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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15911/2023

ACPR/687/2025 du 28.08.2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DISJONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.29; CPP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15911/2023 ACPR/687/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 28 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Jean-Marc CARNICE, avocat, Canonica Valticos Carnicé & Ass., rue de la Synagogue 31, case postale 214, 1211 Genève 8,

recourant,

 

contre l'ordonnance de disjonction rendue le 2 juillet 2025 par le Ministère publc,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 11 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 juillet 2025, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a disjoint de la procédure P/15911/2023 la cause P/1______/2025 – nouvellement créée – pour les faits dirigés contre B______ et C______.

Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée.

b. Par ordonnance du 17 juillet 2025 (OCPR/39/2025), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif.

c. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

d. Dans une note à l'attention de la Présidente de la Chambre de céans, la Procureure chargée de la procédure a informé que la procédure P/1______/2025 était "identique" à la P/15911/2023 au jour de la disjonction, de sorte que seuls les classeurs de la P/15911/2023 ont été fournis.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est le père de C______. Père et fils n'ont plus de contacts depuis le 31 juillet 2015, depuis que le second aurait, selon le premier, commis un acte de violence contre sa compagne [celle du père] lors d'une dispute.

b. B______ est un ami de C______, avec lequel il entretient aussi des liens professionnels.

c. En octobre 2021, l'appartement de A______, sis rue 2______ no. ______ à Zoug, a été cambriolé et un coffre-fort a été emporté. Selon le plaignant, le butin s'élevait à CHF 610'684.-. L'instruction, notamment l'analyse de traces découvertes dans l'appartement, a permis de mettre en cause les frères D______ [en exécution de peine à Genève] et E______ [détenu en France], puis F______ [en détention provisoire à Genève], beau-frère de D______.

La procédure pénale, d'abord ouverte à Zoug, a été reprise par le Ministère public genevois sous le numéro de procédure P/25898/2023.

d.i. Le 21 juillet 2023, une tentative de brigandage avec séquestration a eu lieu à Genève, aux dépens des occupants [autres que A______] de la villa sise chemin 3______ no. ______ à G______ [GE]. Ces faits font l'objet de la procédure pénale P/15911/2023, à laquelle la procédure P/25898/2023 sera ensuite jointe, le 12 janvier 2024, sous le premier numéro, en raison de la connexité des faits et participants.

d.ii. La procédure P/15911/2023 est ainsi ouverte pour vol, respectivement instigation à vol (art. 139 CP et 24 CP), dommages à la propriété, respectivement instigation à dommages à la propriété (art. 144 CP et 24 CP), violation de domicile, respectivement instigation à violation de domicile (art. 186 CP et 24 CP), instigation à brigandage en bande (art. 140 ch. 3 al. 1 CP et art. 24 CP) et instigation à séquestration (art. 183 CP et art. 24 CP), respectivement tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 3 al. 1 CP et 22 CP) et tentative de séquestration (art. 186 CP et 22 CP).

d.iii. Dans cette procédure, il est reproché à C______ et/ou B______ d'avoir, entre une date indéterminée en 2021 et le 19 octobre 2021, mandaté F______ et lui avoir fourni toutes les informations utiles pour organiser et commettre, de concert avec D______ et son frère E______, le cambriolage de l'appartement de A______ à Zoug.

iv. B______ est par ailleurs fortement soupçonné d'avoir, entre une date indéterminée en 2021 et le 21 juillet 2023, mandaté F______ et lui avoir fourni toutes les informations utiles pour organiser le brigandage avec séquestration aux dépens des occupants de la villa sise chemin 3______ no. ______ à G______, F______ en ayant confié l'exécution à tout le moins à D______, H______ [libéré sous mesures de substitution] et I______ [libéré sous mesures de substitution] ainsi qu'à d'autres individus non identifiés à ce jour, lesquels ont agi sur instructions de F______, étant précisé que trois passages à l'acte ont été tentés, sans succès, dans la nuit du 19 juin 2023, dans la nuit du 25 au 26 juin 2023 et le 21 juillet 2023.

