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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8714/2017

ACPR/179/2026 du 18.02.2026 sur OCL/1708/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;VOL(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.319; CP.251; CP.139; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8714/2017 ACPR/179/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 février 2026

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 6 novembre 2025 par le Ministère public,

et

C______, représentée par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 20 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de C______ en lien avec les infractions de vol, contrainte et faux dans les titres.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi en jugement de C______ pour les infractions visées.

b. Le recourant, qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensé de verser les sûretés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ et A______ se sont mariés en 2001 et ont vécu à la route 1______ no. ______, à E______ [GE], sur une parcelle comportant plusieurs bâtisses, dont un local appartenant à la prénommée.

Malgré des problèmes dans leur couple, qui ont débuté en 2011, ils ont continué à vivre sous le même toit jusqu'en avril 2017, lorsque C______ a entamé une procédure en séparation devant le Tribunal de première instance (C/2______/2017).

Cette requête civile a été suivie de nombreuses plaintes contre A______, au travers desquelles C______ lui reprochait, entre autres, des faits de violence conjugale, de dommages à la propriété et de violation de domicile, expliquant qu'il avait "perdu la tête" lorsqu'elle lui avait annoncé, fin janvier 2017, avoir rencontré un autre homme.

b. Le 23 juin 2017, A______ a aussi déposé une plainte contre C______ pour lésions corporelles simples et contre "inconnu" [il a confirmé par la suite viser également la précitée] pour faux dans les titres, vol et dommages à la propriété.

C______ l'avait griffé au visage le matin du 22 avril 2017. Il avait en outre appris que son assurance maladie et son assurance complémentaire, souscrites auprès de la F______, avaient été résiliées pour le 31 décembre 2016. L'assurance lui avait transmis à ce propos deux courriers, des 4 septembre et 25 octobre 2016, sur lesquels figuraient une "piètre imitation" de sa signature. S'il ne s'occupait pas de ses affaires administratives personnelles à l'époque, il n'avait en tout cas pas demandé une telle résiliation. Enfin, il était propriétaire d'un distributeur automatique, installé contre la façade d'un immeuble à la route 1______ no. ______ et accessible au public. À la fin avril 2017, la serrure du local permettant d'accéder au monnayeur avait été changée sans son consentement, le privant d'un chiffre d'affaires journalier de CHF 30.-.

Il a produit avec sa plainte:

- deux factures (dont une du Service du commerce) liées au distributeur automatique, adressées à son nom;

- la copie de sa police d'assurance auprès de la F______ pour 2017.

c. Entendue par la police le 6 septembre 2017, C______ a expliqué avoir essayé de résilier les contrats d'assurance de toute la famille en automne 2016. Son assurance et celle de ses enfants (G______ [assurance maladie]) avait refusé mais pas la F______, ce dont elle ne s'était pas rendu compte car cette dernière n'avait pas envoyé de confirmation de résiliation. Elle avait signé au nom de A______ car elle avait toujours géré les affaires administratives de la famille et le précité était au courant de ses démarches. Le nécessaire avait ensuite été fait pour maintenir A______ auprès de la F______ et ce "n'était pas du tout un problème en janvier 2017".

Le distributeur automatique avait été acheté pour permettre à leur fils de gagner de l'argent de poche. Comme ce dernier n'avait pas les clés du local où se trouvait la machine, elle avait fait changer les serrures pour lui permettre de la recharger.

d. Par-devant le Ministère public (les 9 janvier 2019 et 21 mai 2025), C______ a confirmé avoir changé la serrure du local en avril ou mai 2017, précisant qu'avant cela, elle ne possédait pas les clés pour accéder à cette pièce lui appartenant. Elle avait cherché à regrouper les assurances de la famille et n'avait pas effectué de démarches pour réassurer A______ car, faute de confirmation de résiliation, elle le pensait toujours affilié à la F______. Le distributeur automatique appartenait à H______ SÀRL, sur la base d'un contrat de vente [produit au cours de l'audience] signé le 12 juin 2015 par A______, au nom et pour le compte de cette société, dont il était associé-gérant.

