Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/940/2025 du 13.11.2025 sur ONMMP/2727/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/6925/2024 ACPR/940/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 novembre 2025 | ||
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juin 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 23 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 juin 2025, notifiée le 12 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé de lui octroyer l'assistance juridique et refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 15 mars 2024.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de "réouvrir" l'instruction.
b. La recourante, qui a sollicité l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal des baux et loyers a ordonné l'évacuation immédiate de A______ de l'appartement de trois pièces situé au 5ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à Genève, et autorisé le bailleur à requérir son évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement.
a.b. La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a confirmé cette décision le 4 décembre 2023 (ACJC/1593/2023). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cet arrêt (4A_21/2024 du 12 février 2024), après avoir rejeté, par ordonnance du 16 janvier 2024, la demande d'effet suspensif assortissant le recours.
b.a. Le 15 mars 2024, A______ a déposé plainte contre la police pour lésions corporelles simples et toute autre infraction susceptible de trouver application.
En substance, elle a exposé qu'un dispositif, composé d'agents de police, dont un commissaire, ainsi que de Me B______, huissière judiciaire, s'était présenté à son domicile le 11 précédent, à 8h40, afin de mettre à exécution le jugement d'évacuation prononcé à son encontre. Une première tentative d'évacuation – conduite le 6 mars précédent avec un effectif plus restreint – avait échoué, dès lors qu'elle avait refusé de donner accès à son appartement, n'ayant pas encore reçu l'arrêt du Tribunal fédéral statuant sur son recours.
Lors de la seconde intervention, Me B______ lui avait ordonné d'ouvrir la porte, ce à quoi elle n'avait pas obtempéré immédiatement, au motif qu'elle n'avait pas encore retiré à la poste le pli contenant l'arrêt du Tribunal fédéral précité et souhaitait clarifier la situation. Par ailleurs, les 7 et 8 mars 2024, elle avait saisi, respectivement, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à faire interdire son évacuation, ainsi que le Ministère public d'une requête urgente sollicitant "le séquestre de son appartement" dans le cadre d'une plainte déposée contre son bailleur. Les décisions relatives à ces requêtes ne lui étaient alors pas encore parvenues.
Or, à peine une minute après leur arrivée, les policiers avaient forcé la porte de son appartement sans vouloir entendre ses explications. Deux agents de police s'étaient ensuite précipités sur elle, l'avaient menottée et plaquée au sol. Choquée par la rapidité et la violence de l'intervention, elle avait demandé à pouvoir enfiler ses chaussures, rassembler ses deux téléphones portables ainsi que son agenda, puis quitter les lieux. Les policiers avaient toutefois refusé de placer ses effets personnels dans son sac. Une ambulance avait été dépêchée sur les lieux et elle avait quitté son domicile menottée, escortée par deux agents. Les menottes lui avaient été retirées pendant son échange avec les ambulanciers, lesquels avaient conclu qu'aucune prise en charge médicale n'était nécessaire. Elle avait été conduite au poste de police, au motif qu'elle se serait opposée à son évacuation, alors qu'un délai d'à peine une minute lui avait été laissé pour ouvrir sa porte d'entrée et qu'elle tentait de clarifier la situation. Son menottage et son plaquage au sol étaient manifestement disproportionnés, la violence de l'intervention lui ayant causé des lésions corporelles.
Elle sollicitait donc l'ouverture d'une instruction, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me C______ en qualité de conseil juridique gratuit.
b.b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit :
- une capture d'écran du suivi postal d'un acte judiciaire émanant du Tribunal fédéral, dont le délai de retrait expirait le 12 mars 2024;
- une copie de la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 7 mars 2024 auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, tendant à interdire son évacuation;
- une copie du complément de plainte adressé le lendemain au Ministère public, en lien avec une plainte déposée contre son bailleur le 19 avril 2023, comprenant une demande urgente de mise sous séquestre de son appartement;
- un certificat médical établi le 13 mars 2024 par le Dr D______, attestant qu'elle présentait, le 11 précédent, deux lésions cutanées traumatiques récentes et symétriques, situées au-dessus des poignets : à droite, sur le bord cubital de l'avant-bras, une plaie superficielle érythémateuse; à gauche, sur le bord radial, de petites éraflures transversales regroupées. Selon le médecin, ces lésions étaient compatibles avec des marques de pression exercées par des menottes. De plus, l'intéressée présentait un hématome allongé à l'extrémité inférieure du menton, légèrement sur la droite. Lors de l'examen réalisé le jour de l'établissement du certificat médical, cet hématome apparaissait plus étendu et plus prononcé, la lésion étant, pour le surplus, compatible avec une application violente et prolongée contre le sol; et
- des photographies desdites lésions datées du 12 mars 2024.
