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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21494/2024

ACPR/682/2025 du 26.08.2025 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : SURVEILLANCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Normes : CPP.269

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21494/2024 ACPR/682/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 26 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance autorisant l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance rendue le 17 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 5 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 septembre 2024, notifiée le 26 mai 2025, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a autorisé l'utilisation d'un système de géolocalisation [déjà précédemment ordonné] et d'un système de sonorisation sur le véhicule de marque B______/1______ [modèle] immatriculé GE 2______, pour une durée de trois mois.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, à ce qu'il soit constaté que tous les éléments découlant de la surveillance ordonnée sont inexploitables et qu'ils soient écartés de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport de renseignements du 26 août 2024, la police a appris de "sources confidentielles et sûres" qu'un individu INCONNU-TUO-3______, originaire de l'Afrique de l'Ouest (identifié ultérieurement comme étant A______, né en 1993, originaire de Guinée Bissau), était actif dans un trafic de stupéfiants entre la Suisse et la France et acheminait des centaines de grammes de cocaïne à Genève. Il utilisait une voiture de marque B______/1______ [modèle], immatriculée GE 2______, au nom de C______, domiciliée rue 4______ no. ______, [code postal] D______ [GE], et se montrait "extrêmement prudent", rendant les surveillances physiques "très risquées".

b. Par ordonnance du lendemain, le Ministère public a ordonné la pose d'un système de géolocalisation sur le véhicule précité.

Cette mesure a été autorisée le 28 août 2024 par le TMC (OTMC/2575/2024).

c. À teneur du rapport de renseignements du 27 août 2024, la police a pu constater, grâce au système de géolocalisation, que le véhicule surveillé avait circulé jusqu'à E______ [France].

d. Dans son rapport de renseignements du 17 septembre 2024, la police se réfère aux "sources confidentielles et sûres" [déjà mentionnées dans son précédent rapport du 26 août 2024], selon lesquelles le conducteur du véhicule précité se livrait à un trafic de cocaïne entre la Suisse et la France. Les surveillances physiques restaient très risquées. Elle sollicitait la pose d'un système de sonorisation, couplé à un système GPS de géolocalisation, sur dite voiture qui se rendait quotidiennement en France.

e. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la mesure requise.

Cette mesure a été autorisée le jour même par le TMC (OTMC/2783/2024).

f. A______ a été arrêté le 20 février 2025 dans la procédure P/5______/2025.

Il est prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup pour avoir, en substance, orchestré et pris part, de concert avec des complices, à un important trafic de cocaïne entre la Suisse et la France.

g. Entendu à la police et par-devant le Ministère public (auditions des 20 et 21 février 2025), A______ a contesté les faits reprochés.

h. Dans son rapport du 7 mai 2025, la police a précisé que A______ était soupçonné d'être à la tête du réseau de trafic de stupéfiants. Les perquisitions effectuées aux domiciles de ses comparses à E______ avaient permis de saisir, notamment, 4'127 grammes de cocaïne et EUR 16'700.-.

i. Lors de l'audience du 26 mai 2025, le Ministère public a informé A______ de l'existence des mesures de surveillances secrètes autorisées par le TMC, dont les pièces ont été versées à la procédure dirigée à son encontre.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC se fonde sur le rapport de renseignements du 17 septembre 2024, selon lequel l'individu INCONNU-TUO-3______ était soupçonné de participer à un trafic de stupéfiants, en utilisant le véhicule B______/1______, immatriculé GE 2______. Pour les besoins de l'enquête, il se justifiait d'avoir un système de sonorisation, en plus d'un système de géolocalisation, sur dit véhicule, ceci au regard de la gravité de l'infraction. Les autres mesures prises dans le cadre de l'enquête étaient restées sans succès ou n'avaient aucune chance d'aboutir, au motif que les surveillances physiques étaient très risquées.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que la mesure de sonorisation ordonnée était illicite et nécessitait, pour être valable, des éléments nouveaux par rapport au dispositif de géolocalisation déjà ordonné le 28 août précédent. Or, tel n'était pas le cas. En outre, en fondant son ordonnance sur une "simple source" policière [le rapport de renseignements du 17 septembre 2024], le TMC avait enfreint l'interdiction de l'abus de droit et était tombé dans la "fishing expedition".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP; art. 279 al. 3 CPP applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant soutient que le dispositif de sonorisation autorisé le 17 septembre 2024 sur le véhicule qu'il utilisait était illicite.

2.1. Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques ou se déroulant dans des lieux qui ne sont ni publics ni librement accessibles, lorsque de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a été commise, que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (art. 280 al. 1 let. a et b cum 269 al. 1).

2.2. L'infraction visée à l'art. 19 al. 2 LStup fait partie de celles permettant de telles mesures de surveillance (art. 269 al. 2 let. f CPP applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP).

2.3. Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2; 141 IV 459 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_624/2024 du 14 novembre 2024 consid. 3.2.1).

2.4. Il est admis qu'au début de l'enquête, les "graves soupçons" justifiant la mise en œuvre de mesures de surveillance (art. 269 al. 1 let. a CPP) puissent découler d'indications d'un rapport de police mentionnant une "source sûre et confidentielle", à tout le moins dans un premier temps et pour une courte période (ATF 142 IV 289 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 4.2.1).

2.5. En l'espèce, la police s'est fondée, dans son rapport du 17 septembre 2024, sur les mêmes sources "sûres et confidentielles" mentionnées dans son rapport du 26 août 2024, visant un individu, alors non-identifié, qui utilisait le véhicule en cause pour se livrer au trafic de stupéfiants. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, cette manière de procéder n'est pas contraire au droit. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté le dispositif de géolocalisation autorisé le 28 août 2024 sur la base de ces sources.

Le recourant soutient qu'aucun élément nouveau ne justifiait d'ordonner, en plus de la géolocalisation déjà mise en oeuvre, la sonorisation du véhicule.

Il ne peut être suivi.

À ce stade initial de l'enquête, le recourant était soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants transfrontalier. Les données issues de la géolocalisation du véhicule surveillé ont permis de mettre en évidence un déplacement à E______ [rapport de renseignement du 27 août 2024], puis des trajets quotidiens en France [rapport de renseignements du 17 septembre 2024]. Ces éléments ont ainsi permis de corroborer les premiers soupçons de la police, justifiant d'investiguer davantage.

Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'abus de droit dès lors que la décision querellée ne reposait pas seulement sur les sources de la police, mais aussi sur les preuves venues les étayer.

Pour le surplus, la mise en œuvre de cette mesure de surveillance secrète se justifie compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée et apparait nécessaire dès lors que, selon les indications de la police, une surveillance physique aurait risqué de compromettre l'avancement de l'enquête. La pose d'un dispositif de sonorisation n'est donc pas disproportionnée, ce que le recourant n'allègue au demeurant pas.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21494/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00