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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13793/2025

ACPR/891/2025 du 29.10.2025 sur ONMMP/3426/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;PLAIGNANT;ABUS DE CONFIANCE;EMPLOYEUR;PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL);INDEMNITÉ JOURNALIÈRE;ASSURANCE-MALADIE PRIVÉE
Normes : CPP.118; CPP.115; CPP.138; CO.324A; LCA.95A

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13793/2025 ACPR/891/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,

recourant,

 

contre l’ordonnance de refus de qualité de partie plaignante et de non-entrée en matière rendue le 18 juillet 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 31 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 juillet 2025, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lui reconnaître la qualité de partie plaignante et d’entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et à l’ouverture d’une instruction pénale.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été employé en tant que Business Development Manager auprès de la société B______ SA, active notamment dans la gestion de fonds, du 1er novembre 2015 au 31 mai 2024.

À compter du 29 mars 2022, il a été en proie à une sévère dépression ainsi qu’à une addiction à l’alcool, qui ont entraîné son incapacité de travail à un taux variant de 50% à 100% jusqu’au 30 novembre 2023, puis à un taux de 100% du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024.

b.a. Le 16 juin 2025, A______ a déposé plainte pénale "contre inconnu", du chef d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), voire toute autre disposition applicable.

Il a exposé que son salaire s’élevait, contractuellement, à CHF 80'000.- bruts par an, répartis en treize mensualités, soit un salaire mensuel brut de CHF 6'153.84. Dès 2020, il avait toutefois commencé à percevoir des bonus, de sorte que son certificat de salaire pour les années 2020 et 2021 mentionnait une rémunération de CHF 180'000.- par an. En réalité, son salaire était plus élevé que cela, mais cela faisait partie du litige civil et n’était pas pertinent sur le plan pénal.

Son employeur, soit B______ SA [dont les administrateurs étaient C______, D______, E______, F______ et G______, d’après le Registre du commerce] avait déclaré son incapacité de travail auprès de l’assureur perte de gain pour un salaire de CHF 180'000.- par an. Toutefois, à tout le moins jusqu’à la fin du mois de novembre 2023, il s’était limité à payer son salaire contractuel ‒ sauf quelques rares mois où sa rémunération avait été un peu plus élevée ‒ en ne tenant pas compte des bonus et de son salaire réel. Entre le 1er décembre 2023 et 30 mars 2024, il avait reçu son salaire contractuel d’un montant de CHF 5'757.65 nets par mois. En parallèle, son employeur avait perçu des indemnités sur un salaire de CHF 180'000.- qu’il ne lui avait pas intégralement reversées.

Après examen de son dossier du personnel, il avait en particulier constaté que, du 1er décembre 2023 au 27 mars 2024 [date à laquelle ses indemnités journalières avaient été épuisées], son employeur avait encaissé pour son compte la somme de CHF 34'323.30, alors qu’il ne lui avait reversé que CHF 23'030.60 [soit CHF 5'757.65 par mois], de sorte qu’il avait gardé la somme de CHF 11'292.70 à son détriment. Par ailleurs, il avait fait des retenues en matière d’assurance sociale alors que légalement, aucune déduction sociale ne devait être faite sur des indemnités journalières d’assurance (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Il avait ainsi prélevé indument CHF 1'584.80 (soit 4 x CHF 396.20).

Son employeur avait agi de la sorte à tout le moins dès le début de l’année 2023, notamment au mois de janvier 2023 [où il avait conservé par devers lui CHF 5'295.35] et au mois de juin 2023 [où il avait encaissé sans droit CHF 3'599.65], étant relevé que le calcul du montant total détourné était plus complexe durant les périodes où il avait travaillé à 50%. Néanmoins, durant les mois où il avait travaillé à temps partiel, son salaire contractuel lui avait été payé, alors que son employeur avait touché des indemnités à 50% sur un montant assuré à CHF 180'000.-, étant précisé que le revenu de CHF 80'000.- brut mentionné sur son certificat de salaire pour les années 2022 et 2023 ne correspondait pas à la réalité de ce qu’il devait percevoir.

