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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9093/2025

ACPR/808/2025 du 03.10.2025 sur OMP/22094/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9093/2025 ACPR/808/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 12 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 22 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur de deux rapports de la police du 12 septembre 2025, un vol a été signalé dans une maison sise au chemin 1______, à C______ [GE], à l'occasion duquel divers objets ont été soustraits, dont deux ordinateurs portables. Grâce au bornage de l'un des appareils et aux images de vidéosurveillance, les policiers ont pu interpeller un individu [ultérieurement identifié comme étant A______, ressortissant guinéen, né le ______ 1999 et en situation irrégulière en Suisse] en possession dudit appareil – qu'il avait acheté le jour même à un homme dans le quartier D______ –, ainsi que de cinq parachutes de cocaïne pour un poids total brut de 3.7 grammes.

b. Entendu par la police et le Ministère public le 12 septembre 2025, A______ a déclaré avoir acheté l'ordinateur portable retrouvé sur lui au prix de CHF 40.- à un individu qu'il avait rencontré le jour même par le biais d'un ami. La cocaïne retrouvée en sa possession, qu'il avait payée CHF 200.-, était destinée à sa consommation personnelle. Après être arrivé une première fois en Suisse en 2017, pour y demander l'asile, et en avoir été expulsé un an plus tard, il y était revenu en 2019. Il n'avait pas quitté le territoire depuis sa dernière interpellation. Il n'était pas en mesure de présenter un document d'identité officiel. Alors qu'il avait indiqué à la police ne pas disposer d'une autorisation de séjour, il a prétendu lors de son audition par le Ministère public ne pas être au courant du fait qu'il ne bénéficiait pas des autorisations requises pour séjourner en Suisse. Ces faits ont fait l’objet de la procédure P/20726/2025.

c. Par ordonnance pénale du 12 septembre 2025 rendue dans le cadre de la P/20726/2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, étant précisé qu'aucun frais en lien avec l'établissement de son profil d'ADN n'a, à cette occasion, été mis à sa charge.

d. Le 22 septembre 2025, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

e. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police.

f. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le Tribunal de police a joint les procédures P/20726/2025 et P/9093/2025, sous ce dernier numéro de procédure.

g. S'agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire, sans enfant à charge ni attaches en Suisse, indique ne pas avoir de revenus et vivre grâce à l'aide d'associations genevoises.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à neuf reprises entre décembre 2019 et mai 2025, à chaque fois pour des infractions à la législation sur les étrangers, deux fois pour des délits contre la loi sur les stupéfiants (21 août 2023 et 8 mai 2025), deux fois pour opposition aux actes de l'autorité (27 juillet 2020 et 25 février 2021) et une fois pour consommation de stupéfiants (8 mai 2025).

Il a en outre été condamné, par ordonnance pénale du 17 avril 2025, rendue dans le cadre de la procédure P/9093/2025, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), et condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Cette condamnation ne figure toutefois pas à l'extrait de son casier judiciaire, l'intéressé s'y étant opposé et la procédure étant actuellement pendante par-devant le Tribunal de police.

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), étant précisé qu'il avait notamment été condamné le 8 mai 2025 par le Tribunal de police du canton de Genève pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup).

D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, quand bien même celui-ci avait déjà été ordonné, à maintes reprises, par le passé. De telles mesures étaient ordonnées de manière systématique, à chaque interpellation, sur la base de la directive précitée, sans tenir compte d'éventuels prélèvements passés. Si les profils d'ADN étaient certes soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure, dont les frais devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement (art. 16 LADN), étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement (art. 17 LADN). Il ne se justifiait ainsi aucunement d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, ce d'autant que celui-ci ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH et 13 al. 2 Cst.). L'ordonnance pénale du 12 septembre 2025 omettait en outre de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN, en violation de l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, rendant ainsi lettre morte l'art. 17 LADN.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

En effet, il a été condamné à deux reprises, les 21 août 2023 et 8 mai 2025, pour des délits contre la loi sur les stupéfiants (LStup), soit des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle, laquelle a fait l'objet d'une contravention en sus.

Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse, étant précisé que, pendant la période allant de décembre 2019 à mai 2025, il a été condamné à neuf reprises pour des infractions à la législation sur les étrangers. Il a par ailleurs été condamné, dans le cadre de la procédure P/9093/2025, actuellement pendante par devant le Tribunal de police, par ordonnance pénale du 17 avril 2025 – laquelle ne figure toutefois pas à l'extrait de son casier judiciaire au vu de l'opposition formée à son encontre –, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Il est enfin poursuivi, dans le cadre de la présente procédure, désormais jointe à la P/9093/2025, pour des faits susceptibles d'être constitutifs de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, étant rappelé qu'il a été interpellé alors qu’il détenait cinq parachutes de cocaïne pour un poids total brut de 3.7 grammes, drogue qu'il a indiqué destiner à sa consommation personnelle.

Ces éléments laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire.

La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge dans l'ordonnance pénale prononcée le même jour. Que ce coût soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

S'agissant du grief à teneur duquel l'ordonnance pénale du 12 septembre 2025 violerait l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, il est exorbitant au présent recours, qui porte uniquement sur l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN prononcée le 12 septembre 2025, l'ordonnance pénale devant être contestée par la voie de l'opposition.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

Dans la mesure où la procédure se poursuit, l'indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur, Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9093/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00