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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10091/2024

ACPR/795/2025 du 01.10.2025 sur OMP/9691/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : EXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE
Normes : CPP.183

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10091/2024 ACPR/795/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 1er octobre 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Philippe DUCOR, avocat, DUCOR-LAW HEALTH & TECHNOLOGY, route du Creux-de-Genthod 17, case postale 265, 1290 Versoix,

recourante,

 

contre l'ordonnance et mandat d'expertise rendue le 17 avril 2025 par le Ministère public,

et

B______, C______ et D______, domiciliés ______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance et mandat d'expertise médicale rendue par le Ministère public le 17 avril 2025, notifiée le 23 suivant.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle nomme en qualité d'experte la Prof. E______.

b. Par ordonnance du 6 mai 2025, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours sollicité (OCPR/14/2025).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 19 avril 2024, C______ et B______, parents de D______, né le ______ 2010, ont déposé plainte contre la médecin ayant pris en charge leur fils lors de sa consultation, le 23 janvier 2024, au Service des urgences pédiatriques de l'Hôpital F______.

Ils ont expliqué que le 17 janvier 2024, leur fils D______ s'était fracturé le tibia et le péroné dans un accident de ski au G______ (France). Sa jambe avait alors été immobilisée par un plâtre. Le 23 janvier 2024, ressentant un inconfort lié au plâtre, D______ s'était rendu, accompagné de son père, aux urgences pédiatriques de l'Hôpital F______, où le plâtre avait été changé. Après cette intervention, C______, infirmier avec quelques années d'expérience en orthopédie, avait insisté pour qu'une radiographie de contrôle fût faite, ce qui était la procédure habituelle. Malgré cette demande plusieurs fois formulée, la médecin avait refusé, jugeant la radiographie demandée non nécessaire au motif que "l'on vo[yai]t bien que le plâtre était bien fait". Le 6 février 2024, C______ et D______ s'étaient à nouveau rendus à l'Hôpital F______, cette fois pour un contrôle de routine. Lors de la radiographie, le médecin avait constaté que les os s'étaient déplacés et que la jambe de D______ avait perdu un centimètre de longueur. Une intervention chirurgicale le même jour avait été nécessaire. Les médecins avaient alors reconnu qu'une radiographie de contrôle aurait dû être faite le 23 janvier 2024, après le changement du plâtre.

Les parents reprochaient à la médecin ayant pris en charge D______ le 23 janvier 2024 d'avoir omis d'effectuer une radiographie de contrôle après un changement de plâtre, ce qui avait ensuite conduit à une augmentation significative de leurs dépenses (frais d'opération, séances de physiothérapie, frais d'écolage, etc.).


 

b. Il ressort des rapports médicaux de l'Hôpital F______ les éléments suivants :

b.a. Selon le rapport de consultation du 19 janvier 2024, signé par les Dres H______, médecin assistante, et A______, médecin spécialiste, D______ avait été pris en charge, le jour précité, par la première et ressentait une sensation de pression dans le plâtre, qui avait été posé deux jours plus tôt en France. La radiographie effectuée n'avait pas montré de déplacement de la fracture.

b.b. Selon le rapport de consultation du 23 janvier 2024, signé par la Dre A______, D______ avait consulté en raison de douleurs et de l'impression que son plâtre n'était pas assez serré. Aucun déplacement secondaire de la fracture n'avait été observé.
La proposition de suivi consistait en une radiographie et un examen clinique dans les 2 à 3 semaines après le "trauma".

b.c. Selon le rapport de consultation du 6 février 2024, signé par la Dre I______, la fracture présentait un déplacement secondaire. Les chirurgiens orthopédiques de garde préconisaient une prise en charge chirurgicale. L'anamnèse intermédiaire faisait état d'une chute du patient la veille de sa hauteur sur le pied plâtré, sans douleurs subséquentes. La radiographie de contrôle relevait un raccourcissement et une angulation augmentés par rapport à la radiographie précédente.

b.d. Selon le rapport de chirurgie du 7 février 2024, D______ a été opéré par le Dr J______, chirurgien pédiatre, le 6 février 2024 en raison du déplacement de la fracture, un nouveau plâtre ayant été posé.

