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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2808/2024

ACPR/735/2025 du 17.09.2025 sur ONMMP/3105/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;VOIES DE FAIT;NATURE JURIDIQUE;LIEN DE CAUSALITÉ
Normes : CPP.310; CP.125; CP.126

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2808/2024 ACPR/735/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 septembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Damien MENUT, avocat, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève,

recourant,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 10 juillet 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 27 juin précédent, notifiée le 30 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits visés par ses plaintes pénales des 15 décembre 2023 et 12 janvier 2024.

Il conclut, sous suite de frais, d'une part, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin que, alternativement, il ouvre une instruction, il rende une ordonnance pénale contre l'auteur desdits faits ou il renvoie ce dernier en jugement, et, d'autre part, à l'octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, subsidiairement à l’allocation de dépens.

b. Le recourant a été dispensé de verser des sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 27 novembre 2023, vers 17h00, B______, agent de la Brigade de sécurité des audiences (ci-après : BSA), conduisait un fourgon cellulaire ramenant cinq détenus à la prison de Champ-Dollon.

Alors qu’il circulait derrière un véhicule appartenant à C______, ce dernier s’est arrêté pour les besoins de la circulation. B______ a ralenti. C______ a redémarré avant de freiner soudainement, ayant aperçu une personne traverser un passage pour piétons. B______, qui ne respectait pas une distance suffisante, n’a pas pu stopper à temps et l’avant du fourgon a heurté le pare-chocs arrière de l’automobile de C______.

a.b. Aux dires de A______ – détenu qui se trouvait dans une cage à l’arrière dudit fourgon, menotté par devant –, le côté droit de sa tête a cogné le grillage lors de la collision.

Il s’est plaint de diverses douleurs auprès des policiers intervenus sur place, mais a refusé l’intervention d’une ambulance.

a.c. Aucun autre passager n’a été blessé.

b. Par plis des 15 décembre 2023 et 12 janvier 2024, A______ a déposé plainte pénale contre B______, en raison des lésions dont il souffrait depuis l’accident, à savoir des douleurs au cou et à la tête ainsi que des troubles de la vision; il avait également "quelques dents qui bougeaient".

c. Le Ministère public a transmis la procédure à l’Inspection générale des services de la police (ci-après : IGS) pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP).

d. Les investigations menées par l’IGS ont porté aussi bien sur les circonstances de l’accident que sur les lésions présentées/alléguées par A______. Elles ont été consignées dans un rapport, établi le 13 juin 2024.

Il résulte de ce rapport, et des documents qui y sont annexés, que :

i.a. L’accident s'est déroulé de la manière décrite à la lettre B.a.a supra; B______ circulait à faible vitesse au moment de la collision (d’après les images de vidéosurveillance relatives à l’accident); le heurt entre les deux véhicules a été "très léger" (selon l’extrait du journal des évènements "D______"); les dégâts occasionnés à ceux-là ont été minimes (à teneur du rapport d’accident, dressé par l’un des agents intervenus sur les lieux le 27 novembre 2023).

i.b. Entendu par l'IGS, B______ a déclaré qu’il roulait à 10 km/h lors de l’impact. Il a précisé que les cages du fourgon n’étaient pas équipées de ceinture de sécurité, mais de mousses fixées sur les côtés (à hauteur des épaules) et à l’arrière (au niveau de la tête).

ii.a. A______ s’est plaint, immédiatement après l’accident, de "légères douleurs" à la tête, aux dents et à la main gauche.

