Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/14333/2025

ACPR/881/2025 du 28.10.2025 sur ONMMP/4343/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACTE D'USURPATION OU DE TROUBLE;USAGE AUTORISÉ DE LA FORCE;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : Cst.29.al2; CPP.310; CPP.218; CPP.200; CP.123; CP.126; CP.183; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14333/2025 ACPR/881/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 28 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le l5 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 26 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction pénale contre C______, D______, E______ et inconnu pour séquestration (art. 183 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP), et pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 CP), et qu'il procède aux actes d'instruction requis, notamment en identifiant et auditionnant le quatrième individu qui avait porté atteinte à son intégrité physique et en ordonnant la production par les prénommés de l'intégralité des vidéos filmées le 22 juin 2025 et se trouvant en leur possession; subsidiairement, il conclut à l’annulation de cette ordonnance pour violation des art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport d'interpellation du 22 juin 2025, la police était intervenue vers 21h25 à la rue du 31-Décembre, pour un vol à l'arraché sur une personne âgée.

Arrivée sur place, la police avait interpellé A______, maintenu au sol par F______, après avoir été informée qu'il était l'auteur d'un vol. A______ avait été menotté et une ambulance avait été appelée en raison d'un fort saignement de sa main.

Quatre personnes au total s'étaient manifestées auprès d'un des agents de police, signalant avoir participé à l'interpellation de A______.

b. La police a procédé aux auditions des protagonistes, les 22, 23 et 24 juin 2025.

b.a. D______, C______ et E______ ont, en substance, expliqué avoir été alertés par une femme qui criait. Ils avaient alors vu deux hommes se battre [déclarations de D______, C______ et E______]. Selon D______, le premier – personne non identifiée – maintenait l'autre – A______ – au sol, lequel était dans un état d'agitation avancé et criait. Tandis que, selon E______, A______ était en position de garde face à un homme – personne non identifiée –, lequel lui avait mis un coup de poing au visage. A______ était accusé du vol d'un collier [déclarations de D______, C______ et E______]. Après que le premier individu avait lâché A______, ce dernier s'était relevé, avait saisi un gros bâton et commencé à donner des coups en direction de celui-là, qui les avait évités [déclarations de C______]. A______ avait quitté les lieux, au guidon de sa trottinette et ils l'avaient suivi [déclarations de D______ et C______] / "pris en chasse" [déclarations de E______]. Ils l'avaient retrouvé et avaient tenté de discuter avec lui, ce dernier cherchant quelque chose et disant qu'il était à la recherche de son téléphone perdu [déclarations de D______ et C______], les accusant de l'avoir pris [déclarations de E______]. Dans la mesure où ils étaient arrivés en courant, A______ avait dû se sentir agressé [déclarations de E______]. C______ avait commencé à le filmer, ce qui l'avait énervé "d'un coup" [déclarations de D______ et C______]. A______ avait sorti une bouteille d'alcool et avec, avait tenté, à plusieurs reprises, de les frapper, en particulier C______ [déclarations de D______, C______ et E______]. A______ était très menaçant, voulait se battre et ils avaient eu peur pour leur intégrité physique [déclarations de D______].

Après une première tentative ratée de le désarmer, réalisée par E______ [déclarations de E______], C______ l'avait mis au sol, en le ceinturant au niveau des hanches et D______ et E______ avaient aidé à l'y maintenir [déclarations de D______, C______ et E______]. C______ était sur A______ pendant que D______ tenait son bras, tandis que E______ avait éloigné la bouteille [déclarations de D______ et E______]. Soudainement, une autre personne – F______ – était venue les aider [déclarations de D______, C______ et E______].