Or, en ne lui restituant pas intégralement les indemnités qu’il avait reçues pour son compte, alors qu’il disposait lui-même, en tant qu’employé, d’un droit direct envers l’assurance (art. 95a LCA), son employeur avait commis un abus de confiance, en agissant intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Un arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois avait d’ailleurs jugé un cas similaire en ce sens (arrêt 2023/312 du 18 juillet 2023).

b.b. À l’appui de sa plainte, A______ a notamment produit :

- la déclaration de sinistre en matière d’assurance collective de perte de gain soumise le 28 octobre 2022 par B______ SA à [la compagnie d’assurances] H______, pour la "personne malade" A______, et faisant état d’un salaire annuel de CHF 180'000.- à temps plein;

- un décompte de prestations établi par H______ à l’attention de B______ SA le 8 avril 2024, dont il ressort que la "personne assuré[e]" est A______ et que des indemnités journalières ont été versées pour une incapacité de travail de 50 ou 100%, entre les 28 avril 2022 et 27 mars 2024, pour un montant total de CHF 170'915.35.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que A______ n’était pas directement lésé par l’infraction dénoncée. En effet, le titulaire du bien juridique protégé par l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP était H______, puisque c’était cette dernière qui avait confié les valeurs patrimoniales à B______ SA dans un but particulier qui n’aurait pas été respecté. Cela étant, A______ était toujours légitimé à agir directement contre H______ en paiement de ses indemnités, ses prétentions contre le preneur d’assurance (à savoir son ex-employeur) étant régies par leur rapport juridique interne.

Au surplus, au vu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, le litige revêtait un caractère exclusivement civil, ce qui imposait la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière.

D. a. Dans son recours, A______ expose qu’il dispose d’un droit direct et propre aux indemnités sur la base de l’art. 95a LCA. À cet égard, il ressortait de la jurisprudence que seul le bénéficiaire de ce droit propre était titulaire de la prestation d’assurance. L’objectif de cette disposition était de protéger l’assuré contre des comportements du preneur d’assurance susceptibles de mettre en danger la prestation d’assurance. Le fait que le preneur d’assurance et l’assureur conviennent du versement des indemnités journalières à l’employeur n’y changeait rien, puisque le preneur d’assurance accomplissait une tâche administrative définie par le contrat d’assurance, impliquant qu’il lui appartenait de verser les cotisations d’assurance à la caisse ainsi que d’encaisser les indemnités journalières dues à l’assuré, et non pas à lui (ATAS/624/2023 du 24 août 2023 consid. 14). Dès lors, il était bien le titulaire du bien juridique protégé.

Contrairement à ce que le Ministère public avait retenu, il n’était plus légitimé à agir contre l’assurance perte de gain, puisque cette dernière avait presté, en confiant des valeurs patrimoniales à l’employeur qui devait les lui remettre.

En gardant pour lui-même une partie des indemnités reçues, sans les lui restituer, alors qu’il était titulaire du droit, l’employeur avait lésé et touché ses droits, faisant de lui un lésé direct. À cet égard, il chiffrait désormais à CHF 12'412.45 la somme conservée à son détriment entre les 1er décembre 2023 et 27 mars 2024. Il renonçait à détailler la période antérieure, dans la mesure où le calcul était plus complexe au vu des variations de son incapacité de travail et qu’il ne pouvait être exclu que son employeur fût simplement en demeure de lui verser son salaire.

Le Tribunal cantonal vaudois avait, du reste, reconnu l’associé gérant d’une société coupable d’abus de confiance pour ne pas avoir rétrocédé à son employé, avec lequel il était lié par un contrat de travail, les indemnités journalières versées par l’assurance-accidents en sa faveur et les avoir affectées à d’autres fins (Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois 2023/312 du 18 juillet 2023, différent de l’ATF 117 IV 256 où il n’existait pas de droit direct envers l’assurance).

Dès lors, à l’instar de ce dernier cas, il convenait d’en déduire que son employeur s’était rendu coupable d’abus de confiance et que le litige ne revêtait pas un caractère exclusivement civil.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2. La qualité de lésé et, donc, de partie plaignante a été déniée au recourant par l’autorité précédente.

Dès lors qu'elle est déterminante pour juger de la recevabilité du recours
(art. 382 al. 1 CPP), qui doit émaner d'une partie à la procédure (notamment, la partie plaignante : art. 104 al. 1 let. b CPP), il convient d'examiner cette question d’entrée de cause.

2.2.1. En vertu de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1).

Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet
(arrêts du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1; 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1).

2.2.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; A. MACALUSO/ L. MOREILLON /N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 3 et 33 ad art. 138).

La notion de valeurs patrimoniales confiées est envisagée à l’aune de deux hypothèses lorsqu’il est question de transferts de somme d’argent. Soit les fonds sont confiés à l’auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui pour lequel l’auteur les encaisse. Selon la jurisprudence, il ne sera question de valeurs patrimoniales confiées que si l’auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou comme fiduciaire. En revanche, cette condition n’est pas remplie si l’auteur reçoit l’argent pour lui-même, à titre de contrepartie d’une prestation qu’il a fournie pour son propre compte, même s’il est tenu de verser ensuite une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme d’argent ne suffit pas à elle seule à constituer un abus de confiance (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 138 CP; A. MACALUSO/ L. MOREILLON /N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 36 ad art. 138).