c. L'Inspection générale des services (ci-après, IGS), saisie par le Ministère public, a versé au dossier les documents suivants :
- l'extrait du journal des évènements de la police du 6 mars 2024, duquel il ressort qu'entre 15h08 et 15h53, Me B______ s'était rendue au domicile de A______, accompagnée de deux représentants du Service des évacuations (ci-après, SEVAC) et d'un serrurier, afin de procéder à l'évacuation de l'intéressée. Cette dernière, qui les attendait, n'avait pas souhaité engager la discussion avant de refermer la porte et de refuser l'accès à son logement. Contacté par téléphone, Me C______, conseil de l'intéressée, avait été informé par l'huissière judiciaire que toutes les voies de recours étaient désormais épuisées, le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours de sa mandante. Après avoir encore tenté, en vain, de la convaincre d'ouvrir la porte, l'évacuation avait finalement été reportée au 11 mars 2024;
- l'extrait du journal des évènements de la police de ce jour-là et le rapport de renseignements du 21 suivant, dont il ressort que, vers 8h30, le jour des faits litigieux, Me B______ s'était présentée au domicile de A______, accompagnée d'un serrurier, de deux représentants du SEVAC, d'un employé d'une entreprise de déménagement, de deux policiers – E______ et F______ –, ainsi que du commissaire G______. Invitée à ouvrir sa porte, l'intéressée avait tenu un discours répétitif, affirmant que la "décision de justice n'était pas encore tombée". Après une brève tentative de négociation, sur instruction du commissaire de police, les sommations d'usage avaient été effectuées, sans résultat. Le commissaire avait donc ordonné au serrurier de forcer la porte d'entrée, dont l'ouverture s'était révélée ardue en raison de planches de bois et d'une échelle disposées par A______ pour en renforcer la résistance. Les policiers avaient interpellé immédiatement l'intéressée, qui, en proie à une agitation, gesticulait et tentait de téléphoner "au service judiciaire", sans obtempérer aux injonctions des policiers. Pour des raisons de sécurité, les agents de police avaient dès lors procédé à son menottage, puis l'avaient conduite à l'extérieur du logement en recourant à la force, en raison de sa résistance et de son refus de quitter les lieux sans emporter "la moitié" de ses effets personnels. Sur instruction du commissaire, et compte tenu de l'état d'agitation de A______, une ambulance avait été dépêchée sur les lieux. Les ambulanciers ayant estimé, après examen, qu'aucune prise en charge médicale n'était nécessaire, l'intéressée avait été conduite au poste de police pour la suite de la procédure;
- un document intitulé "Usage de la force, moyens de contrainte et fouille" daté du même jour, dont il ressort qu'à l'entrée des policiers dans l'appartement de A______, celle-ci s'était aussitôt réfugiée dans son salon. F______ et E______ s'étaient avancés vers elle, ce dernier l'ayant saisie par l'avant-bras droit et lui ayant enjoint de les suivre à l'extérieur du logement. L'intéressée s'était immédiatement débattue, gesticulant pour se dégager et tentant de se déplacer dans son appartement. Les policiers avaient alors décidé de la menotter afin d'éviter tout danger. À cet effet, F______ avait saisi le poignet gauche de A______, tandis que E______ maintenait le droit, les deux agents ramenant ses bras dans le dos au moyen d'une clé de bras. F______ avait réussi à poser une première menotte, mais l'intéressée continuait de se débattre et de gesticuler, empêchant l'application de la seconde. Les policiers l'avaient alors accompagnée au sol par une manœuvre de déstabilisation exécutée par F______. Une fois allongée sur le ventre, ils avaient pu lui immobiliser les bras dans le dos à l'aide de clés de bras et lui passer la seconde menotte. Elle avait ensuite été relevée et installée sur une chaise. Pour la faire sortir et descendre les escaliers, les policiers l'avaient tenue par les bras, en prise d'escorte, dès lors qu'elle opposait une résistance passive et refusait d'avancer. Elle s'était finalement calmée et avait pu être démenottée. Son transfert au poste s'était déroulé sans incident ni recours à la contrainte. Des rougeurs avaient été constatées aux poignets de l'intéressée, consécutives au port des menottes, sans qu'une intervention médicale fût jugée nécessaire;
