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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8103/2025

ACPR/958/2025 du 19.11.2025 sur OCL/1374/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOLATION DE DOMICILE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.319; CP.186; CP.123; CP.126; CP.177.al3; CPP.426

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8103/2025 ACPR/958/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 19 novembre 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR & BATOU, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 15 septembre 2025 par le Ministère public,

et

B______, représentée par Me Tuyet-Mai DINH, avocate, Dinh Avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 26 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a notamment rejeté ses réquisitions de preuve (ch. 1 du dispositif), classé la procédure, tant s'agissant des faits objets de sa plainte contre B______ (ch. 2) que ceux qui lui étaient reprochés (ch. 3), refusé de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 4), l'a condamnée à la moitié des frais de la procédure en CHF 570.- (ch. 7) et refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ch. 9).

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1, 2, 4 et 7 précités du dispositif de ladite ordonnance, à la confirmation de cette dernière en tant qu'elle classe les faits qui lui sont reprochés, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de lui allouer une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure préliminaire et de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire en sa qualité de partie plaignante dès le 30 juin 2025, et à l'octroi d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure de recours.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 2 janvier 2025, A______ a déposé plainte contre sa belle-sœur, B______.

La veille, cette dernière avait sonné et frappé à sa porte de façon "très insistante". Ne souhaitant pas avoir de conflit, elle avait laissé la porte fermée. B______ avait, à l'aide de la clef de l'appartement en sa possession, ouvert la porte "très violemment" et heurté son fils [à A______] C______, âgé de 3 ans, au niveau du visage, lequel se trouvait juste derrière. Elle-même n'avait pas assisté à la scène, étant dans la cuisine à ce moment-là, mais avait accouru lorsqu'elle avait entendu le "choc" et l'ouverture de la porte. Son fils D______, âgé de 19 ans, avait pris son petit frère et ils s'étaient éloignés.

Elle avait demandé à B______ pourquoi elle avait agi de la sorte et cette dernière l'avait traitée de "pute" et lui avait dit qu'elle [A______] devait quitter l'appartement. Au vu de l'agressivité de B______ et ne souhaitant pas se disputer devant ses enfants, elle avait ignoré sa belle-sœur et s'était dirigée vers son fils. B______ l'avait alors attrapée par les cheveux, lui avait assené des gifles, des coups de poing, main fermée, au niveau du visage et l'avait poussée. Elle-même avait repoussé B______ de la main, à plusieurs reprises, et avait fini par lui agripper les cheveux. La fille de B______, E______, âgée de 19 ans, avait tenté de défendre sa mère. Elle ne savait plus ce qu'il s'était passé ensuite car elle avait été poussée contre le mur et avait reçu un choc à la tête. Son fils, D______, avait tenté de les séparer, mais elle lui avait demandé d'appeler la police et d'éloigner ses petits frères. Alors que son autre fils F______, âgé de 8 ans, voulait expliquer la situation à la police, B______ lui avait pris le téléphone des mains. Elle n'avait pas compris ce que sa belle-sœur avait expliqué à la police, mais ensuite cette dernière lui avait dit que la police ne viendrait pas "pour moi". Après le départ de sa belle-sœur et de sa nièce, ils avaient à nouveau appelé la police afin qu'une patrouille vînt. Ses enfants n'avaient pas été blessés, hormis C______ qui avait la lèvre enflée et une bosse au niveau du front, lesquelles avaient guéri avec de la crème. Quant à elle, elle avait des douleurs au niveau de l'omoplate, au nez et un peu partout en raison du choc de l'altercation.

Elle a produit un constat médical du 1er janvier 2025 délivré par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG), accompagné de photographies, selon lequel l'examen médical avait mis en évidence : un petit hématome en dessous du nez et une dermabrasion au-dessus, une douleur de l'os propre du nez au niveau de l'os maxillaire en dessous du nez, et une douleur au niveau de la pointe inférieure de l'omoplate à gauche. Les examens complémentaires effectués relevaient l'absence de saignement intracrânien récent, de lésion ostéo-articulaire post-traumatique aiguë du neurocrâne ou du massif facial, et de fracture à l'omoplate. Un traitement au paracétamol, au besoin, avait été prescrit.

b. Entendue en qualité de prévenue le 6 février 2025, B______ a expliqué avoir, dès décembre 2022, mis à disposition de son frère et de A______ un appartement dont le bail était à son nom. Le contrat de bail se terminait au 31 décembre 2024, information qu'elle avait transmise à son frère, raison pour laquelle elle lui avait demandé de quitter l'appartement. Un état des lieux était prévu avec la régie le 6 janvier 2025. Le 26 décembre 2024, comme son frère et sa belle-sœur n'avaient pas encore fait leurs cartons, elle en avait demandé la raison à A______ qui était partie sans lui répondre. Son frère lui avait dit que sa femme ne voulait pas partir. Il avait trouvé un logement, mais il se trouvait à G______ [GE], "trop loin de ses amies", selon A______. Le 31 décembre 2024, elle était retournée à l'appartement et avait relancé la discussion avec son frère, qui lui avait dit que A______ n'avait pas changé d'avis. Elle avait proposé à son frère d'acheter des cartons et de l'aider à déménager, ce qu'il avait accepté. En l'absence de "confirmation" de la part de son frère, elle était retournée à l'appartement le lendemain – 1er janvier 2025 – pour en discuter. Elle avait sonné à deux reprises et avait entendu A______ crier à travers la porte, sans comprendre ce que cette dernière disait ou contre qui étaient dirigés les cris. Disposant d'une clef, elle avait ouvert la porte, ce qui avait fait tomber son neveu, qui se trouvait derrière. A______ était arrivée, lui avait dit "sale pute de merde, tu es en train de tabasser mon fils", et avait demandé à l'un de ses fils d'appeler la police car elle [B______] était "en train de rentrer pour agresser tout le monde". Elle avait tenté d'expliquer les raisons de sa venue mais sa belle-sœur criait dans tous les sens en la traitant de "pute" et ne voulant pas l'écouter. A______ lui avait tiré les cheveux, d'une main, et de l'autre l'avait griffée. Pour se défendre, elle avait donné des claques à sa belle-sœur, avec la main droite paume ouverte. Elle avait repoussé A______ avec ses deux mains au niveau de la poitrine. Elles s'étaient alors toutes deux traitées de "pute". Elle avait demandé à son neveu, alors en communication avec la police, de lui donner le téléphone, ce qu'il avait fait. Elle avait expliqué la situation à la police, qui l'avait renvoyée auprès de la régie, et elle était partie.

Elle avait traité A______ de "pute", en réponse à l'insulte de celle-ci. Elle avait également giflé sa belle-sœur afin de se défendre, bien qu'étant consciente que de tels gestes pouvaient causer des blessures. En revanche, elle n'avait pas tiré les cheveux de A______. Elle avait gardé une clef de l'appartement en cas de problème, ce dont son frère était au courant. Au moment des faits, elle n'était pas consciente des répercussions, pensant être chez elle.

À la suite de l'altercation, elle avait présenté des blessures sur le cou et sur la main et avait eu mal à la tête pendant 3 jours, à cause du tirage de cheveux.

c. À l'issue de son audition, B______ a, à son tour, déposé plainte contre A______.

d. Entendue en qualité de prévenue, le 3 mars 2025, A______ a expliqué avoir essayé de repousser B______ et la fille de cette dernière, qui lui retenait les bras. Afin de se défaire de l'emprise de sa belle-sœur, elle lui avait tiré les cheveux. En revanche, elle ne l'avait pas griffée ou injuriée. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, ne s'attendant pas à se faire agresser, B______ lui avait attrapé les cheveux et tapé la tête contre le mur.

e. En raison des faits dénoncés, le Ministère public a, par ordonnances du 27 juin 2025, ouvert une instruction contre A______ et B______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP) et injures (177 CP).

f. À la suite de l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire du 27 juin 2025, A______ a, par courrier du 30 juin 2025, expliqué que les faits reprochés étaient potentiellement constitutifs de violation de domicile, tentative de contrainte et lésions corporelles simples. Elle a chiffré son tort moral à CHF 2'000.-.

g. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction informant les parties que le Ministère public entendait classer la procédure, A______ a sollicité la poursuite de l'instruction s'agissant des faits reprochés à B______, ainsi que l'audition de son fils D______ et de la nourrice de ses enfants, afin que cette dernière témoignât du traumatisme subi par ses plus jeunes enfants.

Elle a produit des attestations de la LAVI des 14 janvier et 19 août 2025, qui mentionnent que l'intéressée avait été reçue le 13 janvier 2025 en raison des violences subies de la part de B______. Son état psychique était fortement impacté et elle manifestait des symptômes s'apparentant à un état de stress aigu. Elle avait été orientée vers un suivi auprès de la consultation psychologique spécialisée des HUG.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile n'étaient pas réunis. Il n'était pas établi que B______ n'était pas autorisée à pénétrer dans l'appartement, dès lors qu'elle l'avait mis à disposition de son frère et de A______, qu'elle disposait des clefs, ce que ceux-ci savaient, et qu'elle y avait encore des affaires. En outre, les parties ne prétendaient pas que A______ l'aurait sommée de quitter les lieux. Ainsi, compte tenu des circonstances précitées, même à supposer que B______ n'aurait pas été autorisée à y pénétrer, il ne pouvait être retenu qu'elle en aurait été consciente, de sorte que l'élément subjectif faisait également défaut (art. 319 al. 1 let. b CPP).

Par ailleurs, les blessures présentées par les intéressées pouvaient être qualifiées tout au plus de voies de fait. Pour A______, les pièces produites attestaient d'un petit hématome, d'une légère dermabrasion au nez et de douleurs, et pour B______, les blessures n'étaient pas objectivées. Ensuite, pour ce qui était du déroulement des faits, un échange d'injures et de violences réciproques était établi à teneur des éléments au dossier, notamment des déclarations partiellement concordantes des protagonistes. Si B______ avait effectivement pénétré dans l'appartement, faisant tomber son neveu, A______ reconnaissait l'avoir saisie par les cheveux. Ces comportements respectifs avaient mené aux violences verbales et physiques perpétrées ensuite l'une sur l'autre par les deux femmes. Ainsi, les parties avaient riposté au comportement répréhensible qu'elles avaient chacune adopté l'une envers l'autre (art. 177 al. 2 et 3 CP cum 8 CPP; art. 319 al. 1 let. e CPP).

En outre, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves, dans la mesure où la nourrice n'était pas présente au moment des faits et où les déclarations du fils de A______ ne seraient pas à même de changer la décision, au vu des motifs sur lesquels elles reposaient, d'une part, et du fait qu'elles devraient être considérées avec une certaine retenue, d'autre part.

La demande d'assistance judiciaire a également été rejetée, au regard du classement de la procédure, les chances de succès d'une action civile par A______ étant inexistantes. Ses conclusions civiles n'étaient, en raison du classement, pas traitées et devraient être revendiquées par le biais d'une procédure civile.

Enfin, les prévenues étaient condamnées chacune à la moitié des frais de la procédure, dans la mesure où elles avaient, à tout le moins, violé la norme de comportement prévue à l'art. 28 CC en adoptant un comportement violent l'une envers l'autre. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne leur était accordée.

D. a. Dans son recours, A______ estime que ses droits d'être entendue et de garantie de l'accès au juge avaient été violés (art. 6 CEDH, 29 et 29a Cst) par la décision querellée, dès lors qu'elle n'avait pas pu auparavant interroger B______, qu'il n'avait pas été donné suite à ses réquisitions de preuve; et que le Ministère public avait estimé que la procédure était d'emblée dépourvue de toute chance de succès, de sorte que l'assistance juridique lui avait été déniée.

Au fond, le principe in dubio pro duriore justifiait la condamnation de B______ ou son renvoi en jugement, respectivement la poursuite de l'instruction si le Ministère public estimait les faits insuffisamment établis, par exemple en se procurant l'enregistrement de l'appel à la police.

S'agissant de l'infraction à l'art. 186 CP, A______ et son mari étaient les ayants-droits exclusifs de l'appartement. Un éventuel accord permettant à B______, leur bailleresse, de pénétrer dans le logement ne ressortait aucunement du dossier. La possession d'un double des clefs, par la précitée, ou le fait que certaines des affaires de cette dernière fussent encore dans l'appartement ne pouvait être interprété comme une autorisation tacite d'y entrer comme bon lui semblait. Par ailleurs, leur relation était mauvaise de longue date. Quand bien même il y aurait eu un accord tacite autorisant B______ à entrer dans le logement, elle n'aurait vraisemblablement pas sonné, à plusieurs reprises, auparavant. En outrepassant son souhait [celui de A______] de garder porte close, et en restant dans l'appartement alors qu'elle [A______] avait dit à l'attention de la police que B______ était "en train de rentrer pour agresser tout le monde", cette dernière avait commis une violation de domicile, avec conscience et volonté.

Par ailleurs, B______ avait reconnu lui avoir asséné plusieurs gifles, gestes qui, des propres aveux de la concernée, pouvaient blesser. Elle-même avait indiqué qu'il s'agissait de coups de poing, lesquels étaient compatibles avec le constat médical produit. Tant les gifles que les coups de poing constituaient le comportement non-typicisé des lésions corporelles simples et B______ devait répondre d'une tentative de lésions corporelles simples commise par dol éventuel. La légitime défense invoquée par la concernée se heurtait à sa version à elle [celle de A______].

D'ailleurs, même à considérer que les gestes dénoncés fussent constitutifs de voies de fait, leur brutalité ne justifiait pas l'abandon de la répression. Si B______ les avait d'ailleurs admis, de même que les injures, tel n'était pas son cas, ayant toujours contesté avoir proféré des injures ou commis des voies de fait à l'encontre de celle-là, de sorte que l'art. 177 al. 3 CP ne trouvait pas application. De plus, même si ses gestes à elle devaient réaliser l'infraction de voies de faits, ce qui n'était pas établi, ils devraient être considérés comme licites, à tout le moins, excusables, au titre de légitime défense ou d'une légitime défense pour autrui, le cas échéant, qualitativement excessive, dans la mesure où ce comportement avait été précédé par une violation de domicile commise par B______ et des voies de faits à l'encontre de son fils de 3 ans, dans la plus totale indifférence et absence de scrupules. Il en allait de même des injures dans l'éventualité où, malgré ses dénégations, elles devaient être retenues à son encontre.

En outre, en n'analysant que les infractions des "art. 186 et 123 CP", le Ministère public avait classé implicitement celle de contrainte. Or, les éléments constitutifs de cette infraction étaient réalisés, respectivement d'une tentative de contrainte. B______ s'était présentée, avec sa fille majeure, à son logement pour "discuter" de son refus [à A______] de le quitter. Sa belle-sœur avait donc entrepris de lui imposer cette discussion malgré qu'elle avait maintenu porte close; frappé à la porte de "façon insistante"; ouvert "très violemment" la porte en blessant son fils au visage; était restée dans l'appartement alors qu'elle-même tentait de soigner son fils et demandait à un autre d'appeler la police; l'avait injuriée, avant de l'empoigner par les cheveux et de lui asséner des gifles et des coups de poing au visage. Sa nièce était venue en renfort et elle-même avait été poussée contre le mur et s'était cogné la tête; confisqué le téléphone des mains de son fils; indiqué aux agents que leur intervention n'était pas nécessaire; et n’était partie que lorsque la police lui avait dit de s'adresser à sa régie. Il s'agissait d'une grave intimidation, vraisemblablement destinée à la contraindre à quitter l'appartement sans passer par un juge.

La moitié des frais de la procédure avait été mise à sa charge au motif d'un comportement violent fondé sur la seule base des déclarations de B______, laquelle avait été mise au bénéfice d'une erreur sur les faits qui semblait excusable, sans envisager qu'elle-même se fût trouvée en situation de légitime défense. Le présent recours était engagé pour contester la faute civile retenue à son encontre, soit les conditions du classement dont elle avait bénéficié, d'une part; et, pour faire reconnaitre sa qualité de lésée par différentes infractions commises à son préjudice, qui l'avaient lourdement affectée, ainsi que ses enfants, d'autre part.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les déclarations de B______ n’étaient pas un aveu mais un simple discours rapporté des propos tenus par A______ lorsque cette dernière avait vu son enfant au sol en arrivant sur place. Les deux épisodes allégués par la recourante – à savoir que B______ aurait cherché à lui imposer une discussion qu’elle ne souhaitait pas, d’une part, et qu’elle aurait pris le téléphone des mains de son neveu pour s’adresser directement à la police, d’autre part – n’étaient pas constitutifs de contrainte ou de tentative de contrainte. Le fait pour B______ d’avoir pénétré dans l’appartement de la recourante, dont elle disposait de la clef, n’atteignait pas l’intensité nécessaire pour être considéré comme un moyen de contrainte illicite, A______ ayant été libre de quitter la pièce, ce qu’elle avait d’ailleurs fait par le passé, et les violences mutuelles n’ayant pas été un moyen d’imposer ou d’éviter une discussion. Quant au second évènement dénoncé, outre le fait que les versions des parties étaient contradictoires, il n’atteignait pas l’intensité nécessaire pour le rendre illicite. B______ avait quitté l’appartement juste après, laissant à la recourante le loisir d’appeler les forces de l’ordre, ce qu’elle avait au demeurant fait. Le comportement dénoncé n’avait par ailleurs pas eu pour but de restreindre cette dernière ou ses enfants dans leur liberté, l’intéressée ayant d’ailleurs reconnu que B______ avait quitté les lieux immédiatement après avoir raccroché avec la police.

c. B______ conteste les faits tels que présentés par A______ et persiste dans ses précédentes explications. Elle n’avait jamais eu l’intention de lui sous-louer son appartement, mais le lui avait simplement mis à disposition, tout en en conservant une clef et en y laissant ses affaires personnelles, ce dont A______ – qui n’avait jamais allégué ne pas lui avoir donné son accord pour qu’elle y pénétrât – et son époux étaient au courant. Dans la mesure où ces derniers n’avaient toujours pas quitté l’appartement, elle y était retournée le 1er janvier 2025, non pas dans le but de « tous les agresser », mais de discuter. Elle avait sonné à la porte. N’obtenant aucune réponse, hormis des cris inaudibles, elle avait ouvert la porte avec son jeu de clefs. Il ne ressortait ni de l’audition de A______ du 2 janvier 2025, ni de celle du 3 mars 2025, que celle-ci lui aurait demandé de quitter les lieux. Quoiqu’il en soit, l’élément subjectif de l’infraction de violation de domicile n’était pas réuni, dès lors qu’elle estimait être chez elle et n’avait alors pas conscience d’agir illégalement. Pour le surplus, elle n’avait pas fait exprès de faire tomber son neveu. À la suite de cet accident involontaire, A______ l’avait insultée, lui avait donné des coups et tiré les cheveux, ce à quoi elle avait réagi en lui donnant une gifle, pour se défendre. C’est ainsi à bon droit, en raison des échanges d’injures et de violences, que le Ministère public avait classé les faits. Quand bien même elle n’avait pas immédiatement fait constater ses blessures, en raison du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait, elle avait été particulièrement choquée par le comportement de sa belle-sœur, qui avait eu un impact significatif sur sa santé, et était tout de même allée consulter un médecin deux semaines plus tard. L’argument de violation du droit d’être entendu invoqué par A______ tombait à faux, dès lors que celle-ci n’avait pas requis son audition alors qu’il lui était parfaitement loisible de le faire.

