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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19669/2025

ACPR/844/2025 du 14.10.2025 sur OMP/21063/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; CP.191

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19669/2025 ACPR/844/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 2 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 12 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance, à la destruction immédiate de tout échantillon biologique et à la suppression de tout profil établi.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenu d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) pour avoir, le 1er juillet 2025, entre 03h06 et 04h51, à son domicile, sis rue 1______ no. ______, à Genève, intentionnellement pénétré de manière digitale le vagin d’une femme qu’il hébergeait, non identifiée en l’état, alors que celle-ci était inconsciente et/ou dormait, dès lors qu’elle avait consommé des stupéfiants, ainsi que d’avoir tenté de la pénétrer vaginalement avec son pénis, sans y parvenir.

b. À teneur du rapport d’arrestation du 2 septembre 2025, une patrouille de police était intervenue la veille à la place 2______, à Genève, à la suite d’une altercation ayant opposé quatre personnes. Sur place, les agents avaient été mis en présence de trois d’entre eux, dont C______, étant précisé que le quatrième individu avait déjà quitté les lieux. Lors de sa fouille, le précité avait été retrouvé en possession d’un téléphone portable. Dans la mesure où l’appareil ne semblait pas lui appartenir, les policiers avaient procédé, avec son accord, à une fouille dudit téléphone afin de trouver son propriétaire. Lors de celle-ci, les policiers avaient trouvé des images et vidéos – datées du 1er juillet 2025, entre 03h06 et 04h51 – sur lesquelles on pouvait voir un homme de type européen, âgé de 40-50 ans, yeux bleus, cheveux gris/blancs, filmer une femme de type africaine, étendue nue sur un lit, vraisemblablement inconsciente. L’homme était également nu et la pénétrait avec ses doigts. Les recherches effectuées par la police avaient révélé que le téléphone appartenait à A______, né le ______ 1964, lequel correspondait en tous points à l’homme visible sur les images et vidéos sus-évoquées. La victime visible sur les images n’avait pas pu être identifiée.

c. Entendu par la police le 2 septembre 2025, A______ a expliqué que la femme visible sur les images et vidéos avait demandé à venir chez lui afin de boire une bière, proposition à laquelle il avait acquiescé. Elle était arrivée chez lui, avec une pipe à crack, et avait consommé de cette substance. « Défoncée » et ne parvenant plus à communiquer, elle était tombée sur son lit, nue et « un peu dans les pommes ». Il avait sorti son téléphone et l’avait filmée. Muni d’un gloss, il lui avait dessiné un trait sur la fesse et avait colorié autour de sa « chatte ». Il avait également essayé de lui mettre des doigts dans son vagin, mais cela n’avait pas marché. Il avait ensuite mis un préservatif, mais n’avait pas eu d’érection, l’odeur de la femme, sa façon d’être et sa main « toute brûlée » lui ayant coupé l’envie. À aucun moment, il ne s’était masturbé. Il n’avait pas non plus éjaculé. Il ne connaissait ni le nom ni le surnom de cette femme, qui devait avoir 35 ans et portait toujours un chapeau ou un bonnet noir. Il l’avait vue une ou deux fois, mais ne savait pas où elle habitait. C’était « une paumée » qui avait des problèmes avec les gens du quartier et les volait.

d. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. La femme visible sur les images lui avait fait des avances pendant toute la soirée, notamment en proposant de lui faire une fellation, ce qu’il avait refusé. Au moment où il l’avait pénétrée digitalement, à une seule reprise, celle-ci gémissait et tournait ses yeux de gauche à droite, ce qui l’avait amené à penser qu’elle était consciente et consentante. Il avait rapidement compris qu’elle n’était « pas en état » et avait retiré son doigt de son vagin. Elle s’était immédiatement levée et il l’avait « mise à la porte ». Il n’avait pas eu de rapport sexuel avec elle.

e. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 2 septembre 2025, A______ n’a pas d’antécédents judiciaires.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que l'infraction portait sur un crime ou un délit susceptible d'être élucidé au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive A.5, art. 4), à savoir des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