Le temps d'expliquer la situation à celle-ci, ils avaient relâché la pression sur A______, qui s'était relevé et avait, à nouveau, saisi la bouteille [déclarations de D______, C______ et E______]. Il l'avait brisée et en avait conservé le tesson ainsi créé [déclarations de D______, C______ et E______]. Il s'en était servi pour attaquer F______, qui tentait de le maîtriser [déclarations de D______, C______ et E______]. Cette scène avait été filmée par E______ [déclarations de C______]. Tous les quatre avaient couru derrière A______, qui avait réussi à s'enfuir [déclarations de D______, C______ et E______]. F______ avait finalement réussi à maîtriser A______, en se jetant sur lui afin de le plaquer au sol [déclarations de D______, C______ et E______]. À ce moment-là, A______ avait essayé de porter "des coups de tesson" à F______ [déclarations de D______]. Ce dernier n'avait pas été blessé par les attaques et avait retourné A______ sur le ventre afin de le neutraliser [déclarations de D______]. Ils avaient aidé à maintenir A______ au sol, lequel se débattait de manière "vraiment très agressive", en particulier, E______ lui avait croisé les jambes, conformément aux instructions de F______ [déclarations de D______ et E______]. Ce dernier était heureusement intervenu, étant précisé qu’ils avaient "vraiment [eu] peur" des réactions de A______, lequel pouvait à tout moment attenter à leur intégrité physique [déclarations de D______]. A______ ne paraissait pas lucide mais alcoolisé, ayant une attitude "très étrange et violente" [déclarations de D______, C______ et E______]. A______ s'était coupé la main avec le tesson de bouteille, tout seul en tombant [déclarations de C______ et E______].

En raison des menaces et des injures subies, D______ a déposé plainte contre A______. Les protagonistes ont produit les vidéos des faits enregistrées avec leur téléphone portable.

b.b. F______, policier rentrant à moto après son service, a aperçu plusieurs personnes en train de se battre sur le trottoir. Il avait vu trois jeunes personnes – C______, E______ et D______ – en train d'en maîtriser une quatrième – A______ –. La situation était confuse et, à sa demande, les trois jeunes avaient lâché A______ et lui avaient expliqué que le concerné venait, quelques minutes auparavant, de voler. Pendant ce temps, A______ s'était saisi d'une bouteille vide, posée par terre, et l'avait cassée. Ce dernier avait, à plusieurs reprises, y compris dans sa fuite subséquente, tenté de lui porter des coups de tesson, au niveau du cou, du torse et des bras, en vain, tout en le menaçant et l'injuriant. Lui-même avait demandé à l'intéressé de s'arrêter et de lâcher son arme. Dès qu'il en avait eu l'occasion, il avait maîtrisé A______ en effectuant un contrôle du cou par l'arrière, ce qui les avait, tous les deux, fait chuter vers l'avant. A______ avait gardé le tesson dans sa main et l'avait utilisé pour retenir sa chute, ce qui avait eu pour effet de lui ouvrir le creux de la main. "Malgré cela", A______ avait continué à se débattre, de sorte qu'il avait été contraint, pour leur sécurité, de le maîtriser en lui récupérant les deux bras, en les mettant dans son dos et les maintenant dans le bas du dos. Comme A______ se débattait encore, il avait dû se mettre à califourchon sur lui, au niveau du bas du dos. Quelques secondes plus tard, les trois jeunes étaient arrivés et l'avaient aidé à contenir A______. Ce dernier s'étant plaint de l'étreinte, il avait relâché la pression effectuée sur sa main gauche. Le prénommé avait profité de cette occasion pour tenter de reprendre l'ascendant et les avait insultés. Il avait alors repris son étreinte. Voyant que A______ bougeait toujours et que lui-même pouvait difficilement se mouvoir dans sa position, il avait demandé à l'un des jeunes de saisir le prénommé par les deux jambes, de les croiser et les plier sur elles-mêmes afin de pouvoir s'asseoir dessus. A______ ne pouvait alors plus bouger du tout. Peu de temps après, la police était intervenue et avait passé les menottes à A______, ce qui lui avait permis [à F______] de relâcher son étreinte.