À l’appui, elle produit (i) un message du 14 juin 2024 par lequel elle transmet à A______ des liens pour la location d’appartements, (ii) une attestation du 18 juillet 2025 par laquelle le Dr H______ confirme qu’elle est venue le consulter le 13 janvier 2025 et lui a parlé d’une altercation avec sa belle-sœur lui ayant causé une atteinte physique et une détresse psychologique et (iii) une attestation du 29 octobre 2025 de I______, psychologue psychothérapeute, laquelle confirme la suivre en raison de la situation de stress chronique et d’insécurité en lien avec le conflit l’opposant à sa belle-sœur.

d. A______ réplique et persiste, tout en revoyant ses dépens à la hausse. B______ devait être condamnée pour violation de domicile, dès lors que cette dernière savait, dès son entrée dans le logement, que sa présence n’était pas tolérée et qu’elle y était malgré tout restée, s’en prenant par ailleurs physiquement à elle. L’infraction de contrainte était également réalisée, dès lors qu’elle-même avait déménagé après cet évènement, conformément au souhait de B______, qui avait pu récupérer son appartement. L’instruction n’avait pas permis de démontrer si elle-même et son mari payaient l’intégralité du loyer – auquel cas ils auraient été au bénéfice d’un contrat de bail et seuls ayants-droits du logement –, ou s’ils étaient hébergés par B______ – auquel cas cette dernière restait à certaines conditions ayant-droit de l’appartement. Il lui était difficile de changer de logement, dans la mesure où cela l’aurait « contrainte » à changer ses enfants d’école en cours d’année. Elle s’y était malgré tout résignée, afin de protéger ses enfants qui ne souhaitaient plus y vivre à la suite de l’altercation litigieuse. Le certificat médical du 18 juillet 2025 produit par B______ ne faisait qu’attester des violences alléguées par celle-ci, à l’exclusion de toute constatation de la part du médecin. L’attestation de la psychologue étant quant à elle trop imprécise pour en tirer quoi que ce soit.

À l’appui, elle produit la copie du procès-verbal de l’audition à la police de son époux, J______, ayant eu lieu le 29 septembre 2025, dans le cadre d’une autre procédure. Ce dernier expliquait avoir vécu avec elle en sous-location à K______ [GE]. Alors que sa sœur devait initialement résilier le bail, ils avaient finalement trouvé une solution, la régie ayant changé le bail à leur nom, de sorte qu’il ne s’agissait plus d’une sous-location, mais d’une location.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Les pièces nouvelles produites par B______ et la recourante sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

3.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte.

3.1.  Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque les faits justificatifs empêchent de retenir une infraction (let. c), que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. d), enfin lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite pénale ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et 138 IV 86 consid. 4.1.2).

3.2.       À teneur de l'art. 186 CP, commet une violation de domicile, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou que l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 44 ad art. 186 CP), mais il faut encore que l'auteur veuille ou accepte de le faire sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 consid. 5c).

3.3.       L'art. 181 CP punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Le moyen utilisé doit être propre à impressionner un individu de sensibilité moyenne et à l’entraver de manière substantielle dans ses choix et/ou mouvements. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit donc pas. Elle doit être d'une certaine gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1).

3.4.       L'art. 123 ch. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment du bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.5.       Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

3.6.       La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et les références citées). Ont également été qualifiées de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

3.7. Selon l'art. 177 CP, se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible (art. 2). Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux (al. 3).

3.8. En l'espèce, la recourante reproche, d'abord, à la prévenue, d'avoir pénétré sans droit dans l'appartement qu'elle avait mis à sa disposition.