e. En substance, F______ admet avoir, pour l'appartement de Zoug, agi à la demande d'un commanditaire, dont il n'a pas souhaité divulguer le nom. Il a expliqué avoir remis le coffre-fort audit commanditaire. Pour la villa sise à G______, il s'était borné à relayer les informations entre son "contact" et les participants au cambriolage [selon lui ce plan ne devait être qu'un cambriolage] et à renseigner sur la présence ou absence des occupants de la villa.

B______ – entendu par le Ministère public, la première fois, le 7 mai 2025 – admet être le commanditaire du cambriolage de Zoug et avoir rencontré F______ dans cette optique. Il a en revanche refusé de répondre aux questions relatives au nom de la tierce personne avec qui il était en contact, de ce qu'il était advenu du contenu du coffre-fort dérobé et à qui il avait remis les documents provenant dudit coffre. Lui-même n'avait jamais vu le coffre-fort.

D______ déclare ne pas avoir livré le coffre-fort à F______, mais à une personne aux abords de K______ [France].

C______ – également entendu par le Ministère public, la première fois, le 7 mai 2025 – conteste être impliqué dans le cambriolage de l'appartement de son père, à quelque titre que ce soit.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a exposé que l'instruction concernant les faits reprochés à F______, D______, I______ et H______ arrivait à son terme, alors qu'elle se poursuivait pour B______ et C______. Or, D______ et F______ étaient détenus depuis, respectivement, les 21 juillet 2023 et 6 mars 2024.

En application du principe de la célérité (art. 5 CPP) et au vu de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convenait de disjoindre les faits reprochés à B______ et C______ de la procédure P/15911/2023.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que l'ordonnance querellée est susceptible de lui causer un préjudice de nature juridique, à savoir la mise en péril de ses droits ainsi que de la possibilité de faire valoir ses prétentions civiles si la qualité de partie plaignante ne devait pas lui être reconnue dans les deux procédures. Si sa qualité devait être reconnue dans les deux procédures, il se verrait exposé à devoir assister à deux audiences de jugement. Si la décision querellée était confirmée, il serait alors privé, en cas de procès distincts, de la possibilité d'interroger les exécutants lors du procès des commanditaires, et vice versa. De même, les juges, lors de débats distincts, ne pourraient pas entendre tous les protagonistes, soit ceux qui avaient instigué le cambriolage de son appartement de Zoug, et ceux qui l'avaient exécuté. Il disposait donc de la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée.

Au fond, compte tenu des positions et déclarations contradictoires des protagonistes, qui avaient tous minimisé leur implication dans le cambriolage avant de revenir en partie sur leurs dires, la procédure ne pouvait être disjointe, qui plus est au vu de son stade avancé, de la jonction intervenue le 12 janvier 2024 et de l'instruction unique menée contre tous les participants. L'unité de la procédure devait conduire à juger les commanditaires en même temps que les exécutants, afin d'éviter des jugements contradictoires, notamment sur le rôle de chacun et l'établissement de la quotité du dommage subi. Le risque de jugements contradictoires au sujet du butin, et donc de ses prétentions civiles, était indéniable. La tenue d'un seul procès servait en outre l'économie de la procédure. Les exécutants, une fois condamnés et extradés, n'accepteraient certainement pas de se déplacer à nouveau à Genève pour être entendus lors du procès des commanditaires. Bien que le Ministère public n'en fît pas état, F______ avait requis une procédure simplifiée, or, la mise en œuvre d'une telle procédure à l'égard d'un des coprévenus ne constituait pas un motif de disjonction. La décision attaquée ne mentionnait pas non plus les actes d'instruction devant encore intervenir dans le volet concernant B______ et C______. Cette absence de précision ne permettait pas d'évaluer la durée probable de l'instruction complémentaire et d'estimer son impact éventuel sur la durée de la détention de D______ et F______. L'imminence de la prescription n'était pas non plus évoquée.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'espèce, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénales suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

3.             La question de la qualité pour agir du recourant se pose toutefois sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé à agir contre la décision querellée.

