourant, les déclarations du témoin corroboraient la version du mis en cause, à teneur de laquelle le plaignant avait entrepris une manœuvre dangereuse, manifestement pour éviter d'avoir à couper son élan au signal "stop", consistant à progresser à contresens sur la route du Moulin-de-la-Ratte, avant de se rabattre sur le côté droit de la chaussée lorsque les conditions du trafic le permettraient. Ce faisant, "débiteur de la priorité", il avait coupé la route au mis en cause et était entré en collision avec son véhicule. Le dossier ne mettait pas en évidence une violation de ses devoirs de prudence par le mis en cause. Le principe in dubio pro duriore n'était donc pas applicable in casu.
c. A______ ne réplique pas.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Partant, ce grief sera rejeté.
3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction.
3.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1).
La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).
3.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
3.3. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).
3.4. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si la négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2).
3.5. Selon l'art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1).
3.6. L'art. 36 LCR prévoit qu'avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (al. 3). Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité (al. 4).
L'art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. L'art. 36 al. 1 OSR prescrit que le signal "stop" oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche.
Le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression. Il ne l'exonère toutefois pas de ses devoirs généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. S'il existe des indices concrets que des usagers vont se comporter de façon incorrecte, il lui appartient, conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, d'observer une prudence particulière par rapport à ces autres usagers, sous peine d'être privé de se prévaloir du principe de la confiance. Le prioritaire qui doit être en mesure de s'apercevoir qu'il ne peut exercer son droit de priorité sans accident doit faire tout son possible pour éviter une collision (cf. ATF 92 IV 138 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.2 et les références; 6B_335/2016 du 27 août 2015 consid. 1.4.2).
3.7. Selon l'art. 34 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (al. 3).
3.8. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence.
L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_179/2023 du 3 août 2023 consid. 3.1). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).
3.9. En l'occurrence, il est constant qu'une collision est intervenue entre les protagonistes et que le recourant a chuté de son vélo.
Ce dernier soutient qu'il aurait marqué un temps d'arrêt au signal "stop", sis à l'intersection route de Vorpillaz – route du Moulin-de-la-Ratte, avant de s'engager sur la seconde nommée.
Cela étant, il ressort de la procédure qu'il s'est engagé, obliquant à gauche, sur ladite route alors qu'un véhicule y circulait sur le côté droit de la chaussée, affirmant lui-même dans sa plainte être sorti du "stop" quand la voiture qui précédait le mis en cause passait. Il n'a ainsi, avant d'obliquer à gauche, pas accordé la priorité aux véhicules venant en sens inverse conformément à l'art. 36 al. 3 LCR. Il a ensuite circulé sur la partie gauche de la chaussée – soit celle réservée à la circulation en sens inverse –, puis s'est progressivement rabattu vers la droite de la chaussée, tel qu'observé par la témoin: '"il se trouvait au milieu de la chaussée, en vue de se rabattre à droite, à environ 50 mètres en aval de l'intersection" et par le mis en cause qui l'a aperçu au "milieu de la chaussée" au moment où le véhicule qui le précédait dépassait le cycliste par la droite. Le fait que le recourant ait circulé au milieu de la chaussée et se soit rabattu à droite au moment du heurt est également corroboré par les photographies du vélo qui mettent en évidence un enfoncement sur le côté droit du pneu arrière, ce qui permet d'en déduire que le cycliste venait de la gauche par rapport à l'automobiliste et qu'il a ainsi omis de tenir sa droite conformément aux obligations prévues à l'art. 34 al. 1 LCR. De plus, lors de la manœuvre en cause, il n'a pas prêté égard au mis en cause et l'a gêné dans sa marche, alors que celui-ci était bénéficiaire de la priorité, ce qui contrevient aux art. 34 al. 3, 36 al. 4 LCR et 14 al. 1 OCR.
Ces comportements du cycliste sont dès lors constitutifs de violations des règles de prudence applicables en matière de circulation routière.
Aucun élément de la procédure ne permet, en outre, de retenir que le mis en cause aurait été distrait ou que sa vitesse aurait été trop élevée.
En effet, il semble avoir été suffisamment attentif à l'approche de l'intersection, alléguant, sans pouvoir être contredit, avoir regardé la route et aperçu, à gauche [sur la route de Vorpillaz], des cyclistes. Il les avait par la suite perdus de vue en raison de la la configuration des lieux, la route du Moulin-de-la-Ratte décrivant une légère courbe à droite, élément corroboré par la vue aérienne des lieux de l'accident figurant au dossier et qui justifiait que son attention visuelle fût moindre dans les autres directions. De plus, dans la mesure où l'intersection route de Vorpillaz – route du Moulin-de-la-Ratte était régulée par un signal "stop", il n'était pas attendu de l'automobiliste qu'il ralentît ou s'arrêtât afin de céder la priorité au plaignant.
Quant à la vitesse à laquelle il circulait au moment du choc, l'automobiliste a indiqué qu'elle était inférieure à 80 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h. En l'absence d'autres éléments, la BRA n'a pas été en mesure d'estimer cette vitesse, relevant qu'aucune caméra n'avait filmé l'accident, ce qui empêchait un calcul de la vitesse sur cette base.
Rien ne permet toutefois de conclure que cette vitesse aurait été excessive ou inadaptée. Les conditions météorologiques étaient bonnes et la route était sèche et rectiligne à la hauteur de l'accident. L'absence de dégâts sur la carrosserie du véhicule, la gravité relative des lésions subies par le recourant et la densité de la circulation selon les protagonistes, sont des éléments qui plaident également en faveur du fait que le mis en cause conduisait à une vitesse adaptée et faisait ainsi preuve de prudence. Les déclarations du recourant ne suffisent donc pas, à elles-seules, à établir que l'automobiliste aurait circulé "trop vite", élément qui n'a au demeurant pas été relevé par la témoin.
De surcroît, l'absence de traces de freinage du véhicule en cause peut s'expliquer par la soudaineté avec laquelle le cycliste a surgi au milieu de la chaussée et lui a coupé la route. L'automobiliste ne semble ainsi pas avoir été en mesure d'éviter la collision.
Dans ces circonstances, aucun élément concret ne permet de retenir que le mis en cause aurait violé de manière fautive une règle de prudence. De plus, compte tenu des développements qui précèdent, l'automobiliste, bénéficiaire de la priorité, ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un cycliste circule – à contresens – sur la partie gauche de la chaussée, puis se rabatte à droite sans lui prêter égard comme le lui imposaient les règles de la circulation routière énumérées ci-avant.
Il s'ensuit que, même en présence d'une violation fautive d'une règle de prudence par le mis en cause, le comportement du recourant était non seulement fautif mais également prépondérant, de telle manière qu'il semble s'imposer comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'évènement considéré.
Aucun autre acte d'enquête ne permettrait d'aboutir à un constat différent. Le recourant n'en sollicite du reste pas. Partant, il n'existe pas de soupçons suffisants permettant d'établir la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).
Le Ministère public était dès lors fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
| Le greffier : Selim AMMANN |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/25449/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |