Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/711/2025 du 04.09.2025 sur ONMMP/2520/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/8628/2023 ACPR/711/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 septembre 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2025 par le Ministère public;
- le recours interjeté le 11 juin 2025 par A______;
- l'ordonnance de la Direction de la procédure du 14 juillet 2025 (OCPR/35/2025) rejetant la demande d'assistance judiciaire formée par le précité et lui impartissant un délai au 6 août 2025 pour fournir des sûretés en CHF 1'000.- pour couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur celui-ci, conformément à l'art. 383 al. 2 CPP;
- le versement de CHF 1'000.- effectué par A______;
- le courrier de la Direction de la procédure du 25 août 2025 adressé à l'intéressé, lui demandant de lui faire parvenir le justificatif de son versement à la poste ou du débit de son compte bancaire ou postal;
- la lettre de A______ du 26 août 2025.
Attendu que :
- à teneur du relevé de compte des Services financiers du Pouvoir judiciaire, le compte du Pouvoir judiciaire a été crédité du montant de CHF 1'000.- à la date du 7 août 2025;
- dans son pli, A______ produit le justificatif de sa banque en Suisse, à teneur duquel il a donné l'ordre de paiement du montant de CHF 1'000.- à sa banque le 6 août 2025;
- A______ considère ainsi que le paiement a bien été effectué avant l'échéance fixée.
Considérant que :
- à teneur de l'art. 91 al. 5 CPP, un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de ladite autorité à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard;
- si les sûretés ne sont pas inscrites au crédit de l'autorité pénale par un virement postal ou bancaire dans le délai prescrit, l'autorité pénale invite le débiteur des sûretés à prouver que le montant a été débité de son compte postal ou bancaire en Suisse le dernier jour du délai. L'ordre de versement adressé à la banque ou à la Poste suisse le dernier jour du délai et impliquant un débit du compte ultérieur ne constitue pas un versement en temps utile (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., 2025, n. 22 ad art. 91);
- en l'espèce, force est de constater que si l'ordre de paiement a été donné à la banque, en Suisse, le 6 août 2025, les sûretés réclamées ont été créditées sur le compte bancaire du Pouvoir judiciaire – et donc versées – le 7 août 2025, soit un jour après l'échéance fixée au 6 août 2005;
- partant, elles ne l'ont pas été en temps utile;
- le recourant ne semble pas solliciter la restitution du délai pour s'acquitter des sûretés;
- quand bien même, une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées), ce qui n'est manifestement pas le cas ici, le recourant ne fournissant aucune explication au retard du paiement des sûretés dans le délai fixé, considérant que celui-ci avait été effectué dans le délai imparti;
- les sûretés n'ayant pas été fournies dans le délai imparti, la Chambre de céans n'entrera dès lors pas en matière sur le recours de A______;
- ce dernier assumera les frais de la procédure devant l'autorité de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
N'entre pas en matière sur le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2025 par le Ministère public et raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.
Dit que les frais seront imputés sur les sûretés versées (CHF 1'000.-).
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Le communique pour information aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/8628/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (litt. a) | CHF | |
- délivrance de copies (litt. b) | CHF | |
- état de frais (litt. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision indépendante (litt. c) | CHF | 415.00 |
Total | CHF | 500.00 |