En raison de ces faits, il a déposé plainte contre A______.

b.c. A______, entendu en qualité de prévenu, a expliqué, qu'alors qu'il circulait avec sa trottinette, un monsieur en déambulateur – G______ – lui avait coupé la route, ce qui l'avait fait chuter. Après s'être relevé, il avait repris sa trottinette et était parti. Il ne lui avait pas volé de collier. Un "noir" – personne non identifiée – était sorti d'un bar et lui avait bloqué la route. Il l'avait évité en tournant mais était tombé. La personne s'était alors assise sur son ventre et avait essayé de "tirer" le collier qu'il portait. Il avait rentré la tête et mis les mains autour de son cou pour se protéger. Son téléphone était tombé. Il avait essayé de se libérer et la personne l'avait lâché, après que plusieurs femmes eurent crié. Alors qu'il avait récupéré sa trottinette, il avait vu que la personne venait derrière lui et il s'était réfugié le long d'une autre rue. Il avait pris un bâton afin de lui faire peur et qu'elle reculât. Il ne l'avait pas touchée.

Regardant derrière lui, il avait vu trois individus – C______, D______ et E______ – venir dans sa direction, en courant, et avait pensé qu'ils allaient le frapper. Ils étaient arrivés à deux et, l'un d'entre eux – un "homme blanc" – lui avait mis un coup de pied à hauteur de la hanche gauche, de sorte qu'il était tombé de sa trottinette. Ensuite, les trois individus l'avaient frappé et quelqu'un avait pris ses affaires. Se trouvant au milieu des trois individus, qui criaient et dont l'un d'entre eux, un "noir", avait ouvert un "gros" couteau, il n'avait pas eu d'autre solution que de ramasser une bouteille d'alcool et d'armer sa main afin que les individus prissent peur et le laissassent prendre sa trottinette. Il était bourré, "mais pas beaucoup, juste un peu", et avait fumé un joint. Il avait eu peur et avait vu tout noir. Alors qu'un des individus avait pris ses affaires, lui-même avait reculé et était tombé en arrière. La personne avec le couteau s'était penchée sur lui et avait commencé à le frapper autour de la tête avec l'objet tranchant. Cette personne l'avait insulté et lui avait dit, à plusieurs reprises, de lâcher le collier. F______ était intervenu et avait demandé à la personne de le lâcher. Il s'était alors mis debout, mais avait eu "beaucoup" mal au bassin et à la tête. Ensuite, sans comprendre comment, il avait été blessé à la main, avait abandonné toutes ses affaires et s'était mis à courir, "sans savoir pourquoi". Comme il courait, quelqu'un était venu derrière lui et lui avait sauté dessus par derrière. Perdant beaucoup de sang, il n'avait plus "[s]es esprits". Deux ou trois minutes plus tard, la police était arrivée, avec l'ambulance. Il n'avait pas saisi ni brisé la bouteille mais celle-ci s'était cassée lorsqu'il l'avait lâchée. Il avait eu un tel mouvement lorsqu'il avait vu sa blessure à la main et avant de se mettre à courir. Il n'avait pas tenté, à plusieurs reprises, d'asséner des coups à F______ avec la bouteille brisée. C'était ce dernier qui était venu derrière lui et qui lui avait sauté dessus pour le mettre au sol. Il n'avait ni menacé ni touché personne avec la bouteille. Les individus l'avaient frappé et lui-même les avait frappés en retour. Lorsque F______ était arrivé, il avait parlé avec les trois individus qui le [A______] tenaient, leur avait dit de le lâcher et, lorsqu'il avait pu se libérer, F______ avait accéléré avec sa moto et l'avait percuté au torse.

Il a déposé plainte contre le "noir pour sa main" [dont on comprend qu'il s'agit de C______] et contre F______, car il l'avait "beaucoup frappé".

c. Parallèlement, le 22 juin 2025, G______ a déposé plainte pour un "vol à l'arraché".