D’après les policiers intervenus sur place, aucune blessure n'était visible, à l'exception d'une petite dermabrasion sur ladite main, qu’ils ont photographiée.

ii.b. Le précité a été examiné à plusieurs reprises par le personnel du Service de médecine pénitentiaire. Il ressort des certificats établis à cette suite que :

·           le 27 novembre 2023, A______ souffrait d’un traumatisme crânien, sans perte de connaissance, d’une céphalée frontale, de vertiges, d’un traumatisme de l'annulaire de la main gauche avec engourdissement ainsi que d’une douleur buccale avec une dent qui bougeait;

·           le 28 novembre suivant, il a été ausculté par un médecin et un dentiste;

d’après le premier de ces spécialistes, l’intéressé présentait une rémission complète de ses vertiges et maux de tête sous réserve de "quelques poussées de douleur à l’hémicrâne droi[t] lorsqu’il essa[yait] de m[â]cher ou lors de douleur dentaire"; A______ n’avait émis aucune autre plainte;

selon le second, la gencive du patient était légèrement irritée et le pont provisoire installé, en juillet 2023, sur trois de ses dents de devant, fissuré; un bain de bouche lui avait été prescrit pour effectuer des rinçages; une intervention tendant à "refaire" ledit pont avait été programmée la semaine suivante;

·           le 29 novembre 2023, A______ se plaignait de céphalées "irradiant depuis les cervicales à droite"; l’auscultation avait révélé une contracture musculaire du trapèze; une petite rougeur sur le front à gauche avait aussi été constatée;

·           les 7 et 22 décembre 2023, le précité faisait état d’une persistance de ses douleurs cervicales ainsi que d’une gêne à l’œil droit, avec une vision floue; aucune imputation du champ visuel, ni de trouble de l'oculomotricité, n’avaient été décelés; une consultation ophtalmologique avait été préconisée, mais "sans urgence";

le 7 décembre 2023, A______ rapportait également des difficultés d’endormissement "avec des cauchemars [liés à] l'accident".

Un traitement antalgique et/ou myorelaxant lui a été prescrit ponctuellement, à sa demande.

ii.c. Interrogé par l'IGS le 1er mars 2024, A______ a affirmé que, lors de l’accident, "le choc [avait été] fort". Il avait été blessé à l'hémiface droit ainsi qu’à l'annulaire gauche; il voyait flou de l'œil droit depuis plusieurs semaines. Ses trois dents qui bougeaient avaient été "refaites"; elles bougeaient encore et il avait de la "peine à mâcher"; le dentiste lui avait dit d’éviter de "manger avec [celles-ci]".

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que les atteintes présentées/alléguées par A______ constituaient, non des lésions corporelles simples, mais des voies de fait (art. 126 CP). Comme cette dernière infraction réprimait des comportements intentionnels, elle n’entrait pas ici en considération. À cela s’ajoutait que certaines desdites atteintes ne paraissaient pas résulter de l’accident.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que les troubles dont il avait été victime devaient, eu égard à leur durée et/ou intensité, être qualifiés de lésions corporelles simples. Ces troubles étaient en lien de causalité avec l’accident, puisqu’un "choc violent de la tête sur un grillage métallisé dû à une voiture [qui en] heurta[i]t une autre à 10 km/h [était] propre" à les occasionner. Il s’ensuivait que "les éléments constitutifs de lésions corporelles [simples] par dol éventuel ([a]rt. 123 CP) ou, à tout le moins, par négligence (art. 125 CP) [étaient] rempli[s]".

L’assistance judiciaire gratuite devait lui être octroyée, dès lors qu’il était sans revenu (au vu de sa détention actuelle), ni fortune.

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l'infraction alléguée à l'art. 123/125 CP (art. 115 cum 382 CPP).

2.             La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'une seule desdites conditions ne soit pas réalisée (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

3.2.1. Les atteintes à l’intégrité physique peuvent consister aussi bien dans des lésions corporelles simples – réprimées par l’art. 123/125 CP suivant si elles ont été commises intentionnellement/par négligence – que dans des voies de fait – sanctionnées par l’art. 126 CP, infraction qui est intentionnelle (ACPR/380/2025 du 19 mai 2025, consid. 4.2) –.