3.1. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 382).

L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 382 CPP).

Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

3.2. L'art. 50 CO, qui régit la responsabilité plurale en cas d'acte illicite, prévoit que lorsque plusieurs auteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (al. 1).

Qu'il s'agisse d'actes illicites commis consciemment en commun (art. 50 CO, solidarité parfaite) ou indépendamment l'un de l'autre, ou encore de responsabilités en vertu de causes différentes (art. 51 CO, solidarité imparfaite), la victime jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (ATF
89 II 118 et les arrêts cités, ATF 93 II 317 et 329 = JdT 1969 I 143 et 130). Elle ne saurait prétendre qu'une fois à la réparation, mais envers elle chacun répond en entier (à condition que son comportement soit causal pour la survenance de l'ensemble du préjudice : ATF 127 III 257 = SJ 2002 I p. 113) d'une dette autonome et elle peut ne rechercher qu'une personne, à son choix (ATF 114 II 342). Ce principe tend à assurer la réparation la plus complète, dans le seul intérêt du créancier (A. BRACONI / B. CARRON / P. SCYBOZ, Code civil suisse et Code des obligations annotés, Bâle 2016, ad intro aux art. 50 et 51 CO, p. 60).

Ainsi, dans ces deux configurations, le lésé est au bénéfice d’un concours d’actions : il a une créance en réparation contre chacun des responsables et a donc le choix de son débiteur (AARP/280/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.3).

3.3. En l'occurrence, l’on ne distingue pas quel intérêt juridiquement protégé le recourant aurait à s'opposer à la disjonction de deux procédures dans lesquelles le statut de partie plaignante lui a été reconnu (cf. pour une approche similaire ACPR/290/2021 du 3 mai 2021 consid. 1.2 et ACPR/630/2024 du 27 août 2024 consid. 2.2.2). Le recourant fait grand cas du fait qu'il ignore s'il a conservé sa qualité de partie plaignante dans la nouvelle P/1______/2025, mais rien au dossier ne laisse supposer qu'il l'aurait perdue, ce qui serait incohérent puisque cette procédure vise précisément les instigateurs et commanditaires du cambriolage perpétré dans son appartement. Qui plus est, la Procureure a, dans une note, informé la Chambre de céans que les procédures principale et disjointe étaient "identiques", et reposaient sur la même documentation, ce qui implique la qualité de partie plaignante du recourant. Il a, par ailleurs, déjà pu interroger les exécutants présumés en présence des commanditaires présumés et il appartiendra, ensuite, aux juges du fond de déterminer la tenue de l'audience. Les droits procéduraux du recourant (participation à l’instruction, accès au dossier, etc.) sont ainsi préservés aussi bien dans la procédure P/15911/2023 que dans la cause P/1______/2025.

De plus, le recourant ne semble pas être prétérité, sous l’angle de ses conclusions civiles, par la conduite de procédures parallèles. En effet, à supposer que les prévenus soient des codébiteurs solidaires, il lui serait alors loisible d’actionner chacun d’eux, de manière séparée, pour obtenir la réparation de son préjudice allégué quels qu'aient été les rôles de chacun lors des faits reprochés (cf. en ce sens ACPR/630/2024 précité consid. 2.2.4). Que les prévenus aient été jugés dans le cadre d'un seul procès ou de deux procès distincts ne joue à cet égard aucun rôle. Le recourant fait valoir ici un intérêt de pur fait à la conduite d'une seule procédure, en lien avec ses prétentions civiles.