D. a. Dans son recours, A______ estime que l’établissement de son profil d’ADN ne se justifiait nullement pour élucider l’infraction faisant l’objet de la présente procédure. Son identité était connue et il avait admis les faits qui lui étaient reprochés. À cela s’ajoutait que la victime n’avait pas encore été identifiée et qu’aucune trace biologique n’avait été recueillie nécessitant une comparaison génétique. Sans antécédent, il peinait également à comprendre en quoi la mesure querellée permettrait d’élucider d’autres infractions, de simples hypothèses générales ne suffisant pas et le Ministère public ne faisant état d’aucun indice concret laissant présumer qu’il aurait pu commettre d’autres infractions de même nature. L’ordonnance querellée procédait d’une application systématique et routinière de l’art. 255 CPP, sans individualisation de la mesure au cas d’espèce, ce qui contrevenait à la jurisprudence fédérale. L’établissement de son profil d’ADN était ainsi disproportionné et portait atteinte à son droit à la liberté personnelle et à la protection contre l’emploi abusif de ses données au sens des art. 8 CEDH, 10 et 13 Cst. féd.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. L’établissement du profil d’ADN de A______ avait été ordonné en vue d’élucider une infraction grave (art. 191 CP), laquelle était spécifiquement mentionnée dans la Directive A.5 du Procureur général qui, bien que n’ayant pas force de loi, était fondée sur l’art. 255 al. 1 CPP, lequel autorisait la mesure querellée pour élucider des infractions en cours. L’art. 255 al. 1bis trouvait également application. Contrairement à ce que A______ affirmait, il n’avait pas admis les faits, dans la mesure où il avait prétendu que la victime était consentante et ne pas avoir tenté de la pénétrer avec son sexe. À teneur du rapport d’arrestation, les images et vidéos ne faisaient pas état d’un homme se mettant un préservatif, de sorte qu’il existait de forts soupçons que cet épisode n’eût possiblement pas été filmé et que le précité pût être impliqué dans d’autres faits commis sur cette femme. Bien que cette dernière n’eût pas encore été identifiée, il était possible qu’elle se fût rendue chez un médecin afin d’établir un constat d’agression sexuelle, de sorte que, si elle devait être identifiée et auditionnée ultérieurement, une comparaison d’ADN pourrait avoir lieu.

c. Le recourant réplique et persiste. Le Ministère public errait lorsqu’il affirmait qu’il n’avait pas admis les faits, puisqu’il avait reconnu avoir mis un doigt dans le vagin d’une femme non identifiée et potentiellement non identifiable, d’une part, et avoir mis un préservatif, sans toutefois tenter de la pénétrer, d’autre part. Le Ministère public émettait de simples hypothèses – lesquelles ne valaient pas « indice concret » au sens de l’art. 255 al. 1bis CPP –, en prétendant que « peut-être tout n’avait pas été filmé » et que d’autres agissements délictueux étaient susceptibles d’avoir eu lieu. Cette autorité ne contestait de surcroît pas qu’aucune trace biologique exploitable n’avait été recueillie au stade de l’enquête. Dans la mesure où la victime était non identifiée et n’avait pas pu être examinée, il n’existait ni échantillon de référence, ni trace relevée sur les lieux à comparer avec son ADN. Le rapport de police ne faisait par ailleurs état d’aucune empreinte génétique étrangère en attente d’identification. L’art. 255 al. 1bis CPP n’était ainsi pas applicable. Il n’existait enfin aucun indice sérieux et concret laissant présumer son implication – passée ou future – dans d’autres infractions.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Comme cela ressort clairement de l'art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d'ADN – applicable par renvoi de l'art. 259 CPP –, l'élaboration de tels profils doit également permettre d’identifier l'auteur d'infractions qui n'ont pas encore été portées à la connaissance des autorités de poursuite pénale et peut ainsi permettre d'éviter des erreurs d'identification et d'empêcher la mise en cause de personnes innocentes. Il peut également jouer un rôle préventif et participer à la protection de tiers (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et les références citées). La mesure ne saurait donc être ordonnée systématiquement en cas d’arrestation.

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2;
145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       À teneur des art. 4.1 et 4.2 de la Directive A.5 du Procureur général sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN, lorsque la police a procédé au prélèvement d'un échantillon d'ADN, le procureur en charge de la procédure pénale ordonne l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4.1), en cas d'infraction(s) sur laquelle (lesquelles) porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP), lorsque (i) ladite procédure porte sur une liste déterminée d'infractions, parmi lesquelles figurent les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), (ii) la police a prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN et (iii) l'établissement d'un profil d'ADN se justifie pour les besoins de l'enquête que la police a exposés dans son rapport (art. 4.2).

