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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/65/2025

ACPR/840/2025 du 13.10.2025 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.10.2025, 7B_1140/2025
Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/65/2025 ACPR/840/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 octobre 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

requérante,

et

B______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565,
1211 Genève 3,

citée.


Vu :

- la procédure P/1______/2023 dirigée contre A______ pour escroquerie, extorsion, abus de confiance et gestion déloyale en lien avec la sous-location de son appartement et la gestion de l’association "C______" [en sa qualité de présidente];

- l’ordonnance de nomination d’un défenseur d’office, du 7 juillet 2025, expédiée par pli simple, par laquelle B______, chargée de la procédure, a ordonné la défense d’office en faveur de A______ et a désigné Me D______ en cette qualité;

- l’audience d’instruction du 28 juillet 2025, tenue par B______.

Attendu, en fait, que :

- lors de l’audience susmentionnée, A______ a demandé la récusation de B______ pour deux motifs;

- premièrement, la cousine de la magistrate, E______, siégeait au comité de l’association "C______" et en avait été la vérificatrice aux comptes;

- à cet égard, A______ a exposé que E______ n’était plus vérificatrice aux comptes car elles s’étaient toutes deux disputées à la suite de ses arrestations [celles de A______] "en se demandant qui était pire, F______ [ancien compagnon de A______] ou vous [B______]". E______ avait défendu B______;

- au procès-verbal de l’audition figure une notre de la Procureure, ainsi libellée : "La procureure soussignée relève qu’elle ignorait que sa cousine avait été membre du comité constitutif de l’association et était vérificatrice aux comptes de ladite association. Elle l’apprend ce jour lors de l’audience";

- deuxièmement, A______ reproche à la magistrate d’avoir "reçu" la plainte de F______ [dans la présente procédure]; en septembre 2022, de l’avoir fait arrêter pour délit de fuite, un mercredi, alors que son avocat lui avait dit qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience; lorsque F______ avait déposé plainte contre elle pour "enlèvement international", B______ avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d’une ordonnance de classement; la magistrate n’avait pas instruit les faits poursuivis d’office commis au préjudice de "G______"; et si elle avait perquisitionné le logement des parents de F______, elle aurait trouvé "le fameux courrier et G______".


 

Considérant, en droit, que :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 56 et ss. CPP);

- prévenue dans le cadre de la procédure pendante P/1______/2023 (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP);

- selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d) ou lorsque d'autres motifs – que ceux mentionnés aux lettres a à e de cette disposition –, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f);

- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1);

- en l'espèce, on peut se demander si la requête, formée le 28 juillet 2025 alors que la requérante a reçu l’ordonnance de nomination d’un défenseur d’office dans les jours qui ont suivi le 7 juillet 2025, n’est pas tardive. En effet, à réception de cette ordonnance, elle a eu connaissance du fait que la procédure était menée par la citée. Conformément à la jurisprudence sus-référencée, elle aurait donc dû agir dans les six à sept jours, délai qui est vraisemblablement venu à échéance avant le 28 juillet 2025. Toutefois, faute de connaître la date exacte de notification de l’ordonnance de nomination du défenseur d’office, qui a été expédiée par pli simple, cette question souffrira de demeurer indécise et la requête sera déclarée recevable;

- s’agissant du premier motif de récusation, le fait que la cousine de la citée est (ou a été) membre du comité constitutif de l’association lésée par les faits reprochés à la requérante, ou en a été la vérificatrice aux comptes, ne joue aucun rôle, car la protection accordée par l’art. 56 let. d CPP ne s’étend qu’au troisième degré en ligne collatérale, soit les oncles/tantes et neveux/nièces (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 N. 25 et Note 45 ad art. 56 CPP), mais pas aux cousins, qui relèvent du quatrième degré collatéral;

- la requête sera donc rejetée sur ce premier motif;

- elle le sera également sur le second motif, les griefs invoqués par la requérante ayant déjà été rejetés par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts (cf. notamment ACPR/897/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.2. et ACPR/366/2023 du 17 mai 2023) ou relevant de critiques sur la manière dont la citée a conduit ses autres instructions dirigées contre la requérante, ce qui n’est pas un motif de récusation;

- la requête est donc clairement infondée, constatation qui dispensait l'autorité de requérir l'avis de la magistrate concernée (art. 58 al. 2 CPP);

- en tant que la requérante succombe, elle supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de récusation formée par A______ contre B______ dans la procédure P/1______/2023.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à B______.

Le communique, pour information, à Me D______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/65/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

505.00

Total

CHF

600.00