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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22195/2014

ACPR/111/2026 du 30.01.2026 sur OCL/2001/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.03.2026, 7B_323/2026
Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT
Normes : aCP.190; aCP.189; CPP.319

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22195/2014 ACPR/111/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 30 janvier 2026

 

Entre

A______, représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

recourante,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 17 décembre 2025 par le Ministre public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié par pli simple le 8 janvier 2026, reçu par le Ministère public le lendemain et transmis le 14 suivant à la Cour de céans pour raison de compétence, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 décembre 2025, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure à l'égard de B______, soit des faits visés sous chiffres 1.a, 1.b et 1.c de l'ordonnance, en tant qu’ils sont constitutifs d’infractions aux art. 123, 180 et 181 CP, des faits visés sous chiffre 1.g, 1.f et 1.h, en tant qu’ils sont constitutifs d’infractions aux art. 177 CP et 179septies aCP, ainsi que 1.i et a réservé "la reprise de la procédure préliminaire [...] s’agissant des infractions visées par les art. 189 et 190 aCP".

La recourante, sans prendre de conclusions formelles, conclut à l'annulation de l'ordonnance déférée "s'agissant des faits en lien avec les violences sexuelles subies [...], reportées lors de l'audition à la police du 27 mai 2019 et confirmées lors de l'audience contradictoire du 9 novembre 2020" et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder à l'audition "du/des rédacteur(s) de l'attestation de l'association C______ du 6 novembre 2020, ainsi que de tous les intervenants (psychologues, médecins, etc.) [l']ayant pris en charge [...] en lien avec lesdites violences et leurs conséquences".

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2013. Ils ont eu deux filles, nées en 2013 et 2018. A______ avait déjà deux enfants nés d'une précédente union, en 2004 et 2008, dont elle a eu la garde.

Dès 2014, la famille a fait l'objet d'un suivi par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).

Une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale a abouti à un jugement rendu le 18 août 2016. Les époux ont ensuite repris la vie commune dès le 20 août 2017, avant de se séparer à nouveau le 30 septembre 2020.

b. Plusieurs procédures civiles et pénales ont été ouvertes en marge des nombreux conflits ayant émaillé la relation des époux A______/B______.

En particulier, A______ a déposé plainte contre B______ a plusieurs reprises, entraînant l'ouverture de diverses procédures jointes à la présente.

c. Alors qu'elle était entendue le 27 mai 2019 par la police, après qu'elle l'eut sollicitée pour un conflit avec son époux en lien, initialement, avec une question d'argent, A______ a répondu, à la question "est-ce que votre mari vous a déjà forcée à avoir des relations sexuelles?", "oui, mais je n'ai pas envie de parler de cela". À la fin de son audition, elle a indiqué vouloir que son mari soit éloigné de son domicile.

Lors d'une audience de confrontation du 9 novembre 2020 devant le Ministère public, A______ a réitéré avoir subi "des violences physiques, psychologiques et sexuelles", précisant que B______ lui "mettait la pression pour avoir des rapports sexuels. Le dernier rapport sexuel forcé [...] datait du 23 septembre 2020". Le Ministère public a alors indiqué qu'il mandaterait la police pour l'entendre sur ces accusations.

Entendue le 26 juin 2023 sur délégation du Ministère public à la Brigade des mœurs, A______, assistée de son conseil, a expliqué avoir été, en 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 et 2021, régulièrement contrainte sexuellement et violée à plusieurs reprises par son mari (pénétrations vaginales, anales et buccales). Elle refusait souvent d'avoir des relations sexuelles avec lui mais il la forçait en usant de chantage, de contrainte et de force physique. Ces violences sexuelles s'accompagnaient de violences verbales et physiques. "Entre septembre 2020 et juin 2021", ces violences avaient perduré, dans le chalet dont elle disposait dans les jardins familiaux [à] D______ [GE]. B______ l'avait, pendant cette période, violée un week-end sur deux. Elle avait fait établir des constats de lésions en 2019, 2020 et 2021 à la suite de violences physiques.

d. Figure au dossier une attestation établie le 6 novembre 2020 par une psychologue de l'association C______, laquelle indiquait avoir eu plusieurs contacts téléphoniques et avoir reçu une dizaine de fois A______ entre mai 2019 et fin mars 2020, puis que l'association avait encore reçu quatre appels téléphoniques de sa part depuis début octobre 2020. A______ avait décrit des violences conjugales de type psychologique et physique, lesquelles avaient perduré malgré la séparation du couple. L'attestation précise encore "lors de la consultation téléphonique du 3 novembre 2020, Madame ajoute que des violences sexuelles ont également eu lieu à plusieurs reprises".

