Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/130/2026 du 06.02.2026 sur OTMC/88/2026 ( TMC ) , REFUS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/21805/2025 ACPR/130/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 février 2026 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 23 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 janvier 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte
(ci-après, TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 12 mars 2026.
Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l’assistance juridique pour le recours; principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, au constat de l’illicéité de sa détention depuis le 12 janvier 2026 et au paiement d’une indemnité de CHF 200.- par jour pour détention illicite; subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à la détention [obligation de déférer aux convocations judiciaires ou de police et de se soumettre à l'expertise psychiatrique; interdiction de contacter, par quelque moyen que ce soit, C______, D______, E______, F______, G______ et tout autre témoin, ainsi que d'approcher de leur domicile].
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 3 septembre 2025, vers 00h15, C______, née le ______ 2008, s'est présentée avec son père, E______, au poste de police de l’aéroport pour dénoncer les agissements à caractère sexuel perpétrés entre juin et août 2025 par son grand-père maternel, A______, né le ______ 1962, lorsqu’elle allait dormir chez lui.
C______ a été entendue selon le protocole EVIG le lendemain. Elle a expliqué n’avoir rien dit à ses parents car "tout ce qu’il se pass[ait] chez pépé, rest[ait] chez pépé", ajoutant qu’elle avait eu peur mais ne voulait pas le montrer, qu’elle n’arrivait pas à dire les choses car elle n’était pas bien et qu’elle était retournée chez son grand-père "pour ne pas éveiller les soupçons".
Elle a transmis à la police des captures d'écran de ses conversations WhatsApp avec son grand-père à teneur desquelles celui-ci lui proposait des cours d'éducation sexuelle.
La police a également entendu les parents de l'intéressée, E______ et D______, lesquels ont déposé plainte contre A______. D______ a expliqué avoir "l'impression que quelque chose a[vait] vrillé" chez son père lors de son voyage en Thaïlande, en mars 2025.
b. A______ a été arrêté le 1er octobre 2025 à son domicile.
c. Il a été prévenu de contraintes sexuelles répétées (art. 189 CP), pornographie (art. 197 ch. 2 CP), tentative d’inceste (art. 22 cum 213 ch. 1 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP).
Il lui est reproché, en substance, entre juin et août 2025, de s’être mis nu devant sa petite-fille, avant de l’inviter à se dénuder aussi, s’être masturbé devant elle, lui avoir demandé de voir son entre-jambe, dit qu’elle avait "un beau corps", qu’il "aimai[t] la voir nue", qu’elle avait les mêmes seins que sa mère [D______] et lui avoir touché la poitrine, lui avoir demandé, alors qu’il dormait avec elle dans le même lit, de toucher son pénis pour qu’elle voie "comment c’était" puis, comme elle était "tétanisée", lui avoir pris la main pour la placer sur son sexe (à lui) et l’avoir rejointe, alors qu’elle quittait la pièce, en lui disant qu’il allait se masturber, lui proposant de "venir voir". Il lui est en outre reproché d’avoir proposé à sa petite-fille de lui donner des cours d’éducation sexuelle et d’entretenir un rapport sexuel avec lui, ainsi que de lui avoir montré des films pornographiques.
d. Lors de la perquisition du domicile de A______, les policiers ont saisi trois téléphones portables, un ordinateur et des clés USB.
e. Entendu à la police et au Ministère public, A______ a admis avoir pris des bains nus avec C______ dans son jacuzzi, demandé de voir son entre-jambe "par curiosité", fait des compliments sur son corps, lui avoir proposé des cours d’éducation sexuelle et montré des extraits de films pornographiques, soutenant ne l’avoir jamais menacée ni contrainte. Il ne lui avait pas touché la poitrine, ne s’était pas masturbé devant elle et ne lui avait pas proposé d’entretenir un rapport sexuel. Il ne se souvenait plus s’il lui avait demandé de toucher son pénis ou mis la main sur son sexe (à lui), expliquant qu’il buvait "un petit peu trop" d’alcool et qu’elle était "manipulatrice". Il ne comprenait pas pourquoi elle l’accusait "de tout cela" ni pour quel motif elle avait continué à venir chez lui, supposant qu’il était victime "d’un complot" de la part de sa famille. Lors de son voyage en Thaïlande, il avait fréquenté des prostituées qui "semblaient être majeures".