- le procès-verbal d'audition du même jour de A______, entendue par la police en qualité de prévenue pour "opposition aux actes de l'autorité" et empêchement d'accomplir un acte officiel. Il en ressort qu'elle a expliqué avoir refusé d'ouvrir sa porte d'entrée pour trois motifs : en premier lieu, elle "doutait" du caractère exécutoire de la décision d'évacuation, n'ayant pas encore reçu l'arrêt du Tribunal fédéral statuant sur son recours ; en second lieu, elle avait déposé une demande de révision auprès de la Cour de justice ; enfin, elle avait déposé plainte contre son bailleur. Elle n'avait pas obtempéré aux injonctions des policiers et n'était pas parvenue à garder son calme, car elle souhaitait d'abord mettre ses chaussures et récupérer ses affaires, précisant avoir été surprise par la rapidité et le déroulement de l'intervention;
- l'ordre de service OS PRS.16.01 portant sur l'usage de la force, dont il ressort que la police est autorisée, pour contraindre une personne à cesser toute action de résistance, à recourir notamment à des clés de contrôle par les bras et, lorsque les circonstances l'exigent, à utiliser des menottes en vue d'escorter la personne interpellée (cf. art. 3.2). Le passage des menottes doit, dans la mesure du possible, être effectué lorsque la personne se tient debout. Dans l'hypothèse où celle-ci oppose une résistance, elle doit être placée en déséquilibre et en appui contre un obstacle (mur, pilier, véhicule, etc.) au moyen de clés, afin de procéder à la pose des menottes. À défaut, une amenée au sol peut être envisagée, laquelle peut être réalisée au moyen d'une clé ou par balayage (cf. art. 3.6); et
- l'ordre de service OS PRS.14.05, dont il ressort que l'exécution d'un jugement d'évacuation relève de la compétence du SEVAC. L'intervention d'une patrouille de police peut être requise lorsque le jugement d'évacuation ne peut pas être exécuté par les préposés aux évacuations, en raison du refus de coopération de la personne concernée par la décision (cf. art. 1.2). L'intervention d'une patrouille de police se justifie uniquement pour la mise à exécution de jugements définitifs et exécutoires (cf. art. 2.1).
d. L'IGS a procédé à l'audition des protagonistes.
d.a. Me B______ a expliqué s'être présentée au domicile de A______ le 6 mars 2024 en vue d'exécuter la décision d'évacuation, que cette dernière savait définitive et exécutoire. Dans la mesure où l'intéressée avait refusé d'ouvrir sa porte, l'évacuation avait été reportée au 11 suivant, information qui lui avait été communiquée immédiatement, puis rappelée par téléphone dans les jours suivants. A______ avait donc pu s'y préparer, aucune disposition légale ne prévoyant de délai entre deux interventions. Le jour des faits litigieux, constatant que la plaignante persistait à refuser d'obtempérer en invoquant les mêmes arguments, le commissaire de police lui avait adressé, en vain, un dernier avertissement. Le serrurier avait alors procédé à l'ouverture de la porte, permettant aux policiers d'accéder au logement afin d'en sécuriser les lieux. Dans la mesure où l'appartement était fortement encombré, elle était, pour sa part, restée sur le palier et n'avait pas assisté à l'intervention des policiers, mais avait entendu A______ contester la procédure. Cette dernière avait été invitée par les agents de police à se préparer pour sortir, mais elle avait refusé d'obtempérer. Après quelques minutes, les policiers l'avaient finalement conduite à l'extérieur, alors qu'elle continuait de contester son évacuation. Durant l'intervention, A______ s'était montrée récalcitrante, mais n'avait poussé aucun cri de douleur et ne paraissait pas avoir subi d'assaut physique. Selon elle, les policiers avaient adopté un comportement professionnel et approprié. Elle n'avait pas le souvenir qu'ils se fussent rués sur l'intéressée, l'appartement étant, au demeurant, chargé d'objets.
