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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27672/2023

ACPR/968/2025 du 20.11.2025 sur ONMMP/3257/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.01.2026, 7B_34/2026
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS D'AUTORITÉ;ENLÈVEMENT(INFRACTION);LÉSION CORPORELLE;MENOTTES;POLICE;ARRESTATION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CP.14; CPP.310.al1.leta; CPP.309; CP.123; CP.125; CP.126; CP.129; CP.144; CP.180; CP.181; CP.183; CP.312; CPP.200

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27672/2023 ACPR/968/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 20 novembre 2025

 

Entre

A______ et consorts, représentés par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,

recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 18 juillet 2025, A______, B______, C______ et D______ (ci-après : A______ et consorts) recourent contre l'ordonnance du 7 juillet 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 18 décembre 2023.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et, cela fait, au constat que l'instruction était matériellement ouverte à compter du 18 décembre 2023, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de répéter l'intégralité des actes d'instruction opérés postérieurement à cette dernière date et de procéder à diverses mesures d'instruction, à savoir les auditions des agents impliqués dans l'intervention du 26 septembre 2023, celles des plaignants, la mise en œuvre d'une expertise balistique et d'une reconstitution, et la production de plusieurs documents en lien avec l'intervention précitée; subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au constat de la violation des art. 3 et 5 CEDH et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale et de procéder aux actes d'instruction susmentionnés.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 25 septembre 2023, vers 12h00, plusieurs patrouilles de police ont été sollicitées pour intervenir au cycle d’orientation E______, à F______ [GE], en raison d'une rixe impliquant une soixantaine de mineurs ou de jeunes majeurs. La police a interpellé sur place le mineur G______. Auditionné le même jour, ce dernier a déclaré que parmi les auteurs principaux de la rixe se trouvait un individu majeur surnommé "H______ [initiale]", qui détenait une arme à feu avec laquelle il l'avait menacé. Cet individu avait, du reste, déjà fait par le passé usage d'armes à feu dans le quartier de I______ [GE] où il détenait deux box dans lesquels se trouvaient des armes. Trois autres personnes, mineures et liées à "H______", s'adonnaient avec lui aux trafics d'armes et de stupéfiants.

b. La police a identifié "H______" comme étant H______, domicilié avec sa mère B______, le conjoint de cette dernière, à savoir A______, et C______, le fils du précité, dans une villa, sise à la route 1______ no. ______, à F______. D______ y séjournait également pour des vacances.

c. Le 25 septembre 2023 à 21h40, le Ministère public a délivré un mandat d'amener oral visant H______, un mandat de perquisition concernant le domicile de ce dernier et les deux box sis au quartier I______, dont il était détenteur.

Les ordonnances y relatives ont été établies sous forme écrite le lendemain.

d. Le même jour, les commissaires J______ et K______, responsables successifs de l'opération policière, ont sollicité l'aide du Groupe d'intervention de la police genevoise (ci-après : GI) afin d'exécuter les mandats précités.

e. Le 26 septembre 2023, vers 00h40, le GI a pénétré dans la maison de la famille [de] A______, ouvrant la porte d'entrée au moyen d'un explosif et brisant, avec un fusil à pompe, une porte-fenêtre donnant sur une pièce de la maison où dormait B______. À l'exception de cette dernière, les occupants de la maison ont été menottés. H______ ne s'y trouvait pas.

f. H______ a été interpellé le jour même à 01h10, alors qu'il rentrait chez lui, et libéré à 07h00.

Il a finalement été mis hors de cause (cf. ch. B.l infra).

g. Le 18 décembre 2023, A______ et consorts ont déposé plainte pour violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait (art. 126 CP), abus d'autorité (art. 312 CP), lésions corporelles simples
(art. 123 CP) et graves (art. 122 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et vol (art. 139 CP), en raison de l'intervention policière du 26 septembre 2023.

Des individus armés, cagoulés et habillés en civil avaient pénétré sans droit dans leur villa. Ils avaient commis des dégâts matériels, notamment sur la porte d'entrée et sur une porte-fenêtre. Dans un premier temps, les individus armés ne s'étaient pas présentés comme des policiers, ni n'avaient ensuite présenté de mandat de perquisition, de sorte que la famille avait été terrorisée et en avait gardé des séquelles psychologiques, en particulier A______. B______ avait reçu des poussières de verre dans les cheveux et autour des yeux, qui avaient entrainé des égratignures lesquelles s'étaient infectées, ce qui avait nécessité des consultations médicales. A______, C______ et D______ avaient été menottés sans raison et pour une durée excessive. Les policiers avaient en outre emporté des objets sans établir de procès-verbal de saisie. L'intervention, sans avertissement et en pleine nuit, avait été totalement disproportionnée et était fondée sur des reproches qui s'étaient révélés erronés. Lorsque H______ était rentré à la maison, vers 2h00 du matin, il avait été menotté et, avant de l'emmener, à 3h00, les policiers avaient affirmé à la famille qu'elle ne le reverrait pas avant longtemps, ce qui l'avait fortement perturbée. Pourtant, ils l'avaient ramené quatre heures plus tard au domicile, en reconnaissant une erreur. La famille n'avait par la suite reçu aucune explication crédible ni offre de dédommagement ou soutien psychologique.

h. Le Ministère public a transmis la procédure à l’Inspection générale des services de la police (ci-après : IGS) pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP).

i. L'IGS a procédé aux auditions suivantes :

i.a. Le 4 mars 2024, B______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale, qui visait les policiers cagoulés qui avaient "tout cassé" ainsi que leur chef, et déclaré avoir reçu des éclats de verre lors de l'intervention policière. Griffée autour de l'œil droit par des débris de verre, elle était aussi psychologiquement bouleversée. Son mari, son beau-fils et son frère avaient été menottés durant près de deux heures. Tout le monde avait été mis au courant de l'intervention de police en raison de la présence de la chaîne de télévision L______, qui avait filmé l'intervention.

L'intéressée a refusé de délier son médecin du secret médical, indiquant qu'elle fournirait elle-même les documents médicaux attestant des atteintes subies.

i.b. Le 5 mars 2024, C______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale, laquelle visait les agents du GI. La maison était séparée en deux appartements et il vivait dans celui à l'étage. Il était resté menotté durant toute l'intervention, qu'il estimait avoir duré environ deux heures.

i.c. Le même jour, D______ a déclaré qu'il dormait dans la chambre située au sous-sol de la maison. Des hommes équipés d'armes l'avaient mis en joue puis menotté. Des verres brisés jonchaient le couloir et la porte d'entrée était défoncée. Il n'avait pas de séquelles physiques de l'intervention, mais avait subi un choc psychologique et faisait encore régulièrement des cauchemars. Il était resté menotté pendant "plus d'une demi-heure", estimant cette durée à "45 minutes en tout".

i.d. Bien que convoqué à deux reprises, A______ n'a pas pu être entendu, en raison, selon un certificat médical établi le 27 avril 2024 par le Dr M______, du Centre N______ de O______ [GE], d'une fragilité psychique marquée à la suite des faits.

i.e. Le 30 avril 2024, P______, sergent-chef du groupe d'intervention, a déclaré que le GI avait décidé de pénétrer par la porte principale de l'habitation, ouverte par une charge explosive, et de se réserver un second point d'entrée par la baie vitrée, au moyen d'un fusil à pompe muni de munitions "Q______", composée de poussières. Lors de l'intervention, il n'avait pas été vérifié si la porte d'entrée était verrouillée ou non afin de préserver l'effet de surprise et d'assurer la sécurité des policiers, dans le contexte possible d'un trafic d'armes. Les sommations d'usage avaient été effectuées selon la procédure. Les membres du GI portaient, au niveau du torse et du dos, des moyens d'identification par le mot "police" ou "GIPG". Les interventions en tenue civile étaient la norme. Le rôle du GI se limitait à sécuriser les lieux et à procéder aux interpellations. Il appartenait ensuite aux enquêteurs de démenotter les personnes interpellées et de s'occuper des réparations des dégâts éventuellement causés. L'intervention avait été proportionnée compte tenu de la situation.

i.f. Le 23 mai 2024, K______ a affirmé que l'intervention avait été motivée par la gravité des faits présumés. L'enjeu était l'arrestation du principal suspect, à savoir H______, à son domicile, lieu où il aurait pu cacher l'arme à feu évoquée par le témoin interrogé. L'entrée dans le logement par surprise visait à garantir la sécurité des occupants de la maison et des policiers engagés. Une fois les lieux sécurisés, il avait expliqué aux parents du jeune recherché les raisons de l'intervention et leur avait précisé disposer d'un mandat de perquisition. Il avait donné l'ordre de démenotter les membres de la famille de la personne recherchée dès les lieux sécurisés. Il ne pouvait pas dire combien de temps la famille était restée menottée mais cette durée était restée proportionnée.

i.g. Le 17 juin 2024, R______, policier, a déclaré que la situation était vue comme grave sur la base des éléments d'enquête. H______ était le principal suspect. Finalement, les informations communiquées par le témoin lors de son audition s'étaient révélées fausses. Les membres de la famille [de] A______ avaient eu peur, mais aucun n'avait, selon son souvenir, été blessé.

i.h. Le 25 juin 2024, J______ a confirmé avoir supervisé l'enquête jusqu'à ce que le Commissaire K______ le relève en fin de journée du 25 septembre 2023. La situation était incertaine et difficile à apprécier. L'hypothèse qu'un individu portait une arme à feu ne pouvait être écartée.

j. Par courrier du 12 août 2024, Me Guglielmo PALUMBO s'est constitué à la défense des intérêts de A______ et consorts et a requis de pouvoir consulter le dossier de la procédure. Par annotation sur ledit courrier, le Procureur général a refusé cette demande, se prévalant de l'art. 101 CPP.

k. Il ressort ce qui suit du dossier constitué par l'IGS :

k.a. Plusieurs photographies montrent les dégâts occasionnés par l'intervention du GI : le mur à proximité de la porte d'entrée est fissuré, la porte d'entrée et son cadre sont cassés, et la porte-fenêtre est brisée.

k.b. Selon les enregistrements radio et téléphone de la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de la police, un membre du GI a indiqué, à 00h38, que la pose de la charge explosive était en cours, puis, à 00h42, que les enquêteurs pouvaient entrer dans la villa. À 00h55, R______ a demandé l'intervention d'un menuisier et d'un vitrier pour installer une nouvelle porte d'entrée et réparer une porte vitrée cassée. À 02h13, K______ a informé la CECAL qu'il quittait, avec le GI, la maison de la route 1______.

k.c. La vidéo de l'intervention du GI, diffusée par L______, montre des membres du GI cheminer en direction de la maison de la famille [de] A______, qu'il est difficile de reconnaître en raison des conditions nocturnes. Une première détonation d'explosif puis des sommations "police" se font entendre. D'autres détonations d'explosifs et d'armes à feu retentissent alors que les policiers entrent dans la villa.

k.d. T______, rédacteur en chef de L______, a refusé de fournir à l'IGS, à la suite de sa demande, les séquences vidéo non diffusées de l'intervention policière litigieuse, se prévalant de la protection des sources (art. 172 CPP).

l. Par ordonnance de classement partiel rendue le 27 mai 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à l'encontre de H______ s'agissant des infractions de rixe, menaces, détention interdite d'une arme à feu et trafic de stupéfiants.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que personne n'avait été blessé lors de l'intervention policière du 26 septembre 2023 ni n'avait subi de mise en danger. Les objets emportés par la police avaient été portés en inventaire, conformément à la procédure. Si l'utilisation d'une charge explosive et d'un fusil à pompe pour pénétrer dans la maison avait certes engendré des dégâts matériels (porte d'entrée et porte vitrée), l'usage de ces deux moyens d'ouverture était nécessaire pour préserver l'effet de surprise et garantir la sécurité des intervenants. La durée du menottage, comprise entre 45 minutes et 2 heures, était excessive, mais il n'était pas possible d'identifier un agent en particulier qui en aurait été responsable, faute pour les enquêteurs d'avoir clairement attribué cette tâche. L'intervention du GI, justifiée par les circonstances et décidée dans le respect des processus internes à la police, était proportionnée à la gravité des faits reprochés. Les comportements dénoncés étaient licites et couverts par la mission confiée aux policiers (art. 14 CP).

D. a. Dans leur recours commun, A______ et consorts reprochent au Ministère public d'avoir rendu l'ordonnance querellée alors que l'instruction était déjà matériellement ouverte, les privant de la possibilité d'exercer leurs droits de plaignants au sens des art. 318, 107 et 147 CPP. L'enquête, qui avait duré près d'une année et impliquait huit auditions, un rapport de l'IGS, l'analyse d'enregistrements radio et du déroulé de l'intervention, ainsi qu'une demande d'information à L______, excédait largement le stade des investigations préliminaires. Par ailleurs, ils font grief au Ministère public d'avoir violé les art. 309 al. 1 let. a et 310 al. 1 let. a CPP, ainsi que 3 et 5 CEDH dans la mesure où la réalisation des infractions dénoncées ne pouvait, en l'état, être exclue et que l'art. 14 CP ne trouvait pas à s'appliquer, compte tenu de la disproportion de l'intervention policière. En particulier, le Ministère public n'avait pas procédé aux actes d'instruction nécessaires, se contentant de l'audition de quatre agents du GI alors que onze d'entre eux avaient participé à l'intervention, et du constat, sans instruction sur ce point, qu'il n'avait pas été possible d'établir qui était chargé de les démenotter. En outre, une reconstitution et une expertise balistique devaient être ordonnées pour vérifier l'adéquation entre les munitions utilisées et les protocoles de sécurité en milieu résidentiel, évaluer les risques de blessures subis par la personne qui dormait à proximité de la porte-fenêtre brisée ainsi que la raison pour laquelle plusieurs tirs avaient été portés sur ladite porte-fenêtre.

À l'appui de leur recours, les plaignants produisent deux photographies de l'arcade sourcilière droite de B______ montrant une rougeur et une égratignure; un certificat médical d'arrêt de travail du 26 septembre au 15 octobre 2023, établi le 15 mars 2024 par le Dr U______, spécialiste FMH en médecine interne, pour celle-ci; une facture du 15 janvier 2024 de CHF 9'514.20 pour le remplacement de la porte d'entrée et de la porte-fenêtre de la maison; une facture du 15 avril 2024 de CHF 6'921.55 pour des travaux de peinture, notamment en lien avec des impacts de balles, dans la villa; et un certificat médical du 15 juillet 2025 du Dr M______, attestant d'une anxiété importante de A______ en lien avec l'intervention policière.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Les mesures prises par l'IGS ne dépassaient pas le cadre des investigations policières admises avant l'ouverture d'une instruction et visaient à vérifier la légitimité et la proportionnalité de l'intervention du GI par l'existence préalable de soupçons concrets de commission d'une infraction grave. Le but d'une investigation pénale était de mettre en évidence la commission d'infractions par des personnes déterminées, et non d'auditer a posteriori les choix tactiques de la police. Les lésions alléguées par les recourants n'avaient pas été établies par eux : B______ n'avait produit aucune pièce relative à ses lésions présumées et même refusé la levée du secret médical, et les pièces produites à l'appui du recours n'établissaient pas le lien de causalité entre l'intervention et les blessures alléguées. Enfin, les actes d'instruction "omis" n'étaient pas susceptibles de fournir des éclaircissements pertinents sur la question de la proportionnalité des moyens utilisés lors de l'intervention du GI.

c. Les recourants persistent dans leurs conclusions. La presse avait fait état d'une réorganisation interne au sein de la police, leur affaire ayant révélé, selon la commandante de la police, un "manque flagrant" de coordination. Par ailleurs, il existait des allégations crédibles de mauvais traitement, ce qui nécessitait une enquête complète. Enfin, la durée du menottage excédait ce qui était nécessaire pour la sécurisation des lieux et violait ainsi le principe de la proportionnalité.

EN DROIT :

1.             À titre liminaire, la Chambre de céans constate que les recourants ne remettent pas en cause l'ordonnance de non-entrée en matière en tant qu'elle concerne les infractions de vol (art. 139 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

2.             2.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.2. Les conclusions constatatoires en violation des art. 3 et 5 CEDH ont un caractère subsidiaire et ne sont admissibles que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ACPR/94/2022 du 10 février 2022 consid. 3). Tel n'est pas le cas ici.

2.3. Les pièces nouvelles sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

3.             Les recourants considèrent qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être rendue au regard des investigations menées et se plaignent d'une violation de leur droit à participer à la procédure.

3.1.1.           À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP. La décision n'est ainsi soumise à aucun délai, le procureur devant simplement veiller au respect du principe de célérité (art. 5 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 310).

3.1.2. Le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière, notamment demander des compléments d'enquête à la police, mais aussi procéder à ses propres constatations, ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2).

Il ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte ou procéder lui-même à des auditions sans ouvrir une instruction, dans la mesure où il s'agit d'actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du
8 décembre 2013 consid. 2.2 et 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Cette règle ne concerne pas l'ordre de dépôt, qui permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs qui doivent être séquestrés, précisément afin d'éviter cette mesure de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1).

3.2. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, qui leur permet de faire valoir tous leurs griefs auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2).

3.3.1. En l'espèce, aucune décision formelle d'ouverture d'instruction, au sens de l'art. 309 al. 3 CPP, n'a été rendue par le Ministère public. En revanche, il a chargé l'IGS de procéder à des vérifications. Dans ce cadre, plusieurs auditions ont été menées par la police, afin de recueillir la position des plaignants et des policiers mis en cause sur les accusations des premiers (cf. art. 206 al. 1 et 2 CPP), puis un rapport a été rendu, comprenant des éléments de la procédure ouverte à l'encontre de H______, ainsi que des photographies et la vidéo du reportage diffusé sur une chaîne de télévision locale, laquelle a refusé de produire les images non diffusées.

Au stade des investigations préliminaires, les mesures susmentionnées sont ainsi admissibles, aucune mesure de contrainte n'ayant été ordonnée. Par ailleurs, la durée desdites investigations, de près de dix-huit mois, n'est pas, à elle seule, constitutive d'une violation du principe de célérité, le prononcé d'une non-entrée en matière n'étant pas soumise à un délai.

Ce grief sera dès lors rejeté.

3.3.2. Dans la mesure où, faute d'ouverture (formelle ou matérielle) de l'instruction, l'art. 318 CPP n'était pas applicable, il y a également lieu de rejeter le grief relatif à la violation du droit d'être entendu des recourants, singulièrement de leur droit de participer à l'administration des preuves.

4. Les recourants font valoir que des soupçons suffisants d'infractions aux art. 123, 125, 126, 129, 144, 180, 181, 183 et 312 CP empêchent de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

4.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP).

L’art. 123 CP vise les lésions du corps humain ou de la santé tant physiques que psychiques. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

L'art. 126 al. 1 CP punit pour voies de fait quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne cause ni lésions corporelles ni atteinte à la santé.

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

4.2.2. L'art. 129 CP punit quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70; arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1; 6B_144/2019 du 17 mai 2019
consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent, ce qui implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70).

4.2.3. L'art. 144 CP punit quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

4.2.4. L'art. 180 CP punit pour contrainte quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

Pour tomber sous le coup de l'art. 180 CP, la loi exige que la menace soit grave, à savoir qu'elle soit objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a).

4.2.5. L'art. 181 CP punit pour séquestration et enlèvement quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

L'art. 183 ch. 1 CP punit quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, ainsi que quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne.