Le soir même, vers 21h, alors qu'il marchait avec son déambulateur, un homme en trottinette – identifié comme étant A______ – s'était approché de lui, lui avait arraché son collier et s'était enfui.

d. Selon le document intitulé "usage de la force, moyens de contrainte et fouille", daté du 23 juin 2025, à l'arrivée de la police et après que les menottes lui avaient été passées, A______ s'était montré virulent et avait tenté de cracher sur les policiers. Des agents l'avaient maintenu au sol, à tout le moins à deux reprises. À l'arrivée de l'ambulance, comme le prénommé ne voulait pas avancer, il avait été conduit à l'intérieur du véhicule de secours au moyen d'une clé escorte sur son bras gauche et allongé à plat-ventre sur le brancard, avant d’être maintenu ainsi par l'un des agents. Ses jambes avaient finalement été sanglées jusqu'à l'hôpital. Aux urgences, des agents avaient dû maintenir les bras et les jambes de A______ afin que ce dernier ne blessât pas le personnel soignant.

e. Il ressort du document "analyse vidéos et vidéosurveillance", compilant les vidéos prises par les personnes présentes sur les lieux des faits et le système de surveillance du canton de Genève, que les images corroborent, en substance, les déclarations de D______, C______, E______ et F______ s'agissant notamment de la course poursuite.

f. Par ordonnance du 24 juin 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour, notamment, vol (art. 139 CP), tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).

Il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 22 juin 2025, aux environs de 21h :

-        dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, un collier à chaîne fine en or en l'arrachant du cou de G______, avant de prendre la fuite, se l'appropriant ainsi illégitimement et s'enrichissant indûment de sa valeur;

-        à la suite de ces faits, tenté de tuer F______, en brisant une bouteille en verre et tentant d'asséner, avec le tesson piquant et tranchant resté dans sa main, plusieurs coups à F______, dont au moins deux en direction de la gorge et un du flanc gauche de l'intéressé, à la hauteur du ventre, étant relevé que ce dernier a réussi à éviter lesdits coups de justesse en reculant, seule sa veste ayant été atteinte par le tesson à la suite de l'un des coups portés par A______;

-        dans les circonstances précitées, menacé avec ledit tesson, respectivement injurié F______ et D______, en s'adressant à eux notamment en ces termes : "je vais te buter!", "je vais tous vous buter !" et "je vais tous vous niquer, bande de fils de putes !", les atteignant ainsi dans leur honneur et les effrayant de la sorte;

-        dans les mêmes circonstances, par son comportement décrit ci-dessus et en résistant à son interpellation, endommagé, pour un montant indéterminé, les vêtements de F______.

g. Devant le Ministère public les 24 juin et 9 juillet 2025, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les faits reprochés, y compris après que les différentes vidéos lui eurent été soumises. Il a soutenu qu’après s'être approchés de lui, les trois individus – C______, E______ et D______ – avaient commencé à mal lui parler et à dire de venir avec eux. En voyant que l'un d'eux le filmait, il s'était énervé et les trois hommes s'étaient mis à le frapper, après avoir cessé la vidéo. Après avoir reçu un coup de pied "fort" au niveau de la hanche gauche, qui l'avait fait chuter, les trois individus s'étaient mis sur lui. Il avait notamment reçu un coup au niveau de la pommette droite. À l'arrivée de F______, il saignait beaucoup au visage. Il n'avait pas remarqué sa blessure à la main et ignorait comment elle s'était produite. C'était lorsque F______ était arrivé vers lui et l'avait percuté au torse qu'il avait effectué des gestes avec la bouteille qu'il tenait à la main gauche. Il ne se souvenait plus si la bouteille était intacte ou cassée à ce moment-là. Il se rappelait l'avoir jetée avant de partir en courant. Il était en état de choc. Il avait perdu beaucoup de sang et avait la tête qui tournait. Après que F______ eut demandé aux trois individus de la lâcher et discuté avec ceux-ci, le prénommé l'avait percuté, provoquant sa chute. F______ avait ensuite garé son véhicule et avait commencé à le frapper en lui donnant des coups de poing au visage et des coups de pied aux jambes. Lui-même s'était levé et avait reculé, tout en saisissant une bouteille, avec laquelle il avait effectué des gestes pour se défendre. Ils étaient quatre contre lui et il avait eu peur. Il n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit et ne l'avait d'ailleurs pas fait. C'était lui qui avait été blessé à la main. D______ l'avait frappé au visage et lui avait fait un "balayage". Les deux personnes l'accompagnant l'avaient également frappé.

