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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12916/2024

ACPR/1015/2025 du 03.12.2025 sur OMP/19947/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DOSSIER;PROCÉDURE PÉNALE;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;CONSENTEMENT DU LÉSÉ;VICTIME
Normes : CPP.116; CPP.117.al1.letd; CPP.169.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12916/2024 ACPR/1015/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 3 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l’ordonnance de versement de pièces au dossier rendue le 20 août 2025 par le Ministère public,

et

C______, représenté par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 1er septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le versement à la procédure d’extraits de l’expertise psychiatrique rendue le 16 mars 2020 dans une autre procédure (P/2______/2019).

Le recourant conclut, avec suite de frais, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à l’annulation de l’ordonnance précitée.

b. Le recourant, qui bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite devant l’autorité précédente, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Une instruction est ouverte contre C______ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). Il lui est reproché d'avoir, le 26 mai 2024, dans la cellule 1______ de la prison de Champ-Dollon qu'il partageait avec A______, par l'usage de la force et la menace, contraint celui-ci à lui prodiguer une fellation et à subir une sodomie, puis menacé de mort l'intéressé s'il dénonçait ces faits, ce qu'il n'était pas parvenu à faire dans la mesure où A______ s'était confié le lendemain aux gardiens de la prison.

b. Le 27 mai 2024, A______ a déposé plainte pénale pour ces faits.

c. Lors de l’audience de confrontation, du 19 juin 2024, C______ a demandé, entre autres réquisitions de preuve, la production au dossier de la dernière expertise psychiatrique de A______ (PP 5’015).

d. Par lettre de son conseil du 15 octobre 2024, A______ a refusé (PP 6’044).

C. Dans la décision querellée, le Ministère public expose que, bien que selon le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_342/2016 du 12 décembre 2016), la production de pièces ne devait pas permettre de contourner le droit au refus de témoigner de la victime, la situation du cas d’espèce différait de celle de l’arrêt précité. A______ avait eu, dans la procédure P/2______/2019, le droit de ne pas participer à l’expertise psychiatrique dont il avait fait l’objet ; il avait toutefois accepté que les éléments relatés aux experts figurassent au dossier de la procédure y relative et avait délié les médecins du secret médical. Au vu de la nature des faits reprochés dans la présente procédure, qui avaient eu lieu "entre quatre yeux", et dans la mesure où le prévenu contestait tout acte de nature sexuelle avec le plaignant, il existait un intérêt manifeste à verser à la procédure des éléments de l’expertise psychiatrique rendue à l’égard de ce dernier dans le cadre d’une autre procédure. Par application du principe de la proportionnalité, il convenait toutefois de caviarder une partie de l’expertise et limiter la production aux éléments en lien avec le status psychiatrique de A______ à l’exclusion notamment des autres éléments (anamnèse familiale et personnelle, anamnèse toxicologique, anamnèse judiciaire, anamnèse quant aux faits reprochés, status somatique, responsabilité, dangerosité et risque de récidive, mesures thérapeutiques et réponses aux questions).

D. a. Dans son recours, A______ explique que l’expertise psychiatrique litigieuse avait eu pour objet de déterminer sa responsabilité pénale pour des faits constitutifs de tentative d’incendie intentionnel, faux dans les certificats, appropriation illégitime et empêchement d’accomplir un acte officiel. Depuis la fin de la procédure ayant donné lieu à cette expertise, il adhérait à un suivi thérapeutique régulier. Lors des faits relatifs à la présente procédure, il était placé en détention par suite d’une décision rendue le 23 mai 2024 par le Service d’application des peines et des mesures à la suite d’une fugue.

Dans la procédure P/2______/2019, il avait accepté l’expertise psychiatrique et avait délié les médecins de leurs obligations alors qu’il était prévenu et que sa responsabilité devait être examinée. Dans la présente procédure, il était victime d’infraction à son intégrité sexuelle et bénéficiait notamment du droit de refuser de répondre à des questions ou de s’opposer à la production de documents. L’accord qu’il avait exprimé dans un autre cadre ne saurait être assimilé à une renonciation à ses prérogatives actuelles. Admettre le contraire reviendrait à contourner ses droits en qualité de victime, voire à le priver des garanties que la loi lui reconnaissait.