La distinction entre ces deux notions peut parfois s'avérer délicate. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1). Ainsi, les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures tombent sous le coup de l’art. 123/125 CP si le trouble du bien-être qu'elles provoquent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter audit trouble un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si ces atteintes ne portent qu'un trouble inoffensif et passager au bien-être du lésé, il s’agit de voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

Le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’il procède à une telle évaluation (ATF 134 IV 189 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.1).

3.2.2. L’art. 123/125 CP protège également la santé psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 précité).

Pour justifier la qualification de lésion corporelle simple, l’atteinte psychologique doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, entre autres critères, du genre et de l’intensité du trouble présenté (ATF 134 IV 189 précité, consid. 1.4; ACPR/17/2025 du 8 janvier 2025, consid. 2.3.2).

3.3. Les infractions aux 123, 125 et 126 CP supposent l’existence d’un lien de causalité entre les atteintes concernées et le comportement imputé à l’auteur (A. MACALUSO/ L. MOREILLON /N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 123 et n. 9 ad art. 125).

3.4.1. En l’espèce, le mis en cause a, le 27 novembre 2023, alors qu’il conduisait un fourgon cellulaire ramenant le recourant à la prison de Champ-Dollon, omis de respecter une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, de sorte que l’avant dudit fourgon a heurté l’arrière de ce véhicule.

L’on ne saurait retenir, en pareilles circonstances, que le mis en cause a agi avec l’intention, y compris par dol éventuel, de provoquer cet accident, ni a fortiori de blesser le recourant.

Partant, seule une infraction à l’art. 125 CP peut être envisagée, à l’exclusion de celle à l’art. 123 ou 126 CP, ces normes réprimant un comportement intentionnel.

3.4.2. Au moment de la collision, le mis en cause circulait à faible vitesse, soit à 10 km/h selon son estimation – laquelle est admise par le recourant –, tandis que le véhicule de C______ était à l’arrêt.

Il en découle que, contrairement à la perception du recourant, le choc qu’il a subi à la tête n’a pas pu être "fort"/"violent".

3.5. Il sied de déterminer si les atteintes d’ordre physiologique (cf. consid. 3.5.1 ci-après), dentaire (consid. 3.5.2) et psychologique (consid. 3.5.3) invoquées par ce dernier réalisent les conditions de l’art 125 CP.

3.5.1. S’agissant des premières, les considérations suivantes s’imposent :

i. Les céphalées frontales et vertiges – consécutifs au choc subi à la tête (traumatisme crânien, sans perte de connaissance) – diagnostiqués le 27 novembre 2023 ont été passagers.

En effet, le médecin qui a examiné le recourant le lendemain a constaté une rémission complète de ceux-ci – sous réserve de "quelques poussées de douleur à l’hémicrâne droi[t]" liées à des troubles dentaires, au sujet desquelles il sera revenu infra –.

Quant au traumatisme de l'annulaire gauche avec engourdissement, il a également été de courte durée, le recourant ne s’en étant plus plaint après le 27 novembre 2023.

Aucune de ces atteintes n’a généré de douleurs importantes – le recourant les ayant lui-même qualifié de "légères" (cf. lettre B.d.ii.a) – et ce dernier ne prétend pas qu’elles auraient eu des conséquences sur sa capacité à mener ses activités en prison.

Il s’ensuit qu’elles doivent être qualifiées de voies de fait (art. 126 CP).

ii. La petite rougeur sur le front à gauche constatée le 29 novembre suivant ne peut être mise en relation avec l’accident, le recourant ayant toujours affirmé s’être cogné le côté droit de la tête à cette occasion.

La contracture musculaire du trapèze décelée à cette même date constitue une voie de fait, à défaut de pouvoir être assimilée à un état maladif au sens de la jurisprudence précitée, la question du lien de causalité entre cette contracture et la collision pouvant dès lors rester ouverte.