C______ était venu vers lui et lui avait mal parlé. Il avait commencé à le filmer et lui avait demandé de le suivre. Lui-même lui avait répondu "il n'y a pas de problème je viens avec vous" et avait repris sa trottinette. Un des amis du prénommé l'avait fait tomber de sa trottinette et, lorsqu'il s'était relevé, ils lui avaient dit qu'ils allaient le frapper. Il avait eu très peur. C______ l'avait pris par le t-shirt et fait tomber à terre. Celui-là le tenait par le col et par les jambes. Un de ses amis, qui n'était pas E______, était en train de filmer.

Après avoir maintenu, à plusieurs reprises, ne pas avoir volé la chaine de G______, A______ a reconnu avoir essayé de la voler et l'avoir eue dans les mains, ajoutant que le propriétaire lui avait attrapé la main et l'avait reprise. Il n'avait pas été violent envers G______. Il avait dit à ce dernier "pardonnez-moi" et était reparti en trottinette [déclarations à l'audience du 9 juillet 2025].

Il a déposé plainte contre les cinq personnes qui l'avaient frappé.

h. Lors de l'audience du 9 juillet 2025, C______, E______ et D______ ont, en substance, confirmé leurs précédentes déclarations. Il était possible que A______ eût eu peur en les voyant, tous les trois, arriver en courant vers lui.

i.a. C______ était intervenu auprès de A______ car ce dernier avait attaqué quelqu'un et "qu'il fallait intervenir". Il ne l'avait pas frappé et n'avait pas de couteau sur lui. Il avait crié à ses amis d'appeler la police, laquelle était arrivée rapidement.

i.b. E______ n'avait pas vu A______ donner des coups avec la bouteille cassée, mais c'était ce qu'on lui avait dit. Il n'avait pas eu de contact physique avec A______, sauf lorsque F______ lui avait demandé de tenir les jambes de celui-là pour empêcher l'intéressé de se débattre. La peur qu'ils avaient pu provoquer chez A______ ne justifiait cependant pas de les menacer avec une bouteille. Leur but était d'éviter que la situation ne dégénérât et que A______ rendît ce qu'il avait pris. Il ignorait si C______ portait un couteau le soir des faits. En revanche, il avait entendu cet ami demander d'appeler la police.

i.c. D______ a expliqué qu’ils avaient plaqué A______, ventre au sol avec les mains dans le dos, afin de le maîtriser. Ils ne souhaitaient en aucun cas lui faire du mal mais se mettre en sûreté afin qu'il n'y eût pas de blessé. À terre, A______ les avait, plusieurs fois, insultés et menacés. Après avoir cassé la bouteille, A______ avait menacé C______, F______ et lui-même. Il avait passé toute la soirée avec C______ et n'avait, à aucun moment, vu un couteau sur celui-ci ou dans ses mains.

j. Lors de cette audience, le témoin H______ a déclaré avoir été alerté par les cris de gens et avoir vu une bagarre, qu’il avait filmée. Il avait aperçu une personne poursuivre A______. Il ignorait si des coups avaient été échangés. Ensuite, le prénommé, très agressif, avait pris un « truc » en bois et menacé les gens. Il n'avait rien vu d'autre.

k. Entendu à cette occasion également, G______ a expliqué que A______ lui avait arraché sa chainette en or. Il avait essayé de lui tordre le bras mais A______ était parti sur sa trottinette, sans qu'il ne pût le suivre, étant en déambulateur. A______ n'avait pas été violent avec lui.

