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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18392/2025

ACPR/777/2025 du 26.09.2025 sur OTDP/2194/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;ORDONNANCE PÉNALE;DÉLAI;NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : CPP.354; CPP.91.al2; CPP.85

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18392/2025 ACPR/777/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 26 septembre 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 15 septembre 2025 au Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de son opposition à l'ordonnance pénale n° 1______ du 30 avril 2025, cette dernière étant ainsi assimilée à un jugement entré en force.

La recourante conclut à la recevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale précitée, à l'annulation de ladite ordonnance, ainsi qu'au remboursement du montant de CHF 500.- dont elle s'est acquittée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 30 avril 2025, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a rendu une ordonnance pénale n° 1______, par laquelle A______ a été reconnue coupable d'infraction à la Loi sur les chiens (LChiens) pour avoir, le 12 février 2025, à 8h10, omis de tenir son chien en laisse, d'une part, et de respecter l'obligation de ramasser les déjections canines, d'autre part, et condamnée pour ces faits à une amende de CHF 400.-, laquelle était majorée d'un émolument de CHF 100.-.

Au pied de son ordonnance, le SdC précisait qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CP).

b. À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l'Office postal de B______ [GE] le 1er mai 2025.

c. Par courrier expédié le 20 mai 2025 au SdC, A______ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Elle contestait les faits qui lui étaient reprochés, indiquant que sa chienne avait fait "ses besoins" au parc à chiens et non pendant les trois minutes lors desquelles elle s'était elle-même brièvement rendue dans un magasin de tabac.

d. Par ordonnance du 18 août 2025, le SdC a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition de A______ et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale n° 1______ du 30 avril 2025 et de l'opposition. Il estimait que A______ l'avait formée tardivement, dès lors que ladite ordonnance pénale lui avait été notifiée le 1er mai 2025 et que son courrier d'opposition n'avait été remis que le 20 mai 2025 à la Poste suisse, soit au-delà du délai de dix jours échéant au 12 mai 2025.

e. Par courrier du 1er septembre 2025, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer, dans un délai échéant au 16 suivant, sur l'apparente irrecevabilité de son opposition.

f. Par courriel adressé le 2 septembre 2025 au SdC, qui l'a transmis au Tribunal de police, A______ a reconnu l'infraction relative à l'absence de laisse. Elle persistait en revanche à contester toute souillure, indiquant que son chien, qu'elle avait laissé deux minutes dans l'herbe le temps d'un achat au kiosque de tabac, avait fait ses besoins au parc à chiens peu avant. Comprenant que son opposition avait été jugée tardive et que l'ordonnance était désormais définitive, elle sollicitait, à titre gracieux, une réduction de l'amende ou, à défaut, un échelonnement du montant total en quatre mensualités de CHF 125.- chacune, à compter du 15 septembre 2025.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale n° 1______ du 30 avril 2025 avait été valablement notifiée à A______ le
1er mai 2025. Dans la mesure où le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 12 mai 2025 et où son opposition n'avait été expédiée que le 20 mai 2025, elle avait été formée après l'expiration du délai légal de dix jours, de sorte qu'elle n'était pas valable. L'ordonnance pénale devait ainsi être assimilée à un jugement entré en force. Le Tribunal de police précisait ne pas être compétent pour statuer sur une éventuelle demande d'arrangement de paiement, cette compétence appartenant au SdC, le montant de l'amende et de l'émolument ne pouvant par ailleurs pas être revu.

D. a. Dans son recours, A______ renouvelle son opposition à l'ordonnance pénale, malgré le paiement qu'elle avait effectué début septembre, par crainte d'un "durcissement de la situation" en l'absence d'un délai de paiement clairement indiqué. Elle persistait à contester les faits pour les mêmes raisons que celles évoquées dans ses précédents envois au SdC. Ne disposant pas de "ressources financières illimitées", elle considérait que le montant total à payer (CHF 500.-) était disproportionné et insoutenable pour une personne privée, le cumul des amendes et frais administratifs constituant selon elle un abus de pouvoir manifeste et portant par ailleurs atteinte au principe de proportionnalité.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

2.2. Reste à déterminer si la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, au sens de l'art. 382 CPP.

2.2.1. Lorsque le contrevenant paie ce qui lui est réclamé après avoir formé opposition, il est considéré avoir retiré par-là, par acte concluant, son opposition (ACPR/394/2017 du 23 mai 2017 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstraf-prozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 356 CPP).

2.2.2. En l'occurrence, la recourante indique avoir payé le montant de l'amende et des frais réclamés dans l'ordonnance pénale n° 1______ du 30 avril 2025.

Se pose dès lors la question de savoir si, au vu du paiement intervenu, elle conserve un intérêt juridiquement protégé à contester l'ordonnance querellée et, partant, si son recours est recevable.

Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise dès lors que son recours doit de toute façon être rejeté sur le fond au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante considère que son opposition à l'ordonnance pénale n° 1______ du 30 avril 2025 doit être déclarée recevable, que celle-ci doit être annulée et que le montant de CHF 500.- dont elle s'est acquittée doit lui être remboursé.

3.1.       À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).

3.2.       En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.

3.3.       Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3).

3.4.       Aux termes de l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 2).

3.5.       Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).

3.6.       En l'espèce, l'ordonnance pénale n° 1______ du 30 avril 2025 a été valablement notifiée le 1er mai 2025 à la recourante, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas, étant précisé que cette décision mentionnait explicitement qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse.

Dans la mesure où l'opposition que la recourante a formée contre l'ordonnance pénale précitée n'est parvenue à la Poste suisse que le 20 mai 2025, soit après l'expiration du délai légal de dix jours, échéant au 12 mai 2025, c'est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que dite opposition devait être déclarée irrecevable, pour cause de tardiveté, et l'ordonnance pénale litigieuse assimilée à un jugement entré en force.

4.             Au vu de cette issue, c'est à bon droit que le Tribunal de police n'est pas entré en matière sur le fond du litige, à savoir le bien-fondé ou non de l'ordonnance pénale
n° 1______ prononcée le 30 avril 2025 par le SdC, les griefs y relatifs de la recourante n'ayant ainsi pas à être examinés.

Quant à l'arrangement de paiement sollicité par la recourante, il lui sera parfaitement loisible, si elle s'y estime fondée, d'adresser une demande en ce sens au SdC.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18392/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

405.00

Total

CHF

500.00