Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/7340/2025

ACPR/655/2025 du 14.08.2025 sur OTDP/1181/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;ACTE DE RECOURS;DÉLAI;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7340/2025 ACPR/655/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 14 août 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

 

contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le Tribunal de police,

(restitution du délai de recours),

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance du Tribunal de police du 14 mai 2025 constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ aux ordonnances pénales nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______ et 8______ rendues par le Service des contraventions les 15 octobre 2020, 11 février 2021, 2 mars 2021, 6 mai 2021, 18 mai 2021, 20 février 2023, 17 août 2023 et 15 novembre 2024 et disant que celles-ci étaient assimilées à des jugements entrés en force;

-          le recours expédié par la précitée depuis la France, le 3 juin 2025, contre cette ordonnance et reçu le 10 juin 2025 par le Tribunal pénal, qui l'a transmis à la Chambre de céans;

-          l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 17 juin 2025 (ACPR/459/2025), notifié le 24 suivant, déclarant le recours irrecevable car tardif;

-          le courrier de A______ daté du 31 juillet 2025 adressé au Tribunal de police, qui l'a reçu le 11 août 2025 et transmis à la Chambre de céans.

Attendu que :

-          dans son pli du 31 juillet 2025, A______, déclare former "recours contre la décision d'irrecevabilité rendue le 17 juin 2025 par la Chambre de céans". Elle estimait avoir envoyé son recours dans un délai raisonnable, ajoutant que sa petite fille venait de subir une opération chirurgicale et était gravement malade, ce qui l'avait obligée à rester auprès d'elle et l'avait empêchée d'être à son domicile pour traiter la décision plus tôt. Dès que les circonstances l'avaient permis, elle avait agi avec diligence pour faire valoir ses droits dans les meilleurs délais. Elle concluait ainsi à ce que son recours soit déclaré recevable et, subsidiairement, à ce que les frais de la procédure soient annulés ou réduits au vu de sa situation.

Considérant en droit que :

-          le courrier daté du 31 juillet 2025 doit être compris comme une demande de restitution du délai de recours contre l'ordonnance du Tribunal de police du 14 mai 2025;

-          une restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP);

-          la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014);

-          en l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir expédié son recours depuis la France le 3 juin 2025. Or, comme constaté par la Chambre de céans dans son arrêt du 17 juin 2025, l'échéance du délai de recours tombait le lundi 2 juin 2025;

-          la recourante invoque ici n'avoir pas pu "traiter la décision plus tôt" en raison de l'état de santé de sa petite fille, qui l'avait obligée à rester auprès d'elle;

-          elle ne démontre cependant pas que sa présence aux côtés de sa petite fille était nécessaire ni que l'état de santé de ce proche engendrait un empêchement pour elle-même d'agir dans le délai légal ou de charger un tiers de le faire à sa place;

-          les conditions de l'art. 94 CPP ne sont ainsi pas réalisées;

-          exceptionnellement, le présent arrêt sera rendu sans frais.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de restitution de délai.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).