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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17646/2021

ACPR/107/2026 du 30.01.2026 sur OPMP/11232/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;DÉCISION NON FORMELLE;REPRISE;RÉOUVERTURE DE L'ENQUÊTE
Normes : CPP.310; CPP.319; CPP.323

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17646/2021 ACPR/107/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 30 janvier 2026

 

Entre

A______, représentée par Me J______, avocate,

recourante,

contre l'ordonnance pénale rendue le 8 décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 22 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance pénale du 8 précédent, notifiée le 12 suivant – par laquelle le Ministère public a déclaré B______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) –, en tant qu'elle impliquerait, s'agissant des faits qu'elle avait dénoncés en lien avec l'envoi de messages en provenance du numéro de téléphone +351 1______, une non-entrée en matière partielle implicite, respectivement un classement partiel implicite.

La recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours; au fond, au constat que l'ordonnance pénale précitée contient une décision implicite, à l'annulation de cette dernière et au renvoi de la cause au Ministère public, à charge pour cette autorité d'instruire les faits y relatifs ou, subsidiairement, de rendre une ordonnance formelle concernant ces faits.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 juillet 2021, A______ a déposé plainte des chefs d'injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). Elle avait reçu le jour même un appel d'un numéro portugais (+351 2______). Son interlocuteur l'avait traitée à plusieurs reprises de "sale pute", ajoutant qu'il allait décider si elle allait vivre ou mourir, qu'il savait où elle habitait et la tuerait. Il lui avait envoyé des messages pour lui prouver qu'il connaissait son adresse et la menacer. Dans la mesure où C______, son ex-compagnon, passait par ses amis et sa famille pour l'insulter et la menacer, elle soupçonnait un proche de celui-ci d'être l'auteur des faits.

À l'appui, elle a produit une capture d'écran des messages WhatsApp incriminés sur laquelle on peut lire "Va manger tes morts sale pute", "Je sais que t'habite au D______ [GE] vers la E______ comme je t'ai dis encore une fois on me dis que tu traite mal quelqu'un tu va's le regretter jusqu’à la fin de tes jours", "Reflechis bien a ce que tu dis et a qui tu le dis".

b. Le 24 juillet 2021, A______ a déposé une nouvelle plainte pour des faits similaires, survenus le 22 précédent au soir, puis dans la nuit qui s'était ensuivie. Elle avait reçu plusieurs appels et des messages écrits – contenant des insultes et menaces –, ainsi qu'un message vocal dans lequel un homme la menaçait en lui disant "qu'ils" la violeraient si elle sortait de chez elle. Elle n'avait pas pu identifier son interlocuteur mais portait ses soupçons sur la famille de son ex-compagnon, plus particulièrement sur le neveu de celui-ci, F______.

À l'appui, elle a produit le message vocal et les messages incriminés provenant de deux numéros portugais. On peut notamment y lire :

-        sur ceux provenant du numéro +351 1______, "c'est pour ça que si je te tue au pire des cas quoi je fais quoi 20 ans de prison", "20 ans de prison pour éliminer une salope comme toi c'est pas cher payé", "boufonne", "tu va's pas avoir le temps d'assister au jugement crois moi", "prie pour que la poussette de G______ ne tombe pas mystérieusement des escaliers, ce serait dommage tu penses pas", "t'es une putain de clochar de merde sans C______ t'es rien et personne", "sale pute", "tu la's sucer cb de fois pour qu'il t'achete les sacoches [de marque] H______, tu fais pitié, va trouver un travail mdr", "tu vis une vie honteuse ta pas d'ame", "ce que je veux c'est te voir brûlé comme les sorcières à salem, c'est ce qui va t'arriver d'ailleurs", "sale pute reste bien chez toi enfermée comme une salope", "on va te retrouver et on va te faire des choses pas très catholique", "si je te croise vers la E______ je t'egorche boufonne de merde", "ose juste passer labas", "sale pute ta vendue ton âme pour un enfant avec C______", "pourquoi tu lui as donné ton cul, tu savais qu'il avait de l'argent et t'as sauté sur l'opportunité (…) ouais en vendant tes fesses", "ouais t'es A______ la reine des putes", "je vais t'harceler tous les jours", "bonsoir la police (…) merci d'avoir mis à sa place cette petite pute ils vont dire", "je m'en bah les couilles de lui je vais te bousiller la vie", "bientôt tu sauras ce que c'est avoir peur";

