Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/683/2025 du 26.08.2025 sur OMP/12901/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/1299/2024 ACPR/683/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 août 2025 |
Entre
A______, représentée par Me B______, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 10 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 mai 2025, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a désigné, au titre d'experts, les Drs C______ et D______ et leur a confié le mandat de répondre à une liste de questions en lien avec une prescription de méthadone administrée par elle à E______.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède "dans le sens des considérants" ; subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ajouter à la liste des questions aux experts trois questions supplémentaires.
b. Par ordonnance rendue le 11 juin 2025 (OCPR/24/2025), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par courrier du 6 octobre 2023, E______ a informé le Ministère public avoir, au cours des heures ayant suivi son arrivée à la prison de Champ-Dollon, reçu des doses excessives de méthadone de la part du service médical de la prison, ce qui avait provoqué une intoxication et son transfert au service des urgences des HUG.
b. Auditionnée le 31 janvier 2024 par la police sur le contenu du courrier précité, E______ a déclaré vouloir déposer plainte pénale contre inconnu pour mise en danger.
Elle reprochait à la Dre A______, médecin au Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP), de lui avoir administré une dose de 60 mg de méthadone le 25 septembre 2023, une nuit après son arrivée à la prison de Champ-Dollon, alors qu'elle éprouvait des symptômes de manque et était dans un état second. Après avoir ingéré ladite dose, elle avait perdu la notion du temps, était restée près de 24 heures en cellule, puis avait été transférée en ambulance aux HUG. Lorsque les ambulanciers avaient pénétré dans sa cellule, elle avait entendu les phrases "il faut qu'elle respire" et "encore trente minutes et c'était trop tard". À son retour à la prison, ses codétenues lui avaient expliqué l'état grave dans lequel elle s'était trouvée avant son transfert aux HUG. Elle avait tenté d'obtenir des précisions du personnel médical du SMP, qui restait évasif. Elle considérait avoir été victime d'une erreur médicale.
c. Selon la note de transfert établie le 25 septembre 2023 par la Dre F______, du SMP, à l'intention du service des urgences des HUG, E______ était connue pour une consommation d'héroïne et de crack, sans suivi médical. Elle avait reçu une dose de 20 mg de méthadone le 23 septembre 2023 au poste de police, une dose de 60 mg le 24 septembre 2023 dans l'après-midi, puis une nouvelle dose de 60 mg le matin du 25 septembre 2023, avant son transfert aux urgences.
d. Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), étendue par la suite à des infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup, 20 al. 1 let. d LStup et 86 al. 1 let. a LPTh.
e. Le 22 juillet 2024, sur requête du Ministère public, qui avait décidé d'ordonner une expertise médicale, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a proposé la nomination en qualité d'experts de la Dre C______, médecin associée au CURML, et du Prof. D______, du Service de pharmacologie clinique du G______.
f. Par courrier du 22 janvier 2025, le H______ (ci-après : H______) a déclaré se constituer partie plaignante, les faits relatés étant susceptibles d'enfreindre l'art. 26 al. 1 LPTh, ce qui pouvait constituer une infraction à l'art. 86 al. 1 let. a in fine LPTh.
g. Le 29 janvier 2025, le Ministère public a adressé aux parties un projet d'ordonnance et mandat d'expertise médico-légale confié aux experts susvisés, leur soumettant une liste de neuf questions et les invitant notamment à lui faire part de leurs éventuels motifs de récusation et observations ainsi que de leurs questions complémentaires.
g.a. Par courrier du 13 février 2025, H______ a émis des suggestions relatives aux questions à poser aux experts, consistant essentiellement en des reformulations ou des ajouts visant à préciser les questions.
g.b. Par courrier du 28 février 2025, A______ a, sous la plume de son conseil, requis l'apport à la procédure du cahier de transmission infirmier (suivi des patients lors des passations de garde à la prison de Champ-Dollon) et de la note de suite établie par la Dre I______, médecin pénitentiaire ayant pris en charge E______ à son retour en cellule le 26 septembre 2023, ainsi que l'audition de cette dernière par les experts.