c. Par courrier électronique du 13 août 2024 à la police, C______ et B______ ont précisé que la médecin ayant refusé de procéder à une radiogaphie de contrôle le 23 janvier 2024 était la Dre A______. La chute dont faisait état le rapport de consultation du 6 février 2024 de la Dre I______ n'avait jamais eu lieu. Enfin, D______ leur avait confié que le jour de l'intervention chirurgicale, soit le 6 février 2024, la Dre A______ s'était excusée auprès de lui en lui disant "Pardon D______".

d. La police a procédé aux auditions suivantes :

d.a. Entendue le 30 octobre 2024 comme personne appelée à donner des renseignements, H______ a déclaré n'avoir pas pris en charge D______ lors de sa venue à l'Hôpital F______ le 23 janvier 2024. Elle ne savait pas quel médecin avait vu ce patient le jour concerné. Encore en formation en vue de sa spécialisation en pédiatrie, elle n'était pas en mesure de dire s'il fallait faire une radiographie de contrôle après un changement de plâtre.

d.b. Entendue le 11 novembre 2024 en qualité de prévenue, A______ a confirmé avoir pris en charge D______ le 23 janvier 2024, qui avait consulté car son plâtre n'était plus assez serré. Elle avait effectué une radiographie, qui avait montré que la fracture était toujours alignée, puis avait décidé de changer le plâtre, en déléguant la manœuvre à quatre infirmières, au lieu de deux habituellement. Cette précaution était liée au risque de déplacement de la fracture durant l'intervention. Elle avait ensuite constaté un "net soulagement" de la douleur avec le nouveau plâtre et s'était assurée auprès des infirmières qu'aucun geste ou mouvement brusque n'avait eu lieu durant la procédure. Le père du patient lui avait posé la question d'effectuer une radiographie de contrôle. Elle avait refusé, en argumentant que le patient était confortable dans le nouveau plâtre et que les infirmières avaient confirmé que la manœuvre s'était bien déroulée. Elle n'avait pas le souvenir d'une demande insistante du père. Elle contestait avoir demandé pardon à D______ le jour de l'intervention chirurgicale sur sa jambe.

e. Par missive du 22 novembre 2024, le Ministère public a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) de lui proposer le nom d'un expert pour déterminer si la prise en charge de D______ avait été conforme aux règles de l'art médical.

f. Le 20 mars 2025, la Prof. E______, ______ [fonction] du CURML, a proposé la désignation de la Dre K______, alors cheffe de clinique en chirurgie orthopédique et traumatologique à l'Hôpital L______, à M______ [VD], et d'elle-même. Elle a précisé que son rôle, en tant que médecin spécialiste en médecine légale, ne serait pas de donner un avis concernant la prise en charge dans le domaine spécifique de l'expertise mais de veiller à la bonne conduite de celle-ci.

g. Le 26 mars 2025, le Ministère public a adressé aux plaignants, et à la médecin visée par la plainte, le projet d'ordonnance et mandat d'expertise médicale qu'il entendait décerner, désignant, en qualité d'experts les médecins susmentionnées, et leur soumettant une liste de questions. Un délai leur a été accordé pour présenter d'éventuels motifs de récusation ainsi que toute question complémentaire.

h. Par courrier du 13 avril 2025, la Dre A______ s'est opposée à la désignation de la Prof. E______ comme experte. L'intéressée, qui n'était pas spécialiste en pédiatrie, ni en orthopédie ni en chirurgie pédiatrique, ne remplissait pas les conditions de connaissances et de compétences requises par l'art. 183 al. 1 CPP. Or, la Chambre de céans avait, dans un arrêt ACPR/179/2025 du 5 mars 2025, jugé que l'expert devait être spécialiste du domaine concerné. S'agissant de la co-experte, la Dre K______, bien que professionnellement compétente, était relativement "junior" dans la hiérarchie médicale, ce qui comportait le risque que la Prof. E______ fût tentée de "compenser son absence de compétence technique par un poids hiérarchique écrasant dans le milieu médical académique romand". La Dre A______ suggérait la désignation comme expert du Dr N______, médecin-chef du service de pédiatrie de l'Hôpital O______, à la place de la Prof. E______.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a désigné la Prof. E______ et la Dre K______, en qualité d'expertes, avec pour mission de prendre connaissance de la procédure, de recueillir tous renseignements utiles, et d'établir un rapport répondant à une série de questions dûment énumérées [portant notamment sur la conformité aux règles de l'art de l'omission d'effectuer une radiographie de contrôle après le changement de plâtre le 23 janvier 2024; les conséquences d'une telle radiographie, si elle avait eu lieu, sur la prise en charge de D______; et l'incidence de la chute décrite dans le rapport médical du 6 février 2024 sur le déplacement de la fracture].

