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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18876/2024

ACPR/893/2025 du 30.10.2025 sur OTMC/3130/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE;SOUPÇON;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.237; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18876/2024 ACPR/893/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 30 octobre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 20 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 8 janvier 2026.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, sous les mesures de substitution qu’il énumère ; subsidiairement, à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée au 27 octobre 2025, plus subsidiairement, au 10 novembre 2025.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant irakien, a été arrêté provisoirement le 9 août 2025, dans le cadre de la procédure argovienne STA2 ST.2025.1______, puis placé en détention provisoire, le 12 suivant, par le TMC de ce canton. Il a d’abord été incarcéré en Argovie, avant d’être ultérieurement transféré le 8 septembre 2025 à la prison de Champ-Dollon, où il se trouve actuellement, consécutivement à la reprise de la procédure précitée par le Ministère public du canton de Genève le 3 septembre 2025.

b. Il est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), tentative de vol
(art. 139 cum art. 22 CP), brigandage (art. 140 CP), agression (art. 134 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), escroquerie (art. 146 CP), injure (art. 177 CP), usurpation d’identité (art. 179 decies CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile
(art. 186 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et infractions aux art. 92, 95 et 97 al. 1 let. g LCR pour avoir, à Genève, notamment:

-       le 1er juillet 2024, vers 01h00, devant l'entrée au chemin 2______ no. ______ au C______ [GE], agressé physiquement D______ en l'étranglant, le projetant au sol, et, de concert avec six ou sept autres individus, lui avoir porté des coups de pied à la tête, un coup de matraque sur le front et un coup sur la cuisse droite, avant de lui dérober ses effets personnels ;

-       les 3, 9 et 10 juillet 2024, souscrit des abonnements téléphoniques, auprès de E______ et F______, en vue de l’acquisition de deux [smartphones de marque] G______ et [d’une tablette] H______, avec la carte d'identité dérobée à D______ ;

-       le 3 novembre 2024, loué deux véhicules en présentant le permis de conduire suisse et la carte d'identité de D______ ; puis, au volant d'une des voitures, causé un accident entraînant des dégâts sur le véhicule de I______, fui les lieux de l'accident et circulé sans permis de conduire ;

-       le 22 juillet 2024, circulé sans permis de conduire au volant du véhicule [de la marque] J______ immatriculé GE 3______, avant d'avoir un accident ayant causé des dommages matériels au véhicule conduit par K______, immatriculé
GE 4______ ; puis, après cet accident, rempli un constat à l'amiable en inscrivant faussement le nom et le prénom de son frère ;

-       le 31 juillet 2024, envoyé des messages vocaux à K______, lui disant : "La putain de ta race la pute", "Bouffonne", "Va te faire enculer", l'atteignant dans son honneur, et lui avoir dit de manière très agressive qu'il allait la "piétiner", apeurant de la sorte K______ ;

-       le 27 novembre 2024, vers 20h00, à l'angle entre la rue de Berne et la rue de la Navigation, participé à une attaque contre L______, de concert avec M______ et plusieurs individus ; d’avoir d’abord donné un coup en direction de la tête sans toucher sa victime, qui a esquivé le coup, puis lui avoir asséné un coup au niveau de la tête, avant que L______ s'enfuie et soit balayé quelques mètres plus loin, dans sa fuite, par son comparse M______, après que lui-même eut crié à un groupe d'une dizaine de personnes "attrapez-le" ; alors que la victime était tombée à terre après le deuxième balayage, lui avoir asséné des coups de concert avec ses comparses, notamment des coups de pied et de poing sur tout le corps et le crâne, lui causant ainsi plusieurs blessures ;

-       à une date indéterminée antérieure au 31 janvier 2025, conclu un contrat avec N______ AG au sujet de la vente d'un véhicule de marque O______ (frais de vente), une facture (CHF 500.-) du 31 janvier 2025 étant parvenue chez D______, ainsi qu'un rappel du 3 avril 2025, ce en faisant usage des documents d'identité dérobés à ce dernier ;

