Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1031/2025 du 09.12.2025 sur ONMMP/5316/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/24270/2025 ACPR/1031/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 novembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 17 novembre 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 5 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur les faits qui lui étaient reprochés (chiffre 1 du dispositif), l’a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 510.- (chiffre 2).
Le recourant conclut, préalablement, à ce que Me B______ soit désigné en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours et, au fond, à la réforme du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée, en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’État.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport de renseignements du 17 juillet 2025, une bagarre avait eu lieu entre plusieurs individus, le 28 juin précédent, à l’angle entre les rues du Môle et des Pâquis, à Genève, altercation à l’occasion de laquelle A______ avait été blessé après avoir reçu un coup au niveau du thorax, à proximité immédiate du cœur, au moyen d’une arme tranchante. Contacté par la police, alors qu’il se trouvait aux Hôpitaux Universitaires de Genève, A______ a expliqué avoir « déjà trop de soucis avec la Justice », n’avoir aucune intention de déposer plainte et ne pas souhaiter d’une nouvelle procédure, même en qualité de victime.
À teneur des images de vidéosurveillance, un conflit verbal avait éclaté entre A______, qui se trouvait avec son groupe d’amis – dont C______ et D______ –, et deux individus (Inconnu n°10 et Inconnu n°11) qui passaient à leur hauteur. À 5h07, A______ avait invité les deux inconnus précités à le suivre en direction du carrefour des rues de Berne et du Môle. Deux membres du groupe de A______ étaient immédiatement partis avec lui, cinq autres membres s'étant ensuite progressivement levés du banc sur lequel ils étaient assis, avant de suivre à leur tour l’attroupement. À 5h08, la bagarre avait débuté entre les Inconnus n°10 et 11, d’une part, et le groupe de A______, d’autre part. Deux autres membres du groupe s’étaient mis à courir sur la rue de Berne en direction de la rue du Môle pour rejoindre leurs amis, avant de remarquer qu’une bagarre avait débuté. Une bagarre généralisée – assez confuse – s’était ensuivie, lors de laquelle A______ avait perdu un soulier. Après avoir remis sa chaussure, tenté de se saisir d’un vélo cadenassé, sans succès, et s’être éloigné un court instant de l’attroupement, A______ y était ensuite revenu, à 5h09, avait saisi une barre de fer des mains de E______, avec laquelle il avait ensuite frappé l’Inconnu n°11, à tout le moins à deux reprises, avant de chuter en arrière sur son séant, au niveau de la terrasse d’un restaurant. Selon les enquêteurs, c’était à cet instant que A______ avait reçu, de la part de l’Inconnu n°11, le coup l’ayant blessé, au vu de sa trajectoire « montante » et du fait que le précité se tenait la poitrine au niveau du thorax, bien qu’il fût impossible de l’affirmer sur la base des images, en raison de leur qualité insuffisante et de la confusion de la scène. La première bagarre s’était terminée à 5h10, les individus s’étant alors dispersés. À 5h11, après avoir aperçu D______ sur la rue du Môle, l’Inconnu n°11 avait tenté d’initier une nouvelle bagarre, D______ étant toutefois parvenu à se mettre à l’abri grâce à du mobilier urbain. Une minute plus tard, l’Inconnu n°10, qui l’avait rejoint une barre de fer en main, s’était mis à courir après D______, avant de lui assener trois coups avec sa barre, l’Inconnu n°11 lui ayant alors arraché sa sacoche. D______ était parvenu à s’emparer de la barre de fer des mains de l’Inconnu n°10, qui avait alors pris la fuite. Quelques secondes plus tard, l’Inconnu n° 11 était passé à côté de D______, avant de prendre la fuite à son tour.
b. À teneur du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 16 octobre 2025, A______ a subi diverses lésions, lesquelles n’ont toutefois pas mis sa vie en danger.