Rien ne permettait de retenir que la Prof. E______, médecin-légiste, manquerait d'honnêteté intellectuelle ou méconnaîtrait les limites de ses compétences.

D. a. Dans son recours, la Dre A______ soutient que la Prof. E______ ne disposerait d'aucune compétence en matière d'orthopédie pédiatrique; la médecine légale était très éloignée de la médecine clinique. La loi ne requérait aucune compétence "expertale" de l'expert désigné – qui devait être spécialiste du domaine considéré et non du domaine des expertises en général – et la pratique à Genève, qui consistait à désigner de manière systématique un expert du CURML, en plus d'un expert dans le domaine considéré, était contraire au principe de l'économie de la procédure et à celui de la proportionnalité. Par ailleurs, l'implication de membres du CURML sans spécialisation en orthopédie pédiatrique était susceptible de nuire à la qualité de l'expertise, ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'expert du CURML avait un degré hiérarchique plus élevé que l'expert du domaine concerné.

b. Le Ministère public, conclut, sous suite de frais, au rejet du recours.

Il soulève, sur la base de l'arrêt ACPR/640/2021 rendu le 27 septembre 2021, que la Chambre de céans avait déjà admis qu'un panel d'experts fût composé de personnes aux compétences et spécialisations différentes. La désignation de deux experts constituait une addition de compétences, qui ne pouvait péjorer la qualité de l'expertise. Par ailleurs, la possibilité pour la Prof. E______ d'intervenir durant les auditions pour apporter des explications, des précisions ou des reformulations permettait aux parties, à leurs avocats, aux procureurs et aux juges, de mieux appréhender les explications fournies, et non de nuire à la véracité des propos de l'une des co-expertes désignées.

c. Dans sa réplique, la Dre A______ maintient que la Prof. E______ ne disposerait pas des compétences requises par l'art. 183 al. 1 CPP, de sorte que l'adjonction d'une co-experte "incompétente" à une experte compétente n'aboutissait pas à une "addition de compétences". L'expérience de la vie montrait que lorsque deux personnes, avec des échelons hiérarchiques différents, étaient appelées à se prononcer sur une même question, la probabilité que l'opinion de celle ayant la position hiérarchique la plus élevée fût retenue était "écrasante".

d. Dans sa duplique, le Ministère public fait valoir la nécessité de désigner, aux côtés d'une experte spécialiste dans le domaine médical considéré, une experte médicale forensique aguerrie en matière d'expertise, qui comprenne parfaitement les besoins des autorités pénales en matière de preuve, et qui soit à même d'aider les autres experts à formuler des réponses compréhensibles pour des personnes ne bénéficiant pas d'une formation médicale.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante s'oppose à la désignation de la Prof. E______ en qualité d’experte.

2.1.                 Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP).

L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique. L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 4 ad art. 182).

2.2.                 L'art. 183 al. 1 CPP prévoit que seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les capacités nécessaires.

L’expert doit être choisi en fonction de ses compétences dans le domaine à propos duquel il est consulté, la loi n’exigeant aucune condition liée à l'obtention de diplômes ou au suivi d'une formation spécifique. Si une expérience préalable en matière d'expertise n'est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2.1), l'expert devrait toutefois avoir quelques connaissances de base quant aux concepts juridiques entourant son domaine d’expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 et 2b ad art. 183).

