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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/856/2025

ACPR/677/2025 du 26.08.2025 sur ONMMP/2332/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310.al1.leta; CST.29; CPP.5; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/856/2025 ACPR/677/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 26 août 2025

 

Entre

A______, ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 2 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 mai 2025, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte contre B______ et C______.

Le recourant conclut, préalablement, à ce que le délai de recours lui soit "restitu[é]" afin qu'il puisse consulter l'entièreté du dossier et à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ; principalement, à la condamnation de B______ et C______ pour contrainte, subsidiairement pour tentative de contrainte ; plus subsidiairement, au constat de la nullité, voire à l'annulation, de l'ordonnance susmentionnée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par contrat signé en mars 2019, B______ et C______ ont loué à A______ et son épouse, D______, une maison à E______, Genève.

b. En raison d'arriérés de loyers, le Tribunal des baux et loyers a, à la demande de B______ et C______, ordonné, par jugement du 6 juillet 2022, l'évacuation dudit appartement.

c. Le dimanche 13 octobre 2024, en début d'après-midi, B______ et C______, et leurs enfants, ont rencontré fortuitement, au bord du lac, A______ et son épouse, ainsi que leur enfant.

d. Ce 13 octobre 2024, 13h56, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de la police a reçu un appel de B______, qui se trouvait au quai des Bergues. Sur place, les agents de police ont constaté que B______ et C______ étaient en conflit avec A______ à la suite d'une "affaire financière" et parce que ce dernier avait filmé B______ sans le consentement de celle-ci. Après avoir calmé la situation et demandé à A______ d'effacer les vidéos qu'il détenait dans son téléphone portable, les agents avaient demandé aux protagonistes de quitter les lieux dans le calme.

Il ressort du rapport de renseignements, que lors de leur intervention, les agents avaient rapporté que B______ était "dans un état d'hystérie et d'énervement avancé" à l'encontre de A______. Les policiers avaient demandé à plusieurs reprises à l'intéressée de se calmer et d'arrêter de mobiliser la discussion en hurlant et en les interrompant, au point qu'ils avaient dû procéder à une injonction afin qu'elle restât à l'écart. Néanmoins, à aucun moment les policiers présents n'avaient été témoins d'injures ni de menaces de la part de B______ ou de C______ à l'égard de A______ ou de l'épouse de ce dernier, laquelle se tenait à l'écart de l'intervention, avec son enfant.

Les agents n'avaient pas visionné les vidéos prises par A______ [avant leur effacement], le but principal de l'intervention étant de cesser le conflit et de séparer les protagonistes avant qu'ils ne quittent les lieux.

e. Le 13 janvier 2025, A______ a adressé une plainte pénale contre B______ et C______ au Ministère public, pour contrainte ou tentative de contrainte. Il a requis des mesures protectrices immédiates pour protéger sa fille âgée de 3 ans.

Le 13 décembre 2024, B______ avait sollicité l'intervention de la police pour faire supprimer les enregistrements vidéo qu'il avait effectués durant les minutes qui précédaient l'appel à la police et qui prouvaient l'agression provenant de B______ contre son épouse [à lui] et son enfant âgé de près de trois ans. Entre cet appel et l'arrivée de la police, C______ l'avait menacé de le noyer, alors qu'ils se trouvaient devant le quai des Bergues no. ______. À la demande de la police, il avait dû effacer les enregistrements. Pendant que la police parlait avec lui, B______ continuait de le "violenter verbalement", au point que l'un des policiers avait dû la mettre à une distance de cinq mètres, puis lui ordonner de rester à cette place lorsqu'elle s'était à nouveau approchée en haussant le ton.

Son enfant avait subi des "dégât[s]" à la suite de "l'agression subie en date du 13 octobre 2024", ce dont attestait le certificat médical émis par le pédiatre. Il demandait le prononcé de mesures protectrices, principalement une mesure d'éloignement, pour mettre à l'abri son épouse et leur enfant qui n'osaient plus sortir de la maison.

f. Le 30 janvier 2025, le Ministère public a transmis la plainte à la police pour complément d'enquête, selon l'art. 309 al. 2 CPP. Après avoir auditionné les parties, la police a renvoyé le dossier, le 15 mai 2025, au Ministère public, qui l'a reçu le lendemain.

g. Lors de son audition par la police, B______ a fourni un texte retraçant le contexte et l'origine du litige l'opposant à A______ et la femme de ce dernier. Le 13 octobre 2024, après avoir salué les précités lors de leur rencontre, elle et son mari avaient abordé la question du remboursement des loyers impayés, et, dans ce contexte, elle s'était approchée de l'épouse, "dans une démarche bienveillante" pour prendre de ses nouvelles. D______ lui avait alors crié dessus, l'accusant notamment de lui avoir gâché sa vie. Ses hurlements étaient tels que les gens présents sur le quai s'étaient arrêtés pour observer. En se retournant, elle avait vu que A______ la filmait à son insu. Elle avait exigé qu'il effaçât la vidéo, ce qu'il avait refusé de faire. Son mari était intervenu pour la défendre, dénonçant les menaces implicites et l'attitude provocatrice de A______. Devant l'hostilité manifeste du précité et de son épouse, elle avait appelé la police. À l'arrivée des agents, elle leur avait dit avoir été filmée sans son consentement. Elle était en état de choc et perturbée. Un policier avait tenté de la calmer. Jamais elle n'avait menacé ou contraint A______ et sa femme lors de ce conflit.