2.5.       Selon l'art. 257 CPP, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

2.6.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné par le Ministère public afin d'élucider une infraction grave, à savoir des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), lesquels sont susceptibles d’avoir été commis le 1er juillet 2025. Cette infraction est spécifiquement mentionnée dans la liste figurant à l'art. 4.2 de la Directive A.5 du Procureur général dont le libellé est "Infraction(s) sur laquelle (lesquelles) porte(nt) la procédure (art. 255 al. 1 CPP)" et qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1 CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour élucider des infractions en cours d'instruction.

Si le recourant admet avoir introduit ses doigts dans le vagin de la femme apparaissant sur les images et vidéos retrouvées dans son téléphone, il nie toutefois avoir eu un rapport sexuel avec elle. Dans la mesure où la précitée n’a pu être, à ce jour, ni identifiée par les enquêteurs, ni a fortiori auditionnée, il n’est pas permis de déterminer si, outre l’avoir pénétrée digitalement, le recourant aurait également pu tenter de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Il n’existe en l’état aucun élément au dossier fondant des soupçons suffisants en ce sens, étant précisé que les images et vidéos semblent être muettes à cet égard et que, si le recourant a indiqué avoir mis un préservatif, il n’a à aucun moment affirmé avoir tenté de pénétrer la lésée, faisant état de son incapacité à avoir une érection. Cela étant, il importe peu, dans le cadre de l’examen de la mesure querellée, que de tels autres actes aient pu avoir lieu, dès lors que le recourant a admis avoir pénétré le vagin de la femme précitée, à tout le moins avec ses doigts, de sorte qu’il apparaît très vraisemblable que son ADN ait pu s’y déposer, et ce, quelle que soit la manière dont il l’aurait pénétrée.

Reste à déterminer si le principe de la proportionnalité est respecté.

Bien que le Ministère public prétende que l’établissement du profil d’ADN du recourant soit susceptible de faire avancer l’enquête, on peine à comprendre dans quelle mesure il le pourrait. Il ne ressort pas du dossier de la procédure que du matériel génétique aurait été prélevé sur le corps de la victime, et pour cause, cette dernière n’ayant pas pu être identifiée à ce jour. L’hypothèse avancée par cette autorité, à savoir que la lésée aurait pu aller voir un médecin en vue de faire établir un constat de lésions traumatiques – ce qui permettrait cas échéant ultérieurement de procéder à une comparaison de profils d’ADN – apparaît pour le moins théorique. Cela étant, quand bien même la précitée eût-elle décidé d’accomplir une telle démarche – sans pour autant aller dénoncer à la police les faits dont elle estimerait avoir été victime –, que l’établissement du profil d’ADN du recourant apparaîtrait dépourvu de toute utilité dans l’élucidation des faits de la cause. Comme relevé plus haut, le recourant a admis avoir introduit ses doigts dans le vagin de la victime. On ne voit ainsi pas ce qu’une comparaison de profils d’ADN, si tant est qu’elle pût avoir lieu un jour, serait susceptible d’apporter, étant précisé qu’un tel acte permettrait tout au plus de confirmer qu’un contact physique a eu lieu entre le recourant et le vagin de la victime – faits au demeurant déjà établis sur la base des images et vidéos retrouvées dans le téléphone du recourant, ainsi que des déclarations de celui-ci –, mais non de déterminer avec quelle partie de son corps, un doigt ou son pénis, il l’aurait eu.

Ainsi, la mesure ordonnée, dans le cas particulier, ne parait pas indispensable, ni nécessaire à l'élucidation des faits.

Au surplus, le Ministère public n'a pas fondé son ordonnance sur l'art. 255 al. 1bis CPP. Cela étant, le recourant n'a pas d'antécédent judiciaire et le dossier ne comporte aucun élément laissant penser qu'il pourrait être, ou avoir été, impliqué dans d'autres infractions de ce type, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN avec des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Ainsi, la mesure litigieuse, sans utilité pour l'instruction de la présente cause ou la recherche d'autres infractions, consacre une atteinte injustifiée aux droits fondamentaux du recourant.

Autre sera la question, en cas de condamnation, de l'ordre d'établissement d'un profil d'ADN par le juge du fond sur la base de l'art. 257 CPP, ce à quoi le Ministère public pourra toujours conclure dans son éventuel acte d'accusation.

3.             Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d'ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l'exécution de ce qui précède.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).