-       le 5 mai 2025, tenu les propos suivants au Cpl P______, par téléphone : "Je vais jamais venir. Trou du cul. Wallah tu me donnes pas d'ordres fils de pute. Si je te croise sans ton uniforme, je te casse. T'as mon adresse t'as qu'à venir me chercher" ;

-       le 8 mai 2025, présenté les documents d'identité dérobés à D______ lors d'un contrôle des passagers du train en direction de Yverdon-les-Bains, étant souligné que le précité a reçu une amende de CHF 140.- datée du 12 mai 2025 ;

Il lui est également reproché d’avoir, à Q______, dans le canton d’Argovie :

-       le 9 août 2025, de concert avec R______, tenté de s’introduire dans le bâtiment de la société S______ GMBH, sise à 5______strasse no. ______, à Q______ (AG), en brisant une vitre, dans le but présumé de voler des véhicules afin de s’enrichir illicitement ou d’enrichir un tiers, avant de prendre la fuite, surpris par une résidente ;

-       durant la nuit du 8 au 9 août 2025, de concert avec R______, soustrait deux paires de plaques d’immatriculation au détriment de T______ (SO 6______) et de U______ (AG 7______), dans l’intention de les utiliser ou de les mettre à disposition d’autres personnes.

D______, K______, L______, S______ GMBH, T______ et U______ ont déposé plainte en lien avec les faits les concernant.

c. À teneur des rapports de renseignements des 31 octobre et 4 novembre 2024, et du 30 mai 2025, D______ s’était fait agresser, le 1er juillet 2024, par six ou sept individus, alors qu’il rentrait chez lui. Il avait été saisi par l’un d’entre eux, par derrière au niveau du cou, avant d’être projeté au sol et de recevoir une série de coups de pied. Il avait également reçu un coup au niveau du front, ainsi qu’un autre sur la cuisse droite avec un objet dur et noir s’apparentant à une matraque. Sa sacoche avait été subtilisée à cette occasion. Plusieurs abonnements – en lien avec l’acquisition de deux G______ et d’une tablette H______ – avaient ensuite été souscrits à son nom, auprès de E______ et F______, les 3, 9 et 10 juillet 2024. Aucune image de vidéosurveillance n’a pu être obtenue. Contacté téléphoniquement, D______ a indiqué ne pas être en mesure de reconnaître ses agresseurs, lesquels portaient des cagoules.

d.a. Selon le rapport de renseignements du 30 mai 2025, un excès de vitesse avait été commis, le 4 novembre 2024, au volant du véhicule immatriculé VD 8______, par un individu à la « pigmentation de peau noire ». L’automobile en question avait été louée par la société V______ à une personne s’étant légitimée comme D______, au moyen de la carte d’identité précédemment volée à ce dernier, la signature figurant sur le contrat ne correspondant pas à celle du précité.

Entendu par la police le 2 mai 2025, W______, représentant de l’entreprise [individuelle] V______, a indiqué que la personne lui ayant loué le véhicule, qui n’était pas D______, lui avait laissé un numéro (+41 9______) et qu’il communiquait via le compte Snapchat « 10______ ». Deux hommes étaient présents lors de la location, un « blanc » et un « noir », d’environ 20-25 ans.