À l'issue de son audition, Me B______ a produit une copie des décisions judiciaires sus-évoquées; une copie de l'ordonnance rendue le 8 mars 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, rejetant la demande de mesures superprovisionnelles déposée la veille par A______; ainsi que plusieurs photographies de l'appartement litigieux, chargé de cartons et d'objets divers au sol.
d.b. A______ a confirmé la teneur de sa plainte et contesté avoir refusé d'ouvrir la porte, expliquant ne pas avoir eu le temps de le faire. En effet, elle avait d'abord tenté de joindre la Cour de justice – ignorant alors que sa requête de mesures superprovisionnelles avait été rejetée –, tout en cherchant à enfiler ses chaussures et à rassembler ses effets personnels en vue de préparer son départ. La situation était stressante et elle n'avait pas anticipé une telle violence, les policiers s'étant immédiatement rués sur elle pour la menotter. Elle s'était montrée réticente, ne comprenant pas le motif de cette mesure. Lorsqu'ils avaient voulu lui passer les menottes, elle leur avait demandé ce qu'ils faisaient et s'était figée sur place. Par ailleurs, un policier avait donné un coup de pied, sans motif, dans une pile de documents se trouvant au sol.
d.c. E______ a, en substance, confirmé la teneur du document intitulé "Usage de la force, moyens de contrainte et fouille" du 11 mars 2024 ainsi que celle du rapport de renseignements du 21 suivant. F______ avait procédé aux dernières sommations, avertissant A______ que la porte serait forcée si elle persistait à interdire l'accès à son logement. Cette dernière avait répliqué qu'elle demeurait dans l'attente d'une décision statuant sur son recours, alors qu'ils avaient connaissance, par l'huissière judiciaire, du caractère définitif et exécutoire de la décision d'évacuation. À la suite de l'ouverture forcée de la porte, ils étaient entrés dans l'appartement, sans avoir de vue sur la plaignante, qui s'était dirigée vers le salon. Cette dernière s'y mouvait avec agitation et de manière désordonnée, semblant chercher certaines de ses affaires. Refusant d'obtempérer et de les suivre hors du logement, elle avait été saisie par le bras en prise d'escorte – effectuée avec douceur –, mais elle s'était débattue. Les rougeurs constatées aux poignets de l'intéressée devaient résulter de sa résistance lors de son déplacement dans les escaliers. Le jours des faits, elle n'avait fait état d'aucune douleur au menton et ne présentait aucune blessure visible. Selon lui, l'usage de la force et de la contrainte s'était révélé légitime et nécessaire, eu égard au comportement de A______, susceptible de constituer un danger tant pour elle-même que pour eux. Ses collègues et lui, demeurés calmes, ne s'étaient pas montrés agressifs envers elle. Aucun d'entre eux n'avait, pour le surplus, donné de coups de pieds dans ses effets personnels.
d.d. F______ a corroboré les dires de son collègue, précisant avoir sommé A______, à au moins deux reprises, d'ouvrir la porte. Celle-ci avait refusé, répétant inlassablement que leur intervention était illégale. Après être entrés dans l'appartement, ils avaient tenté de la rassurer avant de s'approcher d'elle. Constatant toutefois qu'elle gesticulait de manière désordonnée et tentait de retirer ses bras tout en affirmant que personne ne devait toucher à ses affaires, ils avaient décidé de lui passer les menottes, à quoi elle avait opposé une résistance. Il avait alors recouru à une clé d'épaule afin de la conduire au sol, tout en la maintenant durant la procédure pour qu'elle ne subît aucune blessure. Une fois le menottage achevé, l'intéressée, qui avait été relevée, demeurait très agitée et refusait de rester en place. Comme elle s'opposait à quitter son logement et traînait les pieds, ils l'avaient soulevée, chacun la tenant par un bras, en procédant avec le plus de douceur possible. Durant l'intervention, ils avaient maintenu un dialogue apaisant et veillé à demeurer proportionnés dans leurs gestes.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public, après un exposé des faits, a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______.
À la suite de son interpellation, le 11 mars 2024, cette dernière présentait deux lésions cutanées traumatiques, récentes et symétriques, situées au-dessus des poignets, ainsi qu'un léger hématome allongé à l'extrémité du menton. Prises dans leur ensemble, ces blessures étaient susceptibles de constituer des lésions corporelles (art. 123 CP). Cela étant, elles étaient la conséquence inévitable de la contrainte exercée sur une personne récalcitrante, la plaignante ayant persisté à ignorer les injonctions de la police, puis opposé une résistance physique à son arrestation, en gesticulant et en s'opposant à son menottage. F______ et E______ s'étaient ainsi limités aux gestes nécessaires pour la maîtriser. Dans ces conditions, l'usage de la force auquel ils avaient eu recours était légitime et proportionné, de sorte que leur comportement était couvert par l'art. 14 CP.