A______ a expliqué qu'il détenait seul les clés pour accéder au local situé à l'arrière du distributeur automatique, permettant de le recharger et de récupérer l'argent. Sa plainte portait ainsi sur le fait qu'il ne pouvait plus accéder à cette pièce, en raison du changement de serrure. Le jour après avoir découvert qu'il n'était plus assuré, il s'était rendu directement auprès de la F______, qui lui avait présenté les deux courriers litigieux. Cela devait être le 17 ou 18 février 2017. Sa belle-fille (soit la fille de C______ née d'une précédente union) lui avait rédigé une lettre pour demander sa réintégration. Si C______ s'occupait de "tous les papiers", elle n'était en revanche pas autorisée à signer pour lui. Il avait bien signé le contrat de vente du 12 juin 2015 mais avait acquis la machine en payant en cash et pour son nom propre.

e. La lettre mentionnée par A______ lors de son audition est datée de février 2017 et n'est pas signée. Elle a pour objet: "réactivation de mon assurance de base" et comporte les passages suivants: "Ce courrier fait suite à un entretien téléphonique que j'ai eu fin 2016 avec l'un de vos collaborateurs qui m'avait annoncé que j'avais résilié mon contrat d'assurance chez vous dès le 31 décembre 2016. Après étonnement, je me suis rendu compte qu'une personne mal intentionnée avait envoyé ce courrier et signé à ma place".

f. Concomitamment à l'ordonnance querellée, le Ministère public a déclaré C______, au bénéfice de la défense d'office, coupable de lésions corporelles simples à l'endroit de A______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public tient pour établi que C______ avait procédé à la résiliation des assurances de A______. Rien ne permettait toutefois de considérer qu'elle avait agi dans le dessein de nuire à son époux. Au contraire, elle gérait les affaires administratives de la famille, tandis que lui s'en était désintéressé. Le comportement traduisait "éventuellement un manquement dans l'organisation domestique, mais non une volonté délictuelle". Par ailleurs, C______ était la propriétaire du local visé par la plainte de A______ et disposait de toutes les prérogatives découlant de ce statut, y compris de faire changer les serrures.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que C______ était animée par une volonté de lui nuire au moment de résilier ses contrats d'assurance. Les déclarations de l'intéressée à ce sujet étaient d'ailleurs contradictoires et il fallait tenir compte du contexte conflictuel les opposant depuis de nombreuses années, ayant abouti aux dépôts de plusieurs plaintes et d'une procédure de divorce. En outre, jusqu'en avril 2017, il exerçait une maîtrise pleine et entière sur le distributeur automatique, ce qui n'avait jamais été contesté jusqu'alors. En remplaçant la serrure du local, C______ avait ainsi rompu ladite maîtrise, même si celle-ci était partagée avec la précitée, en sa qualité de propriétaire. Ce comportement remplissait les éléments constitutifs des infractions de vol et de contrainte.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

c. Dans ses observations, C______ conclut, sous suite de frais et dépens (qu'elle ne chiffre pas), au rejet du recours. Elle confirme qu'elle n'avait pas l'intention de nuire à A______ au moment de résilier ses assurances, ce qu'elle avait déjà déclaré lors de ses auditions. Pour le surplus, le précité estimait à tort pouvoir continuer à occuper le local derrière le distributeur automatique après leur séparation, alors qu'il n'était nullement propriétaire des lieux. Il ne détenait d'ailleurs pas non plus la machine.

d. Dans sa réplique, A______ soutient être le propriétaire du distributeur automatique.

e. C______ duplique.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2. La question se pose de savoir si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à recourir pour les faits relatifs au distributeur automatique.

Selon le contrat de vente du 12 juin 2015, c'est bien une société, dont le recourant est associé gérant, qui a acheté cette machine. Dans de telles circonstances, le recourant ne serait pas directement lésé par les infractions visées aux art. 139 et 181 CP (ATF 138 IV 258 consid. 2.3).

Le recourant prétend toutefois avoir acquis le distributeur en son nom propre et produit deux factures pour le démontrer. Même si la force probante de ces documents questionne, il y a lieu, à ce stade, de se fonder sur les allégués du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 7B_59/2022 du 11 février 2025 consid. 2.1.1).

En conséquence, il est admis qu'il dispose – a priori – d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance querellée et son recours est, partant, recevable sur ce point.

1.3. Il l'est également sous l'angle de l'infraction de faux dans les titres, le recourant apparaissant être directement lésé par celle-ci.

2.             Le recourant conteste le classement de la procédure s'agissant des infractions de faux dans les titres, vol et contrainte.

2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Il s'impose donc de ne rendre une ordonnance de classement que lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

2.2. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Pour qu'il y ait vol, l'auteur doit avoir brisé la possession ou la maîtrise d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose, en principe – mais pas nécessairement – en sa faveur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 16 ad art. 139).

Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner

2.3. Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La troisième variante décrite par la disposition précitée, à savoir l'entrave "de quelque autre manière" d'une personne dans sa liberté d'action, doit donner lieu à une interprétation restrictive, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffisant pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2024 du 21 juillet 2025 consid. 6.1).