La police a pu attribuer ce numéro de téléphone, ainsi que le compte Snapchat précité, à A______, lequel n’était titulaire d’aucun permis de conduire. Contacté téléphoniquement par le Cpl P______, le précité a tenu les propos mentionnés supra sous lettre B.b.

d.b. Le 3 novembre 2024, un accident impliquant des dégâts matériels était survenu entre un véhicule de marque J______, immatriculé GE 11______, et celui de I______, lors duquel le premier avait percuté le second. Le conducteur du véhicule fautif avait indiqué partir chercher un constat à l’amiable, sans toutefois jamais revenir. Tout comme la voiture immatriculée VD 8______, l’automobile précitée avait été louée par l’entreprise V______ à un individu ayant pour numéro +41 9______.

d.c. Entendu par la police, I______ a immédiatement reconnu A______ comme étant le conducteur du véhicule fautif.

e.a. À teneur du rapport de renseignements du 20 avril 2025, L______ s’était fait agresser par plusieurs personnes, le 27 novembre 2024, recevant à cette occasion de nombreux coups, de la manière décrite supra sous lettre B.b.

e.b. Entendu par la police, le 8 janvier 2025, L______ a indiqué ne reconnaitre personne « au premier abord » sur les planches photographiques qui lui étaient soumises, avant d’ajouter « je trouve que la personne n° 9 [A______] ressemble à mon premier agresseur mais il ne me semble pas que c’est lui. J’ai le souvenir qu’il avait la peau plus claire et que les traits de son visage étaient plus fins. Je suis sûr de moi à 30% ». Il a ensuite désigné deux autres personnes comme étant susceptibles d’être son « premier agresseur », précisant être sûr de lui à 50%, respectivement 30%. Il a transmis un constat médical établi le lendemain des faits et faisant état de céphalées, d’une contusion du front à gauche et d’un arrêt de travail de deux jours.

e.c. Entendu par la police, le 24 février 2025, M______ a indiqué avoir croisé deux connaissances, « X______ » et « Y______ », qu’il avait véhiculés jusqu’aux Pâquis. Une fois sur place, il avait vu « X______ » se disputer avec une autre personne, laquelle s’était mise à courir, avant que « X______ » ne dît « Attrapez-le ». Il avait lui-même fait un croche-patte à l’autre individu, pensant qu’il s’agissait d’un voleur. Il avait ensuite vu « X______ » – un homme d’origine inconnue, 18-30 ans, d’environ 180 à 190 cm, portant une barbe moyenne et des casquettes – frapper l’homme en question. Il ne savait pas si les autres personnes présentes avaient participé à la bagarre.

f. Lors de ses auditions par la police genevoise, les 8 mars, 14 et 19 mai 2025, A______ a admis les faits commis les 22 et 31 juillet 2024. Il a en revanche contesté avoir participé à l’agression dirigée contre L______. Invité à se déterminer sur le fait qu’il pourrait correspondre, après visionnage des images de vidéosurveillance, au signalement du premier agresseur, d’une part, et que la perquisition effectuée à son domicile avait permis de découvrir une veste et une sacoche en bandoulière correspondant au « premier agresseur », d’autre part, il a persisté à nier toute implication. Il a également réfuté toute implication dans l’agression de D______. Il a reconnu être impliqué dans la location des véhicules, tout en nuançant les faits. Il avait mis en relation une personne, dont il refusait de révéler l’identité, avec W______, laquelle lui avait présenté les documents volés. Il réfutait être l’auteur de l’accident, indiquant que c’était une autre personne – lui ressemblant et dont il ne souhaitait pas communiquer l’identité – qui avait conduit le véhicule incriminé. Il niait également avoir conclu des abonnements en vue de l’acquisition d’appareils électroniques. Il admettait avoir tenu les propos que lui prêtait le Cpl P______, bien qu’il ne lui semblât pas l’avoir traité de « fils de pute ».

g.a. À teneur des rapports de la police argovienne des 9, 26 et 28 août 2025, Z______ avait contacté la police, afin de l’informer que trois individus – qui étaient habillés en noir et dont elle n’avait pas vu le visage – étaient en train de forcer la porte de la société S______ GMBH, à Q______ (AG). Dépêchés sur place, les agents avaient constaté qu’une des vitres de la société, spécialisée dans le réglage et l’entretien de véhicules, notamment de luxe, avait été brisée. Deux plaques d’immatriculation avaient également été volées sur deux véhicules stationnés dans les environs – appartenant à T______ et U______ –, lesquelles avaient ultérieurement été retrouvées au bord d’un chemin forestier. A______, R______ et AA______ avaient été interpellés peu après dans une forêt, à proximité immédiate du lieu de l’infraction, où ils avaient pris la fuite. Le premier a été retrouvé en possession d’un sac à dos, de gants, ainsi que d’un couteau de poche équipé d’un dispositif permettant de briser les vitres.

