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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5083/2025

ACPR/1103/2025 du 23.12.2025 sur ONMMP/1920/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.01.2026, 7B_31/2026
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5083/2025 ACPR/1103/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 


contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 29 avril 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 17 avril 2025, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 21 février 2025.

Le recourant conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 février 2025, A______, ressortissant français, a déposé plainte contre inconnu pour « violation de domiciles, atteinte au respect de la vie privée et atteinte à l’intégrité physique ». Depuis son arrivée à Genève, au début décembre 2023, il avait été « victime de multiples violations de domicile, toujours sans effractions et sans disparition d’objets personnels », dans les trois studios qu’il avait successivement occupés. Ces intrusions intervenaient en son absence, y compris pendant quelques heures (2 à 4 heures), de sorte que ces individus avaient « une parfaite connaissance de [s]on emploi du temps ainsi que de [s]a localisation en temps réel afin de pouvoir opérer sans risque » et disposaient de ses clés. En outre, dans les heures qui suivaient ces intrusions, il ressentait « des symptômes physiques » dans son corps, soupçonnant ces individus de se livrer « à des actes d’empoisonnement léger ». Comme ces actes se produisaient également lors de ses séjours dans son appartement à B______ [France], il était certain que la police française en était « le commanditaire ». C’était d’ailleurs la raison pour laquelle il avait quitté la France pour « fuir ce harcèlement » et « enfin avoir la paix en Suisse ». Les auteurs des faits reprochés étaient des « agents/policiers en civil agissant à l’étranger (en Suisse) ou de[s] personne[s] qu’ils avaient préalablement soudoyées, et/ou compromises ». Pour tenter de les confondre, il avait procédé à des « enregistrements audio dans lesquels on décel[ait] des indices de leurs infractions (même s’ils s’effor[çaient] d’agir de façon la plus silencieuse possible) ».

b. Par courrier du 4 mars 2025, le Ministère public a demandé à A______ de produire les enregistrements cités dans sa plainte.

c. Dans sa réponse du 3 avril 2025, A______ a notamment transmis au Procureur la clé USB contenant l’enregistrement audio réalisé dans son studio le 9 février 2025; la transcription détaillée dudit enregistrement qu’il fallait écouter « dans un cadre silencieux car l’intrus a[vait] été le plus discret possible afin d’essayer de ne pas laisser de preuves »; et les photographies de l’intérieur de son studio « afin de pouvoir visualiser au mieux les lieux ainsi que le déroulé des événements ». Il a précisé que le soir en question, il avait quitté son appartement vers 20h20 pour se rendre à une soirée dansante et était revenu chez lui vers 00h13.

Le descriptif de l’enregistrement produit faisait en particulier mention de « reniflement » et de divers bruits tels que : « bruit d’un objet déplacé », « bruit de pas ou d’un objet », « bruit qui sonne », bruit qui pourrait être le son de la fermeture éclair de [sa] valise », « bruit de l’intrus qui s’éclaircit subrepticement la gorge », « léger grincement de porte (de l’armoire ?) », bruit que l’on ferait pour transférer [une] chose d’un contenant à un autre contenant », « bruit plus violent (comme si on avait heurté quelque chose (une chaise par exemple) », « comme le bruit d’un récipient que l’on dépose sur un support (table ou chaise de travail kitchenette) ».

C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que les faits décrits dans la plainte n’étaient étayés par aucun élément du dossier. Les conditions d’ouverture d’une action pénale n’étaient ainsi pas réunies, faute de soupçons suffisants (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que sa plainte est objectivée par les éléments figurant au dossier. En effet, l’enregistrement produit « mett[ait] clairement au jour le caractère manifeste qu’un individu [était] bien entré dans [s]on studio, qu’il y [était] resté pendant plusieurs heures et qu’il [avait] réalisé des opérations visant à [lui] nuire physiquement et à [l’]atteindre psychologiquement en bafouant le respect à la vie privée ». Il était incompréhensible que le Ministère public ne cherchât pas à identifier l’auteur, voire le commanditaire, de cette intrusion, ni à déterminer comment l’individu était entré chez lui et son mobile. Il rappelait que cette violation de domicile (et les autres) devait être le fait d’une organisation structurée – probablement l’État ou la police française – qui disposait de systèmes de traçage en temps réel pour agir de manière « professionnelle et coordonnée », sans laisser de « trace physique, sonore ou vidéo de son passage ». Il considérait que les moyens dont disposait la police genevoise devaient permettre d’identifier « sans grandes difficultés » les auteurs de ces violations répétées à sa sphère privée. En post-scriptum, il indiquait qu’il continuait à transcrire des enregistrements effectués à ses domiciles précédents, se réservant le droit d’amender ses conclusions et de verser d’autres pièces en vue d’une audience.

À l’appui, il produit les mêmes pièces déposées dans le cadre de son recours ainsi qu’un accusé de réception de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après, CEDH) du 21 juillet 2022, en lien avec un recours déposé contre la France à la suite du refus, en novembre 2021, du Conseil d’État français de « communiquer sur le fichage illégal de la police française à [s]on encontre ».

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

E. Par courrier du 11 décembre 2025, A______ sollicite la tenue d’une audience.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant sollicite une audience devant la Chambre de céans.

Toutefois, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats n'ayant qu'une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP), l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant par ailleurs pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

Il ne sera donc pas donné suite à cette demande.

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

4.1. À teneur des art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

Parmi les motifs de fait, on trouve l'impossibilité d'identifier l'auteur (op.cit. n. 9a ad 310; cf. aussi ACPR/918/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et ACPR/744/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.1.).

4.2. En l’occurrence, le recourant soutient avoir, depuis son arrivée en Suisse, en décembre 2023, été victime de violations de domicile répétées, sans effraction et sans le moindre vol, ainsi que d’« empoisonnements légers » après chacune de ces intrusions.

Or, à l’instar du Ministère public, on ne décèle dans le dossier aucun élément permettant d’établir que les faits dénoncés se seraient produits. Le recourant exprime une conviction qui n'est pas corroborée par les pièces produites. Les photographies et les divers bruits qui ressortent de l’enregistrement audio ne permettent pas d’établir qu’un ou des inconnus se seraient introduits à son domicile le 9 février 2025. En outre, les soupçons émis par le recourant à l’égard d’individus qui seraient commandités par la France (une organisation privée, l’État ou la police) reposent exclusivement sur ses déclarations, ce qui relève de simples conjectures. Le recours qu’il a déposé auprès de la CEDH en mai 2022 en lien avec du « fichage illégal de la police française » à son égard, ne permet pas de modifier ce constat. Enfin, son affirmation – selon laquelle il aurait été empoisonné après les intrusions dénoncées – n’est nullement étayée par pièce.

C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant.

5.             Partant, le recours sera rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde restitué au recourant.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Invite, en conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique, pour information, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5083/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00