La séquestration constitue un cas particulier de contrainte. Elle n'implique pas nécessairement que la victime soit enfermée, recouvre également les situations où une personne est entravée dans sa liberté de mouvement.

4.2.6. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/M. MAZOU, Petit Commentaire du CP, 2e éd., 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (idem, n. 19 ad art. 312 CP).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité).

4.3.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a).

4.3.2. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 et 3 ad art. 200).

Les modalités de mise en œuvre de la force publique relèvent de la police : d'une part, elle en assume la responsabilité et, d’autre part, seuls les agents se trouvant sur place peuvent jauger si la force doit être utilisée et dans quelle mesure, en fonction du déroulement des opérations. Pour établir si les empiètements d’un policier sur les biens juridiquement protégés de tiers sont justifiés, il convient d’examiner toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier le temps et les moyens à disposition, et la façon dont l’agent s’est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu’il s’est décidé à agir​. Plus l’empiètement est grave, plus l’auteur dispose de temps et plus on sera exigeant dans l’appréciation du bien-fondé de son intervention​. Il ne s’agit donc pas seulement de déterminer, a posteriori et objectivement, si la proportionnalité a été respectée, mais bien de se replacer dans la situation qui était celle de l’agent d’exécution au moment de prendre sa décision (idem, n. 4b et 5 ad art. 200).

4.3.3. À teneur de l'art. 1 al. 4 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (F 1 05; LPol), la police est notamment chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (let. a), d'exercer la police judiciaire (let. c) et d'exécuter les décisions des autorités judiciaires et administratives (let. d).

4.3.4. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l'art. 3 CEDH lorsqu'il est lié à une arrestation ou à une détention légale et n'entraîne pas l'usage de la force ou une exposition publique au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l'espèce. A cet égard, il importe de déterminer si l'intéressé opposera une résistance à l'arrestation, ou tentera de fuir ou de provoquer des blessures ou des dommages, ou de supprimer des preuves (arrêts de la CourEDH Radkov et Sabev c. Bulgarie, 27 mai 2014, § 30; Portmann c. Suisse du
11 octobre 2011, § 47; Ö calan c. Turquie du 12 mai 2005, § 182; Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, § 56).

4.4.1. En l'espèce, les recourants soutiennent avoir, du fait de l'intervention policière litigieuse, subi un stress post-traumatique et, pour la recourante, des lésions dans la zone entourant l'œil.

Le choc psychologique subi par l'un des recourants est attesté par un certificat médical du 15 juillet 2025, qui le met en lien avec l'intervention policière litigieuse. Les éraflures dans la zone oculaire de la recourante sont établies par deux photographies datant de quelques jours après ladite intervention. Ces lésions sont susceptibles de réaliser les conditions des infractions aux art. 123 ch. 1, 125 et 126 al. 1 CP, en tant qu'elles constituent prima facie des atteintes à l'intégrité corporelle.

Cela étant, au vu de la nature policière de l'intervention, il sera examiné plus loin si les actes reprochés étaient couverts par l'art. 14 CP (cf. consid. 4.4.5 infra).

4.4.2. Les recourants font valoir l'existence d'une mise en danger de la vie, en raison de l'utilisation d'explosifs et de fusils à pompe pour pénétrer dans la maison.

En l'occurrence, l'ouverture de la porte-fenêtre au fusil à pompe s'est faite avec des munitions "Q______", composées de poussières, dont on peut exclure qu'elles puissent représenter un risque concret pour la vie. Il en va de même des bris de verre qui, consécutivement à l'ouverture forcée de la porte-fenêtre, auraient occasionné une égratignure autour de l'œil de la recourante et se seraient retrouvés dans les cheveux de celle-ci.

Par conséquent, faute d'avoir mis concrètement en danger la vie d'intéressée, les éléments constitutifs de la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) ne sont pas réalisés.

