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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19570/2024

ACPR/1065/2025 du 16.12.2025 sur ONMMP/3879/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;SECRET DE FONCTION;ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE PUBLICITÉ
Normes : CPP.310; CP.320; CP.21; CPP.69

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19570/2024 ACPR/1065/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT-LEGER Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 septembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 16 septembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 23 août 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension du présent recours dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 7B_631/2023 (P/427/2023) et, au fond, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.

b. Par pli du 2 octobre 2024, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a informé le recourant qu'elle suspendait le traitement du recours jusqu'à droit connu dans la cause 7B_631/2023.

c. Par arrêt du 18 septembre 2025, le Tribunal fédéral a statué dans ladite procédure.

d. Le 27 novembre 2025, le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui ont alors été réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 19 juillet 2024, rendue dans le cadre de la procédure P/1______/2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 350.- le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'100.- à titre de sanction immédiate.

b. Par courrier de son conseil du 31 juillet 2024, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

c. Le 23 août 2024, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction (art. 320 CP). Il exposait avoir eu la "très désagréable surprise" d'être contacté dans l'après-midi du ______ août 2024 par un journaliste [du média] B______, C______, lequel lui avait indiqué avoir pris connaissance de l'ordonnance pénale du 19 juillet 2024 et qu'il allait publier un article à ce sujet, lui demandant s'il avait un commentaire à formuler. Il trouvait inadmissible qu'un journaliste eût pu avoir accès à une ordonnance pénale contre laquelle il avait formé opposition et sur laquelle le Ministère public n'avait pas encore statué. Une rapide recherche lui avait permis de comprendre que cette "désagréable situation" reposait sur l'application de l'art. 11 de la Directive A.7 du Procureur général ayant pour objet la communication et les relations avec les médias. Bien qu'elle se référât à l'art. 69 al. 2 CPP, la Directive en question violait selon lui cette dernière disposition. Il n'aurait eu aucune objection à ce qu'un journaliste consultât une ordonnance pénale valant acte d'accusation, en particulier dans l'éventualité où le Ministère public aurait, après avoir statué sur son opposition, maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

À l'appui, il produit un article de C______ de B______ daté du ______ 2024, lequel fait état de sa condamnation par ordonnance pénale pour avoir été "______" et de l'opposition qu'il avait formée contre cette décision.

C. Dans son ordonnance querellée, le Procureur général a relevé que la consultation des ordonnances pénales était réglée par l'art. 11 de sa Directive A.7, lequel précisait que de tels prononcés, lorsqu'ils avaient été rendus au cours des trente derniers jours, y compris ceux n'étant pas définitifs, étaient consultables par les personnes intéressées, soit en particulier les particuliers et les journalistes. Se référant à un précédent arrêt de la Chambre de céans du 28 juillet 2023 (ACPR/595/2023), il estimait que la transparence pratiquée par le Ministère public genevois n'était, en l'état actuel de la jurisprudence, constitutif d'aucune infraction pénale, et par ailleurs conforme à l'art. 69 al. 2 CPP, de sorte qu'une non-entrée en matière s'imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ expose que, bien qu'il ignorât quand C______ s'était rendu au Ministère public et si le délai de trente jours – mentionné à l'art. 11 de la Directive A.7 – avait été respecté, il estimait que cette disposition ne respectait pas l'art. 69 al. 2 CPP. Si, dans son arrêt ACPR/595/2023, la Chambre de céans s'était, certes, ralliée à la doctrine majoritaire en faveur de la consultation des ordonnances pénales non définitives, un recours avait été interjeté auprès du Tribunal fédéral, de sorte que la question de savoir si le Ministère public était en droit d'autoriser les médias à consulter les ordonnances pénales non définitives n'avait, au moment du dépôt de son recours, pas encore été clairement tranchée par le Tribunal fédéral. S'il n'aurait eu aucune objection, dans l'éventualité où le Ministère public aurait déjà statué sur son opposition – en particulier en maintenant l'ordonnance pénale et en transmettant la procédure au Tribunal de police –, à ce que l'affaire pénale le concernant fût médiatisée, tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que l'ordonnance pénale qu'il avait contestée était une simple "proposition de jugement". Certains autres ministères publics se montraient plus restrictifs, la Conférence suisse des Ministères publics
(ci-après : CMP) stipulant à cet égard que la consultation des ordonnances pénales devrait être possible entre dix et trente jours après l'entrée en force de l'ordonnance. Il avait donc bel et bien été victime d'une violation du secret de fonction.