l. Entendu lors de la même audience, F______ a confirmé sa plainte. Plaqué au sol, A______ continuait à se débattre, de sorte qu'il avait dû placer les deux bras du concerné dans le creux de son dos et croisé ses deux jambes sur celles de A______ en se mettant à califourchon sur le bas de son dos, afin de lui permettre de respirer. Ensuite, les trois jeunes étaient arrivés et A______, calme, avait expliqué avoir du mal à respirer, de sorte qu'il avait relâché légèrement son étreinte au niveau du bras gauche. L'autre bras de A______ était blessé et saignait beaucoup. Immédiatement après, A______ avait tenté de reprendre l'ascendant sur eux, en invectivant de "plus belle", par des insultes et des injures et avait tenté de se retourner. Il avait alors remis l'étreinte sur le bras gauche et s'était repositionné comme auparavant. Quelques instants après, la police était intervenue. La technique du contrôle du cou était enseignée par les manuels de police afin de maîtriser un individu irascible et de préserver la sécurité de tous, sans lui faire de mal. Il n'avait pas vu si un des jeunes possédait un couteau et n'avait nullement percuté A______ avec sa moto.

m. Selon le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale du 10 septembre 2025 relatif à un constat de lésions traumatiques, effectué le 23 juin 2025, accompagné de photographies, A______ présentait une plaie à la main avec plusieurs lésions tendineuses nécessitant une opération, laquelle a été réalisée le 25 suivant. Après une crise, les neurologues avaient retenu un diagnostic d'épilepsie tonico-clonique généralisée avec un phénomène de Todd, d'allure psychogène.

Par ailleurs, l'examen médico-légal, effectué 13 heures après les évènements, avait révélé :

-          une plaie cutanée suturée au niveau de la main droite;

-          des ecchymoses au niveau du cuir cheveu (région pariétale droite), du cou (face antérieure et latérale gauche), de la base de la nuque, du thorax (région basithoracique droite), de l'épaule droite, du bras gauche et de l'avant-bras droit;

-          des dermabrasions au niveau du visage (pommette droit), du dos, du bras droit, des avant-bras droit et gauche et des jambes.

Au vu des éléments à leur disposition, les experts ont retenu que, s'agissant de la plaie cutanée au niveau de la paume de la main et des dermabrasions associées, elles étaient évocatrices de lésions provoquées par un objet présentant des caractéristiques tranchantes (ou tranchantes et piquantes), tel qu'un tesson de bouteille par exemple. L'espace libre entre les dermabrasions était directement en lien avec l'épaisseur du verre.

Les ecchymoses et les dermabrasions constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre un/des objet/s contondant/s, coups reçus par un/des objet/s contondant/s, pressions locales fermes pour les ecchymoses), avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Il s'agissait, de façon générale, de lésions trop peu spécifiques pour en préciser, pour chacune d'entre elles, l'origine exacte.

L'ensemble du tableau lésionnel constaté n'avait pas mis en danger la vie de A______, y compris concernant la prise de cou, relatée par l'expertisé, en l'absence de pétéchie et de signes de souffrance cérébrale caractérisée.

De plus, les résultats toxicologiques parlaient en faveur d'une consommation de cannabis et d'une consommation non récente de cocaïne, pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours, avant les faits.

n. Parallèlement à la décision querellée, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait dresser un acte d'accusation à l'encontre de A______.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère qu'il ne ressortait nullement de la procédure des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction avait été commise à l'encontre de A______. Les allégations de ce dernier, en particulier qu'il aurait été percuté par un motocycle et frappé à coups de poing et pied, n'étaient corroborées par aucun élément au dossier et aucun acte d'instruction n'était susceptible de modifier cette appréciation.

