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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19741/2018

ACPR/925/2025 du 10.11.2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19741/2018 ACPR/925/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 10 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l’ordonnance de jonction rendue le 15 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 24 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures pénales P/19899/2024 et P/19741/2018 sous ce dernier numéro.

Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 10 octobre 2018, SCP B______ a déposé plainte pénale pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) contre C______, D______, E______, A______, F______ et G______.

Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/19741/2018.

b. Le 20 juin 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre les personnes sus-visées, pour escroquerie et faux dans les titres.

Il est reproché à E______ d’avoir, à Genève, décidé H______, pour le compte de la société SCP B______, de concert avec C______, D______, A______, F______ et G______, à conclure le 14 mai 2014, dans le cadre d’un "agreement of pledge", un prêt de USD 10 millions, augmenté le 16 juillet 2015 à USD 15 millions, avec SCU I______ SA (contrôlée par C______ et D______) – versés respectivement les 16 mai 2014 et 17 juillet 2015 – dans le but de financer, sur une durée de 10 ans, des projets choisis par sa société J______ LTD, et ce en lui présentant un faux extrait bancaire faisant état d’actifs disponibles ainsi que de faux contrats commerciaux entre SCU I______ SA et sa société J______ LTD, s’enrichissant ainsi indûment en utilisant les fonds prêtés à d’autres fins que ceux qui étaient convenus.

c. A______ a été entendu par la Brigade financière, le 31 octobre 2023, en qualité de prévenu. Il a contesté les faits reprochés, expliquant ne pas comprendre pour quelle raison il se trouvait là.

d. Le Ministère public n’a pas tenu d’audience dans cette procédure.

e. Par lettre datée du 1er août 2024, parvenue au Ministère public le 29 suivant, K______ SA et L______ LTD ont déposé plainte, pour escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faillite frauduleuse (art. 163 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), contre C______, D______, F______ et A______.

Il est question de l’octroi d’une ligne de crédit de USD 10 millions à fournir par SCU I______ SA.

La plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/19899/2024.

f. Le 12 mars 2025, le Ministère public a entendu les parties plaignantes dans la nouvelle procédure P/19899/2024.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les deux procédures concernées étaient dirigées essentiellement contre les mêmes prévenus, et les faits reprochés portaient tous sur des infractions contre le patrimoine sur une même période donnée. Partant, il se justifiait de joindre ces deux procédures pour permettre une vision d’ensemble du comportement des prévenus.

D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation du principe de la célérité, car la jonction de la procédure P/19899/2024 à la P/19741/2018 allait encore reporter l’issue de cette dernière. Il expose ensuite en quoi les accusations portées contre lui ne reposeraient sur aucune preuve. Il était calomnié dans les deux affaires et peinait à comprendre pour quelle raison il était visé par celles-ci. Au surplus, il n’était pas en mesure de procéder à d’autres appréciation et conclusions, dès lors qu’il n’était "pas au courant de ces deux affaires". Il était selon lui établi par les éléments au dossier et les documents fournis par lui, que les parties plaignantes des deux procédures voulaient le "mettre dedans pour élargir le nombre des prévenus".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu dans la procédure P/19741/2018 et mis en cause dans la P/19899/2024, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d’avoir joint les deux procédures.

3.1. Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ; il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).

L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public peut ordonner la disjonction de causes.

La conduite de procédures séparées doit cependant rester l'exception. Elle tend à garantir la rapidité de l'instruction et à éviter un retard inutile (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.1 et 2.2.2).

3.3. En l’espèce, non seulement le recourant est visé par les deux procédures jointes, mais les mis en cause de la procédure plus récente sont également visés par la première procédure. Qui plus est, les infractions concernées par les deux procédures sont de même nature (financière).

Il s’ensuit que les principes de l’art. 29 al. 1 CPP trouvent ici application.

Le recourant soulève la question de la violation du principe de la célérité. Il ressort toutefois des éléments aux dossiers, que le Ministère public n’a pas (encore) tenu d’audience dans la première procédure, dans laquelle le recourant a été entendu par la police en octobre 2023. Dans la seconde, en revanche, le Ministère public a procédé à l’audition des parties plaignantes.

Au vu de ces éléments, on ne voit pas que la jonction de la cause la plus récente à la première procédure retarderait l’issue de celle-ci.

Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/19741/20218 et P/19899/2024.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19741/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00