Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/781/2025 du 29.09.2025 sur OCL/18/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/11842/2017 ACPR/781/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 29 septembre 2025 |
Entre
A______, B______ SA, C______ LTD et D______ LTD, représentés par
Me Sandrine GIROUD, avocate, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,
E______ LTD, représentée par Me Eric RUSSO, avocat, avenue Charles de Gaulle 100, 92200 Neuilly-sur-Seine, France,
F______, représenté par sa mère G______, et H______ INC., domiciliés ______ Monaco,
I______ et J______ INC., représentés par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,
K______, représentée par Me Marc HASSBERGER, avocat, CHABRIER AVOCATS, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1,
recourants,
contre l'ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2024 par le Ministère public,
et
L______, représentée par Me Clara POGLIA, avocate, SCHELLENBERG WITTMER SA rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu, en fait :
– la présente procédure ouverte contre M______, à laquelle il est reproché d'avoir omis de prendre les mesures propres à empêcher la commission, en son sein, par un ancien employé, feu N______, d'(éventuels) actes de blanchiment d'argent (art. 102 al. 2 CP);
– le statut des recourants, clients, respectivement héritiers de clients, de cette banque et potentiellement lésés par les actes sus-décrits;
– l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par laquelle le Ministère public a classé la cause;
– les recours interjetés les 19, 22 et 25 janvier suivant contre cette ordonnance, dans lesquels les recourants concluent à l'annulation du classement, le dossier devant être retourné au Procureur afin, notamment, qu'il poursuive l'instruction et/ou renvoie M______ en jugement;
– la fusion par absorption intervenue entre cette dernière banque et L______ le ______ 2024, opération qui a entraîné la dissolution, respectivement la radiation du Registre du commerce, de M______;
– la requête adressée par L______ à la Chambre de céans, en automne 2024, tendant à la suspension de la présente procédure, au motif qu'il convenait d'attendre l'issue du recours qu'elle avait interjeté au Tribunal fédéral (cause 7B_946/2024) contre une décision rendue par le Tribunal pénal fédéral (CN.2024.18) dans une affaire parallèle – référencée sous la cote CA.2023.20 et visant M______ –, décision qui retenait qu'elle avait succédé, ensuite de ladite fusion par absorption, à M______ en qualité de prévenue dans cette affaire, laquelle se poursuivrait donc contre elle;
– les échanges d'écritures ordonnés par la Chambre de céans, lors desquels les recourants et les intimés ont eu l'occasion de s'exprimer sur le classement querellé, le statut procédural de L______ ainsi que la requête de suspension sus-évoquée;
– les cinq arrêts rendus le 13 janvier 2025 par lesquels la Chambre de céans a fait droit à cette dernière requête, considérant qu'il se justifiait d'attendre que le Tribunal fédéral tranche la question de l'éventuelle transmission de la qualité de prévenue à L______, question qui était essentielle au sort des recours cantonaux (art. 314 al. 1 let. b CPP) dans la mesure où si une telle transmission devait être niée, la seule issue envisageable serait la confirmation du classement attaqué (ACPR/28/2025, ACPR/30/2025, ACPR/31/2025, ACPR/32/2025 et ACPR/33/2025);
– le recours interjeté par certains des recourants au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR/28/2025, recours qui est pendant à ce jour (cause 7B_140/2025);
– l'arrêt rendu par la Haute Cour le 18 mars 2025 (cause 7B_946/2024) déclarant irrecevable le recours formé par L______ contre la décision du Tribunal pénal fédéral (CN.2024.18), faute, pour cette banque, de subir un préjudice qui ne pourrait être réparé par le jugement final à rendre dans l'affaire CA.2023.20;
– la requête adressée par L______ à la Chambre de céans, en avril 2025, tendant au maintien de la suspension de la présente procédure, au motif qu'il convenait d'attendre l'issue du recours qu'elle avait formé au Tribunal fédéral (cause 6B_234/2025) contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral sur le fond de l'affaire CA.2023.20, prononcé qui confirmait sa qualité de prévenue;
– la missive du 7 août 2025 dans laquelle L______ a : informé la Chambre de céans que le Tribunal fédéral avait, par décision du 7 juillet 2025 [publiée sous la référence 6B_227/2025], jointe à son pli, annulé l'arrêt rendu dans l'affaire CA.2023.20 pour défaut de motivation suffisante, sans se prononcer sur son statut procédural; exposé qu'elle persistait dans sa demande de maintien de la suspension de la présente procédure, dès lors que la question de sa qualité de prévenue n'était pas définitivement tranchée et ne le serait qu'une fois que le Tribunal fédéral se serait déterminé sur le recours qu’elle formerait contre le nouvel arrêt final motivé;
– les échanges d'écritures ordonnés par la Chambre de céans à la suite de ces dernières requête et missive, lors desquels les recourants (soit ceux qui se sont exprimés) se sont opposés au maintien de la suspension de la procédure de recours, le Ministère public ayant, quant à lui, appuyé la requête de L______.
Considérant en droit que :
– à teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, applicable par analogie à la procédure de recours (art. 379 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2), une cause peut être suspendue lorsque son issue dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
– l'instruction doit être reprise lorsque le motif de la suspension a disparu (cf. art. 315 al. 1 CPP);
– en l'espèce, le Tribunal fédéral a statué sur les deux recours interjetés par L______ dans l'affaire CA.2023.20, parallèle à la présente procédure, sans trancher la question de l'éventuelle qualité de prévenue de cette banque (causes 7B_946/2024 et 6B_227/2025);
– en l’absence de procédure pendante devant la Haute Cour utile au sort des recours cantonaux, les réquisits de l’art. 314 al. 1 let. b CPP ne sont plus réunis;
– il s’ensuit que la suspension de l'examen desdits recours (ordonnée via les arrêts ACPR/28/2025, ACPR/30/2025, ACPR/31/2025, ACPR/32/2025 et ACPR/33/2025), respectivement le maintien de cette suspension (requis par L______ en avril et en août 2025), n'ont plus/pas lieu d'être;
– partant, l’instruction de la cause doit être reprise;
– il convient donc de transmettre aux recourants et au Ministère public une écriture qui ne leur a pas encore été communiquée, à savoir la duplique de L______ (afférente au classement querellé), datée du 15 novembre 2024;
– il apparaît que les parties ont eu, à ce jour, suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les aspects pertinents pour l'issue du litige;
– elles sont donc informées que la cause sera gardée à juger dès le 17 octobre 2025;
– le sort des frais de la présente décision sera traité avec le fond.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la reprise de l'instruction de la procédure de recours.
Transmet aux recourants et au Ministère public la duplique de L______ (afférente au classement querellé), datée du 15 novembre 2024.
Dit que la cause sera gardée à juger dès le 17 octobre 2025.
Renvoie le sort des frais du présent arrêt à la décision sur le fond.
Notifie ce présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour ceux pourvus de conseils à ces derniers, à l'intimée, soit pour elle son avocate, et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Tribunal fédéral en lien avec la cause 7B_140/2025.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).