D. a. Dans son recours, A______ estime que les infractions de séquestration
(art. 183 CP), subsidiairement de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), subsidiairement de voies de fait (art. 126 CP) étaient réalisées. D'une part, il avait été immobilisé et maintenu au sol par un individu non-identifié – le premier intervenant –, lequel lui avait également porté un coup de poing au visage, étant précisé qu’il avait présenté de nombreuses blessures à la suite de ces gestes.

D'autre part, il avait été poursuivi par E______, D______ et C______. Ce dernier avait employé la force afin de le mettre au sol et il y avait été maintenu avec l'aide des deux autres, une pression ayant été exercée sur sa cage thoracique et sa nuque, jusqu'à l'arrivée de F______. Au vu des blessures présentées subséquemment, il était "indéniable" que son immobilisation s'était produite de manière extrêmement violente, bien plus que ce qui était montré sur les vidéos produites. Les trois individus avaient choisi de le "prendre en chasse", de le filmer et de recourir à la violence, plutôt que d'appeler la police et attendre son intervention, alors qu'il était en train de partir et ne représentait aucune menace à leur égard. Leur intervention n'était donc ni proportionnée ni justifiée et ne constituait en aucun cas un dernier ressort au sens des art. 200 et 218 CPP.

Partant, au regard du principe in dubio pro duriore, le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction à l'encontre des prénommés, ainsi que de l'individu non-identifié et mener les actes d'instruction qui s'imposaient, notamment en identifiant et auditionnant ledit individu, ainsi qu’en ordonnant la production de toutes les vidéos filmées par C______, D______ et E______.

Par ailleurs, la motivation de la décision querellée, tenant sur quelques lignes, sans un état de faits précis, ni une analyse des éléments de preuves du dossier, ni même d'un exposé du droit matériel applicable concernant chaque infraction non retenue, était insuffisante et le privait de toute possibilité d’en comprendre les motifs, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu. Pour ce motif déjà, l'ordonnance litigieuse devait être annulée.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et
5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.

3.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).

3.2. La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1; 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1).

3.3. En l'occurrence, l'ordonnance querellée expose uniquement qu'il ne ressortait nullement de la procédure des soupçons suffisants laissant présumer qu'un infraction avait été commise à l'encontre de A______ et que les allégations de ce dernier, s'agissant en particulier d'avoir été percuté par un motocycle et frappé à coups de poing et de pied, n'étaient corroborées par aucun élément, aucun acte d'instruction n'étant susceptible de modifier cette appréciation.

Une telle motivation, bien que succincte, était suffisante pour permettre au recourant de contester la décision dans le cadre de son recours, ce qu'il a fait au demeurant
[sur 19 pages de recours], et, à la Chambre de céans, d'exercer son contrôle.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

4.1.  Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

4.2.  Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé, telle que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

4.3. Aux termes de l'art. 183 ch. 1, 1ère hyp. CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté se rend coupable de séquestration.

Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte (art. 181 CP).

L'infraction de séquestration (art. 183 CP) l'emporte sur la contrainte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 43 ad art. 181).

4.4. Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi (art. 14 CP).

4.5. À teneur de l'art. 218 CPP, lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne s'il l'a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte
(al. 1 lit. a). Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200 CPP (al. 2). La personne arrêtée est remise à la police dès que possible (al. 3).

Selon l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

En vertu de l’art. 218 CPP, une arrestation par des particuliers ne sera pas punissable puisqu'elle est considérée comme étant un acte autorisé par la loi au sens de
l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 218).

4.6. En l'espèce, il est constant que, le jour des faits, le recourant a, à tout le moins à cinq reprises, été mis au sol et maîtrisé par différents intervenants.

À cet égard, il est relevé que, dans le cadre de son recours, le recourant ne mentionne pas F______, ni le fait que le comportement de celui-ci envers lui serait constitutif d'une des infractions reprochées.

Ainsi, seuls les comportements du premier individu – non identifié – et de C______, D______ et E______ seront analysés.

Il convient dès lors de contextualiser leurs gestes.

