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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3741/2019

ACPR/185/2026 du 19.02.2026 sur OCL/1900/2025 ( MP ) , ADMIS

Recours TF déposé le 23.03.2026, 7B_384/2026
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.319; CP.187; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3741/2019 ACPR/185/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 février 2026

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

C______, D______, E______ et F______, toutes représentées par Me G______, curatrice et avocate,

recourants,

 


contre l'ordonnance de classement rendue le 27 novembre 2025 par le Ministère public,

et

A______, représenté par Me B______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance du 27 novembre 2025, notifiée aux parties le 1er décembre suivant, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'égard de A______, sans dire mot sur une éventuelle indemnisation de ce dernier.

b. Par acte expédié le 11 décembre 2025 (reçu par la Chambre de céans le 17 suivant), C______, D______, E______ et F______ concluent, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public pour la poursuite de l'instruction, notamment pour qu'il entende A______.

c. Par acte expédié le même jour, A______ conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'300.55, plus intérêts à 5% pour la procédure devant le Ministère public, subsidiairement, au renvoi de la cause à cette autorité afin qu'elle statue sur sa demande.

d. Les recourants ont été dispensés de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. H______ et I______ sont les parents de la fratrie composée de C______ (née le ______ 2002), D______ (née le ______ 2004), E______ (née le ______ 2007) et F______ (née le ______ 2010).

En 2012, alors que la famille était déjà suivie, entre autres, par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) depuis plusieurs années, H______ et I______ ont fait la rencontre de A______, né le ______ 1972, à qui ils ont ensuite confié la garde de leurs quatre filles.

Par jugement du Tribunal de première instance du 15 juin 2016, les parents se sont vu retirer la garde de leurs enfants, lesquels ont été placés dans des foyers.

b. Le 24 juillet 2013, le SPMi a adressé une dénonciation au Ministère public.

Un tiers avait fait part [à l'Hospice général, qui a remonté l'information au SPMi] de son inquiétude de voir A______ garder les filles C___/D___/E___/F______. En effet, il avait entendu D______ dire au détour d'une discussion "qu'elles aimaient bien Monsieur A______ car il les emmenait souvent à la piscine mais quand ils étaient à la piscine, C______ devait se mettre nue devant lui et que quand il faisait le mort, C______ devait l'embrasser sur la bouche pour le réveiller".

Cette dénonciation a été enregistrée sous le numéro de procédure P/15292/2013.

c. Entendue selon le protocole EVIG, D______ a déclaré avoir dit "pour de faux" que sa sœur devait faire des bisous sur la joue de A______ pour le réveiller. C'était une "blague". Elle n'avait sinon jamais dit que C______ devait se mettre nue devant le précité.

C______ est restée muette face aux questions, contestant toutefois s'être mise nue devant A______.

d. H______ a expliqué que D______ avait déjà porté de telles accusations contre des adultes "pour rigoler".

e. A______ a contesté les faits.

f. Le 25 novembre 2013, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits visés par la dénonciation du SPMi.

g.a. Le 8 mars 2019, le SPMi a adressé une dénonciation au Ministère public, à la suite de comportements à connotation sexuelle adoptés par F______ au foyer.

g.b. Le 1er avril suivant, après avoir entendu les quatre filles C___/D___/E___/F______, le SPMi a complété cette dénonciation, listant de nombreux faits relevant de la maltraitance et/ou de la négligence de la part des parents.

g.c. Ces dénonciations ont été jointes à la présente procédure.

Le Ministère public a octroyé l'assistance judiciaire gratuite à C______, D______ et E______, nommant Me G______ à ce titre, laquelle intervient également en qualité de curatrice de F______.

h. C______ a derechef été entendue selon le protocole EVIG, le 10 mai 2019. À cette occasion, elle a déclaré que des choses "pas très bien" s'étaient passées avec A______, vis-à-vis d'elle et ses sœurs. La première fois, elles avaient dû, dans un bus, lui faire un bisou sur la bouche pour le réanimer car il faisait semblant d'être mort. Une autre fois, le précité, qui les gardait alors que la famille vivait à l'hôtel, avait verrouillé la porte de la chambre et leur avait demandé d'enlever leurs culottes pour les "jeter dans le public". Elle ne l'avait pas fait, ni F______ qui dormait à côté, mais ses deux autres sœurs s'étaient exécutées, en se déshabillant et en jetant leurs sous-vêtements dans la pièce. En rentrant, ses parents les avaient retrouvées nues sous la couverture et avaient "engueulé" A______, qui était parti. Ce dernier les emmenait souvent à la pataugeoire, où il leur demandait de se déshabiller sur place (et non dans les vestiaires). Une autre fois, au [magasin] J______, il l'avait tenue autour du cou, en ayant sa main proche de ses seins; sa mère lui avait demandé d'arrêter.

i. Le 4 juillet 2022, le Ministère public a, d'une part, repris la procédure préliminaire de la P/15292/2013, estimant que les faits évoqués par C______ lors de son audition ne ressortaient pas du dossier antérieur, et, d'autre part, joint ladite procédure à la présente.

j. À deux reprises, le Ministère public a convoqué A______ pour l'entendre sur les faits de la cause.