À l'appui, il produit, outre l'article de B______ déjà annexé à sa plainte pénale, un extrait des Recommandations de la CMP sur la consultation des ordonnances pénales, des ordonnances de non-entrée en matière et de classement.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et
5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie
(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves
(par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).

La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),
op. cit., n. 10 ad art. 310).

3.2.       Selon l'art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi ou l'activité auxiliaire a pris fin (ch. 1). La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (ch. 2).

L'art. 320 CP protège en premier lieu des intérêts publics, soit le bon fonctionnement de l'État et de la justice (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 141 I 201 consid. 4.5). Cette norme protège en outre à titre accessoire l'intérêt au secret de l'administré, mais uniquement si celui-ci est concrètement mis en danger, selon le cours ordinaire des choses, du fait de la révélation de l'auteur (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.2.2 et 3.2.3).

Une information est secrète au sens de l'art. 320 ch. 1 CP lorsqu'elle est connue d'un nombre restreint de personnes, que le maître du secret désire la garder secrète et qu'il dispose d'un intérêt légitime à ce qu'elle reste secrète (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ;
127 IV 122 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1 ; 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1). Le secret, au sens de l'art. 320 CP, peut concerner un fait véridique ou non ; il peut en effet s'attacher à des suppositions ou à des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56
consid. II.1.a p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017
consid. 4.3.1).

Seules les informations dont l'auteur a connaissance du fait de sa qualité de membre d'une autorité sont protégées par l'art. 320 CP (ATF 115 IV 233 consid. 2c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.1.2 ; 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1).

Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP le fonctionnaire, au sens de l'art. 110
al. 3 CP, qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.2 ; 142 IV 65 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.2). Rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret (ATF 114 IV 44 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1). La révélation d'un secret n'est en revanche pas punissable si elle est autorisée par une norme spéciale (ATF 141 I 172 consid. 4.3.6) ou, si elle est réalisée à l'interne d'une administration, dans la mesure où elle est conforme aux procédures du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1).

L'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. D'autres faits justificatifs légaux (cf. par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup, 104 LCR) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes) sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1 et les références).

L'intérêt public légitime à la protection d'une information fait partie des éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction. Partant, un motif justificatif extralégal limité aux cas où il n'existe pas d'intérêt public suffisant à la protection d'une information est dépourvu de portée. Si l'accès à une information étatique secrète par un administré peut être conforme au droit sur la base de dispositions légales, en particulier en l'application du droit fondamental de consulter le dossier de l'art. 29 al. 2 Cst. ou du droit à l'accès prévu par la loi fédérale et les différentes lois cantonales sur la transparence de l'État, c'est à l'aune non d'un motif justificatif extralégal mais des conditions légales de ces différentes normes que doit être examinée la légalité de la révélation d'un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP (AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 4.1.2).

L'infraction de violation du secret de fonction est une infraction intentionnelle qui peut être commise par dol direct ou dol éventuel (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_105/2020 du
3 avril 2020 consid. 1.7.1).

3.3.       Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité porte sur la connaissance du caractère illégal de son comportement par l'auteur, il suffit donc qu'il ait su ou pu savoir que son comportement était prohibé pour qu'elle soit exclue (ATF 150 IV 10 consid. 4.7.2 ; 141 IV 336
consid. 2.4.3 ; 138 IV 13 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2018 du
4 décembre 2018 consid. 3.2). Le seul fait qu'une personne dans l'erreur ait théoriquement pu éviter celle-ci en se renseignant, n'exclut pas nécessairement l'application de l'art. 21 CP (ATF 116 IV 56 consid. II.3.a). Cependant, si l'auteur d'une infraction se trouvait dans l'erreur mais qu'une personne consciencieuse placée dans la même situation aurait su éviter celle-ci, il n'existe alors pas d'erreur sur l'illicéité stricto sensu (ATF 104 IV 217 consid. 3a ; 99 IV 185 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_1008/2021 du 9 novembre 2021 consid. 1.3.2). Dans un tel cas, il existe une "erreur évitable sur l'illicéité" qui, si elle n'a pas d'influence sur la punissabilité du comportement de l'auteur, constitue une circonstance atténuante impérative, selon l'art. 21, deuxième phrase, CP (AARP/131/2025 du 3 avril 2025 consid. 2.1.2). Une erreur sur l'illicéité est en revanche exclue lorsque l'auteur savait que son action ou son omission était contraire au droit mais ignorait la qualification juridique de son comportement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6).