2.3. L’art. 324a al. 1 à 3 du Code des obligations (CO) règle le droit du travailleur de percevoir son salaire, pendant un temps limité, lorsqu’il est empêché de fournir sa prestation, sans faute de sa part, pour une cause inhérente à sa personne, telle que la maladie, l’accident ou la grossesse (al. 1 et 3).

L’art. 324a al. 4 CO permet de substituer, notamment par un accord écrit, une couverture d’assurance à l’obligation légale de payer le salaire, à condition toutefois que les travailleurs bénéficient de prestations au moins équivalentes.

2.4. Aux termes de l’art. 95a de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) – qui présente un caractère impératif en ce sens qu’il ne peut être modifié au détriment de l’ayant droit (art. 98 LCA) –, l’assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu’un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l’entreprise d’assurance.

La volonté du législateur est ainsi de protéger l’assuré contre des comportements du preneur d’assurance susceptibles de mettre en danger la prestation d’assurance. Ce droit propre a pour conséquence que seul le bénéficiaire (assuré) est titulaire de la prestation d’assurance. La nature même du contrat d’assurance collective d’indemnité journalière présuppose que celle-ci soit acquittée entre les mains de l’assuré en faveur duquel il a été conclu, ledit paiement intervenant en lieu et place de l’obligation de l’employeur de verser le salaire. Ce contrat (ou, plus correctement, son mode d’exécution) peut être comparé à une stipulation pour autrui parfaite au sens de l’art. 112 al. 2 CO : le tiers dispose d’un droit de créance propre contre le promettant et peut agir en exécution dès que la créance est exigible, le débiteur ne pouvant par ailleurs se libérer qu’en faisant sa prestation au tiers. L’assuré ne devient toutefois pas partie au contrat et, partant, l’employeur (preneur d’assurance) est toujours le débiteur des primes d’assurance (ATF 141 III 112 consid. 4.3; ATAS/624/2023 du 24 août 2023 consid. 14).

2.5. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (art. 310 al. 1 let. a CPP; ATF 137 IV 285 consid. 2.3).

3.             En l’espèce, il est constant que B______ SA, en tant que preneur d'assurance, et H______, en qualité d'assureur, ont conclu un contrat collectif d'indemnités journalières selon la LCA et que, par cette convention, le recourant, en tant qu’employé de cette première société, était couvert pour le risque de perte de gain dû à la maladie, disposant à cet égard d’un droit propre contre l'assureur en vertu de l'art. 95a LCA.

Le recourant soutient que, dans ces conditions, les indemnités journalières pour cause de maladie versées par H______ à B______ SA représentaient des valeurs patrimoniales confiées à son employeur pour les lui être reversées et que, dès lors que celles-ci ne lui ont pas été restituées en totalité, il aurait la qualité de lésé pour poursuivre ce dernier du chef d’abus de confiance.

Cela étant, il convient de ne pas perdre de vue le fait que le risque de perte de gain en cas de maladie est en principe couvert pour l’employé par l’obligation faite à l’employeur de continuer à verser le salaire, telle qu’elle est définie dans le CO. Cette obligation a très souvent pour conséquence que l’employeur conclut une assurance d’indemnités journalières [fondée sur la LAmal ou sur la LCA], laquelle n’est toutefois pas obligatoire. Dans ce cadre, tel qu’exposé supra (consid. 2.4.), l’assuré ne devient pas partie au contrat d’assurance et l’employeur est le débiteur des primes. Il existe donc, dans cette configuration, deux contrats distincts, à savoir un contrat d’assurance entre l’employeur et l’assurance perte de gain, et un contrat de travail entre l’employeur et l’employé.

Dans ces conditions, quand bien même il disposait d’un droit propre envers l’assurance, on ne saurait en déduire que cela revenait de la sorte pour le recourant, en sa qualité d’employé, à confier des valeurs patrimoniales – en la forme d’indemnités journalières – à son employeur, qui l’a assuré pour couvrir son propre risque d’avoir à continuer à verser son salaire en cas de maladie.

En définitive, il apparaît que le titulaire du bien juridique protégé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP est H______, puisque ce n’est que cette dernière qui a concrètement confié des valeurs patrimoniales à B______ SA dans un but particulier, qui n'aurait pas été respecté.

Il en découle que, à défaut de pouvoir être considéré comme étant le lésé direct de l'infraction dénoncée, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance querellée et, partant, la qualité pour recourir
(dans le même sens : ACPR/423/2012 du 4 octobre 2012).

L’arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 18 juillet 2023 cité par le recourant est impropre à infirmer ce constat, se rapportant au demeurant à une problématique de droit des assurances sociales (LAA), distincte de celle ici concernée (LCA).

En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.

Au vu des éléments du dossier, le litige s’avère, au surplus, exclusivement de nature civile.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1’200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 433 al. 1 CPP a contrario).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13793/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00