Sous la plume de son conseil, le précité a sollicité – et obtenu pour des motifs médicaux – l'ajournement des audiences appointées, qui n'ont finalement pas eu lieu.

k. H______ et I______ ont été auditionnés par la police puis par le Ministère public, respectivement les 8 octobre 2020 et 16 septembre 2021.

La première a admis avoir laissé ses filles à A______, ce qui les avait "mises en danger". Celles-ci lui avaient expliqué que le précité "faisait le mort" pour être embrassé sur la bouche par C______ et D______. Lorsqu'elle avait confronté l'intéressé, il avait répondu "c'est tes filles, tu sais très bien qu'elles exagèrent". Un soir en arrivant à la maison, elle et I______ avaient trouvé E______ et D______ nues sous la couverture alors que A______ les gardait. Ils avaient alors "engueulé comme pas deux" ce dernier avant de le "mettre à la porte".

Le second a confirmé avoir confronté A______ à plusieurs reprises après avoir été informé de comportements déplacés de ce dernier envers ses filles. Malgré tout, il avait continué à lui confier leur garde alors qu'ils n'auraient "pas dû".

l. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 6 juin 2025, le Ministère public a informé les parties que des ordonnances de classement allaient être rendues en faveur de tiers également visés par la procédure et que celle-ci suivait son cours s'agissant de H______, I______ et A______.

m. Simultanément à l'ordonnance querellée, le Ministère public a, par ordonnances pénales du 27 novembre 2025, déclaré H______ et I______ coupables, entre autres, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), leur reprochant notamment d'avoir, de concert, exposé leurs filles à A______. Il est précisé que ce dernier a fait l'objet d'une ordonnance de classement concomitante, faute de prévention pénale suffisante.

C. Dans l'ordonnance querellée, muette sur la question d'une éventuelle indemnisation due à A______, le Ministère public retient que dans la mesure "où les faits faisant l'objet de la reprise de la procédure préliminaire [étaient] les mêmes que ceux de la procédure P/15292/2013, et qu'une ordonnance de non-entrée en matière [avait] été rendue à cet égard, […] faute de prévention pénale suffisante à l'égard de A______", les faits précités étaient classés.

D. a. Dans leur recours, C______, D______, E______ et F______ soulignent qu'aucun avis de prochaine clôture de l'instruction à l'endroit de A______ n'avait été rendu par le Ministère public. Sur le fond, la procédure préliminaire avait été reprise en raison de faits nouveaux, découlant de la seconde audition EVIG de C______. Les révélations que celle-ci contenait étaient corroborées par leurs parents, qui avaient d'ailleurs été condamnés pour infraction à l'art. 219 CP en raison notamment du fait qu'ils avaient confié leurs filles à A______. Il était, en outre, nécessaire, compte tenu de la gravité des faits en cause, d'entendre le précité. La motivation du Ministère public dans son ordonnance querellée était, enfin, "grossièrement erronée et contradictoire" puisque l'autorité avait retenu que les faits litigieux n'étaient pas les mêmes que ceux découlant de la procédure P/15292/2013.

b. Dans ses observations, le Ministère public soutient que les faits rapportés par C______ à l'époque et ayant donné lieu à la procédure P/15292/2013 n'étaient pas distincts et différents de ceux traités dans la présente et ne justifiaient pas l'accomplissement d'actes d'enquête complémentaires. En outre, les comportements dénoncés de A______, pour autant qu'ils fussent avérés, n'atteignaient pas un caractère suffisant et n'étaient pas suffisamment "insistants" au sens de l'art. 187 ch. 1 CP pour être considérés comme des actes d'ordre sexuel. Enfin, les ordonnances pénales rendues contre les époux H______/I______ ne retenaient nullement une condamnation pénale à l'encontre de A______.

c. Dans ses observations, A______ conclut à la tardiveté du recours et, partant à son irrecevabilité. Au fond, rien ne permettait "d'ébranler [la] conviction" retenue dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 novembre 2013.

d. Les recourantes répliquent.

E. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas examiné ses prétentions découlant de l'art. 429 al. 1 CPP, lesquelles étaient raisonnables et justifiées. L'absence d'avis de prochaine clôture de l'instruction le concernant l'avait privé de la possibilité de faire valoir ses prétentions.

b. Dans ses observations, le Ministère public soutient que A______, n'ayant jamais été entendu, il ne pouvait pas prétendre à des dépens consécutifs à la procédure.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Les deux recours concernent la même ordonnance et le sort de l'un influe sur l'issue de l'autre. Dans ces circonstances, ils seront joints et traités dans un seul arrêt.

2.             Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et – étant rappelé que le jour déterminant est celui de l'expédition et non de la réception (art. 94 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignantes, respectivement du prévenu, qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Recours des sœurs C______/D______/E______/F______

3.             Les recourantes s'opposent au classement de la procédure à l'égard du prévenu.

3.1. L'art. 187 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3).

3.1.1. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1; 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1).

3.1.2. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2).

