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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10769/2025

ACPR/665/2025 du 21.08.2025 sur ONMMP/2338/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;ACTE DE RECOURS
Normes : CPP.94
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10769/2025 ACPR/665/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 août 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,

recourante,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2025 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2025 par le Ministère public,

- le recours interjeté par A______ contre cette décision le 22 mai suivant,

- le courrier du 10 juin 2025 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, adressé par pli recommandé, invitant A______ à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.- (art. 383 al. 1 CPP) dans un délai échéant le 30 juin 2025, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours,

- la lettre du 21 juin 2025 de A______, informant la Chambre de céans qu'elle ne pouvait assumer le paiement de CHF 1'000.- en raison de sa situation financière,

- la lettre du 24 juin 2025 – notifiée le 30 suivant – par laquelle la direction de la procédure lui a adressé un formulaire de demande d'assistance judiciaire gratuite, avec un délai au 16 juillet 2025 pour le retourner dûment complété et accompagné des pièces utiles,

- l'ordonnance du 31 juillet 2025 (OCPR/43/2025) rayant la cause du rôle, A______ n'ayant pas donné suite à l'invite susmentionnée,

- la lettre adressée par A______ à la Chambre de céans le 13 août 2025.

Attendu que :

-       A______ expose avoir été empêchée d'accomplir les démarches sollicitées par la direction de la procédure, car elle avait accompagné sa mère dans ses derniers jours de vie, le décès étant survenu le ______ 2025 à teneur du certificat de décès produit,

-       elle allègue en outre avoir adressé "ce jour" une demande formelle à l'assistance judiciaire.

Considérant en droit que :

- la lettre de la recourante, du 13 août 2025, s'apparente à une demande de restitution du délai pour les démarches en vue de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite,

- la restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP),

- par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014),

- comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 205),

- l'autorité pénale, i.e. la Chambre de céans, rend sa décision sur ce point par écrit (art. 94 al. 4 CPP),

- en l'espèce, la recourante, à laquelle un délai au 16 juillet 2025 avait été imparti par lettre du 24 juin 2025 – qu'elle s'est vu notifier le 30 suivant –, allègue avoir dû accompagner sa mère en fin de vie durant cette période et avoir ainsi été empêchée de procéder aux démarches requises,

- il ressort de la pièce produite, que la mère de la recourante est morte le ______ 2025, ce qui a concrètement pu empêcher la recourante d'agir dans le délai imparti au 16 précédent,

- partant, il sera fait droit à la demande de restitution de délai, formée en temps utile, et un nouveau délai sera octroyé à la recourante pour faire parvenir à la direction de la procédure le formulaire de demande d'assistance judiciaire gratuite, dûment rempli et accompagné des pièces utiles, à charge pour elle, le cas échéant, de demander au Greffe de l'assistance juridique de transmettre les documents qui lui auraient été expédiés.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Restitue le délai imparti à A______ pour retourner à la Chambre de céans le formulaire en vue de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, accompagné des pièces requises.

Lui impartit un délai échéant le 15 septembre 2025 pour ce faire.

Avertit A______ qu’à défaut, sa demande d'assistance judiciaire gratuite sera rejetée.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIBUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).