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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5069/2023

ACPR/108/2026 du 30.01.2026 sur OMP/13490/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : TIERS;LÉSÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.434

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5069/2023 ACPR/108/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 30 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié ______, Allemagne, agissant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 10 juin 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 23 mai 2025, notifiée le 7 juin 2025, par laquelle le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnisation complémentaire.

Le recourant conclut à l’annulation de cette décision et à ce qu’il lui soit alloué une indemnisation à hauteur de EUR 803.98.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 23 août 2022, à 15h37, un excès de vitesse de 43 km/h (marge de sécurité réduite), commis par un véhicule immatriculé 1______, en Allemagne, a été constaté au moyen d'un radar fixe, à proximité du no 245 de la route de Lausanne, sur la commune de Chambésy.

b. La société détentrice du véhicule, C______ GmbH, a communiqué l'identité de D______, domicilié en Allemagne, comme étant le conducteur au moment des faits.

c. Invité à se déterminer sur les faits reprochés, par courrier du Ministère public du
9 mars 2023, D______ n’y a donné aucune suite.

d. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant
3 ans, et à une amende de CHF 900.-, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) par ordonnance pénale du 23 mai 2023, à laquelle il a formé opposition.

e. Par courrier du 7 décembre 2023, D______ a contesté avoir conduit le véhicule en cause. Il l’avait loué à son nom auprès de la société C______, avant de le remettre à A______, également domicilié en Allemagne, qui l’avait lui-même loué à un client.

f. Par mandat du 5 février 2024, A______ a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 15 mars 2024, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

g. Par courriel du 14 février 2024, A______ a annoncé qu’il devait arriver la veille à Genève avec le train, sollicitant la prise en charge de ses frais de "transport (train et taxi), de repas etc".

h. Le 15 mars 2024, devant le Ministère public, A______ a confirmé les explications de D______.

Il ressort du procès-verbal que son audition a commencé à 11h pour se terminer à 12h.

i. Le 20 mars 2024, A______ a adressé au Ministère public une demande d'indemnisation pour ses "frais et indemnités pour la durée du voyage (jeudi 14 mars à 12h34 au vendredi 15 mars à 19h18, pour ses frais de transports (train, bus), hôtel, et rémunération : forfaitaire".

À l’appui, il a produit :

-  ses billets de train pour un total de EUR 154.20 (EUR 71.75 pour l’aller et EUR 82.45 pour le retour);

-  la facture de son hôtel en CHF 135.75;

-  deux tickets de bus pour un total de CHF 6.-.

j. Par ordonnance du 15 avril 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre D______ ainsi que l’allocation de EUR 154.20 et de CHF 141.75 à A______ (art. 434 al. 1 CPP).

Dite décision a été notifiée le 22 avril 2025 à A______.

k. Par courrier du 23 avril 2025, A______ a requis une "indemnisation forfaitaire pour deux jours de EUR 250.-", en plus des autres indemnités allouées, renvoyant à son courrier du 20 mars 2024.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a refusé d’allouer l’indemnité complémentaire réclamée par A______, considérant que ce dernier n’avait pas recouru contre l’ordonnance de classement fixant le montant de son indemnisation. En outre, le précité ne justifiait pas sa demande.

D. a. À l’appui de son recours "relatif à l’indemnisation", A______ fait valoir s’être rendu à Genève, à la demande du Ministère public, et avoir ainsi été en déplacement pendant plus de 30 heures. Il soutient que ses "propres frais, nourriture et efforts ainsi que ses efforts physiques" doivent être remboursés, considérant les avoir suffisamment motivés.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'une personne qui revêt la qualité de partie sous l'angle de l'art. 105 al. 1 let. d CPP, dès lors que le recourant a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 15 mars 2024. Ce dernier a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             À titre liminaire, il est précisé que les dépenses en lien avec les trajets du recourant (en train et en bus) et son hébergement à Genève ne sont pas litigieux. L’objet de la présente procédure de recours est ainsi limité à l’examen de l’indemnité « forfaitaire » en EUR 250.-.

4.             4.1. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral.

La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). 

4.2. Le tiers lésé doit apporter la preuve du dommage qu'il allègue et de son lien de causalité avec un acte de procédure de l'autorité pénale ou du fait de l'aide apportée à cette dernière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,
n. 11 ad art. 434).

4.3. Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.4; 6B_740/2016 du 2 juin 2017
consid. 3.1). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

4.4. En l'espèce, le recourant étant un tiers, son indemnisation doit être analysée sous l'angle de l'art. 434 CPP.

Il sollicite une indemnité forfaitaire de EUR 250.-, correspondant à ses frais de nourriture et à ses "efforts, y compris physiques" consentis, durant deux jours, pour comparaître à Genève à la suite du mandat décerné par le Ministère public.

Or, le recourant ne justifie nullement – comme il en a l’obligation – avoir subi des frais de repas dépassant ceux qu’il aurait dû, en tout état, supporter s’il n’était pas venu à Genève. Il n’explique pas non plus en quoi les "efforts" allégués auraient entrainé une diminution matérielle et économique de son patrimoine, ou constitué un tort moral couvert par l’art. 434 CPP au sens des principes sus-rappelés.

Les conditions d'une indemnisation ne sont ainsi pas réalisées. L'appréciation émise par le Ministère public à cet égard ne souffre aucune critique.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l’État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).