f. A______ a été placé en détention provisoire le 3 octobre 2025 par le TMC jusqu'au 12 novembre 2025, retenant l’existence de charges graves et suffisantes, des risques de collusion et de réitération qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier (OTMC/3075/2025).
g. Par suite du recours formé par A______ contre la décision précitée, la Chambre de céans, dans son arrêt ACPR/876/2025 du 24 octobre 2025, a renvoyé à la motivation du TMC concernant les charges retenues – non contestées au stade du recours – et confirmé l'existence d'un risque de collusion comme suit :
"En l'espèce, l'enquête ne fait que commencer, étant rappelé qu’il est reproché au recourant d’avoir porté atteinte, à plusieurs reprises, à l’intégrité sexuelle de sa petite-fille mineure. Si les parents de cette dernière ont déjà été entendus par la police, tel n’est pas encore le cas du fils du recourant. Le Ministère public pourrait aussi être amené à devoir confronter le recourant à certains membres de sa famille, voire décider – selon le résultat des auditions – d’en entendre d’autres, ainsi que de procéder à une nouvelle audition EVIG de la victime, ce d’autant que le recourant conteste les faits les plus graves, soit d’avoir commis des attouchements sur sa petite-fille et l’avoir contrainte à toucher son pénis. Au vu des liens familiaux et de l'enjeu de la procédure pour le recourant, il est à craindre que l’intéressé prenne contact avec ses proches et tente d’influencer leurs déclarations en sa faveur. Ce risque est particulièrement tangible vis-à-vis de la jeune C______, compte tenu de son âge (17 ans) et de ses réticences à dénoncer son grand-père.
Par ailleurs, l’analyse du matériel informatique saisi étant en cours, il ne peut à ce stade être exclu, compte tenu de la nature des comportements reprochés au préjudice d’une mineure, que le recourant ne tente de prendre contact avec d’autres personnes susceptibles d'être entendues dans la procédure, et n'entrave ainsi la manifestation de la vérité.
Le risque de collusion, indiscutable à ce stade, peut donc être confirmé. Partant, nul besoin d'examiner le risque de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5)".
La Chambre de céans a considéré en outre qu'aucune mesure de substitution ne permettait de prévenir le risque d'entrave à la vérité, en particulier "l'engagement du recourant à ne pas prendre contact avec sa petite-fille et sa famille ainsi qu’avec des témoins encore non identifiés, apparai[ssait] clairement insuffisant, compte tenu des enjeux de la procédure pour lui".
h. Le 10 novembre 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 12 février 2026, compte tenu des charges graves et suffisantes pesant sur le prévenu et la persistance des risques de collusion et réitération (OTMC/3508/2025).
i. Le 11 novembre 2025, le Ministère public a reçu les rapports de renseignements des 29 octobre 2025 et 3 novembre 2025, desquels il ressortait que le matériel saisi chez le prévenu ne contenait pas de contenu pédopornographique ou illégal.
j. Saisie d'un recours formé le 24 novembre 2025 par A______ contre cette dernière ordonnance, la Chambre de céans (ACPR/1035/2025 du 9 décembre 2025) a partiellement annulé celle-ci et prolongé la détention provisoire jusqu'au 12 janvier 2026, retenant notamment ce qui suit :
"Le recourant semble désormais soutenir que les charges – qu'il n’avait pas contestées dans son précédent recours – ne seraient pas graves ni suffisantes. À tort. Comme relevé par le TMC, il est formellement mis en cause par sa petite-fille, dont les déclarations sont corroborées par celles de ses parents et les messages téléphoniques qu'il a échangés avec elle. À cela s’ajoute qu’il a admis en partie les faits reprochés, même s’il réfute les faits les plus graves, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettaient en cause le prévenu, celle-ci devant uniquement examiner s'il existait des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2), ce qui apparait être le cas ici".
