Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/809/2025 du 03.10.2025 sur OTDP/1727/2025 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/15261/2025 ACPR/809/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 3 octobre 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 375, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 17 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale n. 1______ rendue le 10 mars 2025 par le Service des contraventions (ci-après : SdC).
Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Par ordonnance pénale n. 1______ du 10 mars 2025, communiquée par pli recommandé à A______, le SdC l'a condamné à une amende de CHF 2'140.-, plus CHF 150.- d'émoluments, pour avoir, le 4 février 2025 à 17h55, au chemin 2______ no. ______ à Genève, au volant de son véhicule automobile, effectué une marche arrière sans précaution, avec accident et dégâts matériels légers ainsi que non-respect des devoirs en cas d'accident.
a.b. Préalablement, le 18 février 2025, il avait été convoqué par la police au poste de B______ afin d'y être entendu comme prévenu. Deux témoins l'avaient vu renverser des scooters en manœuvrant sa voiture pour la parquer. À la police, A______ a contesté les faits reprochés. Il avait certes reculé avec son véhicule mais n'avait heurté aucun scooter.
b. Avisé pour retrait du pli contenant l'ordonnance pénale susvisée, le 11 mars 2025, A______ ne l'a pas réclamé auprès de son office postal, de sorte que le pli a été retourné à son expéditeur le 19 mars 2025 avec la mention "non réclamé".
c. A______ a reçu un rappel du SdC le 2 mai 2025.
d. Par courrier du 12 mai 2025 au SdC, il a formé opposition à l'ordonnance pénale, arguant ne l'avoir jamais reçue et sollicitant, le cas échéant, la restitution du délai d'opposition.
e. Par ordonnance sur opposition tardive du 1er juillet 2025, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, et conclut à l'irrecevabilité de cette dernière. Il ajoutait ne pas pouvoir statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai avant droit jugé sur la validité de l'opposition par le Tribunal.
C. Dans son ordonnance, le Tribunal de police a considéré que l'ordonnance pénale du 10 mars 2025, avisée pour retrait le lendemain, avait été réputée notifiée à l'échéance du délai de garde de 7 jours, soit le 28 mars 2025 (sic). Expédiée le 11 (recte : 12) mai 2025, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours, de sorte qu'elle n'était pas valable.
D. a. Dans son recours, A______ invoque que la Poste avait « très vraisemblablement » fait une erreur de distribution, son immeuble comportant deux montées d'escaliers, soit environ 150 appartements avec autant, si ce n'était plus, de locataires, de sorte que la Poste avait pu le confondre avec un autre locataire. Il n'avait jamais reçu ni eu connaissance de l'ordonnance pénale à laquelle le rappel de paiement faisait référence, formant dès lors aussitôt opposition à celui-ci. Il ne pouvait pas s'attendre à une telle procédure pénale, s'agissant d'un sinistre ayant eu lieu sur un terrain privé. Il contestait au surplus les accusations à sa charge. Enfin, aucune copie du dossier ne lui avait été transmise par le SdC.
b.a. Par courriel du 28 juillet 2025, le SdC a transmis à la Chambre de céans la demande de A______ du 23 précédent tendant à obtenir une copie complète du dossier afin qu’il puisse se « déterminer en toute connaissance de cause ».
b.b. L’intéressé est venu consulter le dossier de la procédure au greffe de la Chambre de céans, le 24 septembre 2025.
c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. 2.1. Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
2.2. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
2.3.1. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP).
2.3.2. En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2.4. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Tel est le cas lorsque la personne concernée est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2).
2.5. Il existe une présomption réfragable que l'employé postal a dûment déposé l'avis de retrait d’une lettre signature dans la boîte aux lettres du destinataire. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Il appartient donc au destinataire de rendre vraisemblable l'absence de dépôt, dans sa boîte aux lettres, au jour attesté par le facteur, dudit avis. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de l’office postal ne suffit pas. Il faut, au contraire, qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2022 précité, consid. 1.2).
2.6. En l'espèce, le recourant a été entendu comme prévenu par la police 18 février 2025, étant suspecté d'avoir, le 4 précédent, au volant de son véhicule automobile, endommagé des scooters en effectuant une marche arrière sans précaution ainsi que de n'avoir pas respecté ses devoirs en cas d'accident. Il devait, partant, s'attendre à recevoir la communication d’un acte officiel, quand bien même il prétend que le sinistre aurait eu lieu sur un terrain privé.
Le recourant affirme n'avoir jamais reçu l’ordonnance pénale litigieuse, rendue le 10 mars suivant.
Cette décision lui a été envoyée à son domicile, ce qu'il ne conteste pas. D'après le suivi postal de cet envoi, présumé exact, un avis de retrait a été placé dans sa boîte aux lettres le 11 mars 2025, l’informant de l’expédition d’un pli recommandé, lequel contenait l’ordonnance pénale.
Le recourant ne signale aucune erreur concrète dans la distribution de cet avis, qui serait, à le suivre, imputable à l’employé et/ou l'office postal, se contentant d’invoquer qu'il habitait dans un immeuble de 150 appartements, de sorte qu'il avait pu être « confond[u] avec un autre locataire ». Aussi ne parvient-il pas à renverser la présomption sus-évoquée.
Il s’ensuit que l’ordonnance pénale est réputée lui avoir été notifiée le 18 mars 2025, échéance du délai de 7 jours fixé à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Il devait donc contester cette décision au plus tard le 28 mars 2025.
L’intéressé ayant formé opposition le 2 mai 2025 seulement, il a agi tardivement, ce qu'a constaté à bon droit le Tribunal de police en déclarant son opposition irrecevable.
Il n'appartenait pour le surplus pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution du délai d’opposition (art. 94 CPP), cet examen revenant au SdC.
Le recours, infondé, sera dès lors rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP).
L'ordonnance querellée étant confirmée, il n'y a pas matière à se pencher sur les griefs au fond du recourant.
3. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/15261/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 215.00 |
Total | CHF | 300.00 |