Cela étant, le comportement reproché susceptible d'être réprimé par l'art. 186 CP, doit être replacé dans son contexte. Le bail de l’appartement, dont la recourante avait la jouissance, avait été résilié et cette dernière devait quitter l'appartement, depuis le 31 décembre 2024. Plusieurs discussions en vue d'organiser son départ avaient été tentées par la prévenue, sans succès, alors même que la recourante semblait avoir un autre logement à disposition. En outre, après que la prévenue eut sonné à la porte, la recourante a crié, si bien que, même sans comprendre ce qui avait été dit, il ne peut être exclu que, compte tenu de leur lien familial et du fait que la mise en cause disposait des clefs de l’appartement, dans lequel elle avait par ailleurs laissé certaines de ses affaires, cette dernière se soit sentie en droit d'y pénétrer. Cette dernière pensait d'ailleurs, au moment des faits, entrer « chez elle ». De plus, il ne ressort d'aucun élément au dossier, y compris des déclarations de la recourante, que cette dernière aurait expressément demandé à la prévenue de quitter l'appartement. On ne saurait non plus faire grief à la mise en cause d’avoir persisté à demeurer dans le logement, dans la mesure où l'altercation entre les deux femmes est survenue presque immédiatement et que dès qu’elle avait discuté avec la police, qui lui avait dit de s'adresser à la régie, elle était partie. Dans la mesure où l’élément constitutif subjectif de l’infraction de violation de domicile, à savoir l’intention – laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction –, faisait manifestement défaut, c’est à bon droit que le Ministère public a classé ces faits.

3.9. La recourante estime que les faits dénoncés sont constitutifs de contrainte, voire tentative de contrainte.

Or, les éléments mis en évidence par celle-là ne sauraient atteindre le niveau de gravité requis pour la réalisation de cette infraction. Au surplus, elle n'allègue aucunement avoir été entravée dans sa liberté d'action, s’étant bornée à expliquer, dans le cadre de sa plainte, que, malgré la présence de la prévenue et la volonté de celle-ci "d'imposer une discussion", elle s'était dirigée vers son fils, l'avait soigné, avant que la police ne fût contactée conformément à sa demande. Enfin, sa plainte ne contient aucun élément quant au fait que le comportement de la prévenue aurait visé à la contraindre à quitter le logement, le reproche à teneur duquel cette dernière aurait poursuivi un tel dessein n’ayant été formulé pour la première fois que dans le cadre de son recours. Quoiqu’il en soit, contrairement à ce que la recourante semble penser, il ne ressort pas des éléments au dossier que l'origine ou le motif de l'altercation survenue entre les deux femmes ait été de la contraindre à déménager, ladite dispute semblant plutôt découler de l'entrée de la prévenue dans l'appartement, laquelle a malencontreusement heurté le fils de la recourante avec la porte, voire de la volonté de la mise en cause de discuter d'un sujet sur lequel elles étaient en désaccord.

Partant, l'infraction de contrainte, respectivement de tentative de contrainte, n'est manifestement pas réalisée, de sorte qu'un classement est également justifié à cet égard (art. 319 al. 1 let. b CPP).

3.10. Concernant les atteintes physiques et psychiques alléguées par chacune des protagonistes, en particulier celles l’ayant été par la recourante, elles doivent être considérées, compte tenu de la jurisprudence précitée, tout au plus comme des voies de fait. En effet, les preuves apportées au dossier font état uniquement d'un petit hématome et de dermabrasions en-dessous et au-dessus du nez, de douleurs au nez et à l'omoplate gauche, ainsi que d'un stress aigu.

Là encore, les gestes ayant mené à ces voies de fait doivent être contextualisés.

