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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14422/2025

ACPR/1075/2025 du 17.12.2025 sur ONMMP/4727/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : NE BIS IN IDEM
Normes : CPP.310; CPP.11; CP.187.ch1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14422/2025 ACPR/1075/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat, MERKT & ASSOCIES, rue Général-Dufour 15, 1211 Genève 4,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 9 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Une procédure pénale a été ouverte sous la référence P/1______/2000 contre B______, après que ce dernier s'était spontanément présenté à la police et avait admis la commission de nombreux actes d'ordre sexuel avec des enfants, consistant notamment à prodiguer des fellations à des garçons en bas âge et à se faire uriner dans la bouche par ceux-ci.

b. Selon l'acte d'accusation du 31 janvier 2000, il lui était notamment reproché d'avoir, en 1998, touché, avec sa langue, le pénis de A______, né le ______ 1994, et commis ainsi un acte d'ordre sexuel avec un enfant de moins de seize ans.

c. Par ordonnance du 22 février 2002, la Chambre d'accusation a prononcé un non-lieu contre B______, au motif qu'il était irresponsable, ce dernier souffrant d'une "psychose infantile de type déficitaire [ayant] amené de sévères altérations de son fonctionnement psychique", et ordonné son hospitalisation dans un établissement approprié.

d. Le 11 juin 2025, A______ a déposé plainte contre B______. Alors qu'il avait quinze ou seize ans, il avait eu des "flashs" liés à un "événement unique" d'abus subi lorsqu'il était âgé de trois ans et demi. Ceux-ci avaient été commis par B______, alors âgé de seize ans, voire majeur, tandis qu'ils se trouvaient tous deux chez des amis de la famille, en France voisine. À cette occasion, ce dernier lui avait demandé qu'il lui fasse pipi dans la bouche, ce qu'il avait fait, puis de pouvoir à son tour uriner dans la sienne. Il se souvenait avoir eu le sexe de l'intéressé dans sa bouche, mais ne se rappelait pas si c'était de l'urine ou du sperme qui en était sorti. Après ces événements, il en avait parlé à ses parents qui étaient immédiatement allés trouver les parents de B______, mais aucune suite n'avait finalement été donnée. Il n'avait pas revu B______ par la suite, mis à part à une reprise, début 2025.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que, dès lors que les faits dénoncés s'inscrivaient dans le même complexe de faits que ceux visés par l'ordonnance de non-lieu de la Chambre d'accusation du 22 février 2002, il existait un empêchement de procéder en vertu du principe ne bis in idem, selon lequel nul ne pouvait être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions d'un même État en raison d'une infraction pour laquelle il avait déjà été acquitté par un jugement définitif conformément à la loi et la procédure pénale de cet État.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir établi les faits de manière inexacte, en retenant que ceux dénoncés dans sa plainte étaient identiques à ceux ayant fait l'objet de la procédure P/1______/2000. En effet, il avait dénoncé et décrit de nombreux autres éléments, notamment avoir dû uriner dans la bouche de B______. Or, ceux-ci ne faisaient pas l'objet de l'acte d'accusation de 2002, de sorte que le principe ne bis in idem ne trouvait pas application. De plus, le Ministère public n'avait pas examiné une éventuelle application de l'art. 8 al. 2 let. a CPP et devait, pour ce faire, établir les faits. Il convenait ainsi de procéder à son audition ainsi qu'à celle de B______. Les faits étant imprescriptibles (art. 101 CP), aucun obstacle ne pouvait être opposé à la poursuite pénale.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1.       Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

3.2.       Constitue un tel empêchement l'interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP, principe ne bis in idem ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1).

Selon ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de la chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été jugé.

L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 11). Tel est le cas lorsque l'ancienne et la nouvelle procédure sont dirigées contre la même personne et concernent des faits identiques ou des éléments qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique desdits faits n'est, en revanche, pas déterminante (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 précité).

3.3.       Enfreint l'art. 187 ch. 1 CP celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (ch. 1).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2).

3.4.       Plusieurs actes distincts doivent être considérés comme une entité, d'une part en cas d'unité naturelle d'action et, d'autre part, en cas d'unité juridique d'action.

L'unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1; 
131 IV 83 consid. 2.4.5). Cette notion doit être interprétée restrictivement. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du
23 novembre 2015 consid. 4.2).

3.5.       En l'espèce, la Chambre d'accusation avait clos la procédure à l'encontre du mis en cause par une ordonnance de non-lieu du 22 février 2002, au motif que ce dernier – qui ne contestait pas les faits reprochés – était irresponsable. La procédure visait notamment des actes d'ordre sexuel contre le recourant, commis par le mis en cause en 1998 à une occasion précise.

Ce dernier soutient que les faits dénoncés et décrits dans sa plainte pénale – notamment qu'il avait dû uriner dans la bouche du mis en cause – n'étaient pas visés par cette procédure.

Or, au vu des infractions envisagées, des dispositions précitées et de la jurisprudence y relative, il y a au contraire lieu d'admettre l'existence d'une unité naturelle d'action.

En effet, les faits dénoncés par le recourant dans sa plainte concernent le même bien juridiquement protégé que ceux relevant de l'ordonnance de non-lieu, soit son intégrité sexuelle. Ils procèdent également d'une prise de décision unique du mis en cause – qui a agi de manière continue et ininterrompue, dans un court laps de temps –. En outre, ils ont été perpétrés à une occasion – le recourant ayant indiqué ne plus avoir revu le mis en cause par la suite – et concernent les mêmes protagonistes.

Ces actes apparaissent ainsi objectivement comme des évènements appartenant à un ensemble, en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace.

Ainsi, la procédure contre le mis en cause pour les actes commis au préjudice du recourant en 1998, close par ordonnance de non-lieu, ne pouvait être à nouveau ouverte, sans violer le principe ne bis in idem, les conditions de l'art. 11 al. 2 CP n'étant en outre pas réalisées.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Ministère public, vu l'empêchement de procéder, a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant et aucune mesure d'instruction n'est à même de modifier ce constat.

4.             Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP.

4.1.       Conformément à l'art. 136 al. 1 let. b CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

On entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP).

4.2.       En l'occurrence, l'action pénale était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que, même si l'indigence était réalisée, le recourant ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à
CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Le rejet de la demande d'assistance judiciaire gratuite n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14422/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00