-        sur ceux provenant du numéro +351 2______, "en vrai j'ai pitié de toi, pas de travail, pas d'amies, pas de famille un gas qui s'en bah lee couilles de toi, pas d'argent, obligé de sucer pour quelques centimes", "un conseil achete un tabouret et une corde et pend toi, tu rendrai service au monde".

c. Entendus par la police, le 20 juillet, respectivement le 8 août 2021, C______ et F______ ont contesté les faits, ajoutant ne pas connaître les numéros incriminés, lesquels n'étaient pas enregistrés dans leurs téléphones.

d. Le 15 septembre 2021, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités portugaises, afin notamment d'identifier le(s) détenteur(s), ainsi que, le cas échéant, le(s) utilisateur(s), des raccordements +351 1______ et +351 2______.

Celle-ci n'a pas abouti, dès lors que ces numéros étaient associés à des cartes prépayées dont l'acquisition ne requérait pas de dévoiler son identité.

e. Par ordonnance du 9 février 2022, le Ministère public – qui se référait à la plainte de A______ du 20 juillet 2021 – a refusé d'entrer en matière au motif qu'il ne disposait d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons "sur un ou des auteurs" (art. 310 al. 1 let. b CPP). En effet, malgré une enquête de police et l'envoi d'une demande d'entraide judiciaire aux autorités portugaises, "les auteurs" n'avaient pas pu être identifiés.

f. Par courrier du 16 septembre 2024, A______ a indiqué au Ministère public avoir constaté, en utilisant une application nommée I______, que le raccordement +351 2______ était lié à un individu nommé "B______", précisant que ce nom correspondait à un neveu de C______, lequel habitait à Genève. Elle produisait une capture d’écran issue de l'application en question attestant de ses explications et sollicitait la reprise de la procédure préliminaire ayant été clôturée par l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2022, ainsi que l'audition de B______.

g. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le Ministère public a ordonné – vu la procédure P/17646/2021 concernant "une plainte de A______ pour menaces (art. 180 CP), contre inconnu, ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2022, désormais entrée en force" et le courrier de la précitée du 16 septembre 2024 – la reprise de la procédure préliminaire, à l'encontre de B______ uniquement.

h. Par ordonnance d'ouverture d'instruction du même jour, le Ministère public a prévenu B______ des chefs d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) pour avoir :

-        le 20 juillet 2021, au moyen du raccordement +351 2______, par téléphone, traité A______ de "sale pute" et l'avoir menacée de mort, indiquant notamment qu'il allait décider si elle allait vivre ou mourir, mentionnant son adresse et ses détails, ainsi que l'affaire au Tribunal en lien avec la garde de son fils, et disant qu'elle le regretterait et qu'il la tuerait, l'effrayant fortement; de lui avoir écrit, par messages, "Va manger tes morts sale pute", "Je sais que t'habite au D______ vers la E______ comme je t'ai dis encore une fois on me dis que tu traite mal quelqu'un tu va's le regretter jusqu’à la fin de tes jours" et "Reflechis bien a ce que tu dis et a qui tu le dis", l'effrayant de la sorte;

-        le 22 juillet 2021, au moyen du même raccordement, adressé des messages insultants et menaçants à A______, dans lesquels il lui écrivait notamment qu'elle était obligée de sucer pour quelques centimes et lui conseillait d'acheter un tabouret et une corde afin qu'elle se pendît, ce qui rendrait service au monde, ajoutant qu'il la tuerait, qu'elle était une "sale pute", une "salope de merde", une "conne", une "boufonne" et une "vulgaire pute", l'effrayant de la sorte et l'atteignant dans son honneur.

i. Entendu par la police, le 23 novembre 2024, sur délégation du Ministère public, B______ a, dans un premier temps, affirmé que les deux raccordements incriminés ne lui disaient rien. Il a finalement admis être le détenteur du raccordement +351 2______ et déclaré connaître A______, de nom uniquement. Il a toutefois nié être l'auteur des messages – texte et audio –, émettant l'hypothèse que quelqu'un avait pris son téléphone pour les envoyer.