2.4. L'art. 251 ch. 1 CP punit pour faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

L'art. 251 CP exige un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). 

2.5. En l'espèce, la prévenue a admis avoir signé au nom du recourant la résiliation des contrats d'assurance-maladie de ce dernier pour regrouper celles de la famille auprès de G______. Elle a précisé que ces démarches étaient connues de l'intéressées et qu'elles n'avaient pas vocation à lui nuire.

Le recourant conteste avoir été avisé de cette résiliation et qualifie les explications de la prévenue à ce sujet de contradictoires.

S'il affirme avoir découvert la fin de son assurance à la mi-février 2017, le courrier prétendument envoyé avec l'aide sa belle-fille, qui date bien de cette période, fait référence à un entretien téléphonique avec l'assurance à la fin 2016 déjà. Malgré cela, le recourant a attendu avril 2017 pour déposer sa plainte, alors qu'il évoquait déjà, dans ledit courrier, une personne "mal intentionnée" ayant signé à sa place.

Les explications données par le recourant à propos de cette résiliation manquent également de cohérence.

À cela s'ajoute qu'au moment où les courriers litigieux ont été envoyés, le couple faisait certes déjà face à des problèmes mais il n'était pas encore question de plaintes de part et d'autre, ni de procédure en séparation. En outre, aucun élément ne permet de savoir quelles ont été les conséquences concrètes ayant découlé desdits courriers, voire de celui supposément envoyé par le recourant. Il n'existe ainsi pas de confirmation de résiliation de la part de l'assurance, que ce soit celle de base ou la complémentaire, ni de réaffiliation à celle-ci. Le recourant a uniquement produit la copie de sa police pour 2017 auprès de la F______. Enfin, il faut rappeler qu'en matière d'assurance-maladie, l’affiliation auprès de l’ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance (art. 7 al. 5 de loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 [LAMal - RS 832.10]), de sorte qu'on ne voit pas quelle atteinte à ses droits aurait résulté du comportement de la prévenue.

En résumé, il est seulement établi par les pièces au dossier que la recourante aurait cherché à résilier les assurances du recourant à une période où rien ne permet de retenir qu'elle cherchait à lui nuire et que celui-ci, de toute façon protégé par la loi, est resté assuré pour 2017 auprès de sa même assurance-maladie.

Dans ces circonstances, il sera retenu que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres, en particulier ceux subjectifs, ne sont pas réunis.

2.6. Selon la description du recourant, le distributeur automatique est installé contre la façade d'un local, de manière à être accessible au public. On accède toutefois à l'arrière de la machine par ledit local uniquement, ce qui permet de la recharger et d'accéder au monnayeur.

Il n'est pas contesté que la prévenue est la propriétaire du local en question. Elle était, partant, en droit d'en faire changer la serrure, surtout qu'avant de le faire, elle ne disposait pas des clés pour y accéder. Ce faisant, le recourant certes a subi un inconvénient, puisqu'il n'a plus eu accès au local. Toutefois, il ne démontre pas, ni même n'allègue, être dans l'incapacité de venir récupérer son distributeur automatique, pour le déplacer en un autre lieu.

On voit ainsi mal en quoi la liberté d'action du recourant serait mise à mal, tout comme son droit de possession sur la machine.

Sous l'angle de l'infraction de vol, la prévenue a expliqué que c'était son fils qui s'occupait du distributeur, en accord avec le recourant, cet appareil devant lui fournir un argent de poche. À défaut d'éléments contraires, il ne peut ainsi être retenu qu'elle nourrirait un dessein d'enrichissement illégitime en voulant s'approprier la machine.

En définitive, les éléments constitutifs des infractions de vol et de contrainte ne sont pas réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

4.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).

4.3. En l'espèce, indépendamment de la situation financière du recourant, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.

La demande sera, partant, rejetée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière.

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

6.             La prévenue, intimée qui obtient gain de cause, plaide au bénéfice d'une défense d'office.

6.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

6.2. En l'espèce, la prévenue ne chiffre pas, ni a fortiori ne justifie, l'activité de son conseil d'office.

Compte tenu de ses observations de neufs pages, dont cinq seulement sont consacrées aux développements factuels et juridiques topiques, et à sa duplique, d'une page, dans une affaire ne revêtant aucune complexité juridique, une indemnité de CHF 600.- TTC, fixée ex aequo et bono, sera allouée à son conseil, à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 800.-.

Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC pour la procédure de recours (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et C______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8714/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

800.00

Total

CHF

895.00