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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17152/2025

ACPR/976/2025 du 24.11.2025 sur OMP/21728/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PLAIGNANT;LÉSÉ;DÉNONCIATEUR
Normes : CPP.118; CPP.115; CPP.301; CP.292; CP.314; CP.305bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17152/2025 ACPR/976/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l’ordonnance de refus de statut de partie plaignante rendue le 9 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 22 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 septembre 2025, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public lui a refusé le statut de partie plaignante.

Le recourant conclut à la confirmation dudit statut dans la présente procédure.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Par lettre datée du 26 juillet 2025 adressée au Ministère public, A______ a déposé plainte contre B______ et C______, respectivement directeur de la D______ SA et ______ du Service de géologie, sols et déchets (GESDEC), pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). La D______ SA et l’entreprise E______ SA devaient évacuer tous les gravats, matériaux et installations sur son site de la commune de F______ [GE], ce qui avait été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2025 (1C_452/2023). Or, tel n’avait pas été le cas.

Il « ret[enait] » également le délit de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) à l’égard de C______.

En sus de peines pécuniaires, il « serait opportun » que chacun d’eux soient condamnés à une forte astreinte « d’environ 25 millions », laquelle devrait être octroyée à la commune de F______ [GE] pour faire débarrasser les parcelles concernées et faire effectuer les travaux de dépollution sur celles-ci.

Enfin, il soupçonnait B______ de blanchiment d’argent « (art. 305 CP) » (sic), « cette activité illégale » n’ayant pu s’exercer si longtemps « sans pots de vin, ni rémunération au noir, pour que certains ferment les yeux ».

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public indique que seul un lésé, soit une personne directement touchée par une infraction, peut se constituer partie plaignante. À supposer qu’une infraction eût été commise, A______ n’était pas touché par celle-ci, ce qu’il n’alléguait d’ailleurs pas.

D. a. À l’appui de son recours, A______ se considère comme un lésé. En tant que président du comité référendaire qui s’était opposé au déclassement des parcelles incriminées, il avait consacré « une centaine d’heures à mettre sur pied ce référendum cantonal », qu’il chiffrait à au moins CHF 150'000.-. Il s’estimait lésé par le fait que « le Ministère public ne fasse pas appliquer la décision du Tribunal fédéral », soit l’arrêt 1C_673/2019 du 6 avril 2020, et ne poursuive pas les responsables de cette insoumission à la décision de l’autorité. Cette décision du Tribunal fédéral était le résultat de ses efforts, des citoyens ayant soutenu le référendum et des autorités communales qui avaient investi environ CHF 300'000.- en frais d’avocat.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de qualité de partie plaignante, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la personne qui s'est vu refuser un tel statut, laquelle a qualité pour agir (art. 382 CPP).

2.             2.1. Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.  

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 
consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, en principe, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; arrêts 7B_376/2023 du 22 février 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités; 1B_166/2022 du
27 février 2023 consid. 5.2).

2.2. En l’espèce, on ne discerne pas en quoi le recourant aurait été directement atteint dans ses droits par les infractions qu’il dénonce.

Le dommage financier qu’il dit avoir subi en raison de ses démarches visant à faire aboutir un référendum est sans lien direct avec lesdites infractions.

Il n’apparait pas non plus qu’il soit partie à la procédure administrative ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2025 qu’il cite et n’établit pas que l’éventuelle décision cantonale ordonnant l’enlèvement des gravats sur le site de la commune de F______ (qu’il ne produit pas) aurait été signifiée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

S’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), elle vise à protéger un intérêt public et non un intérêt privé, de sorte que le recourant ne saurait revêtir la qualité de lésé.

Il ne possède pas davantage cette qualité en tant qu’il se limite à dénoncer une éventuelle infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), sans autre élément à l’appui, étant relevé que dite infraction tend avant tout à protéger l’administration de la justice.

Le recourant, qui n’est ni lésé ni partie plaignante, revêt par contre la qualité de dénonciateur (art. 301 al. 1 et 3 CPP), laquelle lui confère le droit d’être, à sa demande, informé sur la suite que l’autorité a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 2 CPP).

3.             Le recours est rejeté.

4. Vu cette issue, il pouvait être statué sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), prélevés sur les sûretés versées.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à
CHF 800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'000.-).

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le montant de CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique pour information aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/17152/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00