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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10882/2024

ACPR/135/2026 du 06.02.2026 sur OTMC/121/2026 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 20.02.2026
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10882/2024 ACPR/135/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 6 février 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 13 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          la procédure ouverte contre A______, ressortissant suisse né en 1983, pour tentatives de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 cum 285 CP), menaces (art. 180 CP), appropriation illégitime
(art. 137 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et calomnie (art. 174 CP) voire diffamation (art. 173 CP),

-          l'arrestation de A______, le 10 juillet 2025, et son placement en détention provisoire par ordonnance du lendemain du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), jusqu'au 10 octobre 2025, prolongée en dernier lieu au
10 février 2026,

-          les demandes de A______ de changement de défenseur d'office, des 1er août et 14 décembre 2025, suivis des refus du Ministère public et de l'arrêt de la Chambre de céans du 28 janvier 2026 (ACPR/102/2026) rejetant le recours,

-          les recours formés par A______ contre les décisions du TMC des 3 et 13 octobre 2025 et 1er décembre 2025, rejetés par la Chambre de céans (ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 du Tribunal fédéral], ACPR/936/2025 du 13 novembre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026 du Tribunal fédéral] et ACPR/9/2026 du 7 janvier 2026 [faisant l'objet d'un recours pendant au Tribunal fédéral 7B_92/2026]),

-          les nouvelles demandes de mise en liberté formées par A______ les
30 décembre 2025 et 1er janvier 2026,

-          le refus du Ministère public, du 6 janvier 2026,

-          la détermination du prévenu – par l'intermédiaire de son défenseur d'office – du 9 janvier 2026, renonçant à la tenue d’une audience devant le TMC et concluant à sa mise en liberté immédiate assortie de mesures de substitution,

-          l'ordonnance du TMC, du 13 janvier 2026, notifiée le 15 suivant, refusant la mise en liberté de A______,

-          le recours formé en personne par A______, par actes déposés au greffe de la prison les 20, 21 et 22 janvier 2026,

-          les observations du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte,

-          les écritures spontanées du recourant, du 23 janvier 2026,

-          l'invitation faite à A______, le 26 janvier 2026 [notifiée le 28 suivant] de répliquer dans un délai de trois jours, soit jusqu'au 2 février 2026,

-          la réplique de A______.

Attendu, en fait, que :

-          il peut être renvoyé aux précédents arrêts de la Chambre de céans s'agissant de l'exposé des nombreux faits reprochés à A______,

-          dans ses précédents arrêts, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que de risques de collusion et réitération, la question d'un risque de fuite ayant été laissée indécise,

-          dans sa décision querellée, le TMC a précisé que le Ministère public restait dans l'attente de l'expertise psychiatrique du prévenu, puis devrait entendre les experts. Le TMC a par ailleurs persisté à retenir l'existence de risques de collusion, fuite et réitération qu'aucune mesure de substitution n'était à même de pallier. Le principe de la proportionnalité était respecté au vu des faits reprochés à
A______ et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. L'attention du prévenu a été attirée sur le fait qu'en application de l'art. 228
al. 1 CPP, il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté. Toutefois, dès lors que le prévenu avait déposé deux demandes de mise en liberté en l'espace de deux jours, sans qu'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les dernières décisions du Tribunal ne le justifiât, il était, en application de l'art. 228 al. 5 CPP, fait interdiction à A______ de déposer une nouvelle demande de mise en liberté avant le 15 février 2026,

-          le 5 janvier 2026, les experts psychiatres ont rendu leur rapport d'expertise, lequel conclut que A______ souffre d'un trouble schizoaffectif continu, ainsi que de mode de consommation nocif d'alcool. En l'absence de traitement (pharmacologique et psychiatrique), le risque de récidive de violence générale ("pour des faits au moins aussi graves que ceux reprochés actuellement, à type de menace") était élevé. Le traitement devait être initié en milieu institutionnel, idéalement en milieu fermé (Curabilis) dans un premier temps (quelques mois) afin de garantir l'observance et se prémunir du risque de fugue. Dès la stabilisation clinique, un relais en milieu ouvert, puis en ambulatoire structuré pourrait être envisagé. Un traitement ordonné même contre la volonté de l'expertisé aurait des chances d'être mis en œuvre. Le traitement s'inscrivait dans une perspective de long terme,