g.b. Entendu par la police argovienne, le 9 août 2025, R______ a reconnu avoir tenté de pénétrer dans les locaux de l’entreprise S______ GMBH, afin d’y dérober des véhicules, accompagné de deux autres individus qu’il avait rencontrés la veille à Genève. Une personne l’avait contacté sur Snapchat le jour même et lui avait dit ce qu’il devait faire, sans toutefois parler des plaques d’immatriculation, proposant de le rémunérer à hauteur d’EUR 2'000.- par véhicule. Lorsqu’ils étaient arrivés devant le bâtiment, une personne les avait contactés sur Snapchat et leur avait demandé de briser la vitre de la porte du garage, ce que l’un des deux autres individus l’accompagnant avait fait. Lui-même n’avait volé aucune plaque d’immatriculation.

g.c. Entendu par la police argovienne, le même jour, AA______ a contesté les faits. Il était venu en train, depuis Genève, accompagné de deux autres personnes. Ils étaient passés devant le garage, mais n’avaient cassé aucune vitre et n’avaient pas non plus touché aux plaques d’immatriculation. Une certaine « AB______ » – avec laquelle il conversait via Instagram et qu’il avait désormais bloquée – lui avait envoyé l’adresse où ils devaient se rendre.

g.d. Entendu par la police argovienne, le même jour, en lien avec les faits commis dans la nuit du 8 au 9 août 2025 à Q______ (AG), A______ a fait usage de son droit au silence. Il a indiqué consommer du cannabis à raison de trois ou quatre fois par jour.

h. Lors de l’audience du 27 octobre 2025, A______ et R______ ont été confrontés au sujet des faits commis en Argovie.

R______ a confirmé ses précédentes déclarations. Un individu leur avait dit sur Snapchat de casser la vitre. Il ne se souvenait plus qui de A______ ou de AA______ l’avait brisée. Il avait vu ces derniers voler les deux plaques d’immatriculation. Ils devaient ensuite amener les véhicules dérobés en France.

A______ a reconnu s’être rendu sur les lieux, en compagnie de R______ et de AA______. Un individu lui avait parlé du « projet » pour la première fois le 8 août 2025, quelques heures avant les faits. Il savait qu’il s’agissait de quelque chose d’illicite, au vu du contenu publié sur Snapchat par l’individu précité, en lien avec des vols de voitures, mais avait agi de la sorte dans la mesure où il avait besoin d’argent. Le plan était de voler des voitures de luxe, chacun d’entre eux devant en prendre une, véhicules qu’ils devaient ensuite remettre au contact Snapchat en l’échange d’argent, entre CHF 6'000.- et CHF 7'000.-. Selon ses souvenirs, c’était AA______ qui possédait un brise-vitre et avait brisé la vitre. Au moment des faits, il possédait, sur lui, un couteau qu’il ne comptait pas utiliser.

i. Une audience de confrontation a été appointée au 10 novembre 2025, afin d’entendre A______, D______, K______ et L______ au sujet des faits les concernant.

j. S’agissant de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfants, sans emploi et au bénéfice de l’aide sociale à hauteur de CHF 1'200.- par mois.