En outre, elle a sollicité que soient posées aux experts des questions supplémentaires concernant : 1) la possibilité d'établir un lien entre l'état de la plaignante et la prise de méthadone sans prise de sang le jour de son admission aux HUG ; 2) la possibilité que la prise d'une autre substance que celles prescrites ait pu avoir un impact sur son état et, si oui, laquelle ; 3) la possibilité que d'autres états cliniques, comme la déshydratation, expliquent l'état de la plaignante le 25 septembre 2023 ; 4) l'adéquation de la prise en charge de E______ au sein de la prison après l'ingestion de la seconde dose de méthadone.
g.c. E______ ne s'est pas déterminée sur le projet d'expertise, le courrier du 29 janvier 2025 du Ministère public étant revenu en retour avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a confié à la Dre C______ et au Prof. D______ le mandat de prendre connaissance de la procédure, s'entourer de tous renseignements utiles, si nécessaire et possible, examiner E______, établir un rapport dont les conclusions devraient répondre à la question de savoir si A______ avait violé les règles de l'art lors de la prescription de 60 mg de méthadone à E______, et de répondre à diverses questions relatives à la prise en charge de celle-ci et de l'adéquation de l'administration de ladite dose de méthadone. En substance, le Ministère public a repris ses précédentes questions, en en précisant deux (la 2 et la 7) et en en rajoutant une (la 6), à savoir : 1) A______ a-t-elle violé les règles de l'art lors de la prescription de 60 mg de méthadone à E______ ? 2) La prescription de méthadone nécessite-t-elle un examen du patient et en particulier un [examen] physique du patient, si oui lequel ? 3) La prescription de méthadone en faveur de E______ ainsi que le dosage prescrit étaient-ils indiqués ? 4) La méthadone doit-elle être ingérée à intervalle journalier régulier et si oui quelle est la durée minimale entre les prises journalières de méthadone ? 5) La seconde prise de 60 mg de méthadone le 25 septembre 2023 au matin aurait-elle dû être différée, respectivement supprimée ? 6) Quelles sont les mesures de surveillance et de sécurité à respecter lors de la prescription et de l'administration de méthadone ? 7) Comment interagit la méthadone avec les autres médicaments prescrits et ingérés le jour des faits par E______, soit du Seresta et de la Quiétapine ? Les réactions observées le jour des faits peuvent-elles indiquer qu'une interaction avec la méthadone a eu lieu ? 8) E______ présentait-elle des particularités expliquant ou favorisant sa réaction à la dose de méthadone prescrite ? 9) La dose de méthadone ingérée par E______ a-t-elle mis sa vie ou sa santé en danger ? 10) Quelles autres remarques utiles à la procédure pouvez-vous faire ?
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'en comparant le projet d'expertise avec l'ordonnance querellée, le Ministère public n'avait tenu compte que partiellement de ses questions, sans en expliquer les motifs. Ce défaut de motivation violait son droit d'être entendue. Il lui était notamment impossible de comprendre si les autres parties à la procédure avaient formulé ou non des observations. Si tel était le cas, il incombait au Ministère public de les lui transmettre.
b. Le Ministère public s'en remet à justice sur la recevabilité du recours et conclut, sur le fond, à son rejet. Il avait partiellement tenu compte de la liste des questions de la recourante, et considéré, pour le reste, qu'il était loisible aux parties, une fois l'expertise achevée, de requérir l'audition des experts afin de poser des questions complémentaires. À toutes fins utiles, il précisait que les deux premières questions de la recourante – concernant l'ingestion d'une autre substance toxique – n'étaient pas pertinentes, cette hypothèse ne ressortant pas du dossier. Il en allait de même pour la troisième question. S'agissant de la quatrième question, elle n'était pas non plus pertinente dès lors que E______ ne s'était pas plainte de sa prise en charge, mais de l'administration d'une dose excessive de méthadone.
c. Dans sa réplique, A______ soutient, en citant l'ACPR/313/2021 du 12 mai 2021 consid. 2.3, que des observations présentées a posteriori n'avaient aucun effet guérisseur sur l'absence de motivation d'une ordonnance. L'autorité intimée ne se déterminait pas sur le grief selon lequel les éventuelles observations d'autres parties ne lui avaient pas été transmises.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; sur l'existence d'un droit de recours contre les questions posées à l'expert, cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 184) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. 2.1. À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
2.2. Dans le cadre d’un mandat d’expertise, l’art. 184 al. 3 1ère phrase CPP prévoit que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions.
Il s’agit de respecter ainsi leur droit d’être entendu (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 9 et 16 ad art. 184; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2010, n. 36 ad art. 184). Il convient de laisser les parties s’exprimer sur le choix et la formulation des questions avant de mandater l’expert, plutôt que d’attendre le dépôt de l’expertise et de n’offrir aux parties qu’une possibilité de demander des précisions et des compléments (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 184). L’autorité n’est toutefois pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé. Les parties peuvent alors faire recours contre le choix des questions posées ou de leur formulation (art. 393 al. 1 let. a CPP). Dans tous les cas, les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184).