S'agissant du risque de collusion, la Chambre de céans a renvoyé à son précédent arrêt (ACPR/876/2025 du 24 octobre 2025, supra B.g.) et retenu en outre que ce risque "étant suffisant à faire échec au recours, il n'[était] pas nécessaire d'examiner le risque de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5)".
k. Par arrêt 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ contre l'arrêt précité.
l. Lors de l’audience de confrontation du 6 janvier 2026, H______, fils du prévenu, a déclaré que sa nièce, C______, s'était confiée à lui à la mi-septembre 2025. Le prévenu lui avait fait des "remarques sur sa poitrine et sur ses fesses", lui avait demandé "de se dénuder, de se mettre nue", l'avait fait "visionner des films pornographiques", l'avait vue "lorsqu'elle sortait de la douche ou sous la douche", lui avait demandé "de venir le voir se masturber" et également, à une reprise "de le masturber", puis lui avait proposé "d'être son éducateur sexuel" et "d'avoir un rapport sexuel avec lui en imaginant que c'était quelqu'un d'autre". Sa nièce semblait soulagée de pouvoir lui en parler après s'être tue pendant longtemps et avait manifesté une "forme d'incompréhension", se demandant "s'il n'y avait qu'elle qui trouvait que ce comportement n'était pas normal". Il l'avait crue, ajoutant avoir été choqué, sans toutefois être surpris.
D______ a confirmé ses déclarations à la police. Sa fille avait un côté manipulateur et il lui arrivait de mentir pour des "petites choses au quotidien", par exemple en donnant deux versions différentes, l'une à elle et l'autre à son père, ou en disant qu'elle devait sortir au restaurant alors qu'elle voulait passer la soirée avec son copain. S'agissant des faits dénoncés, elle la croyait. Sa fille avait été soulagée d'avoir réussi à en parler, faisait moins de crises d'épilepsie, dormait mieux, était plus joyeuse et plus ouverte, alors qu'avant, elle avait constaté qu'il y avait "un malaise". Elle savait que le prévenu reconnaissait une partie des faits et aurait souhaité en parler avec lui.
A______ a en substance persisté à contester les faits reprochés.
m. Par mandat du 7 janvier 2026, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu. Il avait précédemment [le 5 décembre 2025] sollicité du Centre universitaire romand de médecine légale la désignation d'un expert et imparti
[le 17 décembre 2025] un délai au 5 janvier 2026 aux parties pour faire part de leurs éventuels motifs de récusation, observations et questions complémentaires. Le conseil du prévenu y a répondu par pli du 5 janvier 2026.
À teneur dudit mandat, le Ministère public a considéré qu'il était indispensable d'établir une expertise psychiatrique du prévenu. Ce dernier qui reconnaissait une partie des faits, tenait "pour le surplus, des propos qui [étaient] quelque peu confus, notamment s'agissant de ses motivations", de sorte qu'il convenait de déterminer "si une mesure se justifierait, eu égard à un éventuel trouble".
n. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est divorcé, père de deux enfants majeurs. Il exerçait la profession de concierge, mais a été licencié en raison de sa détention. Il n’a aucune dette ni fortune.
o. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse [état au 2 octobre 2025], A______ a été condamné le 11 septembre 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de
45 jours-amende, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1’700.- , pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 91 al. 1 2ème phrase aLCR).
Il fait en outre l’objet d’une autre procédure en cours dans le canton du Valais pour violation grave des règles de la circulation routière.
C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges graves dans la mesure où le prévenu était soupçonné de s'en être pris à réitérées reprises à l’intégrité sexuelle de sa propre petite-fille, profitant du lien de confiance qui les unissait et de leur différence d'âge. Ces charges étaient également suffisantes, eu égard aux déclarations de la mineure et de ses parents, aux extraits de messages produits et aux aveux partiels du prévenu. Il était expressément renvoyé à l'arrêt de la Chambre de céans du 9 décembre 2025 s'agissant de l'existence des charges – corroborées par les déclarations de H______ et D______ lors de l'audience du 6 janvier 2026 –. En effet, aucun élément dans le sens d'une diminution de ce risque n'était intervenu depuis lors dans la procédure, les précités ayant au contraire relevé un changement positif du comportement de la mineure depuis la révélation des faits.
L'instruction se poursuivait par l'expertise psychiatrique du prévenu et la mise en œuvre d'une seconde audition EVIG de C______, avant de déterminer la suite de la procédure.