4.4.3. Les recourants se plaignent de dommages à la propriété causés par l'intervention litigieuse.

En l'espèce, il est établi que cette dernière a provoqué des dommages à la maison des recourants, en particulier à la porte d'entrée, à la zone à proximité de celle-ci, ainsi qu'à la porte-fenêtre. La police a, d'ailleurs, fait appel dans la nuit des événements, à une entreprise aux fins de procéder aux premières réparations.

La question de savoir si le comportement des policiers ayant provoqué lesdits dommages est couvert par l'art. 14 CP sera examinée plus loin (cf. ch. 4.4.5 infra).

4.4.4. Les recourants soutiennent que le caractère "violent" et "disproportionné" de l'intervention réalise l'infraction de menaces visée à l'art. 180 CP.

En l'espèce, si les recourants ont certes pu se trouver dans un état de confusion, provoqué par le bruit des explosions et la surprise de voir pénétrer dans leur logement des hommes armés, les policiers en civil se sont légitimés en criant "police", tel que cela ressort de l'enregistrement vidéo au dossier. Il n'y avait ainsi pas de motif objectif, pour les occupants de la maison, de craindre une menace grave, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 180 CP ne sont pas réalisés.

4.4.5. Les recourants considèrent qu'il existe des soupçons suffisants d'infractions aux art. 181 et 183 ch. 1 CP, en raison du menottage "prolongé" (à l'exclusion de la recourante), dont ils ont fait l'objet. Ils soutiennent par ailleurs que ledit menottage, ainsi que la "disproportion" de l'intervention policière, constituent une infraction à l'art. 312 CP. De manière générale, ils reprochent aux mis en cause, en lien avec la "violence" de l'intervention à leur domicile, une violation des art. 3 et 5 CEDH relatifs aux traitements cruels, inhumains ou dégradant, respectivement au droit à la liberté (pour ce qui est du menottage).

Pour apprécier la proportionnalité d'une mesure de contrainte, il convient de se replacer dans la situation qui était celle de l’agent d’exécution au moment de prendre sa décision, et non d'apprécier si l'intervention était justifiée au regard des développements postérieurs de l'enquête.

En l'espèce, l'intervention policière litigieuse a été menée dans le cadre d'une procédure pénale, au cours de laquelle un suspect était recherché et des moyens de preuve devaient être récoltés. Sur la base de l'information d'un témoin ayant assisté à la rixe du 25 septembre 2023, un individu – identifié par la police comme habitant dans la villa où s'est déroulée l'intervention litigieuse – était lié à un trafic d'armes et de stupéfiants et avait proféré des menaces le jour même en milieu scolaire contre des tiers au moyen d'une arme à feu.

Rien ne permettait, alors, de douter de la véracité de l'information parvenue à la police. Or, l'urgence de la situation, eu égard à la gravité des infractions entrant en ligne de compte et la dangerosité que semblait présenter le suspect, imposait une intervention à très brève échéance, par surprise, afin, d'une part, de préserver l'existence des moyens de preuve (en particulier l'éventuelle présence au domicile du suspect et d'une ou de plusieurs armes à feu), et, d'autre part, d'assurer la sécurité publique ainsi que celle des policiers.

Dans ces circonstances, l'intervention policière était conforme au principe de la proportionnalité. En effet, on ne voit pas de quelle autre manière la police aurait pu lever les soupçons pesant sur le suspect – potentiellement détenteur d'armes à feu illégales, dont il avait, selon un témoin, fait usage le jour même – tout en assurant la sécurité des tiers. Si le choc des recourants face à l'intervention litigieuse est compréhensible, ce sont uniquement des développements ultérieurs de l'enquête (en particulier l'audition du suspect recherché) qui ont permis de lever tout doute quant à sa dangerosité. Ainsi, l'intervention entrait dans le cadre des choix opérationnels relevant de l'appréciation de la police, face aux éléments inquiétants et non vérifiables sur le moment dont elle disposait.

Par conséquent, une violation des art. 125, 144, 180, 183 et 312 CP sera écartée. S'agissant de l'art. 312 CP, l'élément subjectif ferait de toute façon défaut, dans la mesure où les agents de police intervenus sur les lieux se sont contentés de suivre le protocole habituel.