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17).

3.4.1. Le principe de la publicité des débats, consacré aux art. 30, al. 3, Cst., 6, ch. 1, CEDH et 14, al. 1, du Pacte II de l'ONU, sert d'une part à protéger les parties directement impliquées dans les procédures judiciaires en vue de leur traitement correct et de leur jugement conforme à la loi. D'autre part, elle permet aux tiers non impliqués dans la procédure de comprendre comment les procédures judiciaires sont menées, comment le droit est administré et comment la justice est rendue, et elle est donc également d'intérêt public. Elle vise à assurer la transparence de la jurisprudence et à créer les bases de la confiance dans la justice. Le contrôle démocratique exercé par la communauté juridique doit permettre de lutter contre les spéculations selon lesquelles la justice désavantagerait ou privilégierait indûment certaines parties au procès ou que les enquêtes seraient menées de manière unilatérale et discutable du point de vue de l'Etat de droit (ATF 147 I 407 consid. 6.1 ; 146 I 30 consid. 2.2 ;
143 I 194 consid. 3.1 et références citées). Le prononcé public d'un jugement signifie tout d'abord qu'à la fin d'une procédure judiciaire, le jugement est prononcé en présence des parties ainsi que du public et des représentants des médias. En outre, d'autres formes de publication équivalentes servent le principe du prononcé, telles que la mise à disposition du public, la publication dans des recueils officiels ou la communication via internet ainsi que l'octroi ultérieur de la consultation sur demande (ATF 147 I 407 consid. 6.2).

3.4.2. En procédure pénale, le principe de la publicité de la justice est précisé à l'art. 69 al. 1 CPP, au terme duquel les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.

Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales (al. 2).

En revanche, ne sont pas publics : la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées (let. a); la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte (let. b); la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel (let. c); la procédure de l'ordonnance pénale (let. d) (al. 3).

3.4.3. Dans son arrêt 7B_631/2023 du 18 septembre 2025, rendue dans la cause genevoise P/427/2023 à la suite d'un recours contre l'arrêt ACPR/595/2023 mentionné supra (cf. consid. C et D), le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur le cas d'une prévenue qui s'était opposée à ce que l'ordonnance pénale – dont elle faisait l'objet et contre laquelle elle avait formée opposition – fût communiquée à des tiers, en particulier à des médias ou à des journalistes. Constatant que cette question n'avait pas encore été tranchée, il s'est expressément prononcé sur la pratique genevoise en matière de consultation des ordonnances pénales, plus particulièrement sur la conformité de la Directive A.7 à l'art. 69 al. 2 CPP.

Après avoir relevé que la jurisprudence cantonale n'était pas univoque et que la doctrine était divisée (consid. 2.3), d'une part, et s'être livré à une interprétation de la loi (consid. 2.4), d'autre part, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que l'art. 69 al. 2 CPP, interprété à la lumière de l'art. 30 al. 3 Cst et de l'art. 6 para. 1 CEDH, devait être compris en ce sens qu'il visait uniquement les ordonnances pénales entrées en force. Celles qui n'étaient pas entrées en force, parce qu'une opposition pouvait encore y être formée ou y avait été formée, étaient soumises aux règles applicables à la consultation du dossier pénal et notamment à l'art. 101 CPP (consid. 2.4.7). En présence de telles ordonnances pénales, c'était au tiers qu'il appartenait ainsi de démontrer son intérêt prépondérant à l'information et non à la prévenue de démontrer son intérêt au secret (consid. 2.5).

3.5. Selon le point 3.1. des Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse au sujet de la consultation des ordonnances pénales et de classement du 23 novembre 2017 – dans sa teneur antérieure à l'arrêt 7B_631/2023 précité, lesdites Recommandations ayant fait l'objet d'une modification consécutivement à cet arrêt –, "[l]es personnes intéressées ont en principe le droit de consulter les ordonnances pénales complètes, intégrales et non anonymisées (art. 69 al. 2 CPP). Si des intérêts légitimes s'opposent à une telle consultation, il faut examiner si l'ordonnance pénale peut être consultée dans une version caviardée et/ou anonymisée [faisant référence à l'ATF 124 IV 234]. Si une telle manière de procéder (caviardage, anonymisation) ne permet pas de protéger les intérêts supérieurs d'une partie, le droit de consulter la décision peut exceptionnellement être complètement refusé. Un refus doit être motivé.