Malgré les confrontations intervenues, le risque de collusion – tel que retenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 9 décembre 2025 – restait très concret au vu des déclarations en partie contradictoires et des liens familiaux qui faisaient apparaître une plus grande influençabilité des uns envers les autres. Ce risque était d'autant plus concret vis-à-vis de C______ et des autres membres de la famille ou témoins devant être entendus. Il était indispensable que le prévenu ne puisse pas entrer en contact avec la victime ou exercer sur elle des pressions avant la nouvelle audition EVIG. Une simple interdiction de contact apparaissait insuffisante.
Enfin, le risque de réitération devait également être retenu, malgré l’absence d'antécédents de A______, dès lors qu'il était fortement soupçonné d'avoir gravement porté atteinte à l'intégrité sexuelle de sa petite-fille mineure et qu'il y avait lieu de craindre qu'il ne commette une infraction du même genre (art. 221 al. 1bis CP). Ce risque était renforcé par sa prétendue absence de souvenir en lien avec sa consommation d'alcool, par les déclarations de sa fille selon lesquelles il était "très porté sur le sexe" ainsi que par ses propres propos à teneurs desquels il avait eu, lors de son voyage en Thaïlande, des relations sexuelles avec de jeunes femmes "qui semblaient majeures". Seule l'expertise psychiatrique était à même de fournir des informations sur l'étendue de ce risque et les mesures pouvant le pallier.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation inexacte des faits et d'avoir tardé dans la conduite de la procédure. Il reprend, en substance, les faits et arguments développés dans son recours du 24 novembre 2025 à la Chambre de céans. Les charges étaient insuffisantes, voire de nature contraventionnelle [pornographie]. S'il avait parlé de sexualité avec sa petite-fille, c'était seulement parce que celle-ci se confiait à lui. Il admettait avoir pris des bains nus avec elle dans le jacuzzi et l'avoir complimentée sur son corps mais "il s'agissait de considérations esthétiques plutôt que sexuelles". Il n'avait pas eu d'érection et ne s'était pas masturbé en présence de la jeune fille, ce que celle-ci ne prétendait au demeurant pas. Il contestait avoir "sciemment" effleuré la poitrine de C______, niait avoir pris sa main et l'avoir posée sur son pénis, étant certain que, "même sous l’effet de l'alcool, il aurait été parfaitement incapable de contraindre sa petite-fille à un tel acte". Il ne lui avait pas non plus proposé d'entretenir une relation sexuelle. Les propos ambigus qu'il avait tenus pouvaient avoir amené sa petite-fille à y percevoir une invitation qu'elle avait toutefois déclinée, et "l'affaire s'[étai]t arrêtée là". S'il reconnaissait avoir eu un comportement inadéquat, il n'avait pas voulu porter atteinte à sa personnalité et à son intégrité sexuelle et rien ne permettait de retenir qu'elle "porte[rait] des séquelles durables mettant son développement en danger en raison de [son] comportement".
Il ne présentait aucun risque de collusion concret, au vu des auditions et confrontations déjà intervenues. La prochaine audition EVIG de sa petite-fille n'avait pour but que d'obtenir des précisions sur ses précédents propos. Aucun autre acte d'instruction n’était annoncé, en particulier l'audition d'autres témoins. Il ne pouvait pas influencer sa petite-fille, dès lors que celle-ci était "une jeune fille indépendante, impliquée dans la procédure, soutenue dans sa démarche par ses deux parents et son oncle". Il était ainsi "sérieusement douteux qu'elle se laisse influencer ou mettre sous pression par son grand-père dans le cas – hautement improbable – ou celui-ci tenterait de la contacter". En tant que de besoin, le risque de collusion retenu pourrait être pallié par des mesures de substitution, telles qu'une interdiction de contact et/ou de périmètre.
Le risque de récidive était exclu. Il n'avait pas d'antécédents judiciaires, était actif depuis plus d'une décennie, comme bénévole, dans des activités sportives avec des adolescents et jeunes adultes sans avoir fait l'objet de signalement pour des faits similaires. Il n'avait jamais été attiré sexuellement par des mineures. L'inquiétude du TMC quant à son voyage en Thaïlande, organisé et financé par un ami qui fêtait ses
60 ans, était "parfaitement incompréhensible" et non étayée. Enfin, C______ venait de son propre gré à son domicile et il voyait ses trois autres petits-enfants seulement lors des repas de famille.