Le recourant invoque par ailleurs le fait que le prévenu F______ aurait requis le bénéfice d'une procédure simplifiée, mais l'ordonnance querellée n'en fait pas mention, de sorte que la disjonction n'est pas motivée par cette demande, laquelle n'a au demeurant pas encore reçu de réponse du Ministère public ni n'a été approuvée par le recourant, partie plaignante (cf. art. 360 al. 3 CPP).

Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance querellée, sous cet angle également.

Le recours sera, en conséquence, déclaré irrecevable.

4. Le recours eût-il été recevable qu'il devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

4.1 À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement notamment lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).

Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).

4.2. Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des causes pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci est en état d'être jugée, la prescription s'approchant; elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur quand les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1 et 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). La violation du principe de la célérité justifie également l'application de l'art. 30 CPP; l'art. 5 al. 2 CPP impose d'ailleurs une diligence particulière lorsqu'un prévenu est placé en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 in fine).

En revanche, des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1). Par ailleurs, la disjonction de procédures peut se révéler problématique, tant sous l'angle du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH), quand des co-prévenus s'accusent mutuellement de certains faits, que, dans une telle situation, sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (perte du droit d'assister aux auditions des co-prévenus dans les procédures parallèles ainsi qu'à l'administration d'autres preuves, l'art. 147 CPP étant inapplicable dans la cause disjointe; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références citées).

4.3. En l'espèce, l'instruction de la cause P/15911/2023, en tant qu'elle concerne les faits relatifs à la villa de G______ et le cambriolage de l'appartement à Zoug du point de vue des exécutants présumés [dont deux sont détenus], arrive à son terme, selon le Ministère public. En revanche, l'instruction de la cause en tant qu'elle concerne les deux commanditaires présumés du cambriolage de l'appartement de Zoug [soit B______ et C______] n'en est pas au même stade, puisque la mise en cause des précités date de mai 2025. La décision entreprise repose donc sur des raisons objectives et légales, notamment eu égard au principe de la célérité, en particulier vis-à-vis des prévenus détenus (art. 5 al. 2 CPP).

Il ne ressort pas de la lecture du dossier que les co-prévenus s'accuseraient mutuellement des faits, même si leurs déclarations sont parfois contradictoires, certains refusant en outre de divulguer le nom de leurs "contacts". La crainte qu'une disjonction conduise à des jugements contradictoires n'apparait ainsi pas fondée, puisque la nouvelle procédure traitera exclusivement du cambriolage de Zoug et sous l'angle des deux personnes soupçonnées d'en être les commanditaires. Enfin, le renvoi en jugement, avant l’issue de la cause disjointe, des exécutants présumés ne fera aucunement obstacle à l'éventuelle audition des précités, sur les faits reprochés à B______ et C______.

Par ailleurs, le fait que le recourant doive assister à deux procès est un inconvénient de pur fait, sans comparaison avec les motifs objectifs et légaux retenus ci-dessus.

On ne voit pas non plus en quoi les deux procès distincts pourraient prétériter le plaignant au regard de la quotité du dommage. Et ce n'est pas parce qu'une jonction est intervenue en 2024, que la procédure ne peut plus être disjointe. Que les faits ne soient pas prochainement prescrits n'empêche pas leur disjonction, la prescription étant l'un des motifs – mais pas une condition nécessaire – au prononcé d'une disjonction. Deux des prévenus étant détenus provisoirement depuis le 21 juillet 2023, respectivement 6 mars 2024, le principe de la célérité prévaut, quels que soient les actes d'instruction que le Ministère public entend ordonner dans la procédure disjointe. Si celle-ci devait être renvoyée en jugement avant que la procédure de base (P/15911/2023) ne soit jugée, la jonction des procédures pourrait intervenir devant le Tribunal pénal.

Partant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le Ministère public n'a pas violé la loi en ordonnant la disjonction des procédures.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, pour le présent arrêt et l'ordonnance sur demande d'effet suspensif, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15911/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00