Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/789/2025 du 30.09.2025 sur OTDP/2134/2025 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/24445/2024 ACPR/789/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 septembre 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 28 août 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 29 avril 2025, notifiée le
10 mai suivant à A______, le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec un sursis de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 540.- à titre de sanction immédiate pour mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR);
- le courrier d'opposition de A______ daté du 10 mai 2025 mais remis au greffe du Ministère public le 5 juin suivant;
- l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le Ministère public le 9 juillet 2025, transmettant la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;
- la détermination de A______ reçue le 25 août 2025, après interpellation du Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition;
- l'ordonnance du 28 août 2025, notifiée le 2 septembre suivant, par laquelle le Tribunal de police constate l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale du 29 avril 2025 est assimilée à un jugement entré en force;
- le recours contre cette décision, expédié par A______ le 10 septembre 2025 au Tribunal pénal, transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence.
Attendu que :
- à teneur du suivi de la Poste suisse, le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale a été distribué au contrevenant le 10 mai 2025;
- dans sa détermination reçue le 25 août 2025, A______ expose "tenir à [son] opposition", sa condamnation l'empêchant d'obtenir sa naturalisation;
- dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que l'opposition du précité a été formée après l'expiration du délai légal de 10 jours;
- dans son recours, A______ indique souhaiter s'exprimer oralement pour expliquer son innocence, mentionnant un certain nombre de dates auxquelles il serait disponible.
Considérant en droit que :
- le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 396 al. 1 CPP), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), et viser une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 356 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP);
- le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats n'ayant qu'une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. féd. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5). Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête du recourant d'être entendu oralement;
- à teneur de l'art. 354 al. 1 cum 357 al. 2 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale rendue en matière de contraventions est de 10 jours;
- à défaut d'opposition valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 et 357 al. 2 CPP);
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;
- en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'ordonnance pénale a été dûment notifiée au recourant le 10 mai 2025, de sorte que le délai d'opposition arrivait à échéance le 20 suivant;
- l'opposition du recourant, reçue au Ministère public le 5 juin 2025, est dès lors manifestement tardive, ce qu'ont constaté à bon droit tant le Ministère public que le Tribunal de police;
- le fond du litige n'a donc pas à être examiné;
- le recourant n'invoque aucun élément en lien avec la tardiveté de son opposition;
- le recours, infondé, sera ainsi rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);
- dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24445/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 65.00 |
Total | CHF | 150.00 |