L’expertise litigieuse avait été rendue quatre ans plus tôt. Or, toute description de son état psychique en 2020 ne paraissait ni utile ni nécessaire à la présente enquête. Les éléments retenus dans l’expertise ne pouvaient pas être considérés comme représentatifs de la situation actuelle. Qui plus est, elle ne visait pas à apprécier sa crédibilité en tant que partie à la procédure ni la fiabilité de ses déclarations. L’expertise psychiatrique était donc sans pertinence pour déterminer la crédibilité de ses paroles comme victime d’infraction à son intégrité sexuelle en 2024.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La présente situation différait de celle de l’arrêt 1B_342/2016. Le dossier AI, tenu par une autorité administrative, n’était pas comparable avec un rapport d’expertise psychiatrique rendu dans le cadre d’une procédure pénale. Dans la procédure P/2______/2019, A______, qui avait le droit de refuser de déposer et de collaborer, avait accepté l’expertise psychiatrique et délié ses médecins du secret médical. Tel n’était pas le cas d’un administré bénéficiant d’une rente AI, qui avait l’obligation de collaborer et ne pouvait s’opposer à la transmission d’informations aux offices AI. Le Tribunal fédéral considérait, dans l’arrêt susmentionné, que la victime pouvait s’opposer à la transmission de son dossier AI car cette production, contre son gré, permettrait de contourner son droit au refus de témoigner. Tel n’était pas le cas du versement d’extraits de l’expertise rendue dans la P/2______/2019, car A______ disposait déjà dans cette procédure-là du droit de refuser de déposer.

Au surplus, les faits s’étant, dans la présente procédure, déroulés "entre quatre yeux", la crédibilité des déclarations des parties constituait un élément de preuve important. Seuls des extraits de l’expertise seraient produits. L’expertise litigieuse, bien que datant de 2020, demeurait pertinente, A______ pouvant produire toute pièce utile pour attester de son évolution.

b. C______ conclut également au rejet du recours. Les différents éléments de preuve au dossier, notamment les expertises d’ADN, contredisaient le récit de A______. Ce dernier était "atteint de schizophrénie pseudopsychopathique et présentait, selon les experts, un discours et un comportement désorganisé et des idées délirantes à thématiques paranoïaques, de filiation et mégalomaniaque et de mécanismes interprétatifs et hallucinatoires (acoustico-verbales ou visuelles)". Ces troubles permettaient éventuellement d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait de cesse de l’accuser, ainsi que d’autres personnes, de contrainte sexuelle. Les éléments contenus dans l’expertise psychiatrique litigieuse étaient donc nécessaires à la manifestation de la vérité, permettant de comprendre les causes l’ayant mené à déposer plainte. Le Ministère public avait donc ordonné à raison la production de cette expertise, amplement caviardée. Cette décision respectait le principe de la proportionnalité. Qui plus est, l’expertise litigieuse constituait un document émanant d’un tiers et découlant de la propre perception de ce dernier, ce qui était admissible au sens de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_342/2016. Rien au dossier n’indiquait que les éléments constatés dans l’expertise de 2020 n’auraient plus été d’actualité en 2024, puisque l’intéressé semblait aujourd’hui encore frappé d’une mesure thérapeutique institutionnelle.

c. Le recourant n’a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant, partie plaignante et victime, reproche au Ministère public de vouloir produire au dossier un rapport d’expertise psychiatrique dont il a fait l’objet, comme prévenu, dans une procédure pénale séparée.

2.1.       Conformément à l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.

2.2.       Selon l’art. 117 al. 1 let. d CPP, la victime jouit de droits particuliers, notamment le droit de refuser de témoigner (art. 169 al. 4 CPP).

À teneur de l’art. 169 al. 4 CPP, en cas d’infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.

