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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25436/2024

ACPR/686/2025 du 27.08.2025 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;REFUS DE STATUER;RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : Cst; CPP.386.al2.letb; CPP.428.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25436/2024 ACPR/686/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 27 août 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], agissant en personne,

recourante,


pour déni de justice et retard injustifié,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-       la demande de A______ du 16 novembre 2023, réitérée les 3 mars et 3 juin 2025, tendant au dépôt à la procédure de l'intégralité du dossier de B______ auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage;

-       le recours déposé en personne le 11 juin 2025 par A______ pour déni de justice et retard injustifié;

-       le courrier du Ministère public du 18 juin 2025;

-       les observations du Ministère public du 12 août 2025;

-       la réplique de A______ du 16 août 2025.

Attendu que :

-       dans son recours, A______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir statué sur sa réquisition de preuve du 16 novembre 2023, malgré ses relances;

-       dans son courrier du 18 juin 2025, le Ministère public informe A______ de ce qu'il entend rendre une ordonnance de non-entrée en matière et ainsi ne pas donner suite à sa requête;

-       dans ses observations du 12 août 2025, le Ministère public estime ne pas être resté passif dans la présente procédure et avoir indiqué à A______, le 18 juin 2025, qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, lui signifiant ainsi son intention de refuser la réquisition de preuve;

-       dans son courrier du 16 août 2025, A______ déclare retirer son recours, les frais y afférents devant être laissés à la charge de l'État, subsidiairement être arrêtés à CHF 100.-, au vu de sa situation financière précaire.

Considérant en droit que :

-       le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;

-       sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied un recours retiré et un recours rejeté
(art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);

-       il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).