j. À teneur du rapport de la police du 7 décembre 2024, un des enquêteurs, qui connaissait personnellement B______, a indiqué reconnaître la voix de ce dernier dans les enregistrements vocaux – le rapport ne précisant toutefois pas duquel, respectivement desquels numéros, ces enregistrements proviendraient –, ce qu'il confirmera lors de son audition par le Ministère public, le 21 février 2025.

k. Auditionné une nouvelle fois par la police, le 5 juin 2025, sur délégation du Ministère public, B______ a persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés, contestant également que son père ou l'une de ses tantes l'eût incité à agir de la sorte.

l. Le conseil de A______ est allé consulter le dossier de la procédure le 28 mars 2025, puis le 18 décembre 2025.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que B______ était l'auteur des injures et menaces proférées les 20 et 22 juillet 2021 par le biais du raccordement +351 2______. Les faits imputés au précité correspondaient, d'une part, à ceux mentionnés dans l'ordonnance d'ouverture d'instruction du 1er octobre 2024 et, d'autre part, au message vocal mentionné le 24 juillet 2021 par A______, à teneur duquel le détenteur du numéro susvisé lui avait signifié "t'as intérêt à pas sortir de chez toi", "y'a des gens qui vont rôder vers chez toi", "si tu sors de chez toi si tu ouvres la porte, on va te violer". L'ordonnance ne faisait nulle mention des injures et menaces proférées via le second raccordement (+351 1______).

D. a. Dans son recours, A______ indique que, bien que sa plainte visât aussi bien les faits perpétrés via le numéro +351 2______, que ceux l'ayant été via l'autre numéro (+351 1______), l'ordonnance pénale ne traitait que ceux ayant été commis avec le premier numéro. Dans la mesure où la procédure préliminaire avait été reprise pour le tout, où le Ministère public n'avait pas rendu d'ordonnance d'ouverture d'instruction concernant les messages envoyés avec le second numéro et où il n'avait pas non plus rendu d'ordonnance de non-entrée en matière partielle concernant cet autre numéro, l'ordonnance pénale du 8 décembre 2025 contenait une non-entrée en matière partielle implicite, respectivement, dans l'éventualité où l'on devrait considérer qu'une instruction avait été ouverte, un classement partiel implicite. Or, les conditions pour un tel prononcé n'étaient pas réunies, dès lors qu'il existait de forts soupçons, au vu de la similarité entre les messages émanant des deux numéros, que B______ fût également l'auteur de ceux envoyés via le second numéro (+351 1______). Il appartenait ainsi au Ministère public, dans l'éventualité où il aurait souhaité abandonner les faits en lien avec cet autre numéro, de rendre une "décision formelle séparée" sujette à recours.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Son ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2022 portait tant sur les faits liés au numéro +351 2______, que ceux liés au numéro +351 1______, la commission rogatoire n'ayant pas permis d'identifier leur(s) détenteur(s). S'il avait ordonné la reprise de la procédure, son ordonnance y relative mentionnait toutefois expressément que celle-ci portait "uniquement" sur B______. Quant à son ordonnance d'ouverture d'instruction, elle ne visait que le précité et uniquement pour ce qui était des faits liés au numéro +351 2______. Il n'y avait ainsi pas eu de reprise ni d'ouverture d'instruction s'agissant des faits en lien avec le second numéro. C'était ainsi à bon droit qu'il n'avait pas rendu de nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, ni a fortiori d'ordonnance de classement, son ordonnance pénale du 8 décembre 2025 ne contenant quant à elle aucun prononcé implicite.

