Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/786/2025 du 29.09.2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PG/480/2023 ACPR/786/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 29 septembre 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
pour déni de justice et retard injustifié
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 1er septembre 2025, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié reprochés au Ministère public, se référant à une procédure pénale P/1______/2023.
Le recourant conclut au constat d'un déni de justice et d'un retard injustifié du Ministère public dans le cadre de sa plainte contre l'Hospice général, à ce qu'il soit enjoint au Ministère public, sous l'autorité du Procureur général, de statuer sans délai et de procéder immédiatement aux premiers actes d'instruction (audition du recourant, réquisitions de pièces utiles, etc.), frais à la charge de l'État.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ fait l'objet d'une procédure pénale P/1______/2023, ouverte le 20 octobre 2023, dans laquelle il est prévenu d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour des faits commis notamment au détriment de l'Hospice général, lequel s'est constitué partie plaignante. Cette procédure est désormais pendante devant le Tribunal de police.
b. Par ailleurs, A______ est ou a été plaignant dans différentes procédures pénales, notamment en lien avec l'Hospice général et/ou la question de ses soins dentaires.
b.a. Une plainte déposée le 21 août 2023 a fait l'objet d'une procédure pénale P/2______/2023 ayant abouti à une ordonnance de non-entrée en matière du
20 octobre 2023, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 16 novembre 2023.
Il ressort de l'ordonnance de non-entrée en matière, qu'invité à transmettre au Ministère public la plainte du 8 août 2023, qu'il avait mentionnée dans sa plainte du 21 août 2023, A______ n'y avait pas donné suite mais avait transmis un courrier du
21 septembre 2023. Il avait par ailleurs, par courrier du 28 septembre 2023, retiré une plainte qu'il avait déposée à l'encontre de la juge B______.
b.b. Une plainte du 27 mai 2024 a été traitée dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2024 laquelle a abouti à une ordonnance de non-entrée en matière du
4 juillet 2024, ordonnance définitive.
b.c. Aucune autre procédure pénale qui pourrait être mise en lien avec l'Hospice général n'est actuellement en cours ensuite d'une plainte qui aurait été déposée par A______.
La procédure PG/480/2023, en cours, semble toutefois concerner, notamment, plusieurs des plaintes annexées au présent recours de A______ (cf. infra C).
C. Dans son recours, A______ relève que depuis août 2023, "malgré sa plainte principale du 13 août 2024" contre l'Hospice général (privation de prestations et de soins dentaires essentiels) et ses annexes successives, aucune décision motivée ne lui avait été notifiée et aucun acte d'instruction substantiel n'avait été entrepris.
Il joint à son recours copie de différentes "plaintes" rédigées à l'adresse du Ministère public, datées des 8 août, 21 et 28 septembre 2023 [en réalité un retrait de plainte, cf supra b.a.], 27 mai et 13 août 2024 [adressée à la procureure chargée de la procédure pénale P/1______/2023] (ainsi qu'une "annexe" du 17 juin 2025 et une "suite" du
25 août 2025).
D. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385
al. 1 CPP), et émaner du plaignant, qui a un intérêt juridiquement protégé à connaître auprès de la direction de la procédure, les actes entrepris et l'évolution de celle-ci dans le cadre des plaintes qu’il a déposées (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche un déni de justice au Ministère public et se plaint d'un retard injustifié par suite des plaintes qu’il dit avoir déposées.
3.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2).
3.2. En l'espèce, les plaintes des 21 août 2023 et 27 mai 2024 ont été traitées et font l'objet de décisions de non-entrée en matière définitives. Le retrait de plainte du
28 septembre 2023, de même que le courrier du 21 septembre 2023, ont eux aussi été traités dans le cadre de la P/2______/2023. En revanche, la plainte du 8 août 2023 n'a effectivement jamais été traitée; il apparaît cependant que le recourant a été invité, dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2023, à en produire copie, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut dès lors être reproché au Ministère public d'avoir commis un déni de justice pour ces différentes plaintes.
Quant à la plainte du 13 août 2024 (ainsi que les "annexe" du 17 juin 2025 et "suite" du 25 août 2025), elle semble faire l'objet de la procédure PG/480/2023, en cours.
Or, un justiciable qui dépose, comme dans le cas d’espèce, de manière récurrente des plaintes pour un état de fait identique ou similaire ne peut pas s'attendre à ce que celles-ci soient traitées dans un court délai.
4. Non fondé, le recours doit être rejeté.
5. L'attention du recourant est par ailleurs attirée sur le fait que de nouvelles plaintes ou de nouveaux recours pour les mêmes faits pourraient ne plus être traités, en particulier par la Chambre de céans.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PG/480/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
Total | CHF | 900.00 |