Le principe de proportionnalité était violé. Il était détenu depuis près de quatre mois et avait été licencié après plus de 15 ans de service. Au niveau de l'instruction, il restait l'audition EVIG de C______ – déjà annoncée le 5 décembre 2025 – dont l'exécution était toutefois retardée par le Ministère public, ce qui laissait à penser que cette autorité cherchait "à conserver un élément lui permettant de soutenir à tort un risque de collusion". L'expertise psychiatrique ne nécessitait pas son maintien en détention. Enfin, il avait démontré qu'il serait "peu vraisemblable" qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de plus de quatre mois et il serait "fort probable que sa peine sera limitée à une seule peine pécuniaire". En tout état, au vu des actes d'instruction à effectuer, la durée de la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de deux mois était disproportionnée.
b. Le Ministère public, dans ses observations, conclut au rejet du recours et fait sienne l'argumentation contenue dans l'ordonnance attaquée.
La deuxième audition EVIG de la victime, déjà organisée, aurait lieu prochainement. Le risque de collusion était ainsi augmenté, le recourant étant susceptible de chercher à influencer les déclarations de la victime, risque accru vu le lien de parenté entre les parties. À cela s'ajoutait que le prévenu, qui avait admis partiellement les faits lors de ses premières auditions, nuançait désormais grandement ses propos pour finalement les contester. En outre, une expertise psychiatrique était nécessaire pour se prononcer sur le risque de récidive.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
d. Le recourant réplique et persiste dans les conclusions de son recours, annonçant que l'audition EVIG de sa petite-fille était appointée au lundi 16 février 2026.
Le Ministère public qui avait annoncé, dans sa demande de mise en détention provisoire du 2 octobre 2025, son intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, ne l'avait ordonnée que le 7 janvier 2026, ce qui constituait des manoeuvres dilatoires "afin de maintenir auprès des juges une image de prévenu pédophile et dangereux prédateur", alors que tel n'était pas le cas.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits.
Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant l’ordonnance querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.
Le grief sera donc rejeté.
3. Le recourant conteste l’existence de charges graves et suffisantes, à tout le moins s’agissant de certains des faits qui lui sont reprochés.
3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
3.2. En l'espèce, le recourant conteste les charges de contrainte sexuelle, de tentative d'inceste et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Les faits de pornographie – qu'il admet – ne pourraient à eux seuls fonder sa détention provisoire dès lors qu'ils sont passibles seulement d'une amende.
Nonobstant ses dénégations au sujet des infractions les plus graves qui lui sont reprochées, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner en détail, comme l'a fait le recourant dans ses écritures, les divers éléments prétendument contradictoires et convergents dans les explications de sa petite-fille, aux fins, notamment, d'apprécier la crédibilité de cette dernière, ces tâches incombant au juge du fond.
Quoi qu'il en soit, les charges pesant contre le recourant – soit des atteintes répétées à l'intégrité sexuelle de sa petite-fille mineure – ont déjà été examinées par la Chambre de céans dans son arrêt du 9 décembre 2025 – contre lequel le recourant n'a pas recouru – sans que l'intéressé n'avance de nouvel élément permettant de modifier cette position, de sorte qu'il peut, sans autre, être renvoyé aux considérations de ce précédent arrêt (art. 82 al. 4 CPP; ATF 123 I 31 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.2.2. et 1B 378/2019 du 19 août 2019 consid. 2).
Le grief sera dès lors rejeté.
4. Le recourant persiste à contester le risque de collusion. Subsidiairement, il estime que ce risque pourrait être pallié par des mesures de substitution.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
4.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
4.3. En l'occurrence, le risque de collusion est indiscutable au vu des déclarations contradictoires des parties et des liens familiaux – ce qui a déjà été retenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 23 octobre 2025 – appréciation suivie par le Tribunal fédéral – ainsi que dans celui du 9 décembre 2025.
Ce risque perdure malgré la confrontation du 6 janvier 2026 vis-à-vis des plaignants, en particulier de D______ qui a fait part de son souhait de parler des révélations de sa fille avec le prévenu.
