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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17476/2025

ACPR/935/2025 du 13.11.2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;AIDE HUMANITAIRE;ARGENT(ESPÈCES);DÉNUEMENT
Normes : CPP.263; CPP.267

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17476/2025 ACPR/935/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 13 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat, ______ [GE],

recourant,

contre la décision de refus de levée partielle de séquestre rendue le 13 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 octobre 2025, A______ recourt contre la décision du 13 précédent, notifiée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, par laquelle le Ministère public a refusé sa demande tendant à la libération partielle, à hauteur de CHF 100.-, du séquestre ayant été ordonné sur la somme de CHF 146.50 figurant sous n° 552204-2 de l’inventaire des pièces n° 47874320250805 du 5 août 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à la levée partielle du séquestre et à la restitution, à concurrence de CHF 100.-, de cette somme d’argent.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant tunisien, né le ______ 1993, célibataire et sans enfant, a été arrêté le 5 août 2025, puis placé le surlendemain en détention provisoire. Il se trouve depuis lors incarcéré à la prison de Champ-Dollon.

b. Il est prévenu de vol (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), rupture de ban (art. 291 CP), infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 LEI), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 LStup, subsidiairement art. 19a LStup) pour avoir, à Genève :

-        le 3 février 2025, au sein de l'établissement de la prison de Champ-Dollon, à Puplinge, fait usage de violence et menacé un agent de détention, l'empêchant d'accomplir les actes entrant dans sa fonction ou les rendant plus difficiles, en particulier d’avoir dit à celui-ci "ferme ta gueule, je fais ce que je veux fils de pute", avant de faire mine de le frapper puis de lui porter un coup de poing par derrière au niveau du dessous de l'oreille droite ;

-        le 29 juillet 2025, pénétré sans droit et avec l'intention d'y dérober des biens et valeurs, dans le logement de C______, sis à la rue 1______, à Genève, en pénétrant par une porte-fenêtre restée ouverte, et d'avoir dérobé dans ledit appartement une enceinte bluetooth, des airpods, un portemonnaie et une carte bancaire, se les appropriant dans le but de s'enrichir indûment de la sorte ; puis, d’avoir tenté d’utiliser frauduleusement la carte bancaire précitée afin d’effectuer un achat dans un fast-food ;

-        le même jour, pénétré sans droit et avec l'intention d'y dérober des biens et valeurs, dans le logement de D______, sis rue 2______, à Genève, en enfonçant une porte située à l’arrière de la villa, et d'y avoir dérobé du matériel électronique, ainsi que des bijoux et montres, se les appropriant dans le but de s'enrichir indûment de la sorte ;

-        le 5 août 2025, pénétré sans droit et avec l'intention d'y dérober des biens et valeurs, dans le logement de E______, sis chemin 3______, en brisant la vitre d'une porte-fenêtre au moyen d'un jet de pierre, causant des dommages, et d'avoir dérobé dans ledit appartement des liquidités, soit CHF 1'050.- et GBP 35.-, ainsi qu'un spray au poivre, une montre et deux téléphones, se les appropriant dans le but de s'enrichir indûment de la sorte ;

-        entre le 31 juillet 2025, lendemain de sa libération, et le 5 août 2025, persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, de tout document d'identité valable indiquant sa nationalité, ainsi que de moyens de subsistance légaux, contrevenant de la sorte, depuis le mois de juillet 2025 à tout le moins, à une expulsion judiciaire prononcée le 12 février 2025 par le Tribunal de police pour une durée de 5 ans ;

-        conservé, à plusieurs reprises, de la cocaïne pour des tiers non-identifiés, en échange de cette même substance pour sa propre consommation.

Les lésés susmentionnés ont déposé plainte pénale en raison de ces faits.

c. À teneur du rapport d’arrestation du 5 août 2025, la police avait interpellé, ce jour-là, un individu [ultérieurement identifié comme étant A______], alors que ce dernier était en train de quitter l’appartement de E______, lequel venait de se faire cambrioler, étant précisé que les policiers dépêchés sur place ont pu constater qu’une vitre dudit logement était brisée et que le bruit fort d’une alarme s’en échappait. Lors de la fouille de sécurité de A______, les policiers ont retrouvé un spray au poivre, une liasse de billets pour un montant total de CHF 1'050.-, GBP 35.-, trois téléphones portables et une montre. Ce dernier était également porteur d’une sacoche, laquelle contenait, notamment, CHF 146.50 et EUR 0.86.

