Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/874/2025 du 24.10.2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE PM/1099/2023 ACPR/874/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 24 octobre 2025 | ||
Entre
A______ actuellement détenu à l'Établissement fermé de la Brenaz, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre la décision rendue le 30 septembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 6 octobre 2025, A______ recourt contre le courrier du 30 septembre 2025, notifié par pli simple, à teneur duquel le Ministère public a renvoyé "aux développements de sa réponse du 19 [recte 21] septembre 2025" et indiqué que A______ pouvait, cas échéant "faire valoir ses droits par les voies utiles".
Le recourant conclut, préalablement, à être mis au bénéfice de l'assistance juridique et à ce que soit ordonné l'apport de son dossier auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour les mois de juillet et août 2025; principalement, à ce qu'il soit constaté que l'injonction d'exécuter du 11 août 2025 prononcée à son égard viole le droit, ordonné au Ministère public d'annuler cette injonction d'exécuter et de procéder à sa mise en liberté immédiate.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant marocain, né le ______ 1990, a, notamment, été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 3 novembre 2020, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement, son expulsion pour une durée de sept ans étant par ailleurs ordonnée. L'exécution de la peine a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel des addictions.
Cette mesure a été levée par jugement du 6 mars 2024 du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), lequel a également ordonné la réintégration de A______ pour le solde des peines privatives de liberté suspendues, fixé à 1'649 jours, une fois déduite la détention subie à titre de détention avant jugement et d'exécution de la peine et de la mesure. Ces peines étaient celles prononcées par :
- le TAPEM le 2 décembre 2019, d'une quotité de 4 mois et 4 jours;
- le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020, d'une quotité de 4 ans;
- le Tribunal de police le 6 décembre 2021, d'une quotité de 9 mois;
- le Tribunal de police le 2 mai 2022, d'une quotité de 6 mois;
- le Tribunal de police le 12 septembre 2023, d'une quotité de 12 mois;
- le Ministère public le 2 novembre 2023, d'une quotité de 180 jours.
b. Par ailleurs, A______ a encore été condamné, le 16 avril 2024 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 120 jours de détention avant jugement (JTDP/434/2024 désormais en force).
c. Par arrêt du 16 mai 2024 (AARP/162/2024), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a confirmé la levée de la mesure prononcée le 3 novembre 2020 par le TAPEM et fixé le solde des peines à exécuter, en application des règles sur le concours, à 1'172 jours dès la date du prononcé de son arrêt.
d. Sur recours du Ministère public, cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 7B_693/2024 du 9 octobre 2024) et la cause renvoyée à la CPAR.
e. Celle-ci a rendu, le 6 février 2025, un nouvel arrêt (AARP/42/2025) confirmant la levée de la mesure prononcée le 3 novembre 2020 et ordonné la réintégration de A______ dans le solde des peines privatives de liberté mentionnées supra B.b et c, solde fixé à 1'177 jours (peine d'ensemble), à la date de l'arrêt.
f. Le Ministère public a recouru contre ce second arrêt devant le Tribunal fédéral, devant lequel la cause est pendante (cause 7B_234/2025). Le recours ne porte que sur la quotité du solde des peines à purger, que le Ministère public estime devoir être fixé à 1'741 en lieu et place de 1'177 jours.
g. Après avoir purgé différents écrous sans lien avec les peines objets de la présente procédure, A______ a été placé, le 11 juillet 2025, en détention administrative en vue de son renvoi au Maroc, auquel il avait acquiescé.
h. Le 11 août 2025 cependant, informé par le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) de ce que l'intéressé ne faisait plus l'objet d'aucun titre de détention, le Ministère public a adressé audit service une injonction d'exécuter les peines prononcées à l'encontre de A______, selon l'arrêt de la CPAR du 6 février 2025 "aujourd'hui définitif".
Figure également au dossier un "extrait de décision" daté du 11 août 2025, émis par le Ministère public, faisant état d'une peine privative de liberté d'ensemble de 1'177 jours.