À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises entre mars 2019 et octobre 2024, soit plus particulièrement :

-        le 11 mars 2019, par le Tribunal des mineurs, pour agression (art. 134 CP) ;

-        le 16 septembre 2021, par le Ministère public, pour délit contre les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) ;

-        le 23 septembre 2022, par le Ministère public, pour infractions à la LCR
(art. 95 al. 1 let. b et 90 al. 1) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) ;

-        le 26 septembre 2023, par le Tribunal des mineurs, pour brigandage
(art. 140 al. 1 CP), tentative de vol (art. 139 cum 22 CP) et tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) ;

-        le 31 juillet 2024, par le Ministère public, pour délits contre les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) ;

-        le 15 octobre 2024, par le Ministère public, pour violation de domicile (art. 186 CP), délit contre les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

C.            Dans l’ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes au vu des constatations de la police, du contenu des plaintes pénales et des aveux partiels de A______, qui avait admis les faits commis au préjudice du
Cpl P______ et de K______. Quand bien même il en contestait d’autres, en particulier l'agression contre L______, son implication était corroborée par le fait que la victime, sans en être sûre, l'avait partiellement reconnu, ainsi que par les objets saisis lors de la perquisition de son domicile, une veste et une sacoche correspondant à la description du premier agresseur. S’agissant de la conclusion de plusieurs abonnements au moyen de la carte d'identité dérobée à D______, le fait que ce dernier avait la peau noire alors que le prévenu était de type "oriental" n'était pas déterminant, dès lors qu’à teneur du rapport de renseignements du 4 novembre 2024, ces faits avaient pu être commis par l'un ou l'autre des six ou sept agresseurs, seul ou en co-activité, aucune image de vidéosurveillance n'ayant pu être fournie par les établissements concernés. Quant aux faits commis à Q______ (AG), il était expressément renvoyé à la décision du TMC du canton d'Argovie, confirmée par décision du Tribunal cantonal argovien.

Le risque de fuite était concret, quand bien même A______ bénéficiait d'un permis C et d’attaches familiales à Genève. Il était en effet de nationalité étrangère et il y avait lieu de craindre, au vu de l'ampleur de la peine-menace et concrètement encourue, qu'il ne tentât de se soustraire à la suite de la procédure, risque renforcé par la perspective d'une expulsion de Suisse. Au vu de ses dénégations partielles, le risque de collusion perdurait de façon très concrète vis-à-vis des personnes auxquelles il devrait être confronté, en particulier des plaignants (D______, L______ et, dans une moindre mesure, K______), ainsi que de son comparse R______, de sorte qu'il convenait d'éviter qu’il ne fît pression sur eux et compromît ainsi la manifestation de la vérité. Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité et l'intégrité physique d’autrui était concret, au vu des faits graves reprochés à A______, ainsi que de ses antécédents, dès lors qu’il avait été condamné à six reprises entre 2019 et octobre 2024, y compris pour des infractions impliquant l'usage de la violence. Aucune des mesures de substitution proposées par A______ n’était apte à pallier ces risques, ni aucune autre d’ailleurs.

Le principe de proportionnalité était respecté, au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. La prolongation de la détention était justifiée par les actes d’instruction en cours et annoncés, en particulier les nombreuses confrontations – dont certaines avaient déjà été appointées aux 27 octobre et 10 novembre 2025 –, le Ministère public devant ensuite déterminer si d'autres actes d'instruction étaient nécessaires et les administrer cas échéant avant de clore l'instruction.

D.           a. À l’appui de son recours, A______ déplore une constatation erronée ou incomplète des faits par le TMC. Il était inexact d’affirmer que L______ l’avait « partiellement reconnu », alors qu’il avait d’abord déclaré « ne reconnaître personne », évoquant ensuite une vague ressemblance avec lui, avant de désigner d’autres visages, avec des degrés de certitude variables.

S’il existait des soupçons suffisants s’agissant des infractions perpétrées à l’encontre de K______, ainsi qu’à Q______ (AG), au vu notamment de ses aveux, tel n’était pas le cas en ce qui concernait celles commises au préjudice de D______, son seul lien avec ces évènements tenant au fait qu’il aurait mis en relation les potentiels auteurs de l’infraction – dont il refusait de dévoiler l’identité – avec le propriétaire du véhicule loué au moyen de la pièce d’identité volée.