S'agissant plus particulièrement du menottage des recourants (à l'exception de la recourante), il correspond au processus habituel du groupe d'intervention, dont le rôle était de sécuriser les lieux, ce qui impliquait, dans un premier temps, de "neutraliser" les occupants de la maison. Face à une potentielle menace pour les policiers eux-mêmes, il n'était donc pas injustifié, de sorte qu'aucune violation des art. 181 et
183 al. 1 CP n'entre en ligne de compte. Quant à l'art. 312 CP, il n'est pas non plus réalisé, pour les mêmes motifs que ci-dessus.

Cela étant, les recourants considèrent que sa durée contrevient aux art. 183 CP, 312 CP et 5 CEDH.

Le maintien des menottes aurait duré entre 45 minutes et 2 heures selon les déclarations non concordantes des recourants. Sur ce point, il ressort du dossier que le suspect a été interpellé à 1h10 et que le commissaire de police a quitté la maison à 02h13. Or, il est établi que le menottage n'a pas excédé la durée de l'intervention policière au domicile, lors de laquelle la police recherchait le suspect. Celle-ci ayant débuté à 00h40, le menottage a ainsi vraisemblablement duré entre trente minutes (si l'on tient compte qu'il a cessé au moment de l'interpellation du suspect) et nonante minutes au plus (si l'on tient compte qu'il a cessé au départ du commissaire responsable de l'intervention).

Dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public considère que cette durée est excessive. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation. Cela étant, compte tenu des circonstances particulières de l'intervention policière, qui impliquait de nombreux agents afin d'interpeller un individu potentiellement armé et dangereux, il paraît vain de déterminer qui, parmi les policiers, aurait été responsable de l'éventuelle omission consistant à ne pas démenotter les recourants lorsque les lieux avaient été sécurisés et les occupants de la maison identifiés. En effet, il ressort des investigations qu'un ordre général a été donné quant au démenottage, sans qu'il ne fût adressé à un policier en particulier. Ainsi, sous l'angle pénal, aucune omission coupable ne saurait être reprochée à l'un d'eux, la durée excessive du menottage relevant d'une problématique d'organisation policière. À cet égard, les recourants demeurent libres d'agir en responsabilité contre l'État (cf. not. art. 434 al. 1 CPP).

5. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir violé les art. 3 et 13 CEDH, ainsi que l'art. 6 CPP en ne menant pas les actes d'instruction nécessaires.

5.1. L’art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Combinée avec l’art. 1 ou avec l’art. 13 CEDH, cette disposition implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n’est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n’ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux (arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014 § 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1).

Selon l'art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Elles mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2).

5.2. Selon l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité est tenue d'administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves (complémentaires) nécessaires au traitement des griefs (art. 389 al. 3 CPP).

5.3.1. En l'espèce, le Ministère public a considéré qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir "omis" des actes d'enquête ou d'instruction, dès lors que la seule question pertinente pour trancher le litige était de savoir si l'intervention policière avait été menée dans le respect du principe de la proportionnalité.

Le raisonnement du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et est conforme à l'art. 139 al. 2 CPP. Dans la mesure où il a retenu – au vu des éléments alors à disposition de la police – le caractère licite de l'intervention policière, ce qui a été confirmé ci-avant (cf. consid. 4.4.5 supra), les actes d'enquête évoqués par les recourants étaient dénués de pertinence, faute d'être susceptibles de modifier l'appréciation relative à l'application de l'art. 14 CP.

5.3.2. Le même raisonnement vaut pour les réquisitions formulées par les recourants devant la Chambre de céans, dans la mesure où le dossier comporte déjà les éléments topiques pour trancher le litige (cf. consid. 4.4.5 supra). On ne voit en effet pas quel autre acte d'instruction serait susceptible de modifier l'appréciation de la Chambre de céans quant à la licéité des actes reprochés (art. 14 CP).

6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

7. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/27672/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00