e. B______ a contesté les faits de violence sexuelle qui lui étaient reprochés.

f. Une expertise familiale a été effectuée sur mandat du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) et un rapport d'expertise rendu en octobre 2021, dont il ressort, en substance, que A______ avait fait état de violences physiques et verbales de la part de son mari. Les experts s'étaient entretenus avec elle de même qu'avec sa psychologue, son médecin traitant et son assistante sociale, notamment. Aucune violence sexuelle n'est mentionnée dans le rapport.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que les faits constitutifs de contrainte sexuelle et viol (art. 189 et 190 aCP) avaient été dénoncés lorsque les procédures étaient relancées au niveau civil ou lorsque des audiences pénales étaient agendées, respectivement, après que le prévenu eut rencontré d’autres femmes, en 2019, puis 2020. Il en allait ainsi le 27 mai 2019, alors que le conflit entre les parties était important ou le 9 novembre 2020 et lors des dépôts de plainte ultérieurs, au moment où la garde des enfants était retirée aux parties. Les faits s'étaient déroulés à huis-clos et la recourante ne s'était jamais confiée aux différents intervenants qui la suivaient, avant le 3 novembre 2020, date à laquelle elle savait qu’elle serait entendue par le Ministère public.

Sur le fond, certains des événements décrits ne remplissaient pas les éléments constitutifs du viol, le chantage mentionné ne constituant, en particulier, pas un moyen de contrainte. Il ne pouvait davantage être retenu que A______ n’avait eu d’autre issue que de se soumettre; elle avait certes été victime de violence, mais elle n’était pas isolée, faisant l'objet d'un suivi par le SPMi depuis 2014 et étant entourée par différents intervenants; elle n'avait pas hésité à faire appel à la police, parfois pour des faits divers et variés. Il n'y avait pas eu de contrainte psychique suffisante exercée par le prévenu sur elle pour que les art. 189 ou 190 aCP trouvent application. La plaignante n'avait par ailleurs fourni que peu de détails sur la violence verbale et physique qu'elle aurait subie comme moyen de contrainte, ce qui ne permettait pas de déterminer le déroulement des faits et appauvrissait la possibilité d'apprécier la crédibilité de ses dires.

L’audition des différents médecins traitants de la partie plaignante n’apporterait que peu d’éléments, aucune indication de violence sexuelle n’étant ressortie de l'expertise du groupe familial effectuée sur mandat du TPAE, malgré les entretiens de l’expert avec les personnes qui la suivaient. La plaignante n'avait d'ailleurs jamais produit d'attestation de ces médecins, montrant qu'ils seraient susceptibles de fournir des indications utiles sur de possibles violences sexuelles. De manière générale, elle n'avait d'ailleurs jamais produit de certificat médical en lien avec de telles violences.

D. a. Dans son recours, soit en réalité un courrier adressé au Ministère public, A______ "s'oppose" à l'ordonnance de non-entrée en matière, et indique conclure, "subsidiairement", à ce que son courrier soit traité comme un recours et transmis à la Chambre de céans.

On comprend dès lors qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance en cause, à ce qu'il soit procédé à l'audition de l'auteure de l'attestation du 6 novembre 2019 ainsi que de "tous les intervenants (psychologues, médecins, etc.)" l'ayant prise en charge en lien avec dites violences et leurs conséquences.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Il n'est en revanche pas certain que le courrier du 8 janvier 2026 remplisse les réquisits de l'art. 385 CPP s'agissant de la motivation d'un recours. Cette question pourra toutefois souffrir de rester ouverte, le recours devant être rejeté au vu des considérants qui suivent.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante conteste le classement de la procédure s'agissant des faits de violence sexuelle qu'elle dénonce.

3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).

3.2. Commet un viol (art. 190 al. 1 aCP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2024, applicable en vertu de la lex mitior [art. 2 CP ]) celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Se rend coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP dans sa teneur avant le 1er juillet 2024) celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

3.3. En l'espèce, les violences sexuelles dénoncées par la recourante, que le prévenu conteste, n'ont pas eu de témoins, de sorte que la probabilité d'une condamnation doit être examinée à l'aune de la crédibilité des déclarations de la plaignante.