h. C______, également entendu par la police, a également fourni un texte résumant l'historique de ses relations avec A______ et l'épouse de celui-ci. S'agissant du 13 octobre 2024, lorsque son épouse s'était approché de D______ pour "discuter calmement avec elle", lui-même s'était éloigné avec ses enfants. Par la suite, il avait aperçu sa femme, "fortement perturbée et tremblotante" qui lui avait expliqué avoir été agressée verbalement par D______ et filmée, contre son gré, par A______. Il avait demandé au précité d'effacer la vidéo, ce que ce dernier avait refusé de faire. Il avait également demandé à D______ d'arrêter de hurler et de les menacer. Son épouse avait appelé la police, à la suite de quoi il avait quitté les lieux avec ses enfants.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que B______ et C______ avaient contesté, lors de leur audition, les faits reprochés. De plus, bien que les policiers présents le jour des faits eussent constaté que B______ se trouvait dans "un état d'énervement avancé" contre A______, ils avaient rapporté qu'aucune menace n'avait, en leur présence, été proférée, par elle ou par C______. Partant, les éléments constitutifs de menaces n'étaient pas établis, au vu des déclarations contradictoires et l'absence de témoignage corroborant la version du plaignant.

S'agissant du harcèlement allégué par le plaignant, les faits n'étaient pas établis dans la mesure où ils étaient contestés et n'étaient corroborés par aucun élément du dossier, la plainte ne décrivant aucun événement spécifique de manière précise permettant de retenir la commission d'une infraction pénale, en particulier la contrainte. Au contraire, le "harcèlement" invoqué s'inscrivait dans le cadre d'un litige civil et les mesures prises par B______ et C______ dans ce cadre n'étaient pas constitutives d'une infraction pénale.

D. a. Par lettre déposée le 23 mai 2025 au Greffe universel du Palais de justice et reçu le 26 mai suivant par le Ministère public, A______ a requis la consultation du dossier.

Dans cette lettre, l'auteur fait référence à un courriel expédié le 17 [avril] précédent, à l'adresse générique du Ministère public, par lequel il avait déjà formulé une demande de consultation du dossier [courriel qui ne figure pas au dossier soumis à la Chambre de céans, mais que le recourant produit à l'appui de son recours].

b. Le 28 mai 2025, le Procureur a autorisé la consultation de la procédure.

c. À teneur du dossier, A______ a consulté la procédure le 2 juin pendant trente minutes. Il n'a pas requis de copie.

E. a. Dans son recours, A______ invoque une violation du droit à une procédure équitable et un retard injustifié, en tant que le Ministère public n'avait répondu que le 28 mai 2025 à son courriel du 17 avril précédent, ne lui laissant donc pas le temps de consulter un avocat ou prendre connaissance de l'entièreté du dossier. En outre, l'art. 7 de la "Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants" exigeait que, dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire devait agir promptement pour éviter tout retard utile et prendre des décisions immédiatement exécutoires.

Il pointe par ailleurs que le Ministère public n'avait mentionné que "l'état d'énervement avancé" de la mise en cause, alors que la description des faits, par la police, qui avait retenu l'"état d'hystérie" de l'intéressée, était bien plus complète. L'autorité précédente s'était donc fondée sur un état de fait incomplet pour rendre une ordonnance "arbitraire".

Il invoque également une violation de son droit d'être entendu. Alors que la précarité de son état socio-économique (absence de logement fixe et surendettement) était connue, le Ministère public l'avait "surpris" par l'ordonnance querellée, sans même lui laisser la possibilité de demander l'assistance juridique. Or, l'aide d'un juriste pouvait être utile, notamment pour faire appel à un expert pour la récupération des données effacées de son portable, enregistrements vidéo à même de prouver l'existence de menaces de mort. Le Ministère public n'avait pas souhaité non plus lui donner l'occasion de chiffrer les dégâts causés par l'agression objet de sa plainte.

L'écriture que les mis en cause avaient soumise lors de leur audition à la police n'était qu'un abus de droit manifeste. Les déclarations inscrites aux procès-verbaux étaient contradictoires, infondée et "puériles", notamment "les deux faux documents que les prévenus [avaient] versés à la procédure". Les mis en cause avaient porté atteinte à son image professionnelle et à sa vie privée, ce qui ferait l'objet de plaintes séparées. En tout état, les mis en cause avaient admis avoir "suivi [s]on épouse", "remarqué la présence de [s]on enfant âgé de trois ans mais […] continué de [l']agresser [lui] et sa famille" et "pris l'initiative de [l]'obliger à effacer les enregistrements vidéo". Le Ministère public ne pouvait donc refuser d'entrer en matière sur sa plainte.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant invoque une violation de son droit à un procès équitable et un retard injustifié.