De plus, les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 312 CP n'étaient pas réunis. En effet, le jugement d'évacuation prononcé le 25 mai 2023 par le Tribunal des baux et loyers, autorisant le bailleur à recourir à la force publique, avait été confirmé par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice le 4 décembre suivant. La demande d'effet suspensif formée devant le Tribunal fédéral ayant été rejetée le 16 janvier 2024 et le recours déclaré irrecevable le 12 février suivant, la décision d'évacuation était, au jour des faits litigieux, définitive et exécutoire. En sa qualité d'huissière judiciaire, Me B______ avait été mandatée pour accomplir les actes nécessaires à l'évacuation de la plaignante. Elle s'était acquittée de cette mission conformément aux règles, invitant d'abord l'intéressée, le 6 mars 2024, à quitter volontairement son logement, avant de programmer son évacuation définitive le 11 suivant. À cette date, l'huissière judiciaire s'était présentée devant l'appartement, accompagnée du SEVAC et des policiers mis en cause. Tous les intervenant avaient agi dans le strict respect de leurs attributions, excluant tout abus d'autorité.
Pour le surplus, F______ et E______ étaient intervenus en vue de procéder à l'évacuation de la plaignante, mesure revêtant un caractère légitime (cf. ordre de service OS PRS 14.05). L'intéressée ne s'était pas conformée au jugement d'évacuation et avait refusé d'obtempérer aux injonctions de la police, qui lui enjoignait d'ouvrir la porte et de quitter les lieux. Un tel comportement était susceptible de constituer un empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), justifiant son arrestation (art. 217 CPP). Face à ce refus, les deux policiers précités s'étaient approchés d'elle afin de lui saisir les bras. Elle s'était alors débattue, gesticulant et opposant une résistance active à son menottage. Dans ces circonstances, les agents étaient autorisés à recourir à la force et à la contrainte, en procédant d'abord au menottage alors que l'intéressée avait les bras immobilisés dans le dos, puis, face à sa résistance, en la conduisant au sol pour parachever l'opération. Cet usage de la force et de la contrainte était à la fois légitime et proportionné, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir un quelconque abus d'autorité.
Enfin, la demande d'assistance judiciaire formée par la plaignante était rejetée (art. 136 al. 1 let. a CPP).
D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète ou inexacte.
Selon ses souvenirs, ce n'était pas l'huissière judiciaire – qu'elle n'avait d'ailleurs pas vue durant l'intervention –, mais les forces de l'ordre qui lui avaient demandé d'ouvrir la porte. Par ailleurs, elle n'avait pas refusé de donner accès à son logement, mais entendait préalablement obtenir des éclaircissements au sujet de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2024 – qu'elle n'avait pas reçu – ainsi que sur les requêtes déposées les 7 et 8 mars 2024 (cf. let. B. b.a. et b.b. supra), auxquelles elle n'avait pas encore obtenu de réponses. Le délai de soixante secondes qui lui avait été imparti pour ouvrir la porte était manifestement insuffisant, tant au regard des points qu'elle souhaitait encore clarifier que du temps nécessaire pour retrouver ses clés.
À l'entrée des policiers, elle s'était effectivement réfugiée dans son salon, puisqu'elle était choquée par le mode d'opération et souhaitait éviter toute confrontation. Les agents de police s'étaient opposés à ce qu'elle prît ses affaires, avant de la menotter et de la plaquer violemment au sol, tandis que le commissaire G______ avait donné des coups de pieds dans des piles de dossiers posées sur le sol. Sa résistance trouvait ainsi son origine dans ces "violence et abus". Le fait d'avoir cherché à rassembler quelques effets personnels avant de quitter les lieux ne pouvait être interprété comme un acte de résistance. Dans la mesure où l'action des policiers était disproportionnée, violente et abusive, elle ne pouvait agir autrement que de manière récalcitrante. Elle avait gesticulé au motif qu'elle cherchait à rassembler ses affaires pour quitter les lieux, ébranlée par la violence avec laquelle sa porte avait été ouverte. Ce comportement ne justifiait pas qu'elle fût menottée de force et plaquée au sol.
