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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16365/2025

ACPR/860/2025 du 17.10.2025 sur OTDP/1882/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);SIGNATURE
Normes : CPP.354; CPP.110.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16365/2025 ACPR/860/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 17 octobre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 15 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juillet 2025, notifiée le 6 août suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de l’opposition qu’il avait formée à l’ordonnance pénale n. 1______ du 15 avril 2025 et dit que cette dernière était assimilée à un jugement entré en force.

Le recourant demande à ce qu’il soit statué en sa faveur, car il n’avait pas commis l’infraction reprochée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 15 janvier 2025, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a adressé à la société B______ SA une demande d’identité du conducteur du motocycle immatriculé GE 2______ pour une infraction commise le 15 octobre 2024.

b. La société précitée a transmis les coordonnées de A______.

c. Le 13 février 2025, le SdC a envoyé à A______, par pli simple, un avis d’infraction n. 1______, pour l’infraction susmentionnée, l’invitant à payer CHF 60.- ou à transmettre les coordonnées de l’auteur.

d. Sans réponse, une ordonnance pénale n. 1______, du 15 avril 2025, a été adressée à A______.

Le pli recommandé contenant cette décision a été distribué le 17 avril 2025.

L’ordonnance exposait la procédure d’opposition et précisait que l’opposition devait être "écrite et signée" et que, "pour être recevable, la déclaration d’opposition ne doit pas être formée par courriel".

e. Par courriel du 28 avril 2025, A______ a formé opposition à l’ordonnance pénale, expliquant ne pas être l’auteur de l’infraction.

f. Par ordonnance sur opposition tardive du 18 juillet 2025, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition, concluant à l’irrecevabilité de cette dernière.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l’opposition de A______ était irrecevable, la forme choisie n’étant pas valable, ce à quoi il avait été rendu expressément attentif.

D. a. Dans son recours, A______ expose ne pas être l’auteur de l’infraction. L’agent qui avait noté le numéro d’immatriculation avait été négligent, car le numéro de plaque du véhicule en infraction était GE 3______. Sa seule erreur [à lui] avait été d’avoir loué un scooter avec la plaque GE 2______ le même jour de l’infraction du réel contrevenant. Il demande qu’il soit statué en sa faveur sur "ce non-événement".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le prévenu peut former opposition à l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours; si aucune contestation n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 1 let. a et al. 3 ainsi que 357 CPP).

2.2.1. L’opposition doit, pour être valable, comporter la signature de son auteur, soit manuscrite originale (art. 110 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1), soit électronique qualifiée (pour l'obtention de laquelle il est nécessaire de s'enregistrer sur une plateforme de distribution reconnue; art. 110 al. 1 et al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3).

L'envoi d'un simple courriel, sans signature électronique autorisée, ne satisfait pas à ces réquisits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2).

2.2.2. L’application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3).

Lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par e-mail à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/38/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2.2.2. et ACPR/870/2023 du 7 novembre 2023, consid. 3.3.2.).

2.3. En l’espèce, l’ordonnance pénale reçue par le recourant le 17 avril 2025 mentionnait expressément que l’opposition ne pourrait pas être formée par courriel, forme non prévue par la loi. En effet, l’opposition doit contenir la signature manuscrite de l’auteur, ce que précisait l’ordonnance pénale.

Partant, l’ordonnance du Tribunal de police est conforme à la loi.

L’opposition à l’ordonnance pénale n’étant pas valable, la Chambre de céans ne peut pas aborder le fond du litige.

3.             Infondé, le recours sera donc rejeté. Comme tel, il pouvait être traité d’emblée par la Chambre, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

4.             Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP), y compris l'émolument (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16365/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00