c. Entendu par la police, le 3 juillet 2025, C______ a expliqué que deux hommes s’étaient arrêtés à la hauteur de son groupe d’amis. L’un des deux individus avait commencé à insulter A______. Ce dernier était alors parti en direction de la rue du Môle. Les deux hommes lui avaient emboîté le pas et l’un d’entre eux avait sorti un couteau. La bagarre avait éclaté et certaines des personnes présentes sur place, dont lui-même, avaient alors tenté de calmer les choses et de séparer les protagonistes. L’individu au couteau avait visiblement l’intention de tuer quelqu’un, faisant des grands gestes avec son arme et revenant sans cesse à la charge. Cet homme avait foncé sur A______, qui s’était mis à reculer, avant de chuter sur la terrasse d’un restaurant. Il avait vu l’homme armé donner un coup de couteau à A______ au niveau de thorax. Paniqué, il était intervenu et avait couru en direction de l’agresseur, afin de le faire reculer. Ce dernier était toutefois revenu à la charge, de sorte qu’il s’était emparé d’une chaise et l’avait jetée dans sa direction, le faisant tomber. Après que ses amis furent parvenus à mettre A______ à l’abri, lui-même s'était fait frapper par un autre individu avec une barre de fer au niveau de l’épaule droite, ce qui l’avait fait trébucher. L’individu avait tenté de lui attraper la jambe, mais il était parvenu à se dégager et à prendre la fuite. Lui-même n’avait donné aucun coup durant la bagarre.
d. Entendu par la police, le 3 juillet 2025, D______ a expliqué qu’il se trouvait avec un groupe d’amis lorsque deux hommes étaient passés, dont l’un avait dit « ce soir, j’ai envie de charkler quelqu’un », avant de sortir un couteau. Lui-même et ses amis avaient essayé de le maitriser et de l’attraper, l’individu en question ayant tenté de planter tous ceux qui s’approchaient. Une de ses connaissances [A______] avait reçu un coup de couteau, ce qui l’avait fait chuter. Alors que ses amis étaient partis et qu’il s’était lui-même dirigé dans une autre direction, il avait à nouveau croisé les deux individus à la rue du Môle, lesquels étaient venus à son encontre pour l’agresser, l’un avec son couteau, l’autre avec une barre de fer. Après avoir été frappé par l’individu qui tenait la barre de fer au moyen de celle-ci, il était parvenu à lui donner deux coups de poing au visage et à se saisir de l’objet en question. L’autre individu avait encore fait des gestes « pour le couper ou le planter », avant de prendre la fuite. Il n’était pas en mesure de dire ce que les personnes se trouvant avec lui cette nuit-là avaient fait. Il avait lui-même été blessé au dos et au doigt.
e. Lors de son audition par la police, le 8 juillet 2025, A______ a déclaré qu’alors qu’il se trouvait en compagnie de ses deux amis "aux balançoires", deux individus s’étaient approchés, l’un d'eux lui ayant demandé ce qu’il voulait. Il ne se rappelait plus s’ils s’étaient insultés mais il se souvenait lui avoir demandé de venir avec lui afin d’aller parler plus loin. L’individu avait directement sorti son couteau. Il s’était alors dit qu’il fallait le désarmer et avait réfléchi à la meilleure manière de le faire. Selon ses souvenirs, il s’était retourné en même temps que l’individu avançait vers lui avec son couteau. À partir de là, c’était « flou », il se rappelait avoir voulu lui mettre un coup, mais ne se souvenait plus de tous les détails. Il s’était retrouvé à terre et s’était relevé après avoir reçu un coup de couteau au niveau de la poitrine. Invité à se déterminer sur le fait que les images le montraient en train de vouloir se battre avec l’Inconnu n°11 – l’Inconnu n°10 cherchant quant à lui à s’interposer –, chercher à saisir un vélo cadenassé à une barre pour l’utiliser dans la bagarre, saisir une barre de fer des mains de E______, l’utiliser à « trois » reprises pour frapper l’Inconnu n° 11, puis trébucher, il a répondu « Oui, je pense que ça doit être juste, mais je ne m’en souviens pas ». S’il estimait qu’il aurait pu mourir lors de cet évènement, il précisait toutefois que « personnellement, ce n’était pas la chose la plus difficile [qu’il avait eue] ces dernières années ». Il ne souhaitait pas déposer plainte pour ces faits.