Il ressort des déclarations des personnes entendues, y compris de celles du recourant, que ce dernier venait de commettre un vol à l’arraché – ou tenter d’en commettre un, selon celui-ci –, lorsque les mis en cause étaient intervenus afin de le stopper. D'abord, le premier – personne non identifiée – avait tenté de le maîtriser, le recourant étant toutefois parvenu à s'enfuir. Puis, les trois amis, qui avaient vu la scène et été informés du vol, étaient intervenus afin d'empêcher la fuite du recourant. La police était arrivée peu de temps après les faits. Tant le premier individu non identifié, que C______, D______ et E______ ont donc agi dans le cadre des prérogatives conférées par l'art. 218 CPP, dans l'attente de l'arrivée de la police.

Demeure la question de savoir si le comportement des mis en cause était proportionné.

S'agissant des coups dénoncés par le recourant, ils ne sont corroborés par aucun élément au dossier, à l'exception du coup de poing donné par le premier individu, aperçu par E______. Cela étant, à teneur du rapport de constat de lésions traumatiques – réalisé 13 heures après les faits –, rien ne permet de considérer que les lésions constatées sur le recourant auraient été infligées dans les circonstances telles que relatées par le concerné, plutôt que dans celles décrites par les mis en cause. Les lésions étaient trop peu spécifiques pour déterminer l'origine de chacune d'entre elles. D'ailleurs, ledit rapport confirme plutôt la version des mis en cause et de F______, s'agissant de la plaie à la main du recourant. En effet, il précise que celle-ci avait été provoquée par un objet tranchant voire piquant, soit probablement par le tesson de bouteille que l'intéressé tenait à la main et avait conservé durant sa chute. À cet égard, le recourant explique d'ailleurs ne pas savoir comment il s'était blessé et son allégation, à teneur de laquelle C______ aurait été en possession d'un couteau – ce que l'intéressé a nié –, n'est confortée par aucun autre élément au dossier. Au contraire, les personnes entendues sur ce point ont expliqué n’avoir à aucun moment vu le prénommé disposer d'un tel objet.

En conséquence, l'intervention des mis en cause s'est limitée à la neutralisation du recourant, lequel avait tenté de prendre la fuite ensuite d'un flagrant délit de vol. La maîtrise, parfois ferme, du recourant est licite et proportionnée, étant précisé qu’elle a été rendue nécessaire par son comportement à lui. En effet, il s'est débattu fortement, tenait à la main un tesson de bouteille et a tenté de s'enfuir, à tout le moins à cinq reprises, nécessitant, à chaque fois, une nouvelle étreinte – par le premier individu, par les trois amis, par F______ et deux fois par la police –. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe pas de prévention pénale suffisante des différentes infractions dénoncées.

Il ne peut d'ailleurs non plus être exclu que les blessures présentées par le recourant aient résulté de son comportement à lui, celui-ci ayant été décrit comme agressif, énervé – de son propre aveu –, voire alcoolisé, et s’étant débattu de manière virulente, au point de nécessiter plusieurs mises au sol.

En tout état de cause, compte tenu des différentes altercations et maîtrises au sol consécutives les unes aux autres dont a fait l'objet le recourant, il n'apparaît pas possible de déterminer laquelle ou lesquelles serai(en)t à l'origine de chacune des blessures subies – qu'elles soient qualifiées de lésions corporelles simples ou voies de fait –, de sorte qu'il n'existe, là encore, pas de prévention pénale suffisante contre chacun des mis en cause. Pour ce motif donc, il importe peu que le premier individu n'ait pas été identifié.

Enfin, on ne voit pas quels autres actes d'enquête permettraient de parvenir à un autre constat. Les vidéos prises par les mis en cause ont d'ores et déjà été versées au dossier de la procédure et rien n'indique qu'il en existerait d'autres. Quant à l'identification et l'audition de la quatrième personne, on ne voit pas quel acte d'enquête serait pertinent à cet égard, le recourant n'en proposant au demeurant aucun.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs, et, partant, le recours rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14333/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00