Lorsque plusieurs experts sont désignés, la loi n'exige pas que chaque expert dispose, à titre individuel, de l'ensemble des qualifications requises; il suffit que les experts désignés, par la complémentarité de leurs compétences, soient en mesure de répondre de manière adéquate aux questions posées (ACPR/645/2025 du 14 août 2025 consid. 3.4).

2.3.                 Conformément à l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. L'autorité n'est toutefois pas obligée de tenir compte de l'avis exprimé, mais les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires par la suite, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184).

2.4.                 En l'espèce, le Ministère public a désigné un collège d'experts, composé de la Dre K______, spécialiste en chirurgie orthopédique, et de la Prof. E______, spécialiste en médecine légale.

Selon la jurisprudence susmentionnée, il n'est pas nécessaire que chaque expert dispose, à titre individuel, de l'ensemble des qualifications requises pour mener l'expertise, mais que les experts désignés soient, par la complémentarité de leurs compétences, en mesure de répondre de manière adéquate aux questions posées. À cet effet, l'expert devrait, selon la doctrine, avoir quelques connaissances de base quant aux concepts juridiques entourant son domaine d’expertise. Partant, la désignation comme experte de la Prof. E______ répond à la nécessité d'encadrer et de guider le travail de sa co-experte, spécialiste en chirurgie orthopédique, mais inexpérimentée en matière d'expertise médicale et de collaboration avec les autorités judiciaires. Il s'agit d'un motif objectif, conforme au but de qualité visé par l'art. 183 al. 1 CPP, de sorte qu'on ne saurait qualifier d'avance la participation à l'expertise de la Prof. E______ d'inutile, voire de nuisible. De même, on ne voit pas en quoi la désignation d'une experte en médecine légale, rompue à la pratique des expertises, serait incompatible avec le principe d'économie de la procédure ou de proportionnalité; au contraire, par l'encadrement et les indications qu'elle est susceptible d'apporter, l'experte en question peut contribuer à la qualité du processus mené par sa co-experte clinicienne, limitant concrètement le risque de devoir requérir un complément d'expertise.

Par ailleurs, la recourante se limite à des allégations générales selon lesquelles l'intéressée, en raison de sa position hiérarchique ou académique, pourrait exercer une influence disproportionnée sur le contenu de l'expertise, voire altérer les conclusions de l'experte clinicienne. Elle n'étaye toutefois pas ses allégations par des éléments concrets. L'experte concernée a d'ailleurs précisé que son rôle n'était pas de procéder à un examen de la prise en charge médicale litigieuse, mais de veiller à la qualité de l'expertise. Dans ce contexte, rien ne justifie les craintes de la recourante que l'experte sorte du champ de ses compétences pour imposer à sa co-experte un point de vue non avisé. Le fait que les domaines de spécialisation des deux expertes soient distincts limite en effet considérablement ce risque. En outre, le complexe de faits ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la Chambre de céans (ACPR/179/2025), invoqué par la recourante, ne peut être assimilé au cas d'espèce : il s'agissait de déterminer si un spécialiste du domaine considéré devait être désigné, malgré l'absence de diplôme de spécialisation du médecin mis en cause.

Quoi qu'il en soit, il appartiendra au Ministère public, voire au juge, dans le cadre de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP), d'apprécier la portée à donner au rapport d'expertise et aux déclarations des expertes lors de leur audition ultérieure. À ce stade, les pronostics de la recourante quant à la manière dont l'expertise sera conduite, puis considérée par les autorités pénales lors de l'examen des preuves, apparaissent hors de propos, la question litigieuse étant strictement circonscrite au respect des conditions posées par l'art. 183 CPP.

En définitive, aucun élément ne permet objectivement de remettre en cause les connaissances et compétences des expertes désignées, qui, ensemble, réunissent les qualifications nécessaires pour mener à bien l'expertise (cf. ACPR/645/2025 du 14 août 2025 consid. 3.4). La décision du Ministère public ne prête, dès lors, pas le flanc à la critique.

3.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle Me Philippe DUCOR, aux plaignants et au Ministère public.

Le communique pour information à la Prof. E______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10091/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

Total

CHF

1'000.00