À teneur du dossier, cette dernière n'a pas fait état de violences sexuelles avant qu'elle ne soit interrogée spécifiquement à ce propos, le 27 mai 2019. Elle avait pourtant préalablement été entendue à réitérées reprises depuis 2014, par la police voire par le Ministère public, et avait déjà fait état de violences de la part de son mari. Au demeurant, le 27 mai 2019, c'est uniquement sur question explicite de la police qu'elle a répondu "oui", ne souhaitant pas s'exprimer davantage. Elle a ensuite, le 9 novembre 2020, réitéré ses accusations, indiquant avoir subi "des violences physiques, psychologiques et sexuelles", précisant que B______ lui "mettait la pression pour avoir des rapports sexuels" et situant les derniers rapports sexuels forcés au "23 septembre 2020". Elle a alors produit une attestation de C______, association à laquelle elle s'était régulièrement adressée depuis le mois de mai 2019, mentionnant que c'était lors d'une consultation téléphonique du 3 novembre 2020 qu'elle avait "ajouté" que des violences sexuelles avaient également eu lieu à plusieurs reprises.

Finalement, ce n'est que le 26 juin 2023 qu'elle s'est exprimée plus en détail sur les faits dont elle se plaignait, indiquant alors que les violences sexuelles avaient perduré, à raison d'un viol tous les deux week-ends, jusqu'en "septembre 2021".

Le raisonnement du Ministère public, selon lequel les accusations de la plaignante semblaient être exprimées en fonction de l'évolution des différentes procédure civiles ou pénales opposants les époux, n'apparaît pas critiquable. En particulier, les premières déclarations du 27 mai 2019, plus que sommaires et non spontanées, sont intervenues à l'occasion d'un conflit entre les époux, lors d'une audition devant la police à l'issue de laquelle la recourante a demandé que son conjoint fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. De même, la mention, pour la première fois, de violences sexuelles lors d'un entretien téléphonique avec l'association C______, le 3 novembre 2020, puis l'établissement, à la demande de la concernée, d'une attestation datée du 6 novembre suivant, sont intervenus trois jours avant une audience convoquée devant le Ministère public le 9 du même mois.

Sur le fond, les déclarations du 26 juin 2023 restent peu contextualisées et pauvres en précisions qui permettraient de retenir que les conditions d'une poursuite pénale sont remplies. Les déclarations de la recourante apparaissent en outre évolutives en ce que les violences alléguées avaient pris fin le 23 septembre 2020, soit une date précise, selon ses déclarations du 9 novembre 2020, avant qu'elle n'affirme, le 26 juin 2023, qu'elles avaient perduré entre septembre 2020 et juin 2021, à raison d'un viol un week-end sur deux.

En l'absence de témoins des faits dénoncés, lesquels se sont déroulés entre quatre yeux, en présence d'accusations apparues tardivement à la procédure, nullement contextualisées avant le 26 juin 2023, voire alors en contradiction avec les déclarations précédentes, en particulier sur le moment où les actes auraient pris fin, il est difficile, comme relevé par le Ministère public, de déterminer la crédibilité des accusations de la recourante, dont les déclarations n'apparaissent en tous les cas pas plus plausibles que les dénégations du prévenu.

Les conditions pour le prononcé d'un classement étaient donc remplies.

4.             Enfin, c'est à bon droit que le Ministère public n'a pas administré de preuves complémentaires, en tant qu'elles paraissent inutiles (art. 139 CPP), les auditions requises n'étant pas utiles à trancher le litige. Les personnes dont l'audition est sollicitée, lesquelles ne sont pas identifiées dans le courrier du 8 janvier 2026 à part l'auteure de l'attestation du 6 novembre 2020, ne seraient tout au plus que des récepteurs des dires de la recourante, mais en aucun cas des témoins des faits. S'y ajoute l'écoulement du temps, non seulement entre les faits dénoncés, qui auraient commencé en 2012, et les premières allégations du 3 novembre 2020 auprès de l'association C______, mais également depuis ces allégations, qui ont été faites il y a plus de cinq ans.

Pour les mêmes motifs, cette même réquisition de preuve, réitérée dans le cadre du recours, devra être rejetée.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22195/2014

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

600.00

Total

CHF

685.00