3.1.3. Celui qui fait poser un enfant dans une position dévoilant ses organes génitaux et qui, dans le contexte, apparaît comme objectivement excitante, l'incite à accomplir un acte d'ordre sexuel, même si l'enfant ne se rend pas compte du caractère sexuel de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.3). Il en va de même lorsque l'enfant est amené à effectuer un acte d'ordre sexuel et est observé par l'auteur par le biais d'une "webcam", lorsqu'un adulte amène un enfant de 11 à 12 ans à lui toucher le sexe au cours d'une douche commune (arrêt 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2) ou à prendre une douche, à se changer à l'aveugle et à exposer sa nudité dans le cadre d'un jeu dont le but était de permettre à l'adulte de le voir nu et de satisfaire ainsi - et à l'insu de l'enfant - ses penchants "voyeuristes" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.4.2).

3.2. En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans (art. 97 al. 2 CP).

3.3. En l'espèce, en 2013, soit lorsque la plupart des faits dénoncés se seraient déroulés, les recourantes avaient entre 3 et 11 ans. Aujourd'hui, la plus grande n'a pas encore 25 ans, de sorte que la question de la prescription des faits ne se pose pas.

Même s'ils sont – en partie – similaires et s'étendent sur la même période, les faits de la présente procédure sont nouveaux par rapport à ceux traités dans le cadre de la P/15292/2013, ce que le Ministère public a d'ailleurs expressément constaté dans son ordonnance du 4 juillet 2022.

Selon l'autorité intimée, comme la procédure antérieure, il n'existerait pas de soupçon suffisant à l'égard du prévenu.

Lors de sa seconde audition EVIG, C______ a notamment relaté un épisode au cours duquel le prévenu, qui gardait les quatre sœurs à l'hôtel, leur avait demandé de se déshabiller complètement, ce qu'avaient fait D______ (alors âgée de 9 ans) et E______ (alors âgée de 6 ans). Interrogés à propos de cet épisode, les parents H______/I______ l'ont confirmé, expliquant avoir ensuite "mis à la porte" le prévenu après l'avoir "engueulé".

Ces faits, qui sont ainsi étayés par plusieurs versions, pourraient être constitutifs de l'infraction visée à l'art. 187 CP.

Malgré cela, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur du prévenu sans même l'avoir entendu sur le sujet. À teneur de son avis de prochaine clôture de l'instruction, selon lequel celle-ci devait se poursuivre pour le prévenu, il apparaît pourtant qu'il n'avait pas abandonné l'idée de convoquer le prévenu, étant précisé qu'il avait déjà tenté à deux reprises, par le passé, de l'entendre. En sus de cette audition, il apparaît également opportun d'entendre les deux sœurs concernées par les faits en question, soit D______ et E______, désormais âgées de 19 et 21 ans.

Il est donc erroné de considérer qu'aucun soupçon ne pèse sur le prévenu et des actes d'instruction simples et clairs peuvent être entrepris pour éclaircir les faits. L'audition du prévenu n'apparaît, en outre, pas superflue dès lors qu'il ne s'est jamais prononcé sur ces faits et n'a pas non plus saisi l'occasion de ses observations sur le recours pour se déterminer à ce sujet.

4.             Fondé, le recours sera admis. L'ordonnance querellée sera, partant, annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède à tout le moins à l'audition du prévenu, de D______ et de E______.

5.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6.             Les recourantes, parties plaignantes, plaidaient devant l'instance précédente, pour trois d'entre elles, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, qu'elles n'ont pas sollicité devant la Chambre de céans (art. 136 al. 3 CPP).

Elles n'ont pas chiffré, ni – a fortiori – justifié leurs prétentions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP, applicable en procédure de recours par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

Dans ces conditions, il ne sera pas entré en matière sur la question (art. 433 al. 2 CPP).

7.             L'intimé, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

Recours de A______

8.             Compte tenu de l'annulation de l'ordonnance de classement rendue en sa faveur et du renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction, le recours du recourant devient sans objet.

En effet, il ne remplit plus les conditions pour faire valoir des prétentions au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

9.             Néanmoins, sa démarche devant la Chambre de céans était, à l'origine, fondée.

Malgré le classement en sa faveur, le Ministère public n'avait, dans l'ordonnance querellée, nullement traité la question de son éventuelle indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il n'a pas non plus rendu d'avis de prochaine clôture de l'instruction le concernant, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses droits à cet égard.

Il y a donc lieu de rendre le présent arrêt sans frais.

10.         Le recourant, prévenu, peut également prétendre à des dépens pour l'instance de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP via art. 436 al. 1 CPP), qu'il ne chiffre toutefois pas.

La Chambre de céans devant statuer d'office (art. 429 al. 2 CPP), l'indemnité sera fixée à CHF 400.- TTC, compte tenu du recours de six pages, dont une seulement est consacrée aux développements juridiques pertinents, lesquels ne revêtent en plus aucune complexité juridique particulière.

Ce montant, alloué à son conseil (art. 429 al. 3 CPP), sera mis à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les recours.

Admet le recours de C______, D______, E______ et F______

Annule l'ordonnance de classement du 27 novembre 2025 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Déclare le recours de A______ sans objet.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 400.- TTC, pour son activité dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.
Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).