d. Entendu par la police, le 5 août 2025, A______ a pour l’essentiel reconnu les faits, indiquant toutefois que la montre et les espèces retrouvées en sa possession lui appartenaient. Invité à se déterminer sur la provenance de « la somme de CHF 140.- » contenue dans son portemonnaie, il a indiqué qu’il s’agissait de son argent et qu’il l’avait trouvé par terre. Il se trouvait en Suisse depuis 2002 et n’avait pas quitté le pays depuis lors. Il ne possédait ni document d’identité, ni autorisation de séjour en Suisse. Ses parents lui envoyaient par ailleurs de l’argent de temps en temps.

e. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a déclaré ne pas se souvenir de ses précédentes déclarations. Il a admis être l’auteur du cambriolage, concédant également que la montre, le spray au poivre, les deux téléphones et la somme de CHF 1'050.- ne lui appartenaient pas. Les quelque CHF 140.- retrouvés dans sa sacoche provenaient de son travail. Il lui arrivait de garder des petites quantités de stupéfiants appartenant à des tiers, afin de financer sa consommation quotidienne de crack et d’héroïne. Il travaillait également dans les marchés le week-end, activité lui procurant un revenu journalier de CHF 100.-.

f. Par ordonnance du 12 août 2025, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre de toutes les pièces saisies sous inventaire n° 47874320250805 du 5 août 2025 – soit notamment les sommes de GBP 35.-, CHF 1'050.-, CHF 146.50 et
EUR 0.86, le spray au poivre, les deux téléphones portables et la montre – au motif qu’elles étaient susceptibles d’être utilisées comme moyens de preuve ou pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, ou qu’elles devraient être restituées au lésé, confisquées ou utilisées pour couvrir des créances compensatrices de l’État au sens de l’art. 71 CP.

g. À teneur du rapport de renseignements du 30 septembre 2025, A______ et F______ avaient précédemment été interpellés, le 29 juillet 2025, sans toutefois être arrêtés, après qu’un habitant de l’immeuble sis rue 4______ no. ______, à Genève, les eut observés en train de s’intéresser aux appartements situés au rez-de-chaussée. Lors de la fouille de leurs effets personnels, les deux hommes avaient été retrouvés en possession de divers bijoux, soit trois bagues, une montre pour femme, ainsi qu’un collier en métal doré. L’analyse rétroactive opérée sur le raccordement de A______ avait par ailleurs révélé que ce dernier se trouvait dans la zone de l’appartement de C______, le 29 juillet 2025, entre 00h39 et 01h11. Une tentative de paiement sans contact avait eu lieu le même jour, à 14h, au moyen de la carte bancaire dérobée à cette dernière, par un homme que la police a pu identifier, sur la base des images de vidéosurveillance du fast-food, comme étant A______, dont le raccordement téléphonique avait par ailleurs activé des antennes-relais dans la zone. L’analyse rétroactive a également démontré que celui-ci se trouvait dans les environs de la villa de D______ au moment des faits. La compagne de ce dernier a formellement reconnu, sur des clichés photographiques, la montre et les deux bagues que A______ portait au moment de son interpellation.

h. Entendu par la police, le 30 septembre 2025, A______ a en substance admis les deux cambriolages commis au préjudice de C______ et de D______. Il avait pensé, en passant devant la villa de ce dernier, qu’il s’agissait d’un squat. Accompagné de F______, il y était entré après avoir épaulé la porte-fenêtre. Il avait volé un ou deux ordinateurs portables et des bijoux, dont la majeure partie avait été vendue dans le quartier des Pâquis, contre la somme de CHF 80.-, afin de financer sa consommation de crack. Il ignorait ce que son acolyte avait emporté à cette occasion. Il avait également pénétré dans le logement de C______, pendant que son comparse faisait le guet à l’extérieur dans le jardin. Il avait ensuite tenté d’effectuer un paiement sans contact au moyen de la carte de cette dernière. Il se reconnaissait sur les images du fast-food.