Par ailleurs, elle n'avait pas été amenée "en douceur" au sol, l'hématome qu'elle avait présenté au menton démontrant d'ailleurs le contraire. Elle n'avait pas non plus refusé de quitter son appartement, souhaitant simplement partir après s'être chaussée et avoir rassemblé les affaires qu'elle jugeait nécessaires. Eu égard aux méthodes disproportionnées employées par les policiers et à la violence de leur intervention, sa récalcitrance était légitime.
Son arrestation ne reposait dès lors sur aucun motif valable, sa présence dans l'appartement résultant uniquement du refus des policiers de la laisser quitter les lieux vêtue "décemment" et munie des biens qu'elles jugeait "bons".
En définitive, les policiers avaient abusé de leur autorité et lui avaient causé des lésions corporelles simples, de sorte que le Ministère public aurait dû "poursuivre" l'instruction.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante déplore une constatation incomplète et erronée des faits.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi
ci-devant.
Partant, ce grief sera rejeté.
4. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).
4.2. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
4.3.1. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.
Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).
4.3.2. Selon l'art. 45 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (F 1 05; LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (al. 1).
4.3.3. La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit (art. 217 al. 1 let. a CPP).
4.3.4. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.
En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 et 3 ad art. 200).
Si l'usage de la force est proportionné aux circonstances, l'agent de police n'encourt aucune responsabilité; son devoir d'agir ou devoir de fonction s'analysant comme un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 200). D'après cette disposition, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi (art. 14 CP).
4.4. En l'espèce, la recourante reproche à E______ et F______ d'avoir fait un usage disproportionné de la force lors de l'exécution du jugement d'évacuation prononcé à son encontre, alléguant avoir subi des lésions corporelles simples. Elle leur reproche également d'avoir abusé de leur autorité en procédant à son arrestation, qui, selon elle, ne se justifiait pas.
Il n'est pas contesté que les blessures présentées par la recourante le jour des faits – à savoir, deux lésions cutanées traumatiques situées au-dessus des poignets et un léger hématome allongé à l'extrémité du menton, attestées par certificat médical et diverses photographies – sont susceptibles de constituer des lésions corporelles simples.
Cela étant, la survenance de telles lésions, même si elles devaient résulter de l'interpellation litigieuse, ne permet pas pour autant de retenir un comportement répréhensible de la part des policiers mis en cause. En effet, il ressort du dossier que la décision d'évacuation prononcée contre la recourante était, au jour des faits litigieux, définitive et exécutoire, le Tribunal fédéral ayant rejeté sa demande d'effet suspensif le 16 janvier 2024 et déclaré son recours irrecevable le 12 février suivant.
Selon l'extrait du journal des événements établi par la police le 6 mars 2024, ainsi que les déclarations de Me B______, cette dernière a, ce jour-là, avisé la recourante et son conseil du caractère définitif et exécutoire du jugement d'évacuation litigieux. Compte tenu du refus persistant de la recourante de donner accès à son logement, l'évacuation a toutefois été reportée au 11 mars suivant, information aussitôt communiquée à l'intéressée, puis confirmée par téléphone dans les jours suivants.
Ce nonobstant, le jour de l'évacuation, la recourante a de nouveau refusé d'obtempérer et de donner accès à son appartement, contestant toujours la légalité de l'intervention au motif qu'elle n'aurait pas encore reçu l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné. Cela étant, le fait qu'elle n'eût pas encore retiré le pli contenant cette décision – qu'elle avait, au demeurant, déjà été invitée à retirer au guichet de la poste – n'ôtait pas le caractère définitif et exécutoire du jugement d'évacuation, étant relevé qu'elle avait été informée oralement, le 6 mars précédent, de l'issue réservée à son recours et que les voies de droit à sa disposition étaient désormais épuisées.
Par ailleurs, selon les déclarations concordantes des mis en cause et de l'huissière judiciaire, à la suite de leur entrée dans l'appartement, la recourante a refusé une fois encore d'obtempérer aux injonctions des policiers lui enjoignant de les suivre et de quitter les lieux, en exécution du jugement d'évacuation. Ce comportement étant susceptible d'être réprimé par l'art. 286 CP, les policiers étaient ainsi légitimés à l'interpeller et à la conduire au poste (art. 217 al. 1 let. a CPP).