c. La recourante réplique et persiste. Avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2022, le Ministère public était convaincu que les messages litigieux provenaient du même auteur, et pour cause, ils avaient la même teneur, avaient été envoyés à deux jours d'intervalle, comportaient le même type d'injures et de menaces et tournaient tous autour de la relation entre son ex-compagnon et elle-même. Dans sa demande d'entraide, le Ministère public avait "clairement exprimé la conviction" que les messages provenaient d'une seule et même personne. Il était évident, lorsqu'elle avait sollicité la reprise de l'instruction, qu'elle souhaitait que celle-ci concernât les messages provenant des deux numéros. Le fait qu'elle eût indiqué que le numéro +351 2______ était utilisé par B______ ne constituait qu'un indice et ne dispensait pas le Ministère public de déterminer si les messages provenant de l'autre numéro lui étaient également imputables. Le fait que l'ordonnance de reprise de l'instruction eût indiqué que la procédure préliminaire était reprise "à l'encontre de B______ uniquement" ne signifiait pas que la reprise ne concernait que les messages envoyés par le numéro précité. Si l'ordonnance d'ouverture d'instruction rendue en parallèle ne mentionnait, certes, que ce numéro, ladite ordonnance ne lui avait toutefois pas été notifiée. La police avait par ailleurs repris l'enquête sur les deux numéros de téléphone. En effet, lorsqu'elle avait entendu B______, le 23 novembre 2024, elle lui avait fait mention des deux numéros, sans se limiter au +351 2______. La voix du précité avait été entendue par un agent de police sur l'enregistrement d'un appel du 22 juillet provenant du numéro +351 1______. C'était à tort que le Ministère public avait retenu, dans son ordonnance pénale du 8 décembre 2025, que les messages et l'appel enregistré du 22 juillet 2021 provenaient du numéro +351 2______, dans la mesure où les faits survenus ce jour-là – objet de la plainte complémentaire du 24 juillet 2021 – ne concernaient que le raccordement +351 1______, ce dont attestait le rapport de la police du 19 août 2021. Le Ministère public avait donc bel et bien condamné B______ pour certains messages et pour l'appel provenant de ce raccordement et ne pouvait ainsi prétendre que la procédure préliminaire n'avait été reprise que pour les autres messages provenant de ce numéro. L'"entier de la procédure" avait donc été repris, de sorte que l'ordonnance pénale contenait bel et bien un prononcé implicite.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un prononcé implicite allégué – à savoir une non-entrée en matière partielle, respectivement un classement partiel –, lequel découlerait de l'ordonnance pénale rendue le 8 décembre 2025, soit une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (al. 2).

2.2. Conformément à l'art. 319 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure (al. 1) lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou encore lorsqu'il peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

2.3. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). Le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si l'autorité d'instruction n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part. Lorsque le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais établit une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie de recours ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement est celle du recours ordinaire prévu à l'art. 322 al. 2 CPP, la voie de l'opposition à l'ordonnance pénale n'étant pas adaptée – celle-ci ne concernant que le cas où la partie plaignante se prévaut d'une qualification juridique autre par rapport à un état de fait non contesté (ATF 138 IV 241 consid. 25 et 2.6).

2.4. Pour qu'une partie puisse recourir efficacement, elle doit connaître les faits classés et les motifs qui ont guidé l'autorité. L'absence de décision formelle de classement viole donc, en principe, le droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2015 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et les références citées). Une telle violation ne peut être guérie dans la procédure de recours stricto sensu; la pratique de la Chambre de céans veut, en pareilles circonstances, que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle rende une ordonnance (ACPR/261/2022 du 21 avril 2022, consid. 4.4 in fine; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.2).

2.5. Aux termes de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes : ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let a) et ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

Lorsque, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public considère que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP, appliqué par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, sont remplies et entend revenir sur sa décision, l'ordonnance qu'il est appelé à rendre à ce stade se conçoit en réalité comme une ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 CPP, le ministère public n'étant pas à proprement parler, faute d'être préalablement entré en matière, en situation de reprendre une procédure préliminaire, respectivement une instruction, qui, par définition, n'a pas été ouverte au préalable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.2).

2.6. En l'espèce, la recourante soutient que l'ordonnance pénale du 8 décembre 2025 contiendrait un prononcé implicite – une non-entrée en matière partielle, respectivement un classement partiel –, en tant qu'elle omettrait de statuer sur les faits qu'elle avait dénoncés en lien avec les messages provenant du numéro de téléphone +351 1______.

