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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/68/2025

ACPR/849/2025 du 16.10.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;DÉLAI;RETARD
Normes : CPP.56; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/68/2025 ACPR/849/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 octobre 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o Mme B______, c/o ______ [GE], agissant en personne,

requérant,

et

 

C______, Procureur, p.a. le Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 8 août 2025, A______ déclare former recours pour "déni de justice, violation du principe de célérité, apparence objective de partialité justifiant la récusation et violation des garanties fondamentales de la procédure".

Il conclut, avec suite de frais, au constat d’un déni de justice formel et matériel et d’un retard injustifié "en la personne du C______ ", au constat "que les actes d’ « archivage » et le refus de statuer par simple lettre sont nuls et non avenus", à la récusation du magistrat précité, à la désignation immédiate d’un procureur extraordinaire et à ce que le procureur nouvellement désigné instruise ses plaintes et à la désignation d’un avocat d’office pour l’assister en sa qualité de partie plaignante.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Depuis avril 2024, plusieurs plaintes ont été déposées contre A______, notamment par D______ et E______, pour menaces, injures, diffamation, extorsion et chantage, dommage à la propriété et contrainte.

Elles sont enregistrées sous le numéro de cause P/1______/2024 et la procédure est menée par le C______. L’instruction est toujours pendante.

b.a. Le 3 juillet 2024, puis le 27 septembre 2024, A______ a, à son tour, déposé plainte contre D______ et E______, ainsi que d’autres personnes.

Ces plaintes ont été enregistrées sous le numéro de procédure P/2______/2024, laquelle a été confiée au C______.

b.b. Par ordonnance de non-entrée en matière du 14 octobre 2024, C______ a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans la procédure P/2______/2024.

b.c. A______ a formé recours contre cette décision, mais n’a pas versé les sûretés qui lui étaient réclamées par la direction de la procédure, ce qui a conduit la Chambre de céans à rayer la cause du rôle, par arrêt du 28 novembre 2024 (ACPR/882/2024).

b.d. La demande de restitution de délai formée par A______, pour le paiement des sûretés, a été rejetée, par arrêt du 28 février 2025 (ACPR/173/2025).

c. Parallèlement, A______ a requis, le 13 décembre 2024, la récusation de C______ dans les procédures P/1______/2024 et P/2______/2024 pour manque d’impartialité. Il reprochait au magistrat, en substance, d’avoir, lors de l’audience d’instruction du 14 octobre 2024, employé un langage inapproprié à son égard et de s’être référé à des faits reprochés en Angleterre pour lesquels il avait été acquitté. Il faisait également grief à C______ d'avoir refusé de lui désigner un avocat d'office pour ses plaintes, de ne pas les avoir traitées correctement ou les avoir ignorées, d'avoir commis des erreurs de qualification juridique et d’avoir déformé des faits.

Par arrêt du 31 mars 2025 (ACPR/255/2025), la Chambre de céans a déclaré la requête irrecevable. En effet, A______ n’avait pas soulevé, dans les jours suivant l’audience du 14 octobre 2024, de grief à l’égard du magistrat. Intervenue plusieurs semaines après cette audience, dont il se plaignait, la demande de récusation était tardive.

Il a par ailleurs été retenu que, de toute manière, la requête aurait dû être rejetée, la partialité alléguée n'étant pas objectivée par les éléments figurant au dossier : le fait que C______ eut instruit la situation familiale, lors de l'audience litigieuse, n'était pas de nature à le rendre partial; son refus d'entrer en matière sur les plaintes de A______ ne constituait pas un motif de récusation, la partie insatisfaite devant agir par la voie du recours, ce qu'avait du reste fait le précité. Si A______ considérait que C______ tardait à répondre à ses courriers en lien avec d'autres infractions, il lui appartenait de s'en plaindre en temps opportun et en ultime ressort en agissant pour déni de justice, ce qu'il n'avait pas fait.

C. a. Dans son "recours", A______, tableaux et listes à l’appui, expose en substance que C______ avait, systématiquement, traité plus rapidement la procédure P/1______/2024 que celle où il était plaignant (P/2______/2024), dans laquelle le magistrat avait même été carrément inactif et avait fini par refuser de statuer.

C______ n’avait pas répondu à ses sept demandes pour un avocat d’office en tant que partie plaignante (P/2______/2024), et avait ignoré les trois demandes d’accès au dossier de son défenseur (P/1______/2024), de juillet à octobre 2024, le laissant dans l’impossibilité de préparer sa défense pour l’audience du 14 octobre 2024.

Ce faisant, le C______ avait violé son droit à une procédure équitable et le principe de la célérité, commis un déni de justice et, par ses manquements, violé son devoir d’impartialité.

b. A______ a complété son "recours" par des écritures des 1er, 5 et 10 septembre 2025.

c. À réception du "recours", la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

 

EN DROIT :

1.             En tant que A______ a déposé un "recours" pour déni de justice, se plaignant de la lenteur du C______ dans le traitement de la procédure P/2______/2024, son acte est irrecevable, la procédure précitée étant terminée.

2. 2.1. Partant, l’acte du 8 août 2025 doit se comprendre comme une requête de récusation contre le magistrat cité, de sorte qu’il sera examiné comme telle.

2.2. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).

À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

2.3. Le requérant, prévenu dans la procédure P/1______/2024, dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).

3.             Il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

Les divers "compléments au recours" adressés par le requérant sont donc irrecevables.

4.             4.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, soit dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

4.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux figurant aux let. a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

4.3. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).

4.4. La récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. En effet, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Ainsi, même s'ils apparaissent systématiques, les refus d'instruire ne constituent pas des motifs de récusation. La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2).

4.5. En l’espèce, le requérant reproche au cité des manquements procéduraux et un manque d’impartialité dans la procédure P/2______/2024, ouverte à la suite des plaintes qu’il avait déposées. Dans la mesure toutefois où cette procédure est terminée, les griefs sont irrecevables.

En tant que les critiques visant le cité portent sur la procédure P/1______/2024 dans laquelle le requérant est prévenu, les griefs sont tardifs. En effet, à bien le comprendre, le requérant se plaint d’événements survenus en 2024 et concernent des faits déjà examinés dans l’arrêt du 31 mars 2025 (ACPR/255/2025) relatif à la précédente demande de récusation du requérant.

5.             Partant, la requête de récusation est irrecevable, constatation qui dispensait l'autorité de requérir l'avis du magistrat concerné (art. 58 al. 2 CPP).

6.             En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 800.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande de récusation du 8 août 2025 visant le C______ dans le cadre des procédures P/1______/2024 et P/2______/2024.

Déclare irrecevable le recours pour déni de justice visant la procédure P/2______/2024.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à C______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLAN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/68/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00