Il n’existait aucun risque de fuite, ce qu’avait relevé à juste titre le TMC argovien. Il résidait depuis près de vingt ans en Suisse – pays où il avait été scolarisé et intégré –, était titulaire d’un permis C, y disposait d’un ancrage significatif – ses parents, son frère, ainsi que sa compagne, avec laquelle il projetait de se marier, y vivant –, contrairement à l’étranger, où il ne possédait que peu de liens. Il avait par ailleurs constamment coopéré et s’était toujours présenté aux convocations des autorités. Si un tel risque devait être retenu, il pouvait être pallié par une assignation à résidence, une surveillance électronique, la remise de son passeport et de son permis d’établissement, l’interdiction de quitter la Suisse, l’obligation de se présenter régulièrement auprès des autorités, l’engagement écrit de se présenter à toute convocation, le dépôt d’une caution en CHF 8'000.- ou encore la mise en place d’une mesure de semi-détention.

Aucun risque de collusion vis-à-vis de K______ ne pouvait être retenu, puisqu’il avait admis les faits le concernant. Quand bien même un tel risque existerait à l’égard de D______ et de L______ – ce qu’il contestait, au vu de l’absence de charges, du long laps de temps s’étant écoulé depuis les faits et du fait que les auteurs se trouvaient en liberté –, qu’il serait abusif pour le Ministère public de s’en prévaloir, étant précisé qu’il deviendrait inexistant après l’audience de confrontation du 10 novembre 2025. Le risque de collusion vis-à-vis de son comparse R______ était abstrait – ce dernier ayant largement admis les faits –, et n’existerait plus au-delà de l’audience de confrontation appointée au 27 octobre 2025. Une interdiction de contact nominative et précisément circonscrite, complétée par une assignation à résidence contrôlée par bracelet, des interdictions de zones pertinentes et des contrôles inopinés, pourraient de toute façon le pallier.

S’agissant du risque de réitération, ni les réquisits de l’art. 221 al. 1bis CPP, ni ceux de l’art. 221 al. 1 let. c CPP n’étaient réunis. Les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une atteinte grave aux biens juridiques au sens de ces dispositions. Quand bien même les faits commis au préjudice de L______ devraient être qualifiés d’agression, le dossier ne faisait état d’aucune tendance à l’aggravation violente, d’aucun indice clinique, ni d’aucune autre menace ciblée. Il bénéficiait d’un ancrage social et matériel et ne consommait ni alcool, ni autre « stupéfiant excitant ».

La prolongation de sa détention, pour trois mois supplémentaires, violait le principe de proportionnalité, dès lors que d’autres mesures, moins incisives, pouvaient être envisagées, ce d’autant que des audiences avaient d’ores et déjà été appointées aux 27 octobre et 10 novembre 2025.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d’observations.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, précisant que les charges étaient graves et largement suffisantes pour justifier la prolongation de la détention provisoire de A______. Seule la mise en détention provisoire du prévenu avait permis de mettre un terme à ses agissements.

d. Le recourant réplique et persiste. Le Ministère public ne démontrait aucunement la persistance du risque de collusion au-delà de l’audience de confrontation du 27 octobre 2025. Il ne se déterminait par ailleurs pas sur les risques de fuite et de réitération. Il ignorait enfin les mesures de substitution proposées, sans en démonter l’insuffisance.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes, à tout le moins s’agissant de certains des faits qui lui sont reprochés.