Il reproche au Ministère public de ne pas avoir répondu à son courriel du 17 avril 2025 par lequel il sollicitait un accès au dossier. Or, ce courriel est parvenu au Ministère public alors que cette autorité n'était pas en possession du dossier, lequel se trouvait à la police et ne lui a été retourné que le 15 mai suivant.

À réception de la demande écrite du recourant, datée du 26 mai 2025, le Ministère public a répondu le surlendemain, et le recourant a pu consulter le dossier avant l'échéance du délai de recours.

Il n'y a là aucune violation du droit à un procès équitable ni de retard injustifié.

4.             Le recourant sollicite à pouvoir compléter son recours.

Toutefois, il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cette requête, étant au demeurant relevé que le recourant a pu consulter le dossier le dernier jour du délai de recours et que les conclusions du recours sont suffisamment claires, et la cause en état d'être jugée.

5.             Le recourant semble reprocher au Ministère public de ne pas avoir ordonné la mesure d'éloignement requise pour protéger son enfant.

Or, cette éventuelle mesure aurait dû être requise du Tribunal de première instance (art. 28b CC), le recourant ne se trouvant pas dans une situation de violences domestiques (F 1 30) dans le cadre desquelles la police peut ordonner des mesures d'éloignement.

On ne voit, au surplus, pas non plus ce que le recourant pourrait tirer de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, si tant est qu'elle soit applicable à la Suisse.

Ce grief est donc rejeté.


 

6.             Le recourant reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendu en tant qu'il n'avait pas eu le temps de requérir l'assistance judiciaire gratuite.

6.1. À teneur de l'art. 29 Cst., les parties ont le droit d’être entendues (al. 2). Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 3).

6.2. En l'occurrence, le recourant a déposé plainte pénale en janvier 2025. Dès ce moment, il pouvait constituer un avocat, ou demander le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Lorsqu'il a demandé, la première fois, le 17 avril 2025, à consulter le dossier, il n'a pas non plus formulé une telle demande.

Partant, le Ministère public n'a nullement violé le droit d'être entendu du recourant en rendant l'ordonnance querellée le 19 mai 2025, trois jours après avoir reçu le dossier en retour de la police.

Ce grief est également rejeté.

7.             Le recourant invoque une constatation incomplète des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). En substance, il reproche au Ministère public de s'être borné à retenir que la mise en cause était dans un état "d'énervement avancé", alors que la police avait aussi constaté qu'elle était "dans un état d'hystérie".

Le recourant ne dit toutefois pas en quoi l'ajout de cette mention, dans la décision querellée, aurait pu modifier l'issue de l'ordonnance.

Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes, voire arbitraires, du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

8.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, à la suite d'une appréciation selon lui arbitraire des preuves.

8.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

8.2. L'art. 181 CP punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

8.3. En l'espèce, le recourant estime que dès lors que les mis en cause avaient reconnu une partie des griefs qu'il formulait contre eux, c'est-à-dire d'avoir suivi son épouse, continué à l'agresser lui et sa famille malgré la présence de son enfant âgé de trois ans, et pris l'initiative de contacter la police pour l'obliger à effacer les enregistrements vidéo, le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction. De plus, les procès-verbaux d'audition à la police contenaient le "copier-coller" de l'écriture que les mis en cause avaient amenée, au contenu selon lui arbitraire.

À bien le comprendre, le recourant estime que la prévention de l'infraction de contrainte, ou de tentative de contrainte, serait réalisée.

Or, même à retenir que la mise en cause aurait été "dans un état d'hystérie" non seulement en présence de la police mais également avant que les agents n'intervinssent, elle se serait bornée à invectiver le recourant et son épouse – sans que le recourant ne précise, ni dans sa plainte ni dans son recours, le contenu des propos tenus –, puis à demander qu'il effaçât les vidéos qu'il avait prises d'elle sans son consentement. Que la mise en cause ait finalement fait appel à la police en vue de faire effacer ces vidéos ne constitue pas une contrainte, au sens de l'art. 181 CP, puisque cette infraction n'est réalisée que lorsque le moyen utilisé est illicite ou abusif. Dans le cas présent, le fait de demander l'intervention des forces de l'ordre, parce que le recourant avait filmé la mise en cause alors qu'elle ne le souhaitait pas, n'a rien d'illégal ni de disproportionné au sens de la jurisprudence sus-rappelée.

Par ailleurs, le texte que les mis en cause ont apporté à la police pour qu'il soit inséré au procès-verbal ne concerne que l'historique des relations entre les parties, et nullement les événements du 13 octobre 2024, qui, seuls, concernent la présente procédure. Que le recourant ne soit pas d'accord avec la version des faits exposée par la mise en cause ne joue aucun rôle ici.

9.             Infondé, le recours sera donc rejeté.

10.         Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, laquelle inclut, lorsqu'elle est accordée, l'exonération des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

10.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 let a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

10.1. En l'occurrence, l'action civile était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que, même si l'indigence était réalisée, le recourant ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours.

11.         Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de la situation financière du recourant.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/856/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

600.00

 

 

 

Total

CHF

685.00