-          dans son recours, A______ soutient que sa détention provisoire serait abusive et arbitraire. Il reproche au TMC, alors qu'il avait demandé dans sa demande de mise en liberté à être entendu par cette autorité, de l'avoir dispensé à comparaître sur la base de l'accord de son avocat, violant ainsi l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP, et l'empêchant ainsi d'être entendu. Par ailleurs, le TMC avait refusé "tardivement", le 13 janvier 2026, sa demande de mise en liberté du
1er janvier 2026, en violation de l'art. 5 al. 2 CPP. Le juge n'avait pas non plus mentionné, dans sa décision, certains motifs à l'origine des faits qui lui étaient reprochés, soit que son curateur ne lui avait pas versé ses prestations durant neuf mois et que les assistantes sociales avaient refusé de lui trouver un lieu d'hébergement d'urgence. Ce faisant, le juge avait sciemment violé l'art. 6 al. 2 CPP. De plus, maintenant que l'expertise psychiatrique avait été rendue, le prétexte qu'il fallait attendre le rapport était également tombé, de sorte que son maintien en détention violait l'art. 212 al. 2 let. a CPP. La durée de sa détention provisoire était disproportionnée,

-          le TMC maintient les termes de son ordonnance et précise que l'accord du défenseur d'office, sur le renoncement à l'audience, était dûment valable, de sorte que le juge n'avait pas à convoquer d'audience, en application de l'art. 228
al. 4 CPP. En tout état, le droit d'être entendu du prévenu avait été respecté par le dépôt des observations écrites,

-          le Ministère public conclut au rejet du recours. Le risque de réitération s'était renforcé, depuis l'ordonnance querellée, au vu des conclusions du rapport d'expertise. La durée de la détention provisoire subie à ce jour, soit moins de
sept mois, respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation,

-          dans sa réplique, le recourant soutient que le Ministère public et le TMC connaissaient le conflit qui l'opposait à son défenseur d'office, puisqu'il avait demandé un changement. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'il avait demandé à s'exprimer seul. Son avocat ne l'avait pas consulté sur le sujet des observations par écrit ou par oral.

Considérant, en droit, que :

-          formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), le recours tenant en plusieurs écritures est recevable; tel n'est toutefois pas le cas de l'écriture spontanée du 23 janvier 2026,

-          le recourant ne remet pas en cause les charges suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas à y revenir mais à renvoyer aux précédents développements, à ce sujet, de la Chambre de céans dans ses précédents arrêts, dès lors que la situation ne s'est pas modifiée dans l'intervalle (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/18/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2 et les références),

-          le recourant ne revient pas non plus sur les risques de collusion et réitération retenus par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts, de sorte qu'il est renvoyé aux précédentes décisions sur ce point, la situation ne s'étant pas modifiée, sauf à confirmer le risque de réitération au vu des conclusions des experts,

-          le recourant ne revient pas davantage sur le rejet des mesures de substitution qu'il avait proposées, étant relevé qu'aucune mesure ne permet de pallier le risque de réitération au vu de la conclusion des experts préconisant un traitement en milieu fermé,

-          le recourant invoque une violation de l'art. 3 CPP, au motif que le TMC avait accepté l'accord de son défenseur d'office pour une dispense de comparaître, plutôt que sa propre demande à être entendu du tribunal. Dans la mesure où le conseil du recourant a expressément renoncé à une audience, et déposé des conclusions écrites en application de l'art. 228 al. 4 CPP, aucun comportement contraire à l'art. 3 CPP ne saurait être reproché au juge. De surcroît, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, son avocat – dont le changement n'a pas été ordonné – ayant conclu, par écrit, à sa mise en liberté au profit de mesures de substitution,

-          le recourant reproche par ailleurs au TMC d'avoir tardé à rendre sa décision. Or, le Ministère public, trois jours après réception de la demande de mise en liberté postée par le recourant le 1er janvier 2026 – celle du 30 décembre 2025 ayant été jugée irrecevable –, a rejeté celle-ci, le 6 janvier 2026, dans le délai prévu à
l'art. 228 al. 2 CPP. Puis, le défenseur du prévenu a eu l'occasion de formuler ses observations, le 9 janvier 2026, conformément à l'art. 228 al. 3 CPP. Enfin, le TMC a statué moins de cinq jours après avoir reçu ces écritures, selon l'art. 228 al. 4 CPP. Il n'y a là aucun retard,

-          selon le recourant, le TMC aurait, selon lui en violation de l'art. 6 al. 2 CPP, omis de mentionner, dans sa décision, les comportements de son curateur et des assistantes sociales. Toutefois, au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Le TMC a donc correctement appliqué la loi,

-          selon le recourant, depuis le dépôt de l'expertise psychiatrique son maintien en détention violerait l'art. 212 al. 2 let. a CPP. Or, l'instruction n'est pas terminée. Il incombe désormais au Ministère public de clôturer l'instruction après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des experts psychiatres. Le dépôt du rapport d'expertise ne suffit donc pas à justifier la libération du prévenu, ce d'autant moins que les experts concluent à un risque élevé de récidive de violence générale,

-          le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Au vu des nombreuses charges retenues contre le recourant – si elles devaient être confirmées – et la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents, le refus de mise en liberté et la détention provisoire subie à ce jour ne violent pas le principe de la proportionnalité,

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté,

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4),

-          le recourant ayant agi en personne, il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, au défenseur du recourant.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/10882/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

700.00

 

Total

CHF

805.00