3.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.2.       En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes s’agissant des faits commis au préjudice de K______ et du
Cpl P______, qu’il a au demeurant admis. C’est également à raison qu’il ne conteste pas les soupçons pesant à son encontre en lien avec les faits perpétrés à Q______ (AG). Outre avoir été mis en cause par R______, le recourant a été interpelé en compagnie de ses deux acolytes, dans une forêt, à proximité immédiate du lieu de l’infraction, où ils avaient pris la fuite, les policiers l’ayant par ailleurs retrouvé en possession d’un sac à dos, de gants, ainsi que d’un couteau de poche équipé d’un dispositif permettant de briser des vitres.

C’est en revanche à tort qu’il conteste l’existence de charges suffisantes en lien avec les faits commis au préjudice de D______. Certes, ce dernier a indiqué ne pas être en mesure de reconnaître ses agresseurs et aucune image de surveillance n’a pu être obtenue. Il n’en demeure pas moins que les documents du précité, qui avaient été subtilisés à cette occasion, ont par la suite été utilisés afin de contracter plusieurs abonnements auprès de E______ et de F______ [opérateurs téléphoniques], ainsi que pour louer deux véhicules, étant ici rappelé que, selon le représentant de l’entreprise de location, les voitures avaient été louées à une personne dont le numéro de téléphone et le compte Snapchat ont pu être attribués au recourant, d’une part, et que ce dernier a été formellement reconnu par I______ comme étant le conducteur fautif lors de l’accident survenu le 3 novembre 2024, d’autre part. De tels éléments sont de nature à fonder des soupçons suffisants à son encontre, nonobstant ses dénégations, et ce, non seulement en ce qui concerne l’accident ayant impliqué le véhicule précité, mais également pour l’ensemble des autres infractions commises au détriment de D______.

Les charges sont également suffisantes s’agissant des actes perpétrés au préjudice de L______. Certes, ce dernier n’a pas été en mesure d’identifier de manière claire son « premier agresseur ». Il n’en demeure pas moins qu’il a cité le recourant, ainsi que deux autres personnes, comme étant susceptibles d’être ce fameux « premier agresseur ». Cet élément, combiné aux résultats de la perquisition effectuée au domicile du recourant – laquelle a permis la découverte d’une veste et d’une sacoche en bandoulière correspondant au « premier agresseur » – permettent de fonder des soupçons suffisants à son encontre.

Partant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence de charges suffisantes pour fonder la prolongation de la détention provisoire du recourant.

4.             Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2.       En l'espèce, force est d’admettre que l’instruction n’en est qu’à ses prémisses. Si une audience de confrontation a déjà eu lieu, le 27 octobre 2025, en vue de confronter R______ au recourant au sujet des faits commis en Argovie, d'autres audiences de confrontation devront encore intervenir, étant précisé que l’une d’entre elles a d'ores et déjà été appointée au 10 novembre 2025, lors de laquelle le recourant sera confronté à plusieurs plaignants, à savoir D______, K______ et L______. D’autres audiences pourraient encore devoir être tenues, notamment afin de confronter le recourant et R______ à AA______, troisième auteur présumé des faits perpétrés en Argovie, ou encore à « AB______ », brièvement mentionnée par R______ lors de son audition par la police argovienne, pour autant qu’elle puisse être identifiée. Il ne peut à ce stade être exclu que ces audiences permettent d’identifier d’autres personnes susceptibles d’être impliquées dans l’un ou l’autre des complexes de faits, auxquelles le recourant devra ensuite cas échéant être confronté. Il est à cet égard primordial que le recourant ne puisse entrer en contact, ni avec ses coprévenus, ni avec d'autres personnes impliquées et qui n'auraient pas encore été identifiées. Ses dénégations partielles ne sauraient annihiler le risque de collusion, lequel apparait très élevé à ce stade précoce de l'instruction. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu ce risque.

 

5.             Le recourant conteste tout risque de réitération.

5.1.       L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit
(ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre
(ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu
(ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

5.2.       Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre
(cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).