f. Entendu par la police, le 9 juillet 2025, F______ a déclaré qu’il se trouvait aux Pâquis avec ses « potes », lorsque deux « gars » étaient passés devant eux. La tension était montée entre son groupe d’amis et les deux individus et ils avaient tous commencé à se déplacer. L’un des deux hommes avait sorti un couteau de sa sacoche et avait voulu s’en prendre à certains de son groupe. Ses amis et lui-même avaient riposté. Il avait « mis une balayette » à l’individu au couteau, dans le but de l’immobiliser. Après être tombé, celui-ci avait continué à faire des gestes avec son arme, de sorte qu’il lui avait assené un coup de poing au niveau de la tête pour l’assommer. Cet individu, qu’il identifiait comme « l’Inconnu n°10 », avait ensuite donné un coup de couteau à A______. Lui-même lui avait porté secours, avant qu’ils ne prissent tous deux la fuite. Il n’avait pas souhaité se retrouver dans cette histoire et avait seulement voulu séparer et calmer les protagonistes.
g. Ces faits ont fait l’objet de la procédure P/1______/2025, dirigée contre F______, D______, C______, A______ et une autre personne. Par ordonnance du 27 octobre 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière s’agissant des faits reprochés aux trois premiers précités, considérant, d’une part, que F______ et D______ devaient être mis au bénéfice de l’art. 133 al. 2 CP et, d’autre part, que C______ n’avait pas participé activement à la bagarre.
h. Par ordonnance du 27 octobre 2025, le Ministère public a ordonné la disjonction, de la procédure P/1______/2025, des faits concernant A______.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les faits devaient être examinés sous l’angle de l’infraction de rixe (art. 133 CP). Bien qu’il fût établi que A______, qui ne possédait pas d’arme blanche, avait reçu un coup de couteau, il « demeurait incertain » qu’il se fût uniquement borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer des combattants, de sorte que l’application de l’art. 133 al. 2 CPP ne pouvait être admise sans autres mesures d’instruction. En effet, l’auteur présumé du coup de couteau demeurait inconnu et les images de vidéosurveillance révélaient un mouvement chaotique de foule, de sorte qu’on ne parvenait pas à distinguer exactement les actes susceptibles d’être reprochés à A______. Une non-entrée en matière « semblait donc exclue » sur le fondement de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, mais devait en revanche être prononcée sur la base de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, en raison des lésions – tant physiques que psychologiques – que celui-ci avait subies à la suite du coup de couteau. En effet, bien que celles-ci n’eussent pas concrètement mis en danger sa vie et que ce ne fût pas « la chose la plus difficile qu’il avait vécue ces dernières années », A______ avait été « suffisamment puni pour ses actes ». Compte tenu de la « non entrée », il se justifiait de mettre les frais de la procédure à la charge du précité et de ne point lui allouer d’indemnité.
D. a. Dans son recours, A______ affirme n’être qu’une victime de la rixe, dès lors qu’il avait été atteint d’un coup au thorax, lequel lui avait occasionné des séquelles physiques et psychiques. Il n’avait ni formulé de dénonciation infondée ou malveillante, ni déposé plainte, indiquant au contraire expressément à la police qu’il ne souhaitait pas de nouvelle procédure, laquelle avait été ouverte d’office par les autorités. Il n’avait pas non plus entravé la procédure par des manœuvres dilatoires ou mensongères, se bornant à relater ses souvenirs lacunaires. Le Ministère public s’était limité à considérer qu’il devait être mis au bénéfice de l’art. 54 CP, au vu des atteintes qu’il avait subies, sans toutefois décrire le moindre comportement concret par lequel il aurait, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu son déroulement plus difficile, violant ce faisant sa présomption d’innocence. Les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP n’étaient ainsi pas réunies, de sorte qu’il se justifiait de laisser les frais de la procédure à la charge de l’État.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, ainsi que de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il ressortait clairement de la décision attaquée que A______ avait commis un acte illicite en participant à une rixe lors de laquelle il avait été blessé, ce qui justifiait l’application de l’art. 54 CP. Les images de vidéosurveillance pertinentes « parlaient d’elles-mêmes » et étayaient l’acte illicite consistant à participer à une rixe, laquelle n’était, d’ailleurs, pas contestée, ni d’ailleurs la participation du précité à celle-ci. Contrairement à l’avis du recourant, il ne suffisait pas de renoncer à saisir les autorités pour être dispensé du paiement des frais lorsqu’un acte illicite avait été commis, ce qui était précisément le cas en l’espèce. Peu importait que le prévenu eût ou non « entrepris des manœuvres procédurales dilatoires ».
c. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure.
2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (al. 2).
Dans un tel cas, les frais de procédure sont en principe supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure (art. 423 CPP).
2.2. L'art. 426 al. 2 CPP permet toutefois de mettre à la charge du prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement ou est acquitté tout ou partie des frais de procédure s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 147 IV 47 consid. 4.1;
144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2022 du 13 janvier 2023 consid. 10.2).
Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1 et 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3).
2.3. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.2.3).
2.4. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle. À teneur de l’alinéa 2, n’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1).
Il convient de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité, à savoir le décès ou la lésion corporelle causés à l'un des participants, peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, si sa participation antérieure a stimulé la combativité des assistants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246 consid. 3d p. 251). De même, la victime peut-elle être un participant aussi bien qu'un tiers et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2. et les références citées). L'individu qui a déclenché la bagarre doit lui aussi être considéré comme un participant à la rixe lorsque le déroulement des événements impose de considérer que les faits – dispute verbale, coup de poing, intervention de tiers – constituent une unité. Peu importe si la participation active du recourant est antérieure à l'intervention de la troisième personne et s'il est ensuite resté purement passif. Il en irait autrement si le déroulement des faits pouvait être subdivisé en plusieurs épisodes présentant chacun une unité distincte
(ATF 137 IV 1 consid. 4.3.1 p. 5).
La personne qui a le statut de participant à une rixe mais n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, soit celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes, bénéfice du motif justificatif spécial prévu par l'art. 133 al. 2 CP excluant sa culpabilité
(ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_598/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2; 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2). La raison d'être de ce motif justificatif est d'éviter de punir celui qui n'alimente en rien les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2).
2.5. Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public ou les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies.
2.6. Conformément à l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
L'art. 54 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3).
2.7. En l’espèce, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure, non pas parce qu’il aurait estimé que les éléments constitutifs de l’infraction de rixe (art. 133 CP) n’étaient manifestement pas réunis, auquel cas il aurait fondé sa décision sur l’art 310 al. 1 let. a CPP – disposition qu’il a au demeurant expressément écartée –, mais parce qu’il a considéré que les conditions visées à l’art. 54 CP étaient remplies, soit sur le fondement de l’art. 310 al. 1 let. c CPP.
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme ne pas avoir provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure et n’avoir été qu’une « victime ». En effet, il ressort des images de vidéosurveillance qu’alors qu’il venait de remettre sa chaussure, qu’il avait précédemment perdue, et s’était éloigné de l’attroupement – et qu’il aurait donc pu quitter les lieux –, le recourant a choisi de revenir à la charge, en se saisissant d’une barre de fer des mains d’un de ses acolytes, avant d’aller frapper au moyen de cet objet, à tout le moins à deux reprises, l’Inconnu n°11. Peu importe à cet égard que ce dernier eût été muni d’un couteau et que lui-même eût souhaité le désarmer, dès lors qu’il lui eût suffi de quitter définitivement les lieux pour mettre un terme définitif à l’altercation, à tout le moins en ce qui le concernait, ce qu’il n’a pas fait, préférant y revenir et poursuivre activement la bagarre.
Au vu de ce qui précède, il n'existe pas d'éléments suffisants pour considérer que le recourant s’est borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Au contraire, il existe des soupçons suffisants de sa participation à une bagarre impliquant plusieurs personnes et lors de laquelle à tout le moins un participant – lui en l’occurrence – a subi des lésions.
Que le Ministère public ait choisi, pour des motifs d’opportunité – soit en application de l’art. 54 CP – de ne pas poursuivre le recourant pour ces faits, en raison des blessures que celui-ci avait lui-même subies, n’empêchait pas cette autorité de mettre tout ou partie des frais à sa charge.
Les réquisits de l’art. 426 al. 2 CPP étant réunis, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.
3. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-. (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
5. Le recourant a sollicité qu’un défenseur d’office lui fût désigné pour la procédure de recours, en la personne de Me B______.
5.1. Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office : en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. a) ; si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b).
5.2. En l’espèce, la question de l’indigence du recourant peut souffrir de demeurer indécise. En effet, dans la mesure où celui-ci a bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière et où ses griefs étaient voués à l’échec, ainsi qu’il a été vu supra, l’assistance d’un défenseur n’était nullement justifiée pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours. Sa requête ne peut dès lors être que rejetée.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/24270/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
| Total | CHF | 900.00 |