La coercition physique exercée sur la recourante n'a, en outre, pas excédé les moyens nécessaires à son interpellation. Selon les déclarations concordantes des policiers, la recourante, en proie à une vive agitation, s'est activement opposée à leur intervention, se débattant et gesticulant. L'intéressée le reconnaît d'ailleurs elle-même, ayant expliqué s'être montrée récalcitrante et ne pas être parvenue à conserver son calme, au motif qu'elle aurait été surprise par le déroulement de l'intervention et qu'elle désirait encore rassembler certaines affaires avant de quitter son logement.
Les policiers n'avaient dès lors d'autre alternative que de recourir à la force pour la maîtriser et la menotter, en usant de moyens appropriés, soit notamment d'une clé de bras et d'une prise d'escorte, puis, face à sa résistance, d'une mise au sol afin d'achever le menottage, avant de la relever et de l'installer sur une chaise (cf. art. 3.2 et 3.6 de l'OS PRS.16.01). Pour la faire ensuite sortir de l'appartement et descendre les escaliers, les mis en cause ont dû la maintenir par les bras, en prise d'escorte, l'intéressée ayant opposé une résistance passive en refusant d'avancer. L'huissière judiciaire a confirmé qu'à leur sortie de l'appartement, la recourante contestait toujours son évacuation.
Les mis en cause ont néanmoins indiqué avoir veillé au respect du principe de la proportionnalité, en s'efforçant d'exécuter les clés de bras et prises d'escorte avec la plus grande douceur possible, afin de limiter tout risque de blessure, tout en maintenant un discours rassurant pour apaiser l'agitation de la recourante. Ils ont contesté avoir fait preuve d'agressivité envers cette dernière, qui ne s'est plainte d'aucune douleur durant l'intervention. Eu égard à son état d'excitation, ils ont requis l'intervention d'une ambulance afin d'évaluer la nécessité d'une prise en charge médicale et lui ont ôté les menottes aussitôt qu'elle a repris son calme. Leur version des faits est corroborée par l'huissière judiciaire, laquelle a attesté qu'ils ont fait preuve d'un comportement professionnel et mesuré.
Pour le surplus, rien au dossier ne permet d'établir qu'un des policiers aurait volontairement donné des coups de pieds dans des documents posés au sol, allégation que les intéressés contestent.
En définitive, la recourante n'ayant pas obtempéré aux injonctions de la police, il ne peut être reproché à celle-ci d'avoir procédé à son interpellation. L'usage de la force s'est limité aux actes strictement nécessaires pour la maîtriser et la menotter. Les lésions corporelles simples que la recourante a pu subir du fait de cette intervention ont été provoquées de manière non intentionnelle et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Ces actes, autorisés par la loi, n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe pas de prévention pénale suffisante de lésions corporelles simples.
Aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir que les policiers auraient outrepassé leurs prérogatives. Compte tenu de la situation et de la résistance opposée par la recourante, les précités – chargés d'assister les préposés aux évacuations dans l'exécution d'un jugement d'évacuation définitif et exécutoire (cf. art. 1.2 et 2.1 de l'OS PRS.14.05) – ont été contraints de recourir à la force pour tenter de la maîtriser. La contrainte était ainsi rendue nécessaire par l'attitude de l'intéressée, qui reconnaît avoir fait preuve de récalcitrance. Rien ne permet non plus de conclure qu'ils auraient violé le principe de la proportionnalité.
C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les infractions de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité et aucun d'acte instruction n'apparaît susceptible de modifier ce constat. La recourante n'en suggère d'ailleurs pas. L'ordonnance de non-entrée en matière ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
5. La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire gratuite.
5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
5.2. Cette norme concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans un procès pénal et reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1 et 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5.1).
La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée d'emblée, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
5.3. En l'espèce, quand bien même la recourante est indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés et que le Ministère public avait rendu à bon droit une ordonnance de non-entrée en matière. Il en découle que les conditions pour lui octroyer l'assistance judiciaire ne sont manifestement pas réalisées. Partant, le rejet de la demande d'assistance judiciaire gratuite n'est pas critiquable.
Au vu de l'issue du recours, la demande sera également rejetée pour la procédure devant la Chambre de céans.
6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière.
Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/6925/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
| Total | CHF | 600.00 |