En application de l'art. 69 al. 3 let. d CPP, la procédure de l'ordonnance pénale n'est pas publique. Le droit de consulter se limite ainsi à la décision rendue, à l'exclusion des pièces du dossier".

3.6. La Directive du Procureur général A.7, dans sa teneur au 2 mars 2023, prévoit, sous point 11, que les ordonnances pénales rendues au cours des trente derniers jours, y compris celles qui ne sont pas définitives, sont consultables par les personnes intéressées (art. 69 al. 2 CPP), à savoir les particuliers et les journalistes.

Le greffe du Ministère public tient un registre des consultations et gère leurs modalités pratiques (point 12). Sur demande, les journalistes accrédités reçoivent une copie des ordonnances pénales, sans frais. Les autres journalistes et les autres personnes intéressées reçoivent une copie des ordonnances moyennant paiement des frais de copie. Les journalistes accrédités reçoivent une copie des ordonnances pénales non caviardées. Les journalistes non accrédités reçoivent une copie qui peut être caviardée. Les autres personnes intéressées reçoivent une copie des ordonnances caviardées. Lors des consultations, aucune prise de vue, photographie ou reproduction n'est autorisée.

3.7. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance pénale du 19 juillet 2024 a été portée à la connaissance du journaliste C______ par le Ministère public. Un tel prononcé – au vu des informations qu'il contenait, du fait qu'il était connu d'un cercle restreint de personnes, soit les membres du Ministère public, et que le justiciable qu'il concernait, à savoir le recourant, disposait d'un intérêt légitime à ce qu'il demeurât secret –, doit être qualifiée de secret au sens de l'art. 320 CP.

Il convient dès lors de déterminer si, en permettant que de telles informations fussent révélées à C______ – et aux lecteurs de B______ à sa suite –, l'un ou l'autre des membres du Ministère public a pu adopter un comportement punissable sous l'angle de la norme pénale précitée. Il sera à cet égard relevé que si le fait de rendre un secret accessible à une personne non autorisée constitue en principe une révélation punissable, tel n'est en revanche pas le cas si la révélation en question est autorisée par des dispositions légales, en particulier en application du droit fondamental de consulter le dossier de l'art. 29 al. 2 Cst. ou du droit à l'accès prévu par la loi fédérale et les différentes lois cantonales sur la transparence de l'État.

En l'occurrence, le Ministère public s'est basé sur la Directive A.7 du Procureur général, elle-même fondée sur l'art. 69 al. 2 CPP, pour accorder au journaliste C______ l'accès à l'ordonnance pénale prononcée à l'encontre du recourant. S'il apparaît a posteriori, à l'aune de l'arrêt 7B_631/2023 précité, qu'une telle révélation ne pouvait être autorisée sur la base de la disposition susmentionnée, dans la mesure où l'ordonnance pénale litigieuse n'était pas encore entrée en force au moment où elle a été portée à la connaissance de C______, force est toutefois d'admettre que les membres du Ministère public genevois n'avaient pas – ni ne pouvaient avoir – conscience de l'illicéité de leur pratique au vu des incertitudes régnant alors en lien avec l'application de l'art. 69 al. 2 CPP. Comme relevé par le Tribunal fédéral, les jurisprudences cantonales n'étaient pas univoques et la doctrine fortement divisée quant à la manière dont il convenait d'interpréter cette disposition, à tel point que cette autorité a dû trancher cette problématique pour la première fois dans un arrêt de principe.

Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le Ministère public genevois n'avait pas – ni ne pouvait avoir – conscience de l'illicéité de sa pratique, estimant alors, à l'instar d'autres autorités cantonales, divers avis doctrinaux à l'appui, que celle-ci était conforme à l'art. 69 al. 2 CPP, le comportement litigieux ayant consisté à rendre accessible à un journaliste, avant qu'elle n'entre en force, l'ordonnance pénale prononcée à l'encontre du recourant, n'est pas punissable. L'ordonnance de non-entrée en matière n'apparait dès lors pas critiquable, par substitution de motifs.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19570/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00