Il est constant que les protagonistes ont eu une altercation physique où des insultes ont été proférées de part et d’autre, après que la prévenue fut entrée dans l'appartement de la recourante. Leurs versions divergent toutefois pour le surplus. Cette dernière soutient que la mise en cause l'avait insultée et, en premier lieu, avait eu des gestes violents envers elle – en lui attrapant les cheveux, en lui assénant des gifles, des coups de poing et en la poussant – et qu'elle n'avait elle-même fait que réagir afin de repousser sa belle-sœur, soit avec sa main, à plusieurs reprises, et agrippé les cheveux de celle-là. La prévenue, quant à elle, explique au contraire que la recourante l'avait insultée dès son arrivée et que, alors qu'elle-même tentait d'expliquer la raison de sa venue, celle-là lui avait tiré les cheveux et l'avait griffée, de sorte que, pour se défendre, elle avait donné des claques à A______ et l’avait repoussée de ses deux mains sur la poitrine.

Au vu de ces éléments, il n'est nullement possible de déterminer qui est à l'initiative de l'altercation, ni qui aurait eu à s'en défendre, a fortiori de savoir si les blessures rapportées par la recourante ne résulteraient pas des conséquences de ses propres actes.

Il appert en outre qu'aucun élément au dossier ne permet d'étayer les accusations de la recourante, qui est accusée de son côté dans une même mesure par sa belle-sœur. De plus, les seuls actes d'enquête proposés, à savoir les auditions du fils et de la nourrice de la recourante, apparaissent d'emblée peu probants dans la mesure où, d’une part, le fils de la recourante s'était, selon les dires de celle-ci, éloigné avec son petit frère au début de la dispute et où, d’autre part, la nourrice n'était pas présente lors des faits. Nul autre acte n'est à envisager.

Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves susmentionnées et classé les infractions de voies de fait – a fortiori de lésions corporelles simples – et injures à l'égard des deux protagonistes, les probabilités d'un acquittement apparaissant plus élevées que celles d'une condamnation.

Par ailleurs, en tout état de cause, même à considérer que la prévenue se serait rendue coupable de voies de fait et d'injure, sa culpabilité devrait être sensiblement relativisée, chacune des protagonistes semblant avoir une part de responsabilité dans leur survenance, notamment eu égard au contexte – résiliation de bail et refus de la recourante de quitter les lieux, voire d'avoir une discussion à ce sujet –, de sorte qu’un classement sur la base de l’art. 177 al. 3 CP apparaîtrait justifié.

4.             Au regard de ce qui précède et de la confirmation de la décision querellée, les autres griefs invoqués par la recourante – violation de ses droits d'être entendue et à la garantie de l'accès au juge – ne peuvent être que rejetés.

5.             Il en va de même s'agissant de la mise à sa charge de la moitié des frais de la procédure, dès lors que, de ses propres déclarations, elle avait eu un comportement violent à l'égard de sa belle-sœur, soit en violation de l'art. 28 CC, de sorte qu’il se justifiait également de mettre ces frais à sa charge, corrélativement, de ne lui allouer aucune indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

6.             La recourante conclut à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire, dès le 30 juin 2025.

Dans la mesure où, d'une part, c'est à la direction de la procédure qu’il appartient d’accorder l'assistance judiciaire (art. 136 al. 1 CPP) et où, d'autre part, une telle assistance doit faire l'objet d'une nouvelle demande s'agissant de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP), on ne saurait comprendre des conclusions de la recourante, formulées par un avocat, qu’elle réclamerait l'assistance judiciaire, outre pour la procédure préliminaire, également pour la procédure de recours. Ainsi, seule la question de son octroi ou non pour la procédure préliminaire sera analysée.

Dès lors que l’autorité précédente était fondée, ainsi qu’il a été relevé supra, à classer la procédure, c'est également à juste titre qu’elle a, sur la base de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, refusé d’octroyer l'assistance judiciaire à la recourante, son action civile étant vouée à l'échec.

Partant, cette conclusion sera également rejetée.

7.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

8.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à B______, soit pour elles leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/8103/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

Total

CHF

1'000.00