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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/79/2022 et PS/80/2022

ACPR/631/2025 du 13.08.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPP.60

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/79/2022 et PS/80/2022 ACPR/631/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Mes Didier BOTTGE et Pascal PETROZ, avocats, BOTTGE & ASSOCIÉS SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3,

B______, représenté par Mes Nicola MEIER et Simine SHEYBANI, avocats, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

requérants,

 

et

C______, p.a. Tribunal civil, case postale 3736, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


Vu :

- l'arrêt ACPR/191/2023 du 15 mars 2023 – dans les procédures PS/79/2022 et PS/80/2022 –, par lequel la Chambre de céans a, sur requêtes de A______ et B______, prononcé la récusation de la Procureure C______ dans les procédures P/1______/2014 et P/2______/2013, rejeté les demandes de récusation en tant qu'elles visaient d'autres membres du Ministère public et rejeté la demande d'annulation des actes de la procédure (art. 60 al. 1 CPP) formée par B______ le 9 novembre 2022,

- l'arrêt ACPR/594/2023 du 27 juillet 2023 – dans la procédure PS/79/2022 –, par lequel la Chambre de céans a rejeté la demande d'annulation des actes de la procédure (art. 60 al. 1 CPP) formée par A______ le 24 mars 2023,

- les recours au Tribunal fédéral interjetés par les précités contre ces deux arrêts [hormis la récusation, qui est acquise],

- l'arrêt du 27 juin 2025 (7B_212/2023, 7B_227/2023, 7B/547/2023) par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ et partiellement admis celui de B______, annulé les arrêts ACPR/191/2023 et ACPR/594/2023 de la Chambre de céans en tant qu'ils portaient sur les demandes d'annulation des actes de la procédure (art. 60 al. 1 CPP) et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.

Attendu que :

- dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a retenu que la Chambre de céans n'était pas compétente pour statuer sur les demandes d'annulation des actes de la procédure déposées par A______ et B______, de sorte que ces demandes auraient dû être transmises à la juridiction d'appel comme objet de sa compétence, conformément au principe général posé à l'art. 39 al. 1 CPP.

Considérant, en droit, que :

- conformément à l'arrêt de renvoi, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice est compétente pour traiter les demandes d'annulation des actes de la procédure formées par les requérants,

- la Chambre de céans en prend acte et se déclare dès lors non compétente pour connaître de la demande de B______, du 9 novembre 2022, ainsi que de celle de A______, du 24 mars 2023,

- la cause sera par conséquent transmise à la Chambre pénale d'appel et de révision, pour suite utile, étant précisé que les autres points des arrêts querellés (frais et dépens) n'ont pas été annulés,

- les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

soit pour elle la Chambre pénale de recours :


Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes d'annulation des actes de la procédure formées par B______, le 9 novembre 2022, et A______, le 24 mars 2023.

Transmet la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision, pour suite utile.

Laisse à la charge de l'État les frais du présent arrêt.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux requérants, soit pour eux leurs avocats, au Ministère public et à C______.

Le communique, pour information, aux parties plaignantes et à la Chambre pénale d'appel et de révision.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).