i. Entendu par la police, le 8 octobre 2025, F______ a expliqué avoir acheté les bijoux retrouvés en sa possession le 29 juillet 2025. Il a contesté avoir participé au cambriolage du logement de C______, concédant toutefois avoir attendu A______ dans la rue. Ce dernier avait dérobé un portemonnaie, dont il avait extirpé CHF 100.-, somme qu’il ne possédait pas avant les faits, ainsi qu’une carte, avant de s’en débarrasser. Ils avaient cassé, ensemble, la porte de la maison de D______, lui-même s’étant emparé d’un ordinateur portable et d’un téléphone, avant de sortir dans la rue, où A______ l’avait rejoint dix minutes plus tard, lui indiquant à cette occasion n’avoir rien trouvé. Ils avaient ensuite vendu les deux appareils dans un café des Pâquis, pour CHF 300.-, somme qu’ils s’étaient partagée en deux parts égales.

j. Par courrier de son conseil du 9 octobre 2025, A______ a sollicité qu’un montant de CHF 100.-, pris sur la somme de CHF 146.- saisie lors de son arrestation, fût libéré et lui fût versé pour des motifs humanitaires, afin de lui permettre d’acquérir des biens de première nécessité. Il se référait à un précédent arrêt de la Chambre de céans (ACPR/777/2017), laquelle avait considéré qu’une « modique somme » pouvait être débloquée à un tel titre, pour autant que le séquestre ne portât pas sur des valeurs devant être restituées à des tiers ou à la partie plaignante, une telle libération, à hauteur de CHF 100.- ayant à cette occasion été jugée conforme aux besoins concrets du prévenu et proportionnée à la situation. Il y avait lieu d’appliquer la même solution in casu, dès lors qu’aucune restitution ne devait intervenir. Même à supposer que les
CHF 146.- eussent une origine illicite, la levée partielle sollicitée, limitée à
CHF 100.-, n’apparaissait ni excessive, ni contraire au principe de la proportionnalité.

k. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 6 août 2025, A______ a été condamné à cinq reprises depuis le 26 janvier 2023, la dernière fois le 1er mai 2024, pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP), séjour illégal
(art. 115 al. 1 let. b LEI), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Il a par ailleurs été condamné, le 12 février 2025, par le Tribunal de police, dans le cadre de la procédure P/5______/2024, pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum
22 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile
(art. 186 CP). Cette condamnation ne figure pas à l’extrait de son casier judiciaire, étant toutefois précisé que l’appel interjeté par A______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 3 juin 2025.

Il a en outre été condamné, par ordonnance pénale du 30 juillet 2025, laquelle n’a pas été frappée d’opposition, dans le cadre de la procédure P/6______/2025, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé la libération partielle, à hauteur de CHF 100.-, de la somme de CHF 146.50 retrouvée sur A______ lors de son arrestation, au motif que la provenance des fonds n’avait pas été déterminée.

D. a. Dans son recours, A______ soutient, s’appuyant sur l’arrêt ACPR/777/2017 précité, qu’il n’était ni excessif ni contraire au principe de la proportionnalité de lever partiellement un séquestre sur une somme de CHF 100.-, un tel « déblocage » étant même usuel lorsque le séquestre portait sur des valeurs à confisquer, par opposition à des valeurs ne devant pas être restituées. S’il ne contestait pas le bien-fondé du séquestre s’agissant des sommes de CHF 1'050.- et GBP 35.-, retrouvées dans la poche de son jeans et dont il avait reconnu la provenance illicite, il contestait que celui-ci fût justifié s’agissant du montant « modique » de CHF 100.- dont il réclamait la restitution. En effet, l’argent retrouvé dans son portemonnaie provenait de son travail – ses déclarations à cet égard devant être jugées crédibles, dès lors qu’il avait admis la provenance illicite des autres montants – et la libération d’une partie de cette somme devait lui permettre d’acquérir des biens de première nécessité. Une telle solution s’imposait tout particulièrement au vu de ses conditions de détention, difficiles en raison de la surpopulation carcérale et de ses problèmes de santé, lesquelles étaient d’autant plus pénibles qu’il ne disposait d’aucun soutien extérieur pour lui envoyer de tels produits ou de l’argent, en raison de l’éloignement géographique de sa famille et de l’absence de proches ayant des moyens suffisants pour l’aider. L’objection du Ministère public était ainsi infondée et disproportionnée, ce d’autant que la somme de CHF 146.- ne devait être ni restituée ni confisquée.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et
396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure
(art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et
5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant s’oppose au refus de la levée partielle, à hauteur de CHF 100.-, du séquestre portant sur la somme de CHF 146.50 retrouvée sur lui lors de son interpellation.