Concernant les céphalées "irradiant depuis les cervicales à droite" invoquées par l’intéressé, l’auscultation n’a révélé aucune atteinte organique/neurologique susceptible de les expliquer. Il n’est donc pas possible de déduire de celles-ci une autre infraction que celle à l’art. 126 CP.

iii. La gêne à l’œil droit, avec une vision floue, n’a pas été médicalement objectivée.

Ainsi, les examens des 7 et 22 décembre 2023 ne l’ont pas confirmée et le recourant ne soutient pas qu’un ophtalmologue – à supposer qu’il soit allé en consulter un, comme cela était préconisé – l’aurait identifiée.

Il ne peut donc pas en être tenu compte.

Subsidiairement, ladite gêne est apparue dix jours après l’accident, de sorte qu’un lien de causalité entre celle-là et celui-ci n’est pas établi.

iv. En conclusion, les atteintes physiologiques sus-examinées ne constituent point des lésions corporelles.

3.5.2. Le 27 novembre 2023, le recourant s’est plaint de douleurs buccales et du fait que certaines de ses dents bougeaient.

Le dentiste qui l’a vu le lendemain a constaté, d’une part, que sa gencive était légèrement irritée et, d’autre part, que le pont provisoire installé, en juillet 2023, sur trois de ses dents de devant était fissuré.

i. Dès lors que l’altération dudit pont est, en elle-même, indolore, seule l’irritation susmentionnée est susceptible d’expliquer les maux buccaux allégués.

Or, une telle irritation, traitée par des bains de bouche, constitue manifestement une voie de fait.

ii. Aux dires du recourant, bien que le pont abîmé ait été remplacé quelque temps après l’accident, la mobilité de ses dents serait restée inchangée, celles-ci continuant à bouger.

Dite mobilité semble donc être inhérente à l’installation d’un dispositif de ce type, et non résulter de la fissure constatée le 28 novembre 2023.

Il s’ensuit qu’un lien de causalité entre le trouble ici examiné et l’accident ne peut être admis.

Il en va a fortiori de même des difficultés liées à ce trouble, à savoir les problèmes de mastication allégués ainsi que les "poussées de douleur à l’hémicrâne droi[t] lorsqu’il essa[yait] de m[â]cher ou lors de douleur dentaire".

iii. En conclusion, l’infraction à l’art. 125 CP doit être écartée s’agissant des atteintes sus-décrites.

3.5.3. Le recourant s’est plaint, le 7 décembre 2023, de difficultés d’endormissement "avec des cauchemars [liés à] l'accident".

Pour être qualifiée de lésion corporelle simple, une atteinte psychique doit revêtir une certaine importance.

Or, tel n’est pas le cas des troubles ici allégués, eu égard à leur genre et intensité toute relative.

Une infraction à l’art. 125 CP ne peut donc pas non plus être retenue en ce qui concerne ce dernier volet.

3.6. À cette aune, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.

4. Le plaignant sollicite l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de deuxième instance.

4.1. Une telle assistance est accordée à la victime/partie plaignante pour autant qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale/civile ne paraisse pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP).

Une procédure pénale est dénuée de chances de succès lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1; ACPR/509/2025 du 2 juillet 2025, consid. 5.2). Il en va de même de l’action civile adhésive quand la plainte est dirigée contre un fonctionnaire/agent de l’État de Genève, aucune prétention financière ne pouvant être émise directement contre lui lors du procès pénal (art. 1 et 2 de la Loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; A 2 40]; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.3.2).

4.2. In casu, il a été jugé ci-dessus que la non-entrée en matière déférée était exempte de critique.

De plus, les deux plaintes du recourant visaient un membre de la BSA, à savoir un fonctionnaire.

Il en découle que les actions pénale et civile étaient manifestement vouées à l’échec.

Le recourant ne saurait donc se voir accorder l’assistance judiciaire gratuite.

5. 5.1. Il supportera, en conséquence, les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Ceux-ci seront fixés, en totalité, à CHF 500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]) pour tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

5.2. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au prénommé, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/2808/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00