5.3.       En l'espèce, le recourant a déjà été condamné à six reprises entre mars 2019 et octobre 2024, dont deux fois pour des actes impliquant de la violence, à savoir le 11 mars 2019, pour agression (art. 134 CP), puis le 26 septembre 2023, pour brigandage (art. 140 CP) et tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP).

Dans la présente procédure, il lui est reproché d'avoir commis des faits d'une grande gravité. En effet, il est fortement soupçonné d'avoir, le 1er juillet 2024, de concert avec six autres individus, agressé physiquement D______, en l'étranglant, le projetant au sol et lui assenant des coups à la tête, avec les pieds mais également avec une matraque. Il est également fortement soupçonné d’avoir, quelques mois plus tard seulement, de concert avec d’autres individus, participé à une violente attaque contre L______, lors de laquelle ce dernier s’est vu asséner de nombreux coups de pied et de poing sur tout le corps, notamment le crâne. Bien que le recourant soutienne dans son recours ne consommer ni alcool, ni autre « stupéfiant excitant », force est toutefois de constater qu’il a reconnu consommer du cannabis, à raison de trois à quatre fois par jour, et qu’il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour consommation de stupéfiants, la dernière fois le 15 octobre 2024. De telles circonstances permettent de redouter un risque de récidive et de passage à l’acte, ce qu'a constaté à bon droit le premier juge.

6.             Le recourant conteste tout risque de fuite. L'admission d'un double risque indiscutable de collusion et de réitération dispense toutefois l'autorité de recours d'examiner si un troisième risque – alternatif – l'est également (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 ; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).

7.             Le recourant conclut subsidiairement à sa mise en liberté, moyennant la mise en œuvre de diverses mesures de substitution, aptes selon lui à pallier les risques sus-évoqués.

7.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

Une interdiction d'approcher peut dans certains cas suffire à prévenir le risque de collusion. Tel est notamment le cas lorsque – comme en l'espèce – les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3 p. 128 et 6.4), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.).

L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).

7.2.       En l'occurrence, l'interdiction de contact proposée par le recourant, même complétée par une assignation à résidence contrôlée par bracelet, des interdictions de zones pertinentes et des contrôles inopinés, n'est pas apte à pallier le risque de collusion, encore très élevé à ce stade de l'instruction. Quand bien même de telles mesures seraient mises en œuvre, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que le recourant ne cherche à contacter ses coprévenus, voire d'autres personnes susceptibles d'être impliquées dans l’un ou l’autre des complexes de faits qui lui sont reprochés, afin de tenter d'influencer leurs déclarations, de s'accorder sur une version commune, voire de les prévenir, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir. Une telle interdiction de contact avec ces autres personnes n'est de toute façon pas envisageable, dans la mesure où celles-ci n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable pour pallier le risque de collusion et le recourant n'en suggère au demeurant pas.

Quant au risque de récidive, aucune mesure de substitution n'est, à ce stade, apte à le pallier, compte tenu de son importance, étant précisé que les autres mesures proposées par le recourant – consistant en une assignation à résidence, une surveillance électronique, une remise de son passeport et de son permis d’établissement, une interdiction de quitter la Suisse, une obligation de se présenter régulièrement auprès des autorités, un engagement écrit de se présenter à toute convocation, le dépôt d’une caution en CHF 8'000.- ou encore la mise en place d’une mesure de semi-détention – seraient tout au plus propres à prévenir le risque de fuite, non examiné ici.

8.             Le recourant demande, plus subsidiairement, que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée au 27 octobre 2025, respectivement au 10 novembre 2025.

8.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

8.2.       En l'espèce, la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public d'accomplir les actes d'instruction annoncés. En égard aux actes restant à accomplir, une telle prolongation n'apparait pas excessive et est par ailleurs parfaitement conforme au principe de la proportionnalité eu égard aux faits qui lui sont reprochés, étant rappelé que le recourant se trouve en détention provisoire depuis le 9 août 2025.

9.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

10.         Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1’000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/18876/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

 

 

Total

CHF

1'105.00