Il est en outre nécessaire que le recourant ne puisse pas interférer auprès de sa petite-fille, qui doit prochainement être réentendue par la police, et entrave ainsi la recherche de la vérité.
Les mesures de substitution proposées, soit une interdiction de contacter et d'approcher les personnes impliquées, sont à l'évidence insuffisantes pour pallier le risque de collusion et au demeurant difficiles à contrôler. Aucune autre mesure de substitution n'apparaît à même de le faire et le recourant n'en propose au demeurant pas d'autre.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un risque de collusion qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier.
5. L'admission de ce risque, indiscutable, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
6. Le recourant invoque une violation du principe de la célérité et de la proportionnalité.
6.1. L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92
consid. 3.1). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018
consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.
6.2. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011
consid. 7.2).
6.3. En l'espèce, le recourant a été placé en détention provisoire du 3 octobre au 12 novembre 2025, durée prolongée jusqu'au 12 janvier 2026 par la Chambre de céans, puis au 12 mars 2026 par l'ordonnance querellée.
Quoi qu'en dise le recourant, l’instruction n’a pas connu de temps mort depuis son interpellation. Depuis l'ouverture de l'instruction, le Ministère public a procédé lui-même ou délégué à la police, divers actes d'enquête, dont l'analyse du matériel électronique saisi, l'audition du prévenu les 2 octobre et 5 décembre 2025, l'audience de confrontation du 6 janvier 2026 avec D______ et de H______ [qui ne s'étaient pas présentés à l'audience du 5 décembre 2025]. S'agissant de l'expertise psychiatrique – annoncée lors de la mise en détention provisoire –, elle a été mise en œuvre le 5 décembre 2025 [demande de nomination d'expert du 5 décembre 2025], et non pas le 7 janvier 2026, comme allégué, étant souligné que le conseil du prévenu a attendu le dernier jour du délai pour formuler ses observations au Ministère public.
Il n'apparaît pas non plus que le Ministère public ait retardé l'exécution de la seconde audition EVIG, fixée le 16 février 2026, celle-ci devant opportunément intervenir après l'audience de confrontation.
Aucune violation du principe de la célérité n'est ainsi à déplorer, étant souligné qu'il n'appartient quoi qu'il en soit pas au recourant de dicter le rythme de l'instruction à la direction de la procédure.
Enfin, les griefs du recourant selon lesquels le Ministère public voudrait le faire passer pour un "prévenu pédophile et dangereux prédateur" ne trouvent aucune assise dans le dossier.
6.4. Le recourant soutient que la prolongation de sa détention au 12 mars 2026 est excessive et dépasserait la durée de la peine prévisible. Il ne peut être suivi. Selon les derniers développements du dossier, la victime sera entendue le 16 février 2026 en audition EVIG. Le Ministère public devra ensuite prendre connaissance du contenu de l'audition et confronter le prévenu ainsi que les plaignants à ces faits, voire entendre d'autres personnes. Un délai de trois semaines après l'audition EVIG parait toutefois raisonnable et suffisant pour ce faire. Le Ministère public est ainsi exhorté à procéder dans ce délai.
Enfin, au vu de la peine concrètement encourue – si les soupçons devaient se concrétiser –, et compte tenu de la gravité des infractions retenues contre le recourant, la détention provisoire ordonnée à ce jour, et jusqu'à l'échéance fixée, ne viole pas le principe de la proportionnalité.
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recours a été formé peu de temps après que la Chambre de céans eut retenu, dans son arrêt du 9 décembre 2025, l'existence de charges suffisantes et d'un risque de collusion, on peut se demander si le présent recours ne procède pas d'un abus. Cela étant, compte tenu de l'audience de confrontation intervenue depuis lors, un réexamen partiel des charges et des risques retenus pouvait se justifier, de sorte que la demande d'assistance judiciaire sera admise pour le présent recours.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
En communique le dispositif – préalablement par courriel – pour information à la prison de Champ-Dollon.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
| La greffière : Yarha GAZOLA |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/21805/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
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| - frais postaux | CHF | 30.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | |
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| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'000.00 |
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| Total | CHF | 1'105.00 | |||