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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18915/2025

ACPR/815/2025 du 07.10.2025 sur OTDP/2183/2025 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.396.al1; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18915/2025 ACPR/815/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 octobre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

-          l’ordonnance pénale n° 1______ rendue le 3 décembre 2024 par le Service des contraventions (ci-après : SdC), et réputée notifiée le 11 décembre 2024, condamnant A______ à une amende de CHF 300.-, plus CHF 100.- d’émoluments, pour un refus d’obtempérer à un agent de police, le 6 octobre 2024 à la rue du Stand à Genève ;

-          le rappel du 7 février 2025 adressé par le SdC au précité (avec majoration de CHF 20.-) ;

-          le paiement de CHF 420.- enregistré par le SdC, date valeur au 20 février 2025 ;

-          l’opposition formée par A______ à l’ordonnance pénale, le 25 mars 2025 ;

-          l’ordonnance sur opposition tardive du SdC du 22 août 2025 ;

-          l’ordonnance du 3 septembre 2025, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l’opposition formée par A______ à l’ordonnance pénale susvisée et dit que ladite ordonnance était assimilée à jugement entré en force ;

-          le recours formé par A______, par courrier expédié le 19 septembre 2025 au Tribunal de police, qui l’a transmis à la Chambre de céans.

Attendu que :

-          dans son acte de recours, A______ indique ne pas avoir vu les lettres envoyées par le SdC (« i didn’t saw the letters sent from service des contraventions »). Il souffrait actuellement d’un trouble mental tout comme au moment où les lettres avaient été envoyées (« at the time the letters was sent »). Il était suivi par un psychiatre et prenait des médicaments. Il joignait à cet égard une attestation du 15 septembre 2025 de la Dre B______, médecin ______ au service de psychiatrie adulte des HUG, à teneur de laquelle il bénéficiait d’un suivi psychiatrique dans le cadre d’un trouble psychotique nécessitant un traitement et un suivi spécialisé ; il était possible que certains comportements observés dans le mois ayant précédé la mise en place du suivi aient été liés à un état de décompensation de ce trouble.


 

Considérant en droit que :

-          la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP) ;

-          tel est le cas du présent recours ;

-          en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours ;

-          les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP) ;

-          les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP) ;

-          la preuve du respect du délai incombe au recourant (JdT 1992 III 122) ;

-          en l'occurrence, le recourant ne conteste pas s’être vu notifier l’ordonnance du Tribunal de police le 5 septembre 2025. Il évoque uniquement n’avoir pas vu les courriers que lui avait envoyés le SdC ;

-          partant, le délai de recours arrivait à échéance le 15 septembre 2025 ;

-          expédié le 19 septembre 2025, le recours est donc tardif et sera déclaré irrecevable ;

-          le recourant ne semble pas solliciter une restitution du délai de recours au sens de l’art. 94 CPP ;

-          quand bien même, les conditions d’un telle restitution de délai ne seraient pas remplies ;

-          une restitution du délai peut en effet être demandée uniquement si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP) ;

-          la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014) ;

-          en l’occurrence, le certificat médical produit n’indique pas depuis quand le recourant bénéficie d’un suivi psychiatrique pour un trouble psychotique. Ledit certificat ne mentionne pas non plus qu’il serait incapable de gérer ses affaires administratives en raison de ce trouble, se limitant à évoquer qu’un état de décompensation lié à son trouble aurait induit « certains comportements » observés dans le mois ayant précédé la mise en place du suivi ;

-          au surplus, on relèvera que le recourant s’étant acquitté de l’amende et des frais mis à sa charge, soit CHF 420.-, cet acte concluant vaudrait quoi qu’il en soit retrait de son opposition ;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18915/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00