La sphère intime comprend les faits et gestes que l’on veut préserver de la connaissance d’autrui, excepté des proches et amis, soit par exemple la vie sexuelle et affective, les données sur la santé, l’intégrité psychique, voire les opinions politiques ou religieuses (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 20a ad art. 169).

La victime décide librement d'utiliser ce droit ou pas; elle peut ainsi refuser de répondre ou n'apporter qu'une réponse partielle. Si elle accepte à un moment donné de répondre, cela ne signifie pas qu'elle renonce à son droit ou, si elle en fait usage, qu'elle s'en prévaut d'une manière générale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 1.1.3).

2.3.       Dans l’arrêt 1B_342/2016 commenté par les parties, le Tribunal fédéral a, dans une procédure pénale pour viol, dans un premier temps, rappelé que par renvoi de l'art. 180 al. 2 CPP, l’art. 164 CPP était en principe applicable à la partie plaignante, de sorte que l'autorité de poursuite pénale était en droit de demander à d'autres autorités la production de leur dossier en lien avec la victime (cf. art. 194 CPP ; consid. 2.2).

Dans un second temps, le Tribunal fédéral a toutefois retenu que la victime pouvait légitimement s'opposer à la production de son dossier AI. Pour parvenir à cette conclusion, les juges fédéraux ont considéré que la production du dossier AI tendait avant tout à obtenir des renseignements sur l’état de santé de la victime (antécédents médicaux, diagnostic, médicaments prescrits), soit des éléments entrant dans la notion de sphère intime au sens de l’art. 169 al. 4 CPP. Ce moyen de preuve était donc susceptible de donner accès – à l'autorité d'instruction, ainsi qu'au prévenu – à des informations pour lesquelles la victime aurait valablement pu faire valoir son droit de refuser de répondre lors d'une audition. Il demeurait toutefois la possibilité de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique, dès lors que la victime semblait avoir consenti à une telle mesure, étant rappelé que selon la doctrine, ce moyen de preuve n'était possible qu'avec l'accord de la victime (consid. 3.3).

Les juges ont aussi rappelé que la mise en oeuvre d'autres moyens de preuve en lien avec la sphère intime n’était pas d'emblée exclue. Cependant, sauf à vider de tout sens la protection conférée par l'art. 169 al. 4 CPP, les moyens ordonnés ne devaient pas permettre de contourner de manière inadmissible ce droit; en particulier, les éléments portant sur la sphère intime de la victime introduits en procédure par un tiers ne pouvaient être utilisés que s'ils découlaient de la propre perception de ce dernier, mais pas s'ils résultaient de déclarations – écrites ou orales – de la victime, relatées ensuite à l'autorité pénale. Il s'ensuivait que si la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle manifestait son opposition à une mesure d'instruction qui permettrait d'obtenir des informations en lien avec sa sphère privée, ce moyen ne pouvait pas être mis en œuvre (consid. 3.2).

2.4.       Dans un arrêt postérieur, la Chambre de céans a, le 21 septembre 2017 (ACPR/645/2017) autorisé la production, au dossier pénal, d’une expertise psychiatrique – caviardée – dont le plaignant avait fait l’objet, comme prévenu, dans une autre procédure pénale, en précisant que, contrairement à la situation de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_342/2016, le plaignant ne pouvait invoquer la protection de sa sphère intime, au sens de l'art. 169 al. 4 CPP, puisque la prévention ne portait pas sur une infraction à son intégrité sexuelle (consid. 3.2).