L'injonction d'exécuter a été transmise au conseil de A______ par le SRSP, par courrier prioritaire du 16 septembre 2025.
i. Par courrier du 19 septembre 2025, le conseil de A______ a attiré l'attention du Ministère public sur le fait que l'arrêt du 6 février 2025 faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'était pas définitif. Il demandait ainsi que l'injonction d'exécuter soit annulée sans délai et qu'il soit demandé au SRSP de procéder à la mise en liberté immédiate de l'intéressé.
j. Le Ministère public y a répondu par un refus, le 21 septembre 2025. L'effet suspensif du recours au Tribunal fédéral n'avait de portée que dans la mesure des conclusions formulées, en l'espèce par le Ministère public uniquement et sur la seule question de la quotité du solde de peine fixée dans l'arrêt contesté. Or l'injonction d'exécuter ne visait que le solde minimal, de 1'177 jours.
k. Le conseil de A______ a, par courrier du 24 septembre 2025, persisté dans sa demande et requis du Ministère public une décision formelle sujette à recours.
l. Dans le courrier du 30 septembre 2025, dont est recours, le Ministère public s'est référé, sans autre développement, à sa réponse du 19 septembre 2025.
C. a. Dans son recours, A______ invoque l'effet suspensif de plein droit du recours au Tribunal fédéral dirigé, en l'espèce, contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté. Si le principe de sa réintégration était acquis, tel n'était pas le cas du solde des peines à exécuter. En conséquence, le Ministère public ne pouvait enjoindre le SRSP d'exécuter une peine dont la quotité n'était ni déterminée ni définitive. Le Ministère public aurait dès lors dû annuler son injonction et ordonner sa mise en liberté.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours et, au fond, à son rejet sous suite de frais; subsidiairement, à ce qu'il soit imparti un délai afin que la direction de la procédure puisse solliciter la détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire au sens de l'art. 364b CPP.
L'irrecevabilité du recours s'imposait du fait de l'absence d'acte sujet à recours. Subsidiairement, en tant que le recours serait dirigé contre l'injonction d'exécuter du 11 août 2025, il serait également irrecevable, pour cause de tardiveté.
Sur le fond, le Ministère public relève que seul était contestée la quotité du solde des peines privatives de liberté à purger, le principe de la réintégration étant entré en force. Quant à cette quotité, elle serait in fine fixée entre 1'177 jours et 1'741 jours, le Tribunal fédéral étant lié par les conclusions des parties. Dès lors, l'injonction d'exécution adressée au SRSP n'avait nullement violé le droit. Subsidiairement, s'il devait être retenu que tel était le cas, cela n'imposerait pas encore la mise en liberté de A______, mais lui permettrait tout au plus de demander une indemnisation pour détention illicite. Dans une telle hypothèse, il conviendrait d'impartir un délai suffisant afin de permettre à la direction de la procédure de demander une mise en détention du recourant pour des motifs de sûreté.
c. Dans une brève réplique, A______ rappelle que son recours était dirigé contre un courrier du 30 septembre 2025 par lequel le Ministère public maintenait sa position du 21 septembre précédent, alors qu'une décision formelle était requise. Or, dans un tel cas, la Chambre de céans avait retenu qu'il fallait donner une large conception à la notion d'acte attaquable (ACPR/11/2020). Son recours était donc recevable.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).
1.2. Les conclusions constatatoires du recourant ne sont pas recevables puisque des conclusions formatrices sont en l'espèce possibles (ACPR/94/2022 consid. 3 et les références).
1.3. À teneur de ses conclusions, le recours déposé, certes, selon son intitulé, contre "la décision du Ministère public du 30 septembre 2025", ne vise en réalité que l'injonction d'exécuter du 11 août 2025. Dans la mesure où l'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions du recours (art. 391 al. 1 let b CPP), cette erreur ne portera pas conséquence.
Il y a dès lors lieu d'examiner si le courrier du Ministère public du 30 septembre 2025 ainsi que l'injonction d'exécuter du 11 août 2025 sont sujets à recours.
1.4. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions rendues et les actes de procédure effectués, notamment, par le ministère public.
Sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours "tout acte de procédure (...), y compris toute abstention ou toute omission" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 [ci-après: Message CPP], 1296 ch. 2.9.2). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF
144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées).
Ne sont en revanche pas considérés comme des décisions le courrier du ministère public constatant la conformité du dossier aux normes de procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_344/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2) ou son avis informant les parties de son intention d'ordonner une expertise psychiatrique et leur impartissant un délai pour s'exprimer sur le choix des experts (arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2014 du 17 avril 2014 consid. 2).
Dans un arrêt de 2020 (ACPR/11/2020 du 7 janvier 2020 consid. 1.1), la Chambre de céans a certes retenu qu'un courrier par lequel le Ministère public ne faisait que maintenir sa précédente position, à savoir, dans le cas examiné, son incompétence pour connaître de la requête en indemnisation présentée par le recourant, pouvait, au vu de la large conception donnée à la notion d'acte attaquable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), être considéré comme tel.
Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, l'ordre d'exécution d'une sanction – soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en œuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté – ne lésant pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, est un acte matériel ("Realakt") dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien la modification d'un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction (ACPR/894/2024 du 4 décembre 2024 et jurisprudence citée).
Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit cependant être admise lorsque cet ordre met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 35-36 ad art. 439; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées).
1.5. En l'espèce, le courrier querellé ne fait que renvoyer au courrier précédent, du 21 septembre 2025, lequel se limitait à constater que l'injonction d'exécuter du 11 août 2025 était conforme au droit en tant qu'elle ne violait pas la portée de l'effet suspensif du recours pendant devant le Tribunal fédéral. En application de la jurisprudence fédérale, ce courrier n'est pas sujet à recours. La jurisprudence cantonale invoquée dans le recours et rappelée supra, isolée et dans laquelle la Chambre de céans avait indiqué que la question se posait "raisonnablement", avant de rejeter le recours sur le fond, ne permet pas d'arriver à un autre résultat.
En ce qui concerne l'injonction d'exécuter du 11 août 2025, transmise au conseil du recourant le 16 septembre 2025, le recours serait, comme relevé par le Ministère public, tardif, pour avoir été expédié le 6 octobre 2025. Il aurait quoi qu'il en soit été irrecevable, l'injonction d'exécuter étant un acte matériel qui ne lèse pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, et ne produit dès lors pas d'effet juridique mais une simple modification d'un état de fait. Aucune des exceptions à l'irrecevabilité du recours, telles que rappelées supra, ne sont ici réalisées.
Il sera au demeurant relevé que le recourant n'a pas contesté devant le Tribunal fédéral le solde de 1'177 jours fixé par la CPAR, solde ensuite retenu dans l'injonction d'exécuter.
Enfin, le recourant, qui conteste le caractère définitif de sa réintégration en tant que la quotité des peines à purger ne serait pas définitivement déterminée aurait dû user des voies de droit de l'art. 438 CPP, ce à quoi le présent recours ne peut se substituer.
2. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas quel élément pertinent pourrait être tiré du dossier OCPM dont l'apport est demandé par le recourant.
3. Le recours étant irrecevable, il n'y pas à examiner les conclusions, principales ou subsidiaires, prises au fond par le recourant et le Ministère public.
4. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance juridique.
4.1. L'assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre et l'action pénale ne soient pas vouées à l'échec, comme le prévoient les art. 29 al. 3 Cst. et 136 al.1 let. a et b CPP. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.2).
4.2. En l'occurrence, le recours étant irrecevable, l'action intentée par le recourant était manifestement vouée à l'échec, de sorte qu'il ne saurait être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) vu sa situation financière. En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
La décision de refus de l'assistance juridique est rendue ans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Rejette la demande d'assistance juridique pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| PM/1099/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | | |||
| - frais postaux | CHF | 10.00 | |||
| Émoluments généraux (art. 4) | | | |||
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | ||||
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | ||||
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 | |||
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | | |||
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 600.00 | |||
| Total | CHF | 685.00 | ||