3.1.       Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e).

La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur ou au tiers bénéficiaire toute rentabilité à l'infraction commise. Il s’agit de supprimer l'avantage financier résultant de l'activité illicite et ce, que ledit auteur/tiers dispose toujours de cet avantage – auquel cas une confiscation est envisageable – ou non (parce qu'il l'a aliéné, etc.) – hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une créance compensatrice – (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3.3 et 2.3.4; L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 et p. 419).

Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

3.2.       En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes visées, le séquestre suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 al. 1 CPP. Conformément à cette disposition, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Si la mesure porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP).

3.3.       À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Le séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1).

3.4.       En l’espèce, il ressort de la procédure que le recourant est prévenu, notamment, de vol (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) pour avoir, entre le 29 juillet et le 5 août 2025, participé à trois cambriolages, lors desquels diverses valeurs ont été emportées, notamment des téléphones, du matériel électronique, des bijoux, des montres et de l’argent liquide.

Si le recourant admet avoir participé aux cambriolages et avoir, à ces occasions, emporté diverses valeurs, il conteste toutefois que la somme de CHF 146.50, retrouvée sur lui lors de son interpellation, provienne de l’un d’entre eux. Il a fourni des déclarations contradictoires à cet égard, affirmant tout d’abord, lors de sa première audition par la police, avoir trouvé cet argent par terre, avant de prétendre, le lendemain, devant le Ministère public, que cette somme était le fruit de son travail, précisant à cette occasion qu’il lui arrivait de travailler les week-ends dans les marchés, mais également de garder des petites quantités de stupéfiants appartenant à des tiers pour financer sa consommation quotidienne, soit, en d’autres termes, contre rémunération. À cela s’ajoute en revanche que, lors de son audition par la police, son comparse, F______, a expliqué que le recourant avait volé CHF 100.- lors du cambriolage du logement de C______.

Au vu des explications contradictoires du recourant, d’une part, et des déclarations incriminantes de son comparse, d’autre part, il existe des soupçons suffisants que la somme de CHF 146.50 retrouvée sur le recourant lors de sa fouille provienne de l’un des trois cambriolages, plus particulièrement de celui commis au préjudice de C______, et il ne peut ainsi être exclu, à ce stade, que tout ou partie de cette somme doive être restituée à cette dernière. De plus, quand bien même cet argent ne devrait pas être restitué à la précitée, il ne peut être exclu qu’il doive l’être à d’autres lésés ou encore qu’il doive servir à couvrir une éventuelle créance compensatrice de l’État en application de l’art. 71 CP, étant à cet égard rappelé que, tant le recourant que F______ ont avoué avoir vendu certains des objets emportés lors des cambriolages, de sorte que la pertinence d’une telle créance compensatrice se pose plus que jamais. Les fonds, dont le Ministère public a refusé la restitution, pourraient enfin servir à devoir couvrir le paiement des peines pécuniaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre des prévenus, voire des frais de la procédure.

Au vu de ces considérations, dans la mesure où le motif du séquestre n’a pas disparu, c’est à bon droit – et de manière conforme à l’art. 267 al. 1 CPP – que le Ministère public a refusé la levée partielle du séquestre frappant la somme de CHF 146.50 retrouvée sur le recourant lors de sa fouille.

Reste à déterminer si une levée partielle du séquestre ne pourrait malgré tout pas intervenir pour des « motifs humanitaires », la Chambre de céans ayant déjà autorisé, sous certaines conditions, une telle restitution, notamment dans son arrêt ACPR/235/2019 du 22 mars 2019 ou encore dans l’arrêt ACPR/777/2017 cité par le recourant. D’emblée, il sera relevé que les circonstances du cas d’espèce diffèrent de celles prévalant dans les deux arrêts précités. En effet, dans lesdites procédures, les prévenus se voyaient reprocher des infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi qu’à celle sur les étrangers. Contrairement à l’affaire sur laquelle la Chambre de céans a présentement à juger, aucune infraction contre le patrimoine n’entrait ainsi en ligne de compte, de sorte que la question de l’éventuelle restitution à un ou plusieurs lésés ne se posait pas. Le contexte étant différent, le raisonnement n’est pas transposable, de sorte qu’aucune libération ne saurait intervenir à ce titre.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015
consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6.             L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Vincent DELALOYE, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17476/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00