À tort. Pour rappel, après que la recourante eut porté plainte contre inconnu – en lien avec des propos menaçants et insultants qui lui avaient été adressés au moyen de deux raccordements téléphoniques portugais (+351 2______ et +351 1______) –, le Ministère public a tenté, via l'envoi d'une demande d'entraide aux autorités portugaises, d'identifier le(s) détenteur(s) ainsi que, le cas échéant, le(s) utilisateur(s) des deux raccordements précités, en vain. Il sera à cet égard précisé que, contrairement à ce que soutient la recourante, le Ministère public n'a nullement exprimé, à cette occasion, sa "conviction" selon laquelle les messages proviendraient d'une seule et même personne, ce dont atteste l'emploi des termes "le(s) détenteur(s)" et "le(s) utilisateur(s)". Au vu de l'impossibilité d'identifier "les auteurs", le Ministère public a formellement mis un terme à la procédure, en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, le 9 février 2022, décision contre laquelle la recourante n'a pas recouru.

Certes, saisi d'une demande en ce sens de la recourante, le Ministère public a repris la procédure préliminaire, le 1er octobre 2024. Force est toutefois d'admettre, ainsi qu'il ressort de ses deux ordonnances – de reprise de la procédure préliminaire, d'une part, et d'ouverture d'instruction, d'autre part, ordonnances qu'il convient de lire en
parallèle –, qu'il l'a reprise, non pas s'agissant de l'intégralité des faits ayant été dénoncés par la recourante et ayant donné lieu à l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2022, mais uniquement partiellement, en tant qu'elle concernait les faits perpétrés au moyen du numéro +351 2______ et dont B______, supposé détenteur du numéro précité, était soupçonné d'être l'auteur. Peu importe à cet égard que l'ordonnance d'ouverture d'instruction n'ait pas été notifiée à la recourante en même temps que l'ordonnance de reprise de la procédure préliminaire. En effet, dans la mesure où son conseil est allé consulter le dossier de la procédure, le 28 mars 2025, la recourante ne pouvait plus ignorer, à compter de cette date, que l'instruction n'avait été reprise que s'agissant du numéro +351 2______.

Le fait que, lors de l'audition de B______, intervenue le 23 novembre 2024 sur délégation du Ministère public, le policier ait posé des questions en lien avec les deux numéros ne permet pas non plus de considérer que l'instruction aurait été reprise sur ces deux numéros, étant à cet égard relevé que c'est au Ministère public – et non à la police – qu'il appartient de déterminer les faits sur lesquels porte l'instruction, y compris après une reprise de la procédure préliminaire. Pas plus que le fait que le policier aurait reconnu la voix de B______ dans les enregistrements vocaux, étant à cet égard relevé que le rapport de renseignements du 7 décembre 2024 ne précise au demeurant pas duquel, respectivement desquels numéros, ces enregistrements proviendraient.

La recourante se méprend lorsqu'elle affirme que les faits ayant fait l'objet de sa plainte complémentaire du 24 juillet 2021 ne concerneraient que le raccordement +351 1______. En effet, il ressort des messages produits à l'appui dudit complément que si la majorité d'entre eux concerne effectivement ce numéro, certains autres messages émanent également du numéro +351 2______. Rien n'indique ainsi que le Ministère public aurait, dans le cadre de son ordonnance pénale du 8 décembre 2025, également condamné B______ pour des messages provenant du numéro +351 1______.

Au vu de ces considérations, dans la mesure où le Ministère public n'avait pas ouvert l'instruction s'agissant des injures et menaces proférées au moyen du second numéro (+351 1______), il n'avait pas à rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement, s'agissant de ces autres faits, et pouvait se limiter à statuer sur les faits ayant donné lieu à ladite ouverture d'instruction, ce qu'il a au demeurant fait dans le cadre de l'ordonnance pénale du 8 décembre 2025.

C'est donc à tort que la recourante prétend que l'ordonnance précitée contiendrait une non-entrée en matière partielle, respectivement un classement partiel, implicite.

3.             Infondé, le recours sera donc rejeté.

4.             La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.

4.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a). Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).

Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1).

4.2. En l'espèce, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que la recourante, nonobstant son éventuelle indigence, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.-, pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17646/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00