2.3. En l'espèce, on peine tout d'abord à discerner en quoi le Ministère public aurait violé le droit d'être entendu de la recourante, dès lors que l'art. 184 al. 3 CPP a été pleinement respecté, en l'occurrence, par l'envoi à son conseil du projet de mandat d'expertise du 29 janvier 2025, l'invitant à proposer d'éventuelles questions supplémentaires. Le rejet – partiel – de ses propositions peut être contesté, mais ne constitue en aucun cas une violation de son droit d'être entendue.
Ce grief sera donc rejeté.
Il en ira de même de celui selon lequel le Ministère public ne lui avait pas transmis les observations des autres parties. L'arrêt du Tribunal fédéral que la recourante cite (5A_939/2023 du 8 juillet 2024) n'est pas transposable ici, en tant qu'il concerne un autre aspect du droit d'être entendu (prise en compte par une autorité de recours civile de pièces produites postérieurement à la décision attaquée, sur lesquelles le recourant n'avait pas pu se prononcer). Le dossier étant consultable par la recourante (cf. n'empêche du Ministère public du 31 janvier 2025), il lui était par ailleurs loisible de prendre connaissance des éventuelles observations des autres parties.
2.4. Un autre aspect du droit d'être entendu impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1).
Une violation du droit à une décision motivée peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire
(ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1). Une violation du droit d'être entendu, y compris en présence d'un vice grave, est également admise lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1).
2.5. Si la Chambre de céans a effectivement déjà jugé qu'elle ne reconnaissait aucun effet "guérisseur" aux motivations qui lui sont présentées a posteriori par le Ministère public dans des observations sur recours (ACPR/313/2021 du 12 mai 2021 consid. 2.3), cette affirmation doit être nuancée en fonction de la gravité de la violation du droit.
En l'occurrence, le Ministère public n'a pas mentionné dans son ordonnance querellée, au moins brièvement, les raisons pour lesquelles il écartait en partie les suggestions de questions complémentaires de la recourante. Cela étant, dans ses observations sur le recours, il a expliqué qu'il considérait que les questions 1 et 2 de la recourante avaient trait à l'hypothèse où une autre substance aurait été ingérée par elle. Les experts n'ayant pas à proposer des hypothèses alternatives, ces questions n'avaient pas été intégrées dans le mandat d'expertise final. Il en allait de même de la question 3. Quant à la question 4, d'aucune façon la recourante ne s'était plainte de sa prise en charge, de sorte que cette question n'était pas pertinente. Partant, la violation du droit d'être entendue de la recourante, sous l'angle du défaut de motivation, sera considérée comme réparée, celle-ci ayant pu au demeurant répliquer. Un renvoi au Ministère public, dans ces circonstances, constituerait en effet une vaine formalité.
Le grief sera donc écarté.
2.6. Reste à examiner si les motifs retenus par le Ministère public pour ne pas intégrer dans son ordonnance les questions complémentaires proposées par la recourante est fondé.
La recourante, dans sa réplique, ne se prononce pas sur cet aspect.
En l'espèce, on constate que les questions retenues dans l'ordonnance querellée se rapportent à la conformité de la prise en charge de la plaignante à l'art médical, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (prise d'autres substances, déshydratation, particularités de la plaignante, etc.). Il s'agit là des seules questions pertinentes à résoudre. Le mandat d'expertise respecte ainsi les réquisits de l'art. 182 CPP.
La recourante conservera le cas échéant toute latitude de poser des questions aux experts lors des futures auditions de ces derniers, voire de requérir un éventuel complément d'expertise (art. 189 CPP).
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4. Quand bien même la recourante succombe, la décision attaquée a été rendue en violation de son droit d'être entendue, de sorte que sa contestation était justifiée sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1). Il en résulte que les frais de l'instance de recours, arrêtés à CHF 1'200.-, seront mis à sa charge à raison d'un tiers, soit CHF 400.-, les deux autres tiers (CHF 800.-) étant laissés à la charge de l'État.
5. Corrélativement, la recourante a droit à des dépens (cf. ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2), fixés selon la même proportion.
Elle conclut à cet égard à une indemnité de CHF 1'232.- TTC (arrondis) pour le recours, correspondant à trois heures d'activité au tarif horaire de CHF 380.-, plus la TVA (8,1%).
Ce montant apparaît adéquat, brève réplique comprise, et sera donc alloué, à la charge de l'État, à concurrence de deux-tiers, soit CHF 821,35 TTC.
Conformément à l'art. 429 al. 3 CPP, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, ce dernier a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, sous réserve d'un règlement de compte avec son client. La somme précitée sera donc allouée à Me B______.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Arrête les frais de la procédure à CHF 1'200.-.
Condamne A______ au tiers des frais de la procédure de recours, soit CHF 400.-, et laisse le solde (CHF 800.-) à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 821.35 TTC pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/1299/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'115.00 |
Total | CHF | 1'200.00 |