2.5.       En l’espèce, le Ministère public et l’intimé estiment que la production, à la présente procédure, de l’expertise psychiatrique litigieuse serait justifiée car le recourant avait, dans le cadre de la procédure P/2______/2019, donné son consentement à celle-ci et accepté de collaborer avec les experts psychiatres. On ne voit toutefois pas que le consentement donné à une expertise psychiatrique en qualité de prévenu, dans une autre procédure, puisse être opposé, dans la présente procédure, au recourant qui comparaît comme partie plaignante et victime. Cette solution reviendrait à contourner son droit de refuser de témoigner sur des éléments de sa sphère intime (art. 117 al. 1 let. d cum 169 al. 4 CPP). Puisque la victime peut accepter de répondre à certaines questions sur sa sphère intime sans que cela ne signifie qu'elle renonce à son droit de refuser de témoigner dans la procédure, a fortiori sa collaboration à une expertise psychiatrique en qualité de prévenu, dans une autre procédure antérieure, ne peut-elle valoir autorisation anticipée de verser cette pièce au dossier. Qui plus est, le Ministère public ne pourrait, dans la présente procédure, ordonner l’expertise psychiatrique du recourant – victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP – qu’avec l’accord de ce dernier, au vu des principes jurisprudentiels sus-rappelés, de sorte qu’on ne voit pas que l’autorité, pour contourner cet écueil, puisse produire une expertise psychiatrique réalisée dans une autre procédure pénale.

Dans son arrêt ACPR/645/2017 susmentionné, la Chambre de céans a d’ailleurs, dans une affaire similaire, différencié la qualité de partie plaignante, laquelle ne pouvait s’opposer à la production d’une expertise psychiatrique antérieure – moyennant caviardage de certains chapitres –, rendue dans une procédure dans laquelle elle avait revêtu la qualité de prévenu, de celle de la victime d’infraction contre l’intégrité sexuelle, qui disposait du droit de refuser de témoigner sur sa sphère intime.

L’intimé soutient, pour sa part, que l’expertise psychiatrique litigieuse, en tant qu’elle émanait d’"un tiers", pourrait être introduite à la présente procédure, car elle relatait la perception de ce dernier et non les déclarations de la victime. Cette interprétation du consid. 3.2 de l’arrêt 1B_342/2016 (cf. consid. 2.3. supra, in fine) ne saurait toutefois être retenue. L’expertise psychiatrique litigieuse se fonde sur l’examen du recourant, ainsi que ses déclarations aux experts et l’étude, par ceux-ci, de rapports médicaux établis par d’autres médecins consultés par le précité. Les experts ne sont donc pas des "tiers" comme pourraient l’être des témoins qui viendraient livrer leur propre perception de la victime, sans aucun lien avec des déclarations que celle-ci aurait pu tenir oralement ou par écrit.

Il s’ensuit que les principes de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_342/2016 précité sont applicables à la présente cause. Le recourant peut donc refuser, conformément à l’art. 117 al. 1 let. d cum 169 al. 4 CPP, que l’expertise rendue dans la cause P/2______/2019 – même sous la forme d’extraits – soit versée à la présente procédure, quand bien même le recourant présenterait des indices d’atteinte à son intégrité psychique pouvant cas échéant avoir une incidence sur les faits examinés dans la présente procédure.

3.             Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             Le recourant, partie plaignante qui obtient gain de cause, a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 3 CPP), laquelle lui sera accordée et son avocat nommé d’office à cet effet.

Le conseil juridique gratuit n’a pas chiffré son activité. Au vu du recours, contenant dix pages (pages de garde, rappel du dispositif de la décision querellée et conclusions comprises), dont six de discussion juridique, l’indemnité sera fixée à CHF 648.60 (TVA à 8.1% comprise), correspondant à trois heures d’activité au tarif de chef d’étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ ; art. 135 al. 1 cum 138 CPP).

6.             L’intimé, prévenu, est au bénéfice d’une défense d’office. Son défenseur sera indemnisé (art. 135 al. 1 CPP) pour ses observations, tenant sur huit pages, à hauteur de CHF 324.30 (TVA à 8.1% comprise), correspondant à deux heures d’activité au tarif d’avocat collaborateur (art. 16 al. 1 let. b RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l’ordonnance querellée.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Octroie l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure de recours et désigne Me B______ à cet effet.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60 (TVA à 8.1% incluse) pour la procédure de recours (art. 136 CPP).

Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 324.30 (TVA à 8.